Installations de production d’électricité: Précisions relatives au contrôle des installations (arrêté ministériel du 2 nov.2017)

Par Me Jérémy TAUPIN- Green Law Avocats Faisant suite au décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d’électricité (que nous commentions précédemment sur ce blog), l’arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité a été publié au Journal Officiel du 21 novembre 2017. En voici une analyse détaillée. Rappelons que le décret n°2016-1726 précisait les modalités du contrôle des installations de production d’électricité et les conditions d’agrément des organismes de contrôles. Il précisait également les conditions dans lesquelles les contrats d’achat et de complément de rémunération des installations qui en bénéficient peuvent être suspendus ou résiliés lorsque le producteur ne respecte pas les dispositions des textes réglementaires régissant son activité ou les dispositions du cahier des charges d’un appel d’offres dont il a été lauréat. L’arrêté ici commenté définit plus précisément les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d’attribution mise en œuvre. Après avoir défini quelles sont les installations devant faire l’objet de contrôles au sens de l’arrêté (I.), nous nous intéresserons plus précisément au contenu dudit contrôle (II.). Enfin, les dispositions de l’arrêté relatives aux organismes de contrôle seront rapidement évoquées (III.)   I – Les installations devant faire l’objet de contrôles Au titre des articles L. 311-13-5, L. 311-14, L. 314-7-1 et L. 314-25 du code de l’énergie, toute installation de production d’électricité qui désire conclure un contrat après procédure de mise en concurrence, un contrat d’obligation d’achat ou un contrat de complément de rémunération peut être soumise à un contrôle lors de sa mise en service. L’arrêté ne remet pas en cause cette affirmation. Il précise néanmoins les installations devant faire l’objet de contrôles périodiques (1.1.) ainsi que celles devant faire l’objet de contrôle en cas de modification des caractéristiques de l’installation (1.2.).   1.1. Contrôle périodique L’arrêté du 2 novembre 2017, précise, en application de l’article R. 311-46 du code de l’énergie et sans préjudice des arrêtés de prescriptions (filières ou particuliers), les installations bénéficiant d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération qui sont soumises à des contrôles périodiques tous les quatre ans. Il s’agit : – des installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d’une puissance supérieure ou égale à 100 kilowatts ; – des installations utilisant à titre principal le biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux ; – des installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles ; – des installations mentionnées au 10° de l’article D. 314-15 ; – des installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance supérieure ou égale à 50 kilowatts ; – des installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ; – des installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale ; – des installations régies par l’arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat dans les départements d’outre-mer et à Mayotte. Les contrôles périodes portent sur les mêmes points que les contrôle avant mise en service (voir II ci-dessous). Il est néanmoins précisé que lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du code de l’énergie le prévoient, les prescriptions sur lesquelles portent les contrôles périodiques sont définies par ceux-ci. Il est également précisé que pour les installations bénéficiant d’attestations de conformité, le premier contrôle a lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la plus récente de ces attestations. Pour les installations ne bénéficiant pas d’attestation de conformité, le premier contrôle a lieu avant la première date anniversaire de la date de prise d’effet du contrat multiple de quatre ans, à compter du 21 novembre 2017. 1.2. Contrôle en cas de modification des caractéristiques de l’installation L’arrêté du 2 novembre précise en son article 10 que toutes les installations, qu’elles aient ou non fait l’objet d’une attestation de conformité initiale en application des articles R. 311-27-1 ou R. 314-7 du code de l’énergie, ou d’une attestation sur l’honneur en application de l’article 7 du décret du 27 mai 2016, sont soumises à la délivrance d’une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé en cas de modification portant sur les caractéristiques suivantes : – puissance installée ; – éléments conditionnant l’éligibilité de l’installation au dispositif de soutien demandé, et subordonnant le droit au soutien et sa valeur le cas échéant ; – éléments relatifs au dispositif de comptage (adéquation et inviolabilité du dispositif, cas de fonctionnement simultané de machines électrogènes le cas échéant, comptages liés à l’énergie thermique et électrique) et énergie produite. Ces contrôles ne différent pas des autres contrôles, ils portent sur l’ensemble des points définis ci-dessous et s’effectuent dans les mêmes conditions. Il sera précisé que ce contrôle en cas de modification de l’installation ne s’applique pas à certaines installations. Il s’agit : des installations ne devant pas fournier d’attestation de conformité en application du 3ème alinéa de l’article R.314-7 du code de l’énergie (telles les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d’une puissance crête installée inférieure à 100 kilowatts ou encore les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d’une puissance installée inférieure à 100 kilowatts) des installations lauréates des appels d’offres portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en mer en France métropolitaine du 11 juillet 2011…

Energie: poursuite des discussions sur l’autoconsommation et les réseaux fermés

Par Me Jérémy TAUPIN- GREEN LAW AVOCATS Dans l’attente de la consultation publique qui devrait prendre place dans les prochains mois, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) poursuit sa propre consultation sur l’autoconsommation Cette consultation, qui fait suite à la conférence organisée par la CRE le 12 septembre dernier, ainsi qu’aux ateliers menés dans son prolongement (l’ensemble des travaux des divers ateliers sont disponibles en cliquant ici), prend la forme d’appels à contribution sur différents sujets, et est accessible sur le site dédié de la CRE : http://autoconsommation.cre.fr/index.html Les différents acteurs de la filière sont ainsi amenés à répondre à des questions précises sur trois thèmes : les sujets tarifaires le cadre contractuel les mécanismes de soutien à l’autoconsommation Les réponses à ces appels à contributions sont publiées, au fur et à mesure de leur enregistrement, sur le site dédié de la CRE. Actuellement, de nombreuses réponses aux questions sont en cours de traitement. Ces appels à contribution sont un moyen innovant pour la CRE lui permettant de mieux agréger et prendre en compte les attentes des acteurs des filières sur les questions relatives à l’autoconsommation, avant qu’elle ne décide in fine quelles devront être les orientations définitives dans ce domaine (par exemple sur le TURPE, la CSPE, ou encore les modalités de déclaration des installations d’autoconsommation). Parallèlement aux discussions relatives à l’autoconsommation, et dans l’attente du cadre réglementaire définitif relatif aux réseaux fermés de distribution (voir notre précédent article sur le cadre législatif via ce lien), l’actuel projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures introduit la notion de « réseaux intérieurs des bâtiments ». En effet, faisant suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dit « Valsophia » (n°2015-15157 du 12 janvier 2017) la rapporteur du projet de loi a entendu sécuriser et pérenniser le schéma de raccordement à emploi unique des bâtiments tertiaires. Par un amendement, elle a ainsi introduit un nouveau chapitre au code de l’énergie, qui distingue les réseaux publics de distribution et les réseaux fermés des réseaux intérieurs. Ce nouveau chapitre ne crée pas de statut spécifique pour les gestionnaires de ces réseaux intérieurs mais permet de lever le régime de non-droit en vigueur et réduit les risques de contentieux futurs. Ainsi, l’actuel projet de loi prévoit un nouvel article L. 345-1 qui énoncerait : « Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345‑2 lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 344‑1 du présent code. » L’article L. 345-2 circonscrirait quant à lui ce type de réseau aux immeubles de bureaux, en énonçant que : « Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique. Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant : 1° Un ou plusieurs logements ; 2° Plusieurs bâtiments non contigus ou parties distinctes non contiguës d’un même bâtiment ; 3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires. » Il convient désormais d’attendre le passage du texte en commission mixte paritaire afin de connaître la formulation définitive de ces nouvelles dispositions, avant son examen en séance publique.

Installations photovoltaïques / contrat de crédit affecté : la nullité du bon de commande ne peut être couverte par les événements intervenus postérieurement (CA Paris, 15 déc.2016)

Par Aurélien BOUDEWEEL – Green Law Avocats  Par un arrêt en date du 15 décembre 2016, la Cour d’appel de PARIS (CA PARIS Pôle 4, chambre 9, 15 décembre 2016, n°15/07483) confirme un jugement de première instance qui prononce la nullité d’un contrat de crédit signé par les particuliers pour financer leur installation photovoltaïque peu importe que les consommateurs aient accepté les travaux ou signé l’attestation de fin de travaux. Rappelons que le crédit affecté est celui qui est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de vente ou prestation de services afin de financer cette opération commerciale. Une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : ces deux relations contractuelles sont interdépendantes aux termes des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation. En l’espèce, un particulier avait commandé, après un démarchage par une société, la livraison et la pose d’un système solaire photovoltaïque. L’acquisition s’est opérée au moyen d’un contrat de crédit affecté. Les particuliers avaient assigné la société installatrice de panneaux photovoltaïques, et la banque en vue d’obtenir l’annulation ou la résolution du contrat de crédit. Saisie du litige, la juridiction de premier degré avait prononcé la nullité du contrat d’achat de l’installation photovoltaïque et le contrat de crédit affecté en découlant. La Cour d’appel de PARIS confirme cette appréciation en jugeant : « Considérant que la société BANQUE S. ne peut utilement soutenir que cette nullité relative aurait été couverte, du fait, d’une part, de la reproduction sur le document remis à madame R. des dispositions de l’article L123-23 du Code de la consommation ce qui lui aurait permis d’avoir connaissance du vice affectant ce contrat, et, d’autre part, de son intention de réparer le vice, intention qui se manifesterait par sa signature du bon de commande, le non exercice de son droit de rétractation, son acceptation de la livraison et de l’installation du matériel, comme la signature de l’attestation de fin de travaux’; Qu’en effet, la reproduction de l’article L123-3 dans des caractères d’une taille qui les rends presque illisibles, non pas au-dessous du formulaire de rétractation, comme le soutient la société appelante, mais sans encadré et au milieu d’une page entièrement rédigée de textes dans les mêmes caractères de très petite taille, ne saurait permettre de considérer que madame R., consommateur profane, retraitée âgée de 72 ans vivant seule, aurait pu lui permettre de déceler les infractions commises à ces dispositions impératives’; qu’il en va de même de la mention, également rédigée en petit caractères, indiquant «’je déclare être d’accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L121-23 à L121-26 du Code de la consommation’»’; Que cette solution s’impose d’autant plus du fait de l’équivoque entretenue sur la réelle nature du document qu’elle signait indiquant en tête, en très gros caractères, la mention’: «’Demande de candidature au programme’: MAISON ECOLO’», équivoque confortée par la mention manuscrite ajouté dans la rubrique «’observations’»’: «’Sous réserve d’acceptation du programme  » maison verte » nul et caduc en cas de refus’», ce qui rend particulièrement crédibles les affirmations de madame R., aux termes desquelles elle indique avoir cru signer un dossier de candidature, et non un bon de commande, et que si sa candidature était retenue, l’installation serait gracieuse, puisqu’aucune modalité de règlement n’était indiquée’; Que, dans ces conditions, en l’absence de connaissance exacte des vices affectant le contrat de vente, ni la signature du bon de commande, ni l’absence de rétractation, non plus que le fait de ne pas s’être opposée à la réalisation des travaux – ce que d’ailleurs elle affirme avoir fait, en vain compte tenu de son âge et des menaces proférées à son encontre – ou d’avoir signé l’attestation de fin de travaux, ne sont de nature à établir la volonté de couvrir la nullité du contrat’; Considérant que c’est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la nullité du contrat principal ainsi que celle du contrat de crédit affecté, qui y est attachée de plein droit en application des dispositions de l’article L.311-32 du Code de la consommation (…)». Cet arrêt de la Cour d’appel de PARIS rappelle l’interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit affecté. Il confirme d’autres jurisprudences qui sanctionnent les irrégularités du bon de commande par une nullité juridique (CA DOUAI, 8ème chambre, 1ère section, 15 septembre 2016, n°15/06760, CA ORLEANS, chambre civile, 10 octobre 2016, n°15/01838). On retiendra surtout que selon la Cour ne couvrent pas la nullité encourue en cas de non-respect des dispositions du Code de la consommation les arguments suivante : L’absence de rétractation intervenue de la commande ; La livraison de l’installation, La réalisation des travaux, La signature du PV de réception Le paiement de l’installation. Rappelons également que les contrats conclus à la suite d’un démarchage, comme en l’espèce, sont soumis à un formalisme encore plus protecteur du consommateur depuis l’adoption de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et de son décret n°2016-884 du 29 juin 2016 qui sont venus réformer plusieurs dispositions du Code de la consommation. On retiendra que le nouvel article L221-5 du code de la consommation (ancien article L121-21) prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; L’information sur l’obligation du consommateur de payer des…

Solaire : appel d’offres de 210 MW en ce qui concerne les technologies solaires innovantes dont la route solaire

Par Fanny ANGEVIN- GREEN LAW AVOCATS La Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, Ségolène Royal, a annoncé le 9 février dernier qu’un appel d’offres de 210 MW était lancé afin de développer les technologies solaires innovantes dont la route solaire. La Ministre a précisé que le volume de l’appel d’offre est réparti sur quatre familles d’innovation : « – Les innovations de composants, en particulier la route solaire, les modules innovants, les onduleurs avec fonctionnalités spécifiques ou les nouvelles technologies de cellules ;  – Les innovations du système électrique (architecture haute tension, système innovant de distribution d’énergie…) ;  – Les innovations liées à l’optimisation et à l’exploitation électrique de la centrale photovoltaïque (logiciel de monitoring couplé à des capteurs, outils de maintenance préventive…) ;  – Les installations permettant de coupler une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale (agrivoltaïsme). »[1] Cet appel d’offres s’insère dans le contexte de mise en œuvre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit notamment que l’Etat veille à développer la recherche et favoriser l’innovation dans les domaines de l’énergie et du bâtiment (article 1 de la loi n° 2015-992, codifié à l’article L. 100-2 du code de l’environnement) et que le Gouvernement est notamment autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant de la loi afin de « permettre l’organisation et la conclusion de mise en concurrence destinées à l’expérimentation au déploiement de technologies innovantes » (article 191 de la loi n° 2015-992). [1] Communiqué du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en date du 9 février 2017, http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2017.02.09%20TEPCV%20Territoires%20-Grenoble-.pdf

Urbanisme / loi montagne : Un intérêt communal suffisant doit exister pour autoriser à titre dérogatoire une centrale photovoltaïque au sol à s’implanter en discontinuité de l’urbanisation existante (CAA Lyon, 13 décembre 2016)

Par Jérémy TAUPIN- GREEN LAW AVOCATS Une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon apporte un clairage intéressant sur l’admissibilité des centrales solaires au sol dans une commune concernée par la loi Montagne. La Cour confirme un jugement de première instance ayant annulé un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol dans une telle commune (CAA Lyon, 13 décembre 2016, n°15LY00920). En l’espèce, une société avait obtenu un arrêté de permis de construire en vue de réaliser une centrale solaire au sol sur le territoire de la commune des Vastres (Haute-Loire), en discontinuité avec l’urbanisation existante, et ce suite à la délibération favorable du conseil municipal de la commune, par une délibération motivée en date du 15 décembre 2012. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé le permis de construire, après avoir relevé que ce projet ne pouvait être regardé comme réalisé en continuité avec des constructions existantes et n’était pas « au nombre des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées », en jugeant que l’intérêt communal invoqué par la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2012 prise sur le fondement du 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme (désormais l’article L.111-4 du même code) « ne pouvait fonder une dérogation à la règle d’urbanisation en continuité en zone de montagne ». Cet arrêt mérite plusieurs commentaires. 1 – Sur la confirmation du fait qu’une centrale photovoltaïque au sol n’est pas au nombre des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habités Normalement, le principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante en montagne (article L. 122-5 du code de l’urbanisme) peut être écarté en vue de la réalisation d’installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage de zones habitées. L’incompatibilité peut provenir des nuisances ou des risques que ces équipements sont susceptibles de générer, ce qui justifie qu’ils soient implantés dans une zone éloignée de l’urbanisation. Or, on le voit, une centrale photovoltaïque au sol n’est pas toujours susceptible d’être qualifiée comme étant incompatible avec le voisinage de zones habitées. Il n’existe donc pas toujours une dérogation au principe légal d’urbanisation en continuité. La Cour a en effet considéré en l’espèce que le type de projet en cause n’était « pas au nombre des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées », en application de l’article L 145-3 du code de l’urbanisme (désormais L.122-7 du même code). La Cour administrative d’appel de Lyon confirme en réalité la jurisprudence déjà existante en la matière par la Cour administrative d’appel de Marseille (en date du 25 mars 2014, que nous avions déjà commentée sur le blog ici). La Cour administrative d’appel de Marseille avait alors refusé de faire déroger une centrale photovoltaïque à la règle d’urbanisation en continuité dans les zones couvertes par la Loi Montagne en considérant : d’abord que la qualification d’installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées était une appréciation in concreto, au cas par cas. ensuite qu’en l’espèce, l’incompatibilité n’était pas caractérisée car le risque pour la sécurité avancé par la société bénéficiaire n’était pas établi et que la gêne visuelle devait être relativisée « en raison de la nature des installations en cause ».   2 – Sur la nécessité pour une commune de justifier d’un intérêt communal suffisant pour autoriser une centrale photovoltaïque en discontinuité de l’urbanisme existant. La Cour a en l’espèce précisé que « l’intérêt communal » invoqué par la délibération du conseil municipal prise sur le fondement du 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ne pouvait fonder une dérogation à la règle d’urbanisation en continuité en zone de montagne. En effet, si les dispositions de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme permettent, dans les communes qui ne se sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, d’autoriser la réalisation d’un projet compatible avec le voisinage des zones habitées sur un terrain qui n’est pas situé en continuité d’une forme d’urbanisation existante, cette possibilité n’est ouverte qu’à titre dérogatoire et à condition notamment que l’intérêt communal le justifie, et ce au sens du 4° de l’article L. 111-4 (nouveau). Les centrales photovoltaïques étant bien compatibles avec le voisinage des zones habités, ainsi que rappelé ci-dessus, une commune de montagne doit donc établir avec suffisamment de précision l’intérêt communal à autoriser la réalisation d’une telle centrale en discontinuité de l’urbanisation existante. Or, en l’espèce, la Cour considère « qu’au soutien de son recours, la ministre se borne à reprendre, sans autre précision, les termes de la délibération du 15 décembre 2012 selon laquelle le projet critiqué permettra  » d’améliorer le fonctionnement de la zone humide  » et présente l’intérêt de concourir à la production d’électricité avec des énergies renouvelables et d’assurer à la commune des revenus pérennes par la perception d’un loyer ou de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux ; que la ministre fait également valoir que les écritures de l’Etat en première instance avaient permis de confirmer ces aspects du projet au regard des conclusions de l’étude d’impact dont il avait fait l’objet, le projet ayant été choisi afin d’assurer au mieux la protection des espaces naturels et des terres agricoles ; qu’eu égard à l’objet poursuivi par les dispositions précitées du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, les justifications dont la ministre se prévaut ainsi en termes généraux sans faire état d’éléments suffisamment circonstanciés tenant à la situation particulière de la commune des Vastres, ne suffisent pas à établir l’existence, au sens du 4° de l’article L. 111-1-2 auquel ces dispositions renvoient, d’un intérêt de nature à justifier la délivrance d’un permis de construire pour une centrale photovoltaïque au bénéfice du dispositif dérogatoire qu’elles prévoient ; » Ainsi, l’intérêt communal n’était pas suffisamment établi en l’espèce. Cet arrêt incite donc à s’entourer de précautions lors des études de faisabilité de projets de centrales au sol dans une commune de montagne: il s’agit d’abord de vérifier si le terrain d’implantation peut être considéré ou non comme en continuité avec l’urbanisation existante, ce qui demeure à favoriser; dans la négative, une véritable démonstration du caractère incompatible avec le voisinage de…