Polices de l’environnement: le temps de l’harmonisation et de la simplification

  Attendue depuis plusieurs années (cf : le rapport d’information du Sénat n° 332 (2006-2007) de Mme Fabienne KELLER intitulé « Changer de méthode ou payer : un an après, la France face au droit communautaire de l’environnement » dénonçant l’éclatement des polices de l’environnement), la simplification et l’uniformisation des dispositifs de police dans le droit de l’environnement a été réalisée par l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012  (Ordonnance_n2012-34_du_11_janvier_2012_version_initiale1 publiée au JORF du 12 janvier) dont l’entrée en vigueur est programmée pour le 1er juillet 2013 (art. 28 ). Habilité par l’article 256 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II à prendre par ordonnance  les mesures tendant à réformer, harmoniser et simplifier les polices administratives de l’environnement, le Gouvernement s’est employé à rendre de la cohérence aux dispositions juridiques éclatées des polices de l’environnement : avec 25 polices spéciales de l’environnement, plus de 70 catégories d’agents intervenant dans ces polices et 21 procédures de commissionnement et d’assermentation applicables à ces agents, les polices de l’environnement ne répondaient en aucune façon à l’objectif constitutionnel d’accessibilité de la loi et au principe de clarté du droit (cf. respectivement : CC, 1999-421 DC du 16 décembre 1999, rec. p. 136 ;  CC, 1998-401 DC du 10 juin 1998, rec. p. 258). Avec cette ordonnance, les dispositifs de police administrative des installations classées pour la protection de l’environnement et de la police de l’eau sont étendus aux autres domaines de police de l’environnement, à l’exception de ceux répondant à des procédures spécifiques issues du droit communautaire dans les domaines des produits chimiques et des déchets (art. L. 170-1 et s. du code de l’environnement).   Deux domaines sont impactés, à savoir : Les règles juridiques applicables aux contrôles administratifs (visites sur place des installations, ouvrages, travaux, aménagements….) ; Les mesures et les sanctions administratives (telles que la possibilité de prendre des mesures conservatoires et de suspendre le fonctionnement des installations ou la poursuite des travaux après mise en demeure dans l’attente d’une régularisation de la situation de l’intéressé ; autre hypothèse, en cas d’inobservation de la réglementation applicable, obliger la personne à consigner entre les mains d’un comptable public une certaine somme d’argent correspondant aux travaux à réaliser ; faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites ;  suspendre le fonctionnement de l’installation ou encore fixer des amendes et astreintes proportionnées à la gravité des manquements constatés). En matière de police judiciaire,  l’ordonnance créée des inspecteurs de l’environnement (art. L. 172-1 du code de l’environnement) – agents de l’Etat issus notamment de ses services (DREAL, DDT) et ceux de ses  établissements publics tels l’office national de la chasse et de la faune sauvage, l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, les parcs nationaux ou encore l’Agence des aires marines protégées) – commissionnés et assermentés par spécialité (selon une procédure à définir par décret en Conseil d’Etat) pour rechercher et constater les infractions relatives 1. Aux domaines de l’eau, de la nature et des sites et 2. Aux domaines des installations classées et de la prévention des pollutions, des risques et des nuisances.  Un tronc commun  de règles juridiques est posé pour modeler leurs conditions d’intervention dans le respect des droits des justiciables (relevés d’identité, contrôle des documents, saisie de matériels, prélèvements d’échantillons) (art. L. 172-4 et s. du code de l’environnement).   Les sanctions pénales sont également harmonisées par le haut  (art. L. 173-1 et s. du code de l’environnement.) tandis que des peines complémentaires susceptibles d’être prononcées par les tribunaux sont prévues aux articles L. 173-5 et suivants du code de l’environnement (arrêt ou suspension  d’une opération ou d’une installation pour une durée d’un an ; injonction de remise en état assortie d’une astreinte ; affichage de la décision ; confiscation de la chose qui a permis l’infraction ; interdiction d’exercer l’activité professionnelle liée à l’infraction …).  Par ailleurs, la transaction pénale est applicable à toutes les contraventions et délits prévus et réprimés dans le code de l’environnement art L. 173-12 du code de l’environnement). Un décret en Conseil d’Etat devra  être adopté pour préciser les modalités d’application des sanctions pénales.   Les autres dispositions de l’ordonnance portent dispositions spécifiques relatives aux milieux physiques, aux espaces naturels, à la faune et à la flore ou encore à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Avec cette ordonnance,  à compter du 1er juillet 2013, l’uniformisation des dispositifs de police administrative, des procédures de police judiciaire ou encore des sanctions pénales  devrait assurer une meilleure lisibilité du droit de la police de l’environnement.   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Quand le droit pénal de l’environnement frappe fort…

Le Tribunal correctionnel de Draguignan a prononcé, le 15 décembre dernier, plus de 600.000 euros d’amende pour exploitation sans autorisation d’un centre d’enfouissement de déchets  et délit de pollution des eaux. Le groupe PIZZORNO Environnement et l’une de ses filiales, la SMA (société moderne d’assainissement et de nettoyage), exploitante de la décharge incriminée,  ont été condamnés à de multiples contraventions pour non-respect de l’arrêté préfectoral d’exploitation du site en ce qui concerne la nature et la provenance des déchets stockés au sein du centre d’enfouissement des déchets des Lauriers sis à Bagnols-en-Forêt. En cause, la réception et le stockage de mâchefers provenant de l’incinérateur d’Antibes, de même que la présence non autorisée sur site de gravats de chantier et de boues de station d’épuration. Par ailleurs, deux amendes de 100.000 euros ont été prononcées en raison du délit de pollution des eaux générée par la lixiviation des déchets non autorisés et stockés sur le site. Une autre filiale du groupe PIZZORNO, la SOVATRAM, qui avait acheminé les mâchefers,  a quant à elle était condamné à 10.000 euros d’amende pour délit de faux.  S’agissant des constitutions de parties civiles, la commune de Bagnols-en-Forêt, qui est à l’origine de la procédure en raison d’une plainte déposée par son maire, s’est vue allouée la somme de 80.000 euros. Plusieurs associations pour la protection de l’environnement se sont également vues déclarées recevables et ont obtenu des indemnités allant de 2000 euros à 1 euro symbolique en réparation des préjudices invoqués. Le groupe PIZZORNO aurait déjà indiqué son intention de faire appel. Les poursuites à l’encontre de M. François Pizzorno, PDG du groupe, ont été disjointes et renvoyées au 29 mars 2012. Affaire à suivre… Marie Letourmy Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat

Les infractions environnementales épargnées par le Conseil constitutionnel

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel sur les jurés populaires, la spécificité des délits environnementaux a encore une fois été reconnue. GREEN LAW fait ici état du point de vue d’une pénaliste, avocate au Barreau de Rouen. « Considérant (…) que toutefois, les infractions prévues au livre IV du Code pénal et celles prévues au Code de l’environnement sont d’une nature telle que leur examen nécessite des compétences juridiques spéciales qui font obstacles à ce que des personnes tirées au sort y participent (…) » (Conseil constitutionnel, décision n°2011-635 DC du 4 août 2011). La loi du 10 août 2011 (n°2011-939)  sur l’entrée de jurés populaires dans les tribunaux correctionnels et sur la refonte de la justice des mineurs a consacré le souhait de l’exécutif d’adjoindre aux magistrats professionnels des jurés dits citoyens au sein, notamment, des Tribunaux correctionnels. Le Conseil constitutionnel a cependant censuré le projet de loi qui lui était soumis en soustrayant à la réforme un certain nombre de délits parmi lesquels ceux figurant au Code de l’environnement. Il s’agit là d’une nouvelle manifestation de défiance à l’égard des magistrats siégeant dans les juridictions pénales, en affectant cette fois la composition de ces dernières. Nous pouvons douter de l’apport véritable de cette réforme et nous réjouir que les infractions environnementales soient passées entre les mailles du filet répressif… En septembre 2010, Nicolas SARKOZY émettait l’idée d’introniser des jurés dits « citoyens » au sein, notamment, des Tribunaux correctionnels et des Chambres de l’application des peines. D’aucuns avaient perçu cette idée comme un nouveau coup de boutoir contre le laxisme imaginaire des magistrats. Alors qu’était remise en cause la présence des juges non professionnels au sein des Cours d’assises (notamment par Michèle ALLIOT-MARIE pour les crimes les moins graves), l’idée paraissait suffisamment incongrue pour nous faire espérer qu’elle n’était qu’un nouvel effet d’annonce caressant une partie de l’opinion publique dans le sens du poil… Las, sans que ce ne soit demandé ni par professionnels de la justice, ni par le peuple, un projet de loi était déposé en ce sens et a été finalement adopté définitivement par l’Assemblée nationale cet été (loi n° 2011-939 du 11 août 2011 sur l’entrée de jurés populaires dans les tribunaux correctionnels et sur la refonte de la justice des mineurs). Objectif affiché de la loi, rapprocher les français de leur justice. Mais beaucoup n’y voient qu’un nouveau moyen d’encadrer l’action des magistrats par la sévérité supposée – et peut-être aussi mythique que le laxisme des juges – des jurés « citoyens » ; HORTEFEUX l’a affirmé, MERCIER s’en défend. Ce qui permet de donner crédit à cette dernière thèse, ce sont les efforts déployés par le pouvoir pour encadrer toujours davantage l’activité des magistrats, lesquels pour beaucoup y voit une nouvelle marque de défiance à leur égard. Les dernières évolutions du droit positif ont en effet comme conséquence première de réduire la liberté des magistrats. – D’abord par le renforcement de la légalité formelle, en encadrant tant que faire se peut la décision des magistrats. En ce sens, nous citerons dans le domaine du droit de la peine  la loi du 10 août 2007 (n° 2007-1198) réintroduisant dans le droit pénal français la notion de peine plancher pour les infractions commises en état de récidive légale et plus récemment, la loi du 14 mars 2011 instituant des peines minimales cette fois pour les primo délinquants… – Aujourd’hui par l’adjonction de jurés dits « citoyens » (les magistrats, comme les greffiers ou les avocats, ne sont-ils pas des citoyens concourant à l’oeuvre de justice ?) ailleurs que dans les procès criminels, censés être plus répressifs que nos complaisants magistrats. Ce projet n’est pas bon, il est inutile, il est couteux. Il n’a été sollicité ni par le corps judiciaire, ni par le peuple. Mais surtout, l’une des préoccupations que soulève cette réforme est celle de l’aptitude des citoyens populaires à exercer la mission de juger. La mission du juré d’Assises n’a rien de comparable avec la mission de juger des prévenus comparaissant devant le Tribunal correctionnel. Aux Assises la présence de représentants du peuple répond à une tradition séculaire, éprouvée par la pratique. On demande aux jurés des procès criminels de se forger une intime conviction. Et en choisissant un quantum de peine, ils sont avant tout juges du trouble à l’ordre public. Aux Assises le luxe de prendre le temps, au Tribunal correctionnel l’exigence de rapidité, voire de rendement et donc de technicité, de spécialisation et de professionnalisme. Il faut tout de même acter que le parlement a limité l’intervention des jurés populaires aux questions relatives à la qualification des faits, à la culpabilité et à la détermination de la peine. Notons d’emblée que la qualification juridique des faits ainsi que le droit des peines correctionnelles peuvent poser de véritables difficultés juridiques, ce qui nous autorise à nourrir l’espoir que dans de telles hypothèses, les magistrats seront en réalité maîtres de la décision. Il est alors permis de douter fortement de l’utilité des jurés. C’est également la raison pour laquelle d’aucuns, nombreux, pensent que derrière la volonté affichée de rapprocher le peuple de ses juges se cache en réalité l’espoir que les jurés compensent par leur sévérité le laxisme des magistrats. Au moins pouvons-nous nous réjouir que le Conseil constitutionnel ait retiré du champ d’application de la loi notamment les délits prévus par le Code de l’environnement. Ainsi, en la matière environnementale, est reconnu aux juges le mérite de leur fonction et de leur compétence. La motivation du Conseil n’est autre que ce que nous avancions en amont : la question de la compétence des jurés pour juger. Sa décision n’est en effet que la reconnaissance d’une évidence, celle qu’il faut un savoir et de l’expérience pour juger. Est il nécessaire de rappeler que les délits environnementaux nécessitent systématiquement une appréciation du juge des conditions techniques de l’activité industrielle en cause ? Un jugement récent du Tribunal correctionnel de Lille (JugementTrib Correctionnel LILLE17.12.2010) vient d’ailleurs de relaxer une…