Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons

Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral.

Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon.

La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable.

En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement.

Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf en cas de péril imminent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (décision commentée : CE 10 juillet 2025, n° 488023 ).

Police du maire et défaut d’entretien de l’ouvrage public

Police du maire et défaut d’entretien de l’ouvrage public

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À la base de la responsabilité du maître de l’ouvrage, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public est une notion souvent mise en exergue en cas d’accident causé aux usagers dudit ouvrage. Mais la jurisprudence n’est jamais parvenue à dégager une définition précise de cette notion, qui a pourtant émergé dans les années 1920.

Aujourd’hui encore, les ayants droit des victimes n’hésitent pas à mettre en cause la responsabilité d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, quand bien même ladite victime serait seule responsable de l’accident.

A ce titre, le Tribunal administratif d’Orléans a dû s’interroger sur la responsabilité de la commune dans un accident d’escalade sur un viaduc (décision commentée : TA Orléans, 24 Avril 2025, n° 2203286 ).

Présomption de légalité d’une interdiction de rave-partie

Présomption de légalité d’une interdiction de rave-partie

Par Frank ZERDOUMI, juriste

Le 3 janvier 2025, le Préfet de l’Hérault a pris un arrêté d’interdiction applicable jusqu’au 31 décembre 2025 sur l’ensemble du territoire du Département : d’une part, aucun rassemblement festif à caractère musical – tel qu’une rave-party – non déclaré et non autorisé ne peut avoir lieu, d’autre part, aucun véhicule transportant du matériel de son à destination desdits rassemblements ne peut circuler.

L’interdiction des rave-parties et du transport de leur matériel de son est-elle légale ?

Le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a répondu à cette question par l’affirmative, à condition que ces interdictions ne portent que sur des rassemblements non déclarés et non autorisés (Tribunal administratif de Montpellier (ord.), 21 février 2025, n° 2501240).

Collectivités territoriales : la police du maire et les immeubles menaçant ruine

Collectivités territoriales : la police du maire et les immeubles menaçant ruine

Par  Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 31 décembre 2013, le maire de la commune de Beaulieu, dans le Puy-de-Dôme, a pris un arrêté de péril imminent et a fait procéder à la démolition d’un immeuble menaçant ruine appartenant à Madame A.

Le 18 décembre 2015, il a pris deux titres exécutoires à l’encontre de cette propriétaire, mettant ainsi à sa charge les frais de démolition et d’honoraires du bureau d’études sollicité, pour un montant total de 42 002,40 euros.

Le 20 janvier 2021, une mise en demeure de payer la somme de 42 002,40 euros a été émise à l’encontre de Madame A.

Celle-ci ayant interjeté appel, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du Tribunal administratif et donc rejeté sa demande, par un arrêt du 7 avril 2022.

Madame A s’est donc pourvue en cassation devant le Conseil d’État, qui a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel et le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour des raisons tenant aux pouvoirs de police du maire.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a précisé l’articulation entre les procédures de péril ordinaire ou imminent, prévues par le Code de la construction et de l’habitation avec les pouvoirs de police du maire, étant entendu que les premières relèvent de la police spéciale, alors que les seconds relèvent de la police générale et sont fondés sur le Code général des collectivités territoriales (CE, 4 juillet 2024, req. n° 464689).