L’intérêt pour agir, les circonstances particulières et le Code de l’urbanisme

L’intérêt pour agir, les circonstances particulières et le Code de l’urbanisme

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et docteur en droit public (Green Law Avocats)

Au sens de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, le Tribunal administratif de Marseille a considéré, fort logiquement, que les requérants, voisins immédiats du projet, justifiaient d’un intérêt pour agir. Restait à traiter le problème des renseignements erronés donnés par la commune.

L’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme prévoit que : «Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.»

Fort de cet article, le Tribunal administratif qualifie alors ces renseignements de circonstances particulières, ce qui lui permet d’échapper à la cristallisation de l’intérêt pour agir à la date de l’affichage de la demande.

Le R. 424-1 ne laisse pas le choix dans la date !

Le R. 424-1 ne laisse pas le choix dans la date !

Par Frank ZERDOUMI, juriste et docteur en droit public (Green Law Avocats)

La commune établissait la remise du pli comportant la notification de la décision de sursis à statuer à La Poste le mardi 15 janvier 2019 à 15 heures, pour être notifiée au plus tard le 17 janvier, donc avant l’expiration du délai d’instruction de trois mois de la demande de permis d’aménager. Sauf que la première présentation a eu lieu le 19 janvier.

Quelle était donc la date de référence ?

Pour le Conseil d’État, c’est la date de la première présentation du courrier au demandeur.

Le R111-2 pour gérer durablement la ressource en eau !

Le R111-2 pour gérer durablement la ressource en eau !

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

En janvier 2023, neuf maires de la communauté de communes des Pays de Fayence ont pris la décision de refuser tout permis de construire portant sur de nouvelles habitations, et ce pendant une période de 5 ans.

Si ce type de délibération n’est pas en soi opposable aux demandes de permis de construire et d’occupation des sols, en tant qu’elles exigent un examen au cas par cas et neutre de la part l’autorité de police, la question se pose immanquablement de la prise en compte par les autorisations d’urbanisme de la ressource en eau à l’ère du dérèglement climatique.

C’est justement ce que juge de façon très intéressante le Tribunal administratif de Toulon dans un jugement du 23 février 2024, n° 2302433, (téléchargeable sur Doctrine).

Sport-Santé versus espèces protégées devant le Tribunal administratif de Nice

Sport-Santé versus espèces protégées devant le Tribunal administratif de Nice

Par David DEHARBE, avocat gérant
(Green Law Avocats)

Par une décision du 1er février 2024 (Tribunal administratif de Nice, 1er février 2024, Association Ensemble Vivre Mougins et autres, n° 2003377, 2102473, téléchargeable sur Fildp), le Tribunal administratif de Nice a maintenu un arrêté préfectoral valant dérogation dite «espèces protégées» dans le cadre d’un projet de sport-santé répondant à une raison d’intérêt public majeur.

Permis de construire : cristallisation des moyens appliquée au référé «étude d’impact»

Permis de construire : cristallisation des moyens appliquée au référé «étude d’impact»

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Dans une décision n°468789 en date du 17 avril 2023, le Conseil d’État rejette une demande de suspension d’un permis de construire déposé au-delà de l’expiration du délai cristallisation des moyens malgré l’absence d’étude d’impact .