Modification du dossier de PC : poursuite de l’instruction ou demande nouvelle ?

Modification du dossier de PC : poursuite de l’instruction ou demande nouvelle ?

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

En l’espèce, la société Samsud avait déposé une demande de permis de construire deux immeubles à usage d’habitation sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Gorbio, dans les Alpes-Maritimes.

Le 26 décembre 2016, le maire de la commune a décidé par arrêté de rejeter cette demande.

Les modifications ultérieures au dépôt du dossier étaient-elles recevables ? Et, si oui, au regard du délai d’instruction, quel en était le régime juridique ? Enfin, quel pouvait être l’impact d’une modification sur ce délai, particulièrement s’agissant au regard de l’enjeu que constitue la naissance d’un permis modificatif ?

Pour répondre à ces questions, le Conseil d’État a admis la possibilité pour la société civile de construction vente, auteure de la demande de permis de construire, d’apporter à son projet des modifications qui n’en changeaient pas la nature, pendant la phase d’instruction, faisant ainsi preuve de pragmatisme et institutionnalisant ainsi le dossier modificatif d’autorisation d’occupation du sol : la modification d’un dossier en cours d’instruction est toujours possible.

Le référé suspension contre les parcs éoliens : une tendance déjà démodée… (TA Lille, 19 sept.2017)

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Certains se sont essayés avec succès à ouvrir la voie à des référés suspension contre les autorisations de parcs éoliens, pour initier une stratégie qui semble devenir tendance. Il est vrai que la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, le 12 mai 2017, la suspension du permis de construire d’un parc éolien en forêt de Lanouée dans le Morbihan (TA Rennes, ord. 11 mai 2017, n°1701832). Très tôt notre cabinet a, pour sa part, défendu, avec succès (par ex. devant le TA Caen ou celui de Rennes), les opérateurs contre des tentatives de prolonger (contre des autorisations qui n’étaient pas purgées) une guérilla contentieuse ayant trop longtemps paralysé le financement du parc éolien, alors que l’opérateur devait se résoudre à prendre le risque de commencer les travaux. Une nouvelle fois Green Law Avocats a obtenu le rejet d’une demande de référé suspension (TA Lille, ord. 19 septembre 2017, n° 1707514) dont l’accueil aurait été redoutable : des requérants avaient en vain contesté au fond des permis initiaux et contraint l’opérateur, pour préserver la viabilité économique de son opération, à construire sur la base d’un permis modificatif, qui a finalement fait objet d’une requête en référé suspension. Les requérantes faisaient en particulier valoir que le préfet du Pas-de-Calais avait commis une erreur de droit  en délivrant le permis modificatif, « compte tenu de la modification substantielle du projet, qui porte la hauteur totale des éoliennes de 140 mètres à 156 mètres, la conception générale du projet est transformée et le projet devait faire l’objet d’un nouveau permis de construire ». La question se posait de savoir si une telle modification (augmentation de 140 à 156 mètres de la hauteur totale hors sol et déplacement des éoliennes) était substantielle. Après avoir entendu les parties en audience, Madame la juge des référés de Lille par une ordonnance lue le 19 septembre 2017 (et sans doute convaincue par la fiabilité des photomontages qui démontraient le peu de différence perceptible entre le projet initial et celui modifié, comme par la quasi-neutralité  acoustique du changement),  rejette la demande de suspension en ces termes pour défaut de doute sérieux : « Considérant qu’en l’état de l’instruction les moyens ainsi invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu des caractéristiques des modifications envisagées ; que par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ». Gageons que le référé suspension contre les parcs éoliens pour avoir été un temps à la mode n’est plus dans le vent …

Urbanisme: une piscine constitue-t-elle l’extension d’une construction existante ? (CE, 15 avril 2016, n°389045)

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocats) A l’approche des vacances d’été, une question fondamentale se pose : comment qualifier juridiquement une piscine découverte ? Le Conseil d’Etat a heureusement anticipé ce débat en tranchant la question de savoir si une piscine devait être regardée comme « l’extension » d’une construction d’habitation existante. (CE, 6ème / 1ère SSR , 15 avril 2016, n°389045, Mentionné dans les tables du recueil Lebon) Dans cette affaire, un maire avait accordé un permis de construire et un permis modificatif en vue de réaliser une extension d’une habitation existante située en zone NC et de créer un cellier, un abri extérieur ainsi qu’une piscine, implantée à 4,5 mètres de l’habitation et intégrée à une terrasse dallée contigüe à l’habitation. La zone NC était, selon l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme alors en vigueur, une zone de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. L’article NC1 du règlement du plan d’occupation des sols applicable sur le territoire de la commune interdisait en zone NC toutes les constructions qui n’étaient pas directement liées aux activités agricoles. Par exception à cette règle, l’article NC 2 du même règlement autorisait dans cette zone la restauration et l’extension des constructions existantes en vue de l’habitat, à condition que leur surface hors œuvre brute existante soit supérieure ou égale à 70 m2 et que ces bâtiments soient clos et couverts. Le Préfet de Vaucluse a déféré au tribunal administratif de Nîmes le permis de construire délivré pour la réalisation d’une « extension d’une habitation existante, piscine ». Il estimait en effet qu’une piscine découverte ne pouvait, au regard de l’article NC2 du règlement du plan d’occupation des sols, être autorisée. Par un jugement du 18 octobre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire en tant qu’il autorisait la construction de la piscine. Par un arrêt du 22 janvier 2015, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il avait annulé partiellement le permis de construire et a rejeté les conclusions du déféré du préfet de Vaucluse auxquelles le tribunal administratif avait fait droit. Elle a considéré qu’ « en vertu de l’article 2 du règlement de la zone NC du plan d’occupation des sols de L. l’extension des habitations existantes est autorisée ; que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la piscine et le dallage projetés, qui sont implantés dans la continuité de l’habitation existante avec laquelle elles forment une même unité architecturale, constituent une extension de cette habitation au sens et pour l’application de ces prescriptions » (CAA Marseille, 22 janvier 2015, n°13MA05164) Le ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité a saisi d’un pourvoi le Conseil d’État afin de lui demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille. Le Conseil d’Etat devait donc se prononcer sur le statut juridique des piscines découvertes afin de déterminer si elles pouvaient être incluses parmi les « extensions d’habitation existante » autorisées en zone NC du plan d’occupation des sols. Aux termes de sa décision, le Conseil d’Etat a considéré que « sous réserve de dispositions contraires du document d’urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d’une construction d’habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural ». Il admet donc qu’une piscine découverte soit regardée comme l’extension d’une habitation à trois conditions : elle doit être située à proximité immédiate de la construction à usage d’habitation existante ; elle doit former avec elle un même ensemble architectural ; le règlement du document d’urbanisme ne doit pas en disposer autrement. En l’espèce, la Haute Juridiction confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel en considérant qu’en jugeant que la piscine et le dallage qui l’entoure, qui sont implantés dans la continuité de l’habitation existante constituaient une extension de cette dernière, la Cour n’avait pas entaché son arrêt d’une erreur de droit et qu’elle avait porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, exempte de dénaturation. Il pourrait toutefois exister un débat sur le fait que cette extension soit « en vue de l’habitat » comme l’exigeait l’article NC2 du plan d’occupation des sols. Dans cette décision, le Conseil d’Etat vient préciser les critères qu’il avait posés en 2005 lorsqu’il avait jugé que « l‘édification d’une piscine découverte, construction qui n’est pas un bâtiment et pour laquelle le code de l’urbanisme prévoit une exemption de permis de construire, est toutefois soumise au respect des règles d’urbanisme relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols ; que si […] l’article NC 1 du plan d’occupation des sols de la commune […], qui énumère limitativement les occupations et utilisations des sols admises en zone naturelle réservée à l’activité agricole, autorise, dans certaines limites, l’extension des constructions d’habitation principale existantes à la date de la publication du plan d’occupation des sols, la construction d’une piscine découverte, qui n’est pas attenante à un bâtiment à usage d’habitation existant, ne saurait être regardée, au sens de ces dispositions, comme constituant une extension de celui-ci ». (Conseil d’Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 9 mai 2005, n°262618, mentionné aux tables du recueil Lebon) Pour qu’une piscine découverte soit considérée comme l’extension d’une habitation, étaient alors exigées, d’une part, l’absence de règles contraires et, d’autre part, la proximité de la piscine avec la construction à usage d’habitation était alors prises en compte. Désormais, une unité architecturale est également requise. Les critères posés par le Conseil d’Etat pour qualifier une piscine d’extension d’une construction d’habitation existante nous semblent pertinents. La piscine est souvent considérée comme étant un équipement de la maison d’habitation (au même titre qu’un garage ou une véranda) lorsqu’elle est située à proximité de la maison avec laquelle elle forme un ensemble architectural. En outre, l’absence de règle contraire est également importante pour ne pas méconnaître l’intention des auteurs du document d’urbanisme et pour protéger les espaces concernés. A toutes fins utiles, il convient…

La doctrine de l’armée en matière d’éoliennes : du vent ? (Conseil d’État, 6ème / 1ère SSR, 11 décembre 2015, n°371567, mentionné dans les tables du recueil Lebon)

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) Le Conseil d’Etat, gardien de l’Etat de droit, a, dans une décision du 11 décembre 2015, précisé que les changements de doctrine de l’armée ne devaient pas préjudicier aux opérateurs éoliens lorsqu’ils demandaient une prorogation de permis de construire. Les faits de l’espèce étaient les suivants. Un préfet a délivré à un opérateur éolien un permis de construire pour l’implantation de sept éoliennes et d’un poste de livraison, au vu notamment d’un avis favorable rendu par l’autorité militaire en application de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile. L’opérateur éolien a alors déposé une demande de permis de construire modificatif afin d’augmenter la longueur des pales des sept éoliennes autorisées mais, à la suite d’un avis défavorable de l’autorité militaire, sa demande a été refusée. L’opérateur éolien a également déposé une demande de prorogation du permis de construire, elle aussi rejetée. Ces deux refus ont été contestés devant le tribunal administratif de Rennes. Le tribunal administratif, confirmé ensuite par la Cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 12 juillet 2013 (CAA Nantes, 12 juillet 2013, n°12NT03252), a rejeté la requête dirigé contre le refus de prorogation du permis de construire. Le tribunal a, en revanche, fait droit à la demande d’annulation du juillet refus de permis de construire modificatif au motif que le préfet avait porté son appréciation sur l’intégralité du projet et non sur les modifications faisant l’objet du permis de construire modificatif. La Cour administrative d’appel de Nantes a toutefois censuré ce raisonnement dans un autre arrêt du 12 juillet 2013 (CAA Nantes, 12 juillet 2013, n°12NT03253) en estimant que la décision par laquelle le préfet s’était prononcé sur le permis de construire modificatif n’avait pas eu pour objet de retirer le permis de construire initial qui demeure. L’opérateur éolien a alors formé deux pourvois en cassation devant le Conseil d’Etat qui s’est prononcé par une seule décision le 11 décembre 2015. Il s’agit de la décision présentement commentée. (Conseil d’État, 6ème / 1ère SSR, 11 décembre 2015, n°371567, mentionné dans les tables du recueil Lebon). Après s’être prononcé sur le refus de prorogation du permis de construire (I), le Conseil d’Etat a examiné le refus de permis de construire modificatif (II). I. Sur le refus de prorogation du permis de construire Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme alors applicable : ” Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. (…) ». Il convenait donc de déterminer si les servitudes administratives avaient évolué sur le terrain d’assiette du site. En vertu de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme: ” Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. ” ; De plus, l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur (désormais codifié à l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme) prévoyait que les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales devaient comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. Parmi cette annexe figuraient les « Servitudes établies à l’extérieur des zones de dégagement en application des articles R. 244-1 et D.244-1 à D. 244-4 du code de l’aviation civile ». Il n’est donc pas contestable que les servitudes aéronautiques issues de l’article R.244-1 du code de l’aviation civile sont des servitudes administratives au sens de l’article L. 424-21 du code de l’urbanisme. Or, l’article R.244-1 du code de l’aviation civile complété par un arrêté du 25 juillet 1990 soumet la construction d’éoliennes à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la défense. Toutefois, en l’espèce, la difficulté résultait dans le fait que si les servitudes aéronautiques n’avaient pas changé, leur appréciation par l’autorité militaire était devenue plus stricte. En effet, une circulaire du 3 mars 2008 créant des lignes directrices, complétée par des études de la défense datant de 2009, conduisait l’autorité militaire à apprécier plus strictement les servitudes issues de l’arrêté du 25 juillet 1990. Celle-ci a donc émis, du fait de cette modification de son appréciation, un avis défavorable sur le projet en cause. La question posée au Conseil d’Etat était donc de savoir si la modification de l’appréciation, par l’autorité militaire, des conditions dans lesquelles une servitude s’appliquait au terrain d’assiette d’un projet éolien devait être considérée comme une modification de la servitude au sens de l’article R.424-21 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat répond à cette question en deux temps. Dans un premier temps, il précise que : « l’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d’y faire droit que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable ; qu’elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l’autorisation ». Il avait déjà posé ce principe quelques années auparavant, dans une décision du 5 novembre 2003 (Conseil d’Etat, section, 5 novembre 2003, n°230535, publié au recueil Lebon). Il complète ensuite son analyse en ajoutant que : « la modification, dans un sens plus restrictif, de l’appréciation portée par l’autorité administrative…

Urbanisme: précisions sur l’étendue du droit à réparation de la partie civile en cas de construction sans permis, ultérieurement régularisée (Cass crim, 13 nov.2013)

Dans un arrêt en date du 13 novembre 2013, publié au Bulletin (Cass Crim.13 novembre 2013, n°12-84.430), la Cour de cassation rappelle que la Cour d’appel, saisie par une partie civile suite à la condamnation définitive d’un prévenu pour violation du permis de construire, est tenue de réparer le préjudice entre la date de construction litigieuse et celle de sa régularisation. En l’espèce, un permis de construire modificatif était intervenu après la condamnation pénale définitive pour construction sans permis, de sorte qu’une période intermédiaire s’était ouverte. La Cour d’appel de renvoi avait rejeté les demandes de réparations des parties civiles en appel au motif que l’infraction n’était pas constituée puisqu’un PC modificatif était, entre temps, intervenu, ce qui avait régularisé le permis initial La Cour de cassation censure cette appréciation en considérant qu’ «  il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux X… ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction en exposant qu’ils avaient fait l’acquisition, à La Croix-Valmer (Var), d’un appartement avec vue sur la mer et qu’après leur achat, la construction irrégulière d’une villa les avait privés de cette vue ; que M. Jean-Pierre Z…, responsable de l’exécution des travaux litigieux, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir méconnu les prescriptions du permis de construire en augmentant la surface du garage de la villa, a été déclaré coupable de ces faits et dispensé de peine, l’infraction ayant été réparée par l’obtention d’un permis modificatif ; que, statuant sur l’action civile, les premiers juges ont déclaré la constitution de partie civile des époux X… irrecevable ; Attendu que, statuant sur le seul appel des parties civiles, l’arrêt attaqué déclare recevable leur constitution, puis, pour les débouter de toutes leurs demandes, retient que la perte partielle de vue trouve sa cause, non dans l’infraction, mais dans la construction, conforme aux règles de l’urbanisme pour avoir obtenu un permis modificatif ultérieur ; qu’ils ajoutent que les époux X…, qui ne pouvaient ignorer que de telles constructions étaient susceptibles d’être édifiées dans ce secteur urbanisé et prisé, ne démontrent pas l’existence d’un préjudice en lien direct avec l’infraction ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que M. Z… avait été définitivement condamné pour avoir édifié la construction litigieuse, la cour d’appel, qui était tenue de rechercher l’étendue du préjudice subi entre la date de la constatation de la construction irrégulièrement entreprise et celle de sa régularisation, n’a pas donné de base légale à sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue ; » La présente décision rappelle donc les contours du droit à réparation de la partie civile dans le cadre d’une procédure pénale engagée au titre d’une infraction au droit de l’urbanisme et souligne la nécessité pour les juridictions répressives d’apprécier ce droit à réparation eu égard à une condamnation devenue ou non définitive. La solution aurait été sans doute différente si un appel avait été formé par le prévenu et que ce dernier avait justifié d’un permis de construire modificatif permettant une régularisation de sa situation devant le juge d’appel. Cela doit donc conduire toute partie à un procès pénal, en matière d’urbanisme, à être vigilante sur les possibilités de régularisation et les incidences procédurales que cela peut avoir. Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

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