Hydrocarbures : refus d’un permis fondé sur la réduction des émissions de GES

Hydrocarbures : refus d’un permis fondé sur la réduction des émissions de GES

Par David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Dans ce contexte de limitation du recours aux énergies fossiles, les sociétés European Gas Limited et EG Lorraine se sont vues refuser l’octroi de leurs permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

Les deux sociétés ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions par lesquelles le ministre chargé des mines a rejeté leur demande.

Alors que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de refus litigieuses, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par le ministre.

Pour la juridiction d’appel, l’administration ne pouvait rejeter la demande des sociétés pétitionnaires au seul motif que le projet méconnaissait les objectifs de cette politique énergétique.

Pour autant, cette décision de refus du ministre peut-elle être reposée sur un motif d’intérêt général fondé sur la réduction des émissions de gaz à effet serre ?

Saisi du pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’État répond par l’affirmative et en déduit que la cour administrative a commis une erreur de droit (CE, 24 juillet 2024, point 4, req. n°471780 et 471782).

Contestation du montant de l’indemnité suite à la résiliation d’un marché public d’évacuation d’O.M. : les pièces contractuelles sont essentielles !

Par Maître Thomas RICHET (Green Law Avocats) Par un arrêt du 14 décembre 2017 (requête n°15BX01342), la cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle aux opérateurs économiques l’importance d’une bonne lecture des pièces contractuelles d’un marché public. Dans cette affaire, la communauté intercommunale du nord de La Réunion (ci-après la « CINOR ») avait conclu le 4 mars 2013 un marché public avec la société ECM Caly et Paji (ci-après « société ECM ») ayant pour objet la fourniture de 16 caissons métalliques destinés à l’évacuation des ordures ménagères pour un montant total de 89 059 euros. Par un courrier du 26 avril 2013, le président de la CINOR a prononcé la résiliation de ce marché sur le fondement de l’article 33 du Cahier des Clauses Administratives Générales Fournitures Courantes et Services (ci-après « CCAG-FCS ») auquel renvoyait l’article 9 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (ci-après « CCAP ») et a fixé le montant de l’indemnité de résiliation à 4 452, 95 euros correspondant à 5% du montant hors taxes du marché. L’article 33 du CCAG-FCS dispose que : « Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre. » La société ECM a décidé de saisir le Tribunal administratif de La Réunion d’un recours en reprise des relations contractuelles (« recours Béziers II »), et en demande de condamnation de la CINOR. Par un jugement n°1300817 du 29 décembre 2014, dont la CINOR a interjeté appel devant la Cour administrative de Bordeaux, les juges de première instance ont condamné la communauté intercommunale à verser à cette société la somme de 18 451,76 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 19 juin 2013. L’arrêt commenté est intéressant à double titre. D’abord en ce qu’il rappelle une règle constante du contentieux administratif : il appartient au premier juge de répondre à tous les moyens qui ne sont pas « inopérants ». Mais l’arrêt doit  surtout retenir l’attention s’agissant du contentieux de l’exécution des marchés publics. Un moyen qui n’est pas inopérant et auquel le juge administratif ne répond pas rend son jugement irrégulier (constant) Dans un premier temps, la cour décide d’annuler le jugement rendu par les premiers juges en ce qu’ils ne se sont pas prononcés sur un moyen développé par la CINOR. Ce moyen était tiré du fait que la société ECM n’avait pas respecté les règles fixées à l’article 33 du CCAG-FCS (règles reproduites ci-dessus), auxquelles renvoyait l’article 9 CCAP. En effet, les juges de première instance avaient bien rejeté une fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux mais avaient omis de répondre au moyen de la personne publique concernant le respect de la procédure prévue à l’article 33 du CCAG-FCS. Le moyen n’étant pas inopérant, c’est-à-dire qu’il n’était pas manifestement infondé,  le tribunal devait y répondre. En effet, L’omission de répondre à un moyen entache la régularité du jugement (CE, 10 juin 1966, Mme Perrucot, n°64572 ; CE, Assemblée, 1er avril 1988, Mlle Vadsaria, n°55232 ; CE, 5 novembre 1990, Péan, n°79657). A la différence du défaut de réponse à une partie des conclusions, le défaut de réponse à un moyen entraîne en principe l’annulation totale du jugement, à moins que le moyen auquel il n’a pas été répondu ait été présenté à l’appui de conclusions divisibles (CE, 10 février 1982, Angeletti, n°17618) Le moyen n’était pas inopérant, il n’y a pas été répondu, le jugement n’étant pas régulier, il doit être annulé. Pour être recevables, des conclusions indemnitaires en demande de majoration de l’indemnité de résiliation doivent respecter la procédure décrite par les documents contractuels du marché publics La cour relève que la procédure prévue à l’alinéa 2 de l’article 33 du CCAG-FCS n’a pas été respectée par la société ECM lors de la demande de majoration de l’indemnité de résiliation. Cet alinéa prévoit l’obligation, pour l’opérateur économique désireux de solliciter une majoration de l’indemnité de résiliation, suite à la résiliation de son marché public de fournitures, de transmettre, dans les quinze jours de la notification de cette résiliation, les justificatifs nécessaires. En l’espèce, aucun élément ne permettait de s’assurer de la date à laquelle la société ECM avait contesté le montant de l’indemnisation, et donc du délai dans lequel elle avait introduit cette demande. En outre, la cour relève que la demande n’était pas assortie des justificatifs nécessaires. Dès lors, même si cette société avait introduit des conclusions en reprise des relations contractuelles dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de résiliation du marché, elle n’était pas fondée à solliciter une majoration de l’indemnité due au titre de la résiliation pour motif d’intérêt général. La cour relève donc que : « [la CINOR] est fondée à soutenir que la société ECM Caly et Paji a méconnu les stipulations précitées de l’article 33 du cahier des clauses administratives générales ” fournitures courantes et de services ” et que ses conclusions indemnitaires, tendant à la condamnation de la communauté intercommunale du nord de La Réunion à lui verser une somme supplémentaire au titre de l’indemnisation de la résiliation du marché, devaient être rejetées comme irrecevables. »   Cette solution doit attirer l’attention des opérateurs économiques et des pouvoirs adjudicateurs sur les règles applicables à la phase d’exécution des marchés publics et qui sont contenues au sein même des pièces…

Modulation dans le temps des annulations et « intérêt public de la promotion des ENR »

La guérilla contentieuse n’a pas toujours les effets escomptés.  Le contentieux des énergies renouvelables voit ainsi de plus en plus souvent le juge moduler dans le temps ses annulations contentieuses touchant leurs actes réglementaires. L’on sait que le Conseil d’Etat s’est vu proposer la semaine dernière la modulation dans le temps de l’annulation de certaines dispositions de l’arrêté tarifaire liée à l’obligation d’achat de l’électricité photovoltaïque, pour sauver les contrats en cours d’une baisse de rémunération du fait d’un risque d’annulation sèche pour rupture d’égalité. On attend avec impatience l’arrêt en la matière mais l’on sait déjà que la modulation qu’il comportera n’interviendra vraisemblablement pas au nom de la contribution des ENR à l’intérêt général… Le Rapporteur public considère que la validation législative est justifiée par un impérieux motif d’intérêt général. L’on sait que dans la même veine le Conseil d’Etat (CE, Juge des référés, 28 janv. 2011, 344973, Inédit au recueil Lebon) a refusé d’accueillir le référé contre le décret de suspension de l’obligation d’achat au nom d’un bilan des urgences plombé par le coût prétendument insupportable pour la CSPE d’une bulle spéculative créée par le gouvernement lui-même.  Au fond le même décret sera validé avec une lecture qui purge l’article 6 de la Charte de l’environnement de toute portée écologique (CE, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 nov. 2011, n° 344972). Les membres du Palais ne sont manifestement sensibles qu’à l’intérêt économique immédiat de l’Etat et du consommateur et demeurent délibérément ignorants des coûts écologiques induits des différents modes de production de l’électricité  … La faute est assurément politique, tant il est vrai que l’on ne cesse pas d’en faire sous prétexte que l’on rend la justice administrative, bien au contraire. Nous avons eu l’occasion de le souligner au colloque qui s’est déroulé vendredi dernier à la Faculté de droit de Bordeaux et fort opportunément organisé par le CERDARE (dont nous joignons ici le power point de notre intervention dans l’attente d’un commentaire de l’arrêt attendu dans un prochain numéro de Droit de l’environnement: GREEN LAW AVOCAT- Bordeaux, 23 mars 2012 CERDARE). Une autre voie a pourtant été initiée en particulier par certaines juridictions du fond, peut-être il est vrai plus sensibilisées à la protection de l’environnement que ne le sont les 9ème et 10ème sous-sections du Conseil d’Etat. En particulier nous relevons ce jugement remarquable du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a jugé : « Considérant que la société SAS SFE parc éolien de l’Orme-en-Champagne fait valoir, sans être contredite, que l’annulation de l’arrêté attaqué aurait pour conséquence de lui faire perdre son droit à l’obligation d’achat de l’électricité produite par les parcs éoliens qu’elle envisage d’implanter dans le périmètre de la zone de développement de l’éolien litigieuse ; que la péremption des permis de construire et la caducité du certificat d’obligation d’achat qui lui ont été délivrés lui causerait un préjudice qu’elle estime à 3 millions d’euros ; qu’ainsi, compte tenu de l’intérêt public de la promotion des énergies renouvelables poursuivi par les zones de développement de l’éolien, de l’intérêt privé, notamment économique, de ladite société et de la circonstance que l’unique moyen d’annulation est un vice de procédure, la rétroactivité de l’annulation de l’arrêté attaqué aurait des conséquences manifestement excessives ; que, dans ces conditions, il y a lieu de limiter dans le temps les effets de l’annulation en ne donnant effet à cette dernière qu’au 1er juillet 2012 » (TA Chalon en Champagne, 26 mai 2011, n° 0900403). Mais attention tout semble être question d’espèce. Ainsi un arrêté de ZDE se voit certes annulé et pourtant la modulation se trouve refusée en ces termes : « Considérant que la Compagnie du Vent demande que soient limités dans le temps les effets de l’annulation prononcée par le présent arrêt, aux motifs que, selon elle, l’annulation aura des conséquences considérables pour l’intérêt public de la promotion des énergies renouvelables et que la rentabilité de l’exploitation du parc d’éoliennes repose sur l’obligation d’achat à laquelle est soumise Electricité de France ; que, toutefois, il n’apparaît pas, alors que les permis de construire des éoliennes ont été délivrés près d’un an avant l’arrêté en litige que, dans les circonstances de l’espèce, les effets du présent arrêt entraîneraient des conséquences manifestement excessives justifiant qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses ; que par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Compagnie du Vent » (CAA Marseille, 7ème chambre – formation à 3, 20 déc. 2011, n° 09MA00361, Inédit au recueil Lebon). La motivation n’est guère explicite les raisons qui fondent le refus de moduler, même s’il est vrai que dans cet arrêt la Cour relève que c’est l’administration elle-même qui a été induite en erreur par certaines omissions du dossier de ZDE. David DEHARBE Avocat associé

Circulation dans les ZAPA: des précisions réglementaires sur les restrictions

 Deux décrets s’inscrivant dans la lutte contre la pollution atmosphérique dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants ont été publiés au JORF  du 22 février 2012 : –          Le décret n° 2012-237 du 20 février 2012 relatif à la classification des véhicules et aux sanctions applicables en cas d’infraction à une mesure d’interdiction ou de restriction de la circulation dans les zones prioritaires pour l’air ; –          Le décret n° 2012-238 du 20 février 2012 relatif aux véhicules autorisés à circuler au sein des zones d’actions prioritaires pour l’air.   Les décrets « ZAPA », entrés en vigueur le 23 février 2012,  précisent la liste des véhicules pour lesquels l’accès aux ZAPA ne saurait être interdit ainsi que les sanctions applicables en cas de non respect des mesures d’interdiction ou de restriction (cf. notre brève  du 12/12/2011, « Zone d’action prioritaire pour l’air : les projets de décret pour l’expérimentation sont soumis à consultation »). Alors que l’on recense 42.000 décès chaque année liés à la pollution par les particules dans l’air, les ZAPA doivent contribuer à réduire la pollution atmosphérique liée à la circulation routière et donc limiter son impact sur la santé humaine.  Elles participent de la mise en œuvre du plan national de réduction des particules dans l’air (cf. notre brève du 07/02/2011, « ZAPA : l’expérimentation des zones d’actions prioritaires pour l’air lancée »). Créées à titre expérimental par l’article 182 de la loi Grenelle II (codifié à l’article 228-3 du code de l’environnement), les ZAPA peuvent être instituées dans les communes ou les groupements de communes de plus de 100.000 habitant où une mauvaise qualité de l’air est avérée. Néanmoins, leur reconnaissance intervient au terme d’une longue procédure : le dossier doit être adressé au préfet de département qui le transmet (avec ses observations) aux ministres en charge des collectivités territoriales et du développement durable. L’autorisation d’expérimenter est ensuite délivrée par décret pour une durée de 3 ans (éventuellement prorogée de 18 mois) à condition toutefois que le projet – soumis à évaluation environnementale et dont l’élaboration est concertée (avec les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie, les autorités organisatrices de transport compétentes dans la zone et les chambres consulaires concernées) – soit compatible avec le plan de protection de l’atmosphère  élaboré par le préfet  lorsqu’il existe. Ce projet doit préciser les véhicules dont l’accès à la zone d’actions prioritaires pour l’air est interdit  ainsi que les modalités d’identification des véhicules autorisés à accéder à la zone. Cependant, cet accès ne saurait être interdit à certains véhicules  dont la liste  a été dressée par le  décret n° 2012-238, à savoir : – les véhicules d’intérêt général, – ceux relevant du ministère de la défense – et ceux portant une carte de stationnement pour personnes handicapées (art. D 228-1 du CE). – En outre, les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peuvent présenter des demandes de dérogation (accompagnées d’une étude environnementale) à l’interdiction de circuler édictée  à l’encontre des véhicules les plus polluants. Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique est établi par arrêté interministériel en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques (décret n°2012-237). En cas d’infraction aux mesures d’interdiction ou de restriction de circulation  dans les zones d’actions prioritaires pour l’air, le conducteur d’un poids lourd de plus de 3.5 tonnes, d’un bus ou d’un autocar encourt une contravention de 4e classe ( 135 euros) tandis que le conducteur de véhicules plus légers (véhicules de transport de 8 personnes  maximum ; véhicules de transport de marchandises de moins de 3.5 tonnes ; 2 roues, tricycles et quadricycles) encourt une amende de 68 euros (contravention de 3e classe) (décret n° 2012-237 ; art.  R.411-19-1 du code de la route). Le produit des amendes pourra ensuite être utilisé pour financer des études et la mise en œuvre d’expérimentations de ZAPA (art. R.2334-12 du CGCT).   Malheureusement, ces deux décrets ne suffisent pas à assurer l’application de la loi Grenelle II sur ce point alors que les communes et les groupements de communes souhaitant participer à l’expérimentation disposent d’un délai  s’achevant dès le 13 juillet 2012 pour adresser leur projet au préfet de département !   Par ailleurs, bien que la Commission européenne ait saisi la Cour de justice de l’Union européenne pour non respect par la France des seuils européens  en matière de pollution de l’air par les particules fines, le Gouvernement n’envisage la publication du décret  autorisant les projets de ZAPA qu’au cours du premier trimestre ( cf. rapport d’information de l’Assemblée nationale  n° 4340 du 9 février 2012  sur la mise en application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; notre brève du 20 février 2012, « Bilan du Grenelle II au 31 janvier 2012 : publication du rapport parlementaire sur la mise en application de la loi du 12 juillet 2010 »).     Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

ENR: de la relativité de l’intérêt du consommateur d’électricité

L’annonce du Gouvernement, à la suite du rapport de l’Autorité de Sureté Nucléaire du 3 janvier 2012, d’une augmentation de la facture d’électricité du consommateur provoquée par les travaux de sécurisation des centrales pose une réelle question, non seulement juridiquement, mais également politique. Selon la valeur qu’un Gouvernement veut donner à une énergie donnée, les efforts économiques qui l’accompagnent apparaitront selon les cas, soit intolérables, soit naturellement indispensables. Le cas est ici topique: il y a 13 mois, l’affirmation d’une augmentation de 2% de la facture d’électricité due au photovoltaïque (au demeurant toujours pas prouvée par la transmission de documents fiables), a pu justifier un arrêt brutal, que les professionnels tiendront encore pour rétroactif, du développement de l’énergie photovoltaïque.  Aujourd’hui, alors qu’il est affirmé à longueur de discours que le parc nucléaire est sûr, des “travaux de sécurisation” des centrales vont induire…une augmentation de 2% de la facture d’électricité (Eric Besson, intervention sur RTL le 03 janvier 2012)! Le fossé est patent: l’augmentation alléguée due au photovoltaïque était insupportable pour le consommateur aupoint qu’il a fallu revenir sur des promesses largement crues et impacter de façon considérable la filière naissante.  La même augmentation de 2% (qui est d’ores et déjà minorée selon des analystes financiers) due au nucléaire “[…] n’est pas rien, mais ce n’est pas la catastrophe économique qu’un certain nombre d’observateurs évoquent” (Eric Besson, intervention sur RTL le 03 janvier 2012)!  La relativité de l’impact économique sur les ménages français dépend très clairement de la politique énergétique. On comprend alors mieux a posteriori ce qu’on pressentait à l’époque : ne s’agissait-il pas de faire des économies sur les ENR afin de mieux financer le parc nucléaire, nécessité déjà latente et que la catastrophe de Fukushima n’a fait que préciter sur l’agenda politique?  David DEHARBE Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat