Elevage/distance d’éloignement: sur l’étendue du pouvoir de dérogation du Préfet

Pour des raisons sanitaires, l’implantation des bâtiments d’élevage est soumise à des distances d’éloignement par rapport aux habitations ; ces prescriptions se retrouvent en matière d’urbanisme et en matière d’installation classée. La décision du Conseil d’Etat du 10 janvier 2011 n°317994 “EARL CHAMPAGNE”, mentionnée aux tables du Recueil Lebon,  donne l’occasion de préciser l’étendue du pouvoir du Préfet pour accorder une dérogation aux distances d’implantation des bâtiments d’élevage de porcs soumis à déclaration ICPE. La règle d’éloignement et le pouvoir de dérogation du Préfet Les règles d’implantation de ces bâtiments d’élevage sont prévues, en matière d’installation classée,  par l’arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement. Cet arrêté fixe une distance minimale de 100 mètres entre le bâtiment d’élevage et les habitations. Des distances réduites sont prévues pour des installations de nature spécifique (bâtiments d’élevage de bovins sur litière, bâtiments mobiles, situés en zone de montagne etc..). L’article 4 de l’arrêté du 7 février 2005 prévoit la possibilité pour le Préfet d’accorder une dérogation aux distances d’implantation : « Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l’annexe I dans les conditions prévues par l’article L. 512-12 du code de l’environnement et l’article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés. » L’article 2-1-4 de l’annexe I de l’arrêté précise : « Les dispositions du 2.1.1, 2.1.2 et du 2.1.3 ne s’appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu’aux nouveaux bâtiments d’élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant doit, pour mettre en conformité son installation avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité. Sans préjudice de l’article L. 512-15 du code de l’environnement, dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d’extensions ou de regroupement d’élevages en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l’article L. 513-1 du code de l’environnement, des dérogations aux dispositions du 2.1.1, 2.1.2 et du 2.1.3 peuvent être accordées par le préfet sous réserve de la préservation des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. (…) » L’interprétation donnée par le juge administratif Pour la Cour administrative d’appel, la liste des dérogations pouvant être accordée par le Préfet était limitée aux cas prévus à l’article 2-1-4 de l’annexe I. La Cour a donc jugé qu’étant donné que la demande présentée par l’EARL DE LA CHAMPAGNE ne portait ni sur l’extension d’un élevage existant, ni sur la mise en conformité de son installation au sens de ces dispositions, l’EARL ne pouvait bénéficier d’une dérogation de distance d’implantation. Le Conseil d’Etat retient une autre interprétation en considérant que l’ensemble des cas et exceptions permettant de recevoir dérogation n’est pas limité aux cas prévus à l’article 2-1-4 dès lors que l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2005 prévoit que le Préfet dispose d’un pouvoir général d’adaptation des distances d’implantation et que l’article L. 521-12 du code de l’environnement lui donne la prérogative d’établir des prescriptions spéciales supplémentaires. L’arrêt de la Cour est censuré sur le motif pris de l’erreur de droit : « Considérant, d’autre part, que la cour administrative d’appel a relevé que les dispositions de l’arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment, les élevages de porcs soumis à déclaration, dont il lui incombait de faire application s’agissant d’un contentieux de pleine juridiction, ne permettaient aucune possibilité de dérogation à la règle de la distance de 100 mètres séparant les élevages porcins des habitations de tiers, hormis les cas et exceptions prévus par les dispositions du 2-I-4 de l’annexe I de ce même arrêté ministériel aux termes desquelles, pour les élevages existants, « dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d’extensions ou de regroupement d’élevages en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l’article L. 513-1 du code de l’environnement, des dérogations aux disposition du 2.1.1 … peuvent être accordées par le préfet (…) » ; (…) ; que la cour administrative d’appel qui, pour annuler l’arrêté préfectoral contesté en tant qu’il autorisait la société à déroger à la règle de distance de 100 mètres, a fait application des dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 7 février 2005 sans rechercher si l’article 4 de l’arrêté ministériel ne permettait pas d’accorder une dérogation aux règles de distance des élevages vis-à-vis des bâtiments d’habitation, a commis une erreur de droit ; » En conséquence, le Préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder une dérogation aux distances d’implantation des bâtiments d’élevage de porcs lors d’une déclaration ICPE. Le déclarant devra toutefois veiller, lors du dépôt du permis de construire, à ce que la distance d’implantation retenue ne méconnaisse pas les distances prescrites par le règlement sanitaire départemental. Anaïs De Bouteiller Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat Conseil_d_État_10_01_2011_317994 EARLCHAMPAGNE

ICPE soumises à DC: des précisions sur le contrôle périodique (Décret du 07 novembre 2011)

Introduit par l’article 65 de la loi Barnier n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, le principe du contrôle périodique – effectué aux frais de l’exploitant par des organismes agréés – permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation est devenu effectif, pour les installations existantes, depuis le 30 juin 2008 (décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration). Dans la ligne des  conclusions de la  table ronde sur les risques industriels  rendues publiques le 3 juillet 2009 (cf. la proposition n°30 : « des points sensibles seront identifiés dans les plans de contrôles des organismes agréés. Les organismes agréés, détectant des non-conformités sur ces points sensibles dans le cadre des contrôles, auront l’obligation d’en informer l’administration ») et conformément aux dispositions de l’article 210 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2, un décret en Conseil d’Etat devait intervenir pour fixer « notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente » (en gras, les dispositions de l’article L. 512-11 du code de l’environnement revisitées par la loi « Grenelle II »). Aussi, le décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011  a modifié les dispositions du code de l’environnement fixant les modalités de contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration. Le dispositif de périodicité des contrôles est ainsi posé (décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration modifié) : de 5 ans, cette périodicité est portée à 10 ans si l’installation est certifiée ISO 14001, sachant que les installations exploitées par une organisation qui bénéficie d’un enregistrement au titre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) sont dispensées de contrôle dès lors que la déclaration environnementale couvre la conformité des installations à la réglementation ( art. R 512-57 du code de l’environnement). Toutefois, pour les exploitations présentant des risques importants (lorsque les enjeux environnementaux le justifient, notamment lorsqu’il s’agit de vérifier la bonne mise en oeuvre de prescriptions relatives à la construction de l’installation), un échéancier  plus resserré peut être fixé par arrêté ministériel de prescriptions générales (art. 2 du décret n° 2011-1460). Par ailleurs, les modalités générales d’exécution du contrôle sont complétées pour prévoir un délai de 5 ans pour réaliser le contrôle lorsqu’une installation relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique  ou  un délai de 2 ans  lorsqu’une installation existante non classée ou soumise à déclaration simple  vient à être soumise à ce contrôle du fait de la modification  de la nomenclature des installations classées (art. R. 512-58 du code de l’environnement). Quant aux conditions liées à l’obligation de transmission des résultats de contrôle des installations à l’autorité préfectorale (posée par la loi dite « Grenelle 2 »), elles  sont déclinées dans un nouvel  article R. 512-59-1 du code de l’environnement. En présence de « non-conformités majeures » (qui doivent être définies par arrêtés du ministre chargé des installations classées ), dans les 3 mois suivant la réception du rapport de visite, l’exploitant adresse à l’organisme de contrôle un échéancier des dispositions qu’il entend  prendre pour y remédier. Une fois les dispositions adoptées et dans un délai maximal d’un an  suivant la réception du rapport de visite, l’exploitant adresse une demande de contrôle complémentaire à l’organisme agréé (lequel doit être réalisé dans le délai de 2 mois suivant la date de la demande et fait l’objet d’un rapport complémentaire adressé dans le délai d’un mois suivant la visite à l’exploitant). L’autorité préfectorale est informée de l’existence de « non-conformités majeures » dans 3 hypothèses : – Si l’organisme agréé n’a pas reçu l’échéancier de mise en conformité de l’exploitant dans le délai de 3 mois ; – Si ce même organisme n’a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l’exploitant dans le délai d’un an ; – Si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Ces nouvelles dispositions insérées à l’article R. 512-59-1 du code de l’environnement sont le fruit d’un compromis trouvé par le conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en sa séance du 31 mai 2011.  De cette façon, le délai au cours le contrôle complémentaire doit être effectué  a été ramené de 6 mois à 2 mois  suivant la date de la demande de l’exploitant dans la version définitive du décret (cf. « ICPE : plusieurs projets de textes importants soumis à consultation », brève en date du 13 mai 2011). Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public