Municipales 2020 : premier tour d’horizon des règles applicables

Par Maître Lucas DERMENGHEM (Green Law Avocats) Le rôle des communes et des intercommunalités dans la gestion au quotidien des questions environnementales n’est plus à démontrer. Les maires tentent de se saisir des questions sanitaires contemporaines via la police générale ; les communes et les EPCI planifient la gestion des sols et les déplacements urbains, gèrent des services public à objet environnemental (collecte et traitement des déchets, distribution de l’eau, assainissement). Les maires et les intercommunalités sont encore des facilitateurs de l’implantation des Enr. Les élections municipales approchent, et auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars 2020 pour le second. Les environnementalistes doivent être très attentifs à la formation des nouvelles majorités locales. Nul doute que ces élections occasionneront de nouveau un abondant contentieux. Le cabinet GREEN LAW AVOCATS se propose par une série d’articles sur son blog de dresser un tour d’horizon des principes traditionnels et des règles nouvelles qui régiront cette prochaine consultation. Dans l’immédiat rappelons les règles encadrant les candidatures (I°) et les principes   applicables aux scrutins (II°). I – Sur les règles applicables aux candidats aux élections municipales L’élection à la fonction de conseiller municipal suppose de réunir cinq conditions cumulatives : Etre de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne ; Avoir 18 ans révolus au jour du scrutin ; Etre électeur de la commune ou inscrit au rôle des contributions directes de la commune ou justifier devoir y être inscrit au 1er janvier 2020 ; Etre candidat dans une seule circonscription électorale ; Avoir satisfait aux obligations militaires. Les ressortissants de l’Union européenne ont ainsi la possibilité d’être élus au sein d’un conseil municipal. Ils ne peuvent en revanche prétendre à devenir maire ou adjoint et ne participent pas à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. En ce sens, le « Brexit » aura un effet direct sur les ressortissants britanniques résidant en France, qui ne pourront plus voter ou de présenter aux élections municipales. Notons que pour les élections municipales de 2020, la réglementation impose désormais que chaque candidat fournisse une mention manuscrite marquant son engagement : la déclaration de candidature. Cette disposition, applicable dans chaque commune quelle que soit sa taille, a pour objet d’éviter que des candidats puissent être enrôlés malgré eux sur des listes. Une nuance toutefois : la déclaration de candidature est valable pour les deux tours dans les communes de moins de 1000 habitants et devra à l’inverse être renouvelée au second tour dans les communes de plus de 1000 habitants. De plus, chaque élection municipale connaît son lot d’inéligibilités et d’incompatibilités, dont le régime juridique est régulièrement modifié par le législateur. Sur ce point, il convient de rappeler que les inéligibilités interdisent à la personne concernée de se présenter à l’élection alors que les incompatibilités obligent les candidats à faire un choix entre leur mandat et la fonction incompatible avec celui-ci. L’inéligibilité doit être distinguée selon qu’elle s’attache à la personne ou à sa fonction : Parmi les cas d’inéligibilité tenant à la personne, on peut par exemple mentionner les conseillers municipaux ayant refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues et déclarés démissionnaires par le tribunal administratif dans l’année qui suit la notification de cette décision (cf. art. L235 du code électoral) ; Parmi les cas d’inéligibilité tenant à la fonction, citons par exemple l’article L231 du code électoral, qui empêche un certain nombre de professionnels d’être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (magistrats des cours d’appel, membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance, fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, etc.) ; S’agissant des incompatibilités affectant les candidats aux élections municipales, celles-ci sont définies par les articles L46 et L237 et suivants du code électoral. A titre d’exemple, nul ne peut cumuler plus des deux mandats électoraux suivants : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, conseiller municipal (cf. art. L46-1 du code électoral). Mais cette incompatibilité est « régularisable » puisque la personne concernée bénéficie d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection pour démissionner de l’un des mandats qu’il détenait antérieurement. Autre exemple d’incompatibilité : le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale (C.C.A.S) de la commune (cf. art. L237 du code électoral). II – Sur les règles applicables aux scrutins Avant d’évoquer le mode de scrutin, dont les modalités varient selon le nombre d’habitants de la commune, il convient de s’attarder sur les nouvelles règles applicables à l’ensemble des municipalités. Outre la règle de la déclaration de candidature susmentionnée, les élections municipales seront pour la première fois concernées par la comptabilisation du vote blanc. Cette nouveauté électorale est issue de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014, issue d’une proposition déposée à l’Assemblée Nationale le 24 juillet 2012. L’esprit de ladite proposition repose sur l’idée que « le vote blanc est un acte citoyen. Il se distingue de l’abstention – l’électeur s’étant déplacé jusqu’à son bureau de vote – et exprime au contraire un choix, une volonté politique de participer au scrutin pour dire son refus de choisir entre les candidats en lice » (Texte n° 107 de M. François Sauvadet, déposé à l’Assemblée Nationale le 24 juillet 2012, disponible ici). La loi prévoit désormais que : « les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc ». Pour mémoire, le vote blanc consiste à déposer dans l’urne une enveloppe comportant soit un bulletin blanc, dépourvu pour ce faire de toute inscription, soit une enveloppe vide. Le vote blanc doit ainsi être distingué de l’abstention et…

Encadrement par décret des aires de grand passage pour les gens du voyage

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Les articles 1 et 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, prévoient, dans un premier temps, l’élaboration et l’approbation, conjointement par le préfet et le président du conseil général, d’un schéma d’accueil des gens du voyage, dans chaque département, et l’obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de réaliser trois types de terrains d’accueil : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. Les communes peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien de ces aires d’accueil dans le cadre de conventions intercommunales. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne publique ou privée. La non-réalisation d’aires de grands passages par les communes et les EPCI implique des sanctions. Le préfet de département pouvant aller jusqu’à « se substituer à l’ensemble des organes de la commune ou de l’EPCI pour faire procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires (…) et procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l’État. » La réalisation ou la réhabilitation des aires d’accueil conditionne la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire, précisés par la loi du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. Aux termes de la loi de 2018, tout maire de commune dotée d’une aire ou d’un terrain d’accueil des gens du voyage peut, sous certaines conditions, interdire le stationnement de résidences mobiles sur le reste du territoire communal et donc demander au préfet de procéder à l’évacuation d’office des campements illicites. Et en cas de stationnement d’un groupe de plus de 150 caravanes, les représentants de ce groupe sont tenus d’informer les représentants de l’État afin que soit organisé au mieux l’accueil, les maires pouvant également demander aux préfets d’assurer le pouvoir de police dans ce type de situation. C’est dans ce contexte qu’un décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 (JORF n°0056 du 7 mars 2019) réglemente depuis le 8 mars 2019 les aires de grand passage (AGP), occupées chaque été pendant les migrations de près de 500 000 personnes. Précisons que jusqu’ici ces aires ne faisaient l’objet que d’un encadrement para-réglementaire (Circulaire n° NOR IOCA1007063C du 13 avril 2010 : préparation des stationnements estivaux des grands groupes de caravanes de gens du voyage – cf. également les instructions annuelles du Ministre de l’intérieur : instruction du 15 mai 2018). Ce décret a une grande importance pratique. Non seulement il définit les caractéristiques de l’aire de grand passage alors que la réalisation des AGP  sur le territoire accuse un retard certain (170 aires auraient été créées sur les 348 aires prescrites par les schémas départementaux) (1) ; mais ce décret fixe encore le cadre juridique de son occupation privative (2). Les caractéristiques techniques des aires de grands passages L’article 1er du décret du 5 mars 2018 prévoit que le terrain de l’aire de grand passage dispose d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes. Ainsi contrairement à sa première version initiale, le décret ne fixe plus à 2 % le pourcentage de la pente maximale que doit comporter un AGP. La surface d’une aire de grand passage est d’au moins 4 hectares. Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental. Sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, la décision de dérogation est prise par le préfet, après avis du président du conseil départemental ou du président de la métropole de Lyon. En Corse, cette décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil exécutif. Par ailleurs aux termes de l’article 2 du décret, L’aire de grand passage comprend au moins : 1° Un accès routier permettant une circulation appropriée ainsi que l’intervention des secours et une desserte interne ; 2° A l’entrée de l’aire, une installation accessible d’alimentation en eau potable satisfaisant aux normes techniques relatives aux bouches à incendie fixées par le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie ; 3° A l’entrée de l’aire, une installation d’alimentation électrique sécurisée comportant un tableau de 250 kVA triphasé. En aval du point de livraison, la répartition d’électricité relève de la responsabilité du signataire de la convention d’occupation ; 4° A l’entrée de l’aire, un éclairage public ; 5° Un dispositif de recueil des eaux usées ; 6° Un système permettant la récupération des toilettes individuelles qui peut être complété par des cabines sanitaires mobiles autonomes non raccordées à un réseau d’assainissement ; 7° L’installation, sur l’aire ou à sa proximité immédiate, de bennes pour les ordures ménagères dont le ramassage est assuré au moins une fois par semaine pendant la période d’ouverture ou d’occupation; 8° Un accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie dans les conditions prévues pour ses habitants par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale. Il convient de remarquer que les aires de grands passages existantes « doivent être rendues conformes » à ces prescriptions…

Déchet et Assainissement /pouvoirs de police: les apports de la Loi Pélissard du 29 février 2012

 Opérant non plus un partage de certains pouvoirs de police spéciaux entre les maires et le président d’une intercommunalité à fiscalité propre mais un transfert de prérogatives au profit du second, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales  avait prévu que  les transferts automatiques des pouvoirs de police spéciale au profit du président d’un établissement public de coopération intercommunale  (intervenant dans les domaines de l’assainissement, de l’élimination des déchets ménagers et de la réalisation des aires d’accueil des gens du voyage)  devaient intervenir plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi, soit au 1er décembre 2011 (cf. notre brève du 1er avril 2011, « Police de l’assainissement et des déchets ménagers: l’automaticité du transfert pour les EPCI »).  Toutefois, l’article 63 de cette même loi autorisait, avant l’échéance de cette date et  dans chacun de ces trois  domaines, un ou plusieurs maires  à s’opposer au transfert des pouvoirs de police.  A cette fin, ils pouvaient notifier leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le  transfert n’ayant pas lieu pour les communes dont le maire a notifié son opposition ! Cependant, alors que dans les six mois suivant l’élection du président d’une intercommunalité et dans l’hypothèse d’une opposition au transfert de leurs pouvoirs de police par un ou plusieurs maires, ce même article 63 (codifié à l’article L. 5211-9-2 du CGCT) autorisait le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à refuser le transfert des pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres, aucune disposition  législative particulière n’avait été prévue pour que le président d’une intercommunalité à fiscalité propre puisse s’opposer à un tel transfert de prérogatives à son profit  avant le 1er décembre 2011. Par voie de conséquence, en raison de l’automaticité des transferts, lorsque certains maires des communes membres des intercommunalités concernées ont manifesté leur opposition au transfert avant le 1er décembre 2011, les présidents des intercommunalités à fiscalité propre et des groupements ont été investis des pouvoirs de police spéciale – qu’ils exercent seuls – dans ces 3 domaines sur une partie seulement du territoire intercommunal. L’élasticité des transferts de compétences automatique, s’ajoutait une modulation territoriale de l’exercice effectif des pouvoirs de police dans un ou plusieurs de ces domaines ! Dès lors qu’aucune disposition transitoire n’avait été adopté par le législateur, l’exercice des prérogatives de police s’en trouvait nécessairement complexifié (cf. Q. n°111407 de M. Jacques Le Nay, JORF, A. N., 21/06/2011, p. 6461 ; réponse ministérielle publiée au JORF, A.N., 06/09/2011, p.9566) Pour corriger cette lacune de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, l’article 9 de la  loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale dite loi « Pélissard »  (publiée au JORF du 1er mars 2012) a remanié le contenu de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et celui de l’article 63 de la loi n° 2010-1563 .   Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 : « dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas dudit I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ; b) A la fin de la dernière phrase, les mots : « n’a pas lieu » sont remplacés par les mots : « prend fin à compter de cette notification ». Autrement dit,  avec la loi n° 2012-281 du 29 février 2012, le président d’un EPCI disposant de transferts de pouvoirs de police spéciale à la carte, entre autres dans les domaines de l’assainissement et des déchets ménagers,  peut y renoncer avant le 1er juin 2012. Sa décision de restitution des prérogatives de police est alors notifiée aux maires par courrier.   Ensuite, les conditions de transferts de prérogatives de police en matière de  gestion des déchets ménagers qui valent  pour l’ensemble des  groupements de collectivités   (et non pas exclusivement pour les EPCI à fiscalité propre) sont également remaniées. En effet, l’article 79 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a étendu l’automaticité de transfert de compétence et d’exercice des prérogatives de police du maire.  Pour les autres prérogatives de police, tout transfert de pouvoir de police au président d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte est exclu.    Reste que pour des motifs liés à l’efficacité de l’action publique dans la gestion des déchets ménagers (puisque le transfert des pouvoir de police autorise le président à réglementer la présentation des déchets et, de manière plus générale, à fixer les modalités concrète de la collecte des déchets), la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a ouvert le bénéfice du transfert automatique d’exercice des prérogatives de police au président d’un syndicat compétent en matière de déchets ménagers. Mais, initialement, ici encore,  la restitution de compétence – en cas d’opposition des maires – n’était envisagée qu’à la suite de l’élection du président. De surcroît, seuls les maires étaient visés par le transfert de prérogatives de police et non pas l’ensemble des membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités. Aussi, des rectificatifs ont été introduits par la loi « Pélissard » du 29 février 2012 : la nouvelle rédaction de l’article 63 de la loi de réforme des collectivités territoriales précise que « dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 précitée, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans le domaine de la gestion des déchets ménagers,…

Tarification incitative des déchets : des clarifications attendues dans la loi de finances pour 2012 !

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, les parlementaires ont précisé les modalités de mise en oeuvre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) incitative et expérimentale adoptée avec la loi Grenelle II de l’environnement  (art. 195) dont le principe avait été déjà posé avec la loi Grenelle I  à échéance de 2014 (art. 46) : cf. notre brève sur ce blog, « Déchets ménagers : la délicate expérimentation de la TEOM incitative », 08/04/2011. En pratique, cependant, le manque de précisions contenues dans les textes en vigueur (entre autre, l’absence de modification des dispositions du code général des impôts)  n’a pas permis de débuter les expérimentations prévues par l’article 195 de la loi n° 788-2010 portant engagement national pour l’environnement. Des précisions sur les modalités de calcul de la composante variable de la TEOM Aussi, à  l’initiative de Bertrand Pancher, l’Article47septiesCGI du projet de loi de finances pour 2012 entend préciser les modalités de calcul de la composante variable de la TEOM. Il est prévu que les communes et leurs établissements publics puissent volontairement instituer une part incitative de la TEOM calculée «  en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l’année précédant celle de l’imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits », sachant que le tarif de cette part incitative doit être adopté chaque année par la collectivité ou l’établissement responsable de la gestion du service. Toutefois, le projet souligne que pour la première année de mise en place de la TEOM incitative, le produit total de la taxe ne pourra être supérieur au produit total de la taxe résultant des rôles généraux de l’année précédente. En dépit de l’opposition sénatoriale (cf : débats du Sénat en date du 5 décembre 2011) qui souhaitait diminuer le seuil plancher de la part variable, et ce à partir de 2013,  le taux de variabilité de cette TEOM pourra être compris entre 20 % et 45 % du produit total de la taxe. Le projet de loi de finances pour 2012  distingue entre les constructions anciennes et les constructions neuves, les constructions collectives et les constructions individuelles. Ainsi, la détermination de la part incitative de la TEOM variera selon  le type de construction ou d’habitat  en cause (art. 1522 bis ajouté au code général des impôts). Et une période transitoire  de 5 ans pourra être instituée  au cours de laquelle la part incitative  sera calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer. Le contentieux relatif à l’assiette de la part variable  devrait être instruit par le bénéficiaire de la taxe, avec, bien évidemment,  une prise en charge par ce dernier des risques liés aux éventuelles erreurs d’établissement d’imposition ! L’hypothèse d’un rattachement d’une commune ou d’un EPCI n’ayant pas opté pour ce régime La loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 est également prise en compte puisque les parlementaires ont réfléchi aux conséquences du rattachement d’une commune ou d’une intercommunalité ne faisant pas application des nouvelles dispositions législatives à un autre EPCI ou à un syndicat mixte ayant opté pour ce régime. Dans cette hypothèse, le taux variable sera reporté à la deuxième année suivant le rattachement au nouvel établissement public. Plus précisément,  il s’agit ici de préciser la mise en oeuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale  dont la publication  doit, en principe, intervenir au plus tard   le 31 décembre 2011 (art. 35 à 37 de la loi n°2010-1563). Indéniablement,  l’intention du législateur d’assurer la mise en pratique du Grenelle de l’environnement est louable. Toutefois,  des doutes sur l’efficacité du dispositif législatif, tel que précisé par le projet de loi de finances,  peuvent être soulevés. De cette façon, par exemple, le surcoût lié à l’instauration de ce service  (avec, par exemples, la gestion des fichiers des usagers ou l’achat de nouvelles bennes) est susceptible d’être répercuté sur l’usager du service d’enlèvement des déchets ménagers.  De plus, il ne semble pas que le mode de calcul retenu en habitat collectif soit réellement révélateur de la quantité de déchets produite par foyer : suivant les termes du projet retenu par l’Assemblée nationale, « lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux mais pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ». Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public