Dérogation « espèces protégées » : absence de RIIPM et objectif de développement des EnR
Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)
La raison impérative d’intérêt public majeur ou (RIIPM) est l’une des trois conditions permettant au porteur de projet d’énergie renouvelable ou « ENR » d’obtenir une dérogation « espèces protégées », comme le prévoit l’article L.411-2 du code de l’environnement.
Pour mémoire, les deux autres conditions d’obtention de cette dérogation impliquent l’absence de solution alternative satisfaisante et de nuisance au maintien des espèces dans un état de conservation favorable.
Récemment, le Conseil d’État a été saisi d’un contentieux éolien dans lequel la Cour administrative d’appel de Toulouse aurait qualifié à tort un projet éolien comme répondant à une RIIPM (CE, 9 septembre 2024 requête n°475241).
La caractérisation de la raison d’intérêt public majeur est une étape cruciale pour l’opérateur en ce que l’absence de cette dernière conduit au refus d’octroi de la dérogation « espèces protégées » et plus globalement à l’impossibilité de construire et d’exploiter les installations du projet.
Dans cette affaire, la juridiction d’appel a estimé que le projet répondrait à une raison impérative d’intérêt public majeur en ce qu’il permettrait de répondre au besoin de la programmation pluriannuelle de l’énergie et d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables au niveau régional et national.
Nous vous invitons à écouter le cinquième épisode du podcast de Green Law Avocats pour revenir sur cette décision du Conseil d’État apportant des précisions sur la notion de RIIPM.