Police des installations classées : une circulaire du 19 juillet 2013 précise le nouveau régime

Par une circulaire en date du 19 juillet 2013, le ministre de l’écologie est venu préciser les règles de mise en œuvre des polices administratives et pénales en matière d’installations classées suite à l’entrée en vigueur de la réforme des polices en droit de l’environnement.   Pour rappel, l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 avait harmonisé les dispositions relatives à la police administrative et à la police judiciaire du code de l’environnement, et qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Or, elle a modifié les dispositions relatives aux sanctions applicables aux installations classées. Ainsi, désormais les dispositions relatives aux polices administratives et pénales en matière d’installations classées sont celles communes à toutes les installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régies par le code de l’environnement. On les retrouve aux articles L. 171-1 à L. 174-1 du code de l’environnement. Cependant, on notera dès à présent que les dispositions pénales du droit des installations classées concernant les infractions contraventionnelles se trouvent toujours aux articles R. 514-4 à R. 514-5 du code de l’environnement alors que celles relatives aux infractions délictuelles se situent désormais aux articles L. 173-1 à L. 173-12 du même code.  Cette remarque mise à part, cette réforme opère réellement une harmonisation des dispositions relatives aux polices administratives et pénales du code de l’environnement. D’ailleurs, comme le souligne la circulaire en préambule, l’une des innovations majeures de cette réforme est d’avoir unifié les quelques 27 polices spéciales du code de l’environnement.  Dans ces conditions, l’on comprend plus facilement l’utilité de cette circulaire qui se veut être selon ses propres termes « un guide de référence [en matière d’inspection des installations classées] et une aide à la mise en place de ces nouvelles dispositions et notamment celles qui dans cette matière, constituent des nouveautés au regard des dispositions voire des pratiques antérieures».   Dans cette optique, la circulaire détaille les nouvelles règles relatives au contrôle administratif (1), aux sanctions administratives (2), au contrôle pénal (3) et à la mise en œuvre des sanctions pénales (4).    1 – Les règles et pratiques relatives au contrôle administratif (art. L.171-1 à L. 171-5)  –          Disparition de l’obligation légale d’information préalable à tout contrôle Tout d’abord, la circulaire vient préciser qu’il n’existe plus d’obligation légale pour l’administration d’information préalable de l’exploitant 48 heures à l’avance lors de contrôle non-inopiné d’une installation classée. Pour autant, il est immédiatement précisé que dans la pratique, l’inspection devra informer l’exploitant de sa visite lorsqu’il s’agit d’un contrôle non-inopiné.   –          Règles relatives à l’accès aux locaux (art. L. 171-1 et L. 171-2) Ensuite, concernant l’accès aux locaux d’une installation classée il est désormais fait une différence entre les locaux de l’installation proprement dite et ceux situés sur le site de l’installation constituant des domiciles ou des locaux à usage d’habitation. Cela permet de restreindre l’accès à ces derniers, qui ne peut plus avoir lieu qu’avec l’accord et la présence de l’habitant des locaux et ce conformément à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Pour les locaux accueillant l’installation classée, l’accès à ceux-ci ne souffre d’aucune restriction. Leur visite peut donc être réalisée dès lors qu’une activité ICPE est en cours, impliquant par exemple pour un élevage que cette visite puisse se dérouler à toute heure. On notera que la circulaire prend le soin de préciser que la visite d’une usine est possible en permanence à l’exclusion de la partie « bureaux » sans invitation de l’exploitant. Pour le cas où l’exploitant s’oppose à la visite des inspecteurs, la circulaire indique les moyens dont ceux-ci disposent pour y remédier, à savoir notamment dresser un procès verbal d’entrave en application du nouvel article L. 173-4, comme c’était possible auparavant.   –          Règles relatives aux modalités du contrôle – présence de l’exploitant, consultation de documents- (art. L. 171-3)  Malgré l’absence d’obligation légale pour l’inspection d’être accompagnée de l’exploitant lors de la visite des installations, il est fortement recommandé par la circulaire qu’au minimum un représentant de la société soit présent lors de cette visite afin de renforcer la valeur juridique des constats. Concernant la consultation de documents de l’installation, celle-ci est rendue possible par l’article L. 171-3 du code de l’environnement. Néanmoins, la circulaire demande aux inspecteurs de préférer l’emport de copies plutôt que des originaux, lesquels devront donner lieu à l’établissement d’une liste contresignée par l’exploitant.   –          Détail des actions postérieures aux contrôles (art. L. 171-6) Dans le cas où la visite n’aboutit à aucune constatation de faits contraires aux prescriptions applicables, une simple lettre de suite peut être rédigée par l’inspecteur, laquelle vaudra rapport de l’inspection au sens de l’article L. 514-5 du code de l’environnement. En revanche, dans le cas où la visite donne lieu à la constatation de faits contraires aux prescriptions applicables (méconnaissance d’une prescription de l’arrêté préfectoral d’autorisation, ou d’un arrêté complémentaire), la circulaire détaille avec soin les obligations que doit remplir l’inspection, à savoir notamment rédiger un rapport et le transmettre au préfet mais aussi et surtout à l’exploitant (ce qui dans la pratique).    –          Règles relatives aux mises en demeure (art. L. 171-6 et suivants) L’énoncé de ces règles par la circulaire commence par deux rappels bienvenus. Tout d’abord, il est précisé que seul le préfet est compétent pour adresser une mise en demeure à l’exploitant. Ensuite, il est précisé que le préfet, bien qu’en situation de compétence liée, doit s’assurer que la procédure du contradictoire a été respecté pour la mise en demeure. Cette procédure prend la forme imposée par l’article L. 514-5 du code de l’environnement, à savoir la transmission du rapport de visite sur lequel se fonde la mise en demeure. On rappellera que cette procédure contradictoire est spécifique aux ICPE, ce qui n’est pas neutre sur le plan procédural.   La circulaire indique les règles applicables aux différentes mises en demeure pouvant être appliquées par le préfet à savoir – la mise en demeure de respecter les prescriptions applicables à l’installation au titre du code de l’environnement – ainsi que la mise en demeure de…

Polices de l’environnement: le temps de l’harmonisation et de la simplification

  Attendue depuis plusieurs années (cf : le rapport d’information du Sénat n° 332 (2006-2007) de Mme Fabienne KELLER intitulé « Changer de méthode ou payer : un an après, la France face au droit communautaire de l’environnement » dénonçant l’éclatement des polices de l’environnement), la simplification et l’uniformisation des dispositifs de police dans le droit de l’environnement a été réalisée par l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012  (Ordonnance_n2012-34_du_11_janvier_2012_version_initiale1 publiée au JORF du 12 janvier) dont l’entrée en vigueur est programmée pour le 1er juillet 2013 (art. 28 ). Habilité par l’article 256 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II à prendre par ordonnance  les mesures tendant à réformer, harmoniser et simplifier les polices administratives de l’environnement, le Gouvernement s’est employé à rendre de la cohérence aux dispositions juridiques éclatées des polices de l’environnement : avec 25 polices spéciales de l’environnement, plus de 70 catégories d’agents intervenant dans ces polices et 21 procédures de commissionnement et d’assermentation applicables à ces agents, les polices de l’environnement ne répondaient en aucune façon à l’objectif constitutionnel d’accessibilité de la loi et au principe de clarté du droit (cf. respectivement : CC, 1999-421 DC du 16 décembre 1999, rec. p. 136 ;  CC, 1998-401 DC du 10 juin 1998, rec. p. 258). Avec cette ordonnance, les dispositifs de police administrative des installations classées pour la protection de l’environnement et de la police de l’eau sont étendus aux autres domaines de police de l’environnement, à l’exception de ceux répondant à des procédures spécifiques issues du droit communautaire dans les domaines des produits chimiques et des déchets (art. L. 170-1 et s. du code de l’environnement).   Deux domaines sont impactés, à savoir : Les règles juridiques applicables aux contrôles administratifs (visites sur place des installations, ouvrages, travaux, aménagements….) ; Les mesures et les sanctions administratives (telles que la possibilité de prendre des mesures conservatoires et de suspendre le fonctionnement des installations ou la poursuite des travaux après mise en demeure dans l’attente d’une régularisation de la situation de l’intéressé ; autre hypothèse, en cas d’inobservation de la réglementation applicable, obliger la personne à consigner entre les mains d’un comptable public une certaine somme d’argent correspondant aux travaux à réaliser ; faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites ;  suspendre le fonctionnement de l’installation ou encore fixer des amendes et astreintes proportionnées à la gravité des manquements constatés). En matière de police judiciaire,  l’ordonnance créée des inspecteurs de l’environnement (art. L. 172-1 du code de l’environnement) – agents de l’Etat issus notamment de ses services (DREAL, DDT) et ceux de ses  établissements publics tels l’office national de la chasse et de la faune sauvage, l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, les parcs nationaux ou encore l’Agence des aires marines protégées) – commissionnés et assermentés par spécialité (selon une procédure à définir par décret en Conseil d’Etat) pour rechercher et constater les infractions relatives 1. Aux domaines de l’eau, de la nature et des sites et 2. Aux domaines des installations classées et de la prévention des pollutions, des risques et des nuisances.  Un tronc commun  de règles juridiques est posé pour modeler leurs conditions d’intervention dans le respect des droits des justiciables (relevés d’identité, contrôle des documents, saisie de matériels, prélèvements d’échantillons) (art. L. 172-4 et s. du code de l’environnement).   Les sanctions pénales sont également harmonisées par le haut  (art. L. 173-1 et s. du code de l’environnement.) tandis que des peines complémentaires susceptibles d’être prononcées par les tribunaux sont prévues aux articles L. 173-5 et suivants du code de l’environnement (arrêt ou suspension  d’une opération ou d’une installation pour une durée d’un an ; injonction de remise en état assortie d’une astreinte ; affichage de la décision ; confiscation de la chose qui a permis l’infraction ; interdiction d’exercer l’activité professionnelle liée à l’infraction …).  Par ailleurs, la transaction pénale est applicable à toutes les contraventions et délits prévus et réprimés dans le code de l’environnement art L. 173-12 du code de l’environnement). Un décret en Conseil d’Etat devra  être adopté pour préciser les modalités d’application des sanctions pénales.   Les autres dispositions de l’ordonnance portent dispositions spécifiques relatives aux milieux physiques, aux espaces naturels, à la faune et à la flore ou encore à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Avec cette ordonnance,  à compter du 1er juillet 2013, l’uniformisation des dispositifs de police administrative, des procédures de police judiciaire ou encore des sanctions pénales  devrait assurer une meilleure lisibilité du droit de la police de l’environnement.   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

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