Soutien aux EnR : la Cour des Comptes invite à plus de cohérence, de clarté et d’efficacité

Par maître Jérémy TAUPIN (Green Law Avocats) A la suite d’un premier rapport public thématique sur la politique de développement des énergies renouvelables remis en 2013 (Cour des comptes, rapport public thématique, la politique de développement des énergies renouvelables, juillet 2013), la Cour des comptes a rendu public, le 18 avril 2018, un nouveau rapport (consultable ici) relativement critique sur les politiques publiques de soutien au développement des énergies renouvelables, pour lesquelles elle invite l’Etat à plus de cohérence, de clarté et surtout d’efficacité au vu du coût élevé des engagement financiers consentis. La Cour des Comptes établit un bilan de ces politiques publiques en revenant sur cinq enjeux majeurs, auxquels sont associées deux orientations et six recommandations. Retour sur les objectifs de développement fixés pour les EnR : La Cour des Comptes rappelle qu’à partir de 2001, des Directives successives ont fixé le cadre européen des objectifs à atteindre en matière d’énergies renouvelables. En France, la Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de politique énergétique (dite « POPE ») fût la première à chiffrer des objectifs de promotion des énergies renouvelables Celle-ci prévoyait notamment une division par deux des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici 2050, ce qui nécessitait une division par quarte ou cinq des émissions pour les pays développés ; la réduction en moyenne de 2 % par an d’ici à 2015 de l’intensité énergétique finale (rapport entre la consommation d’énergie et la croissance économique) et de 2,5 % d’ici à 2030 ; la production de 10 % des besoins énergétiques français à partir de sources d’énergie renouvelables à l’horizon 2010 ; la mise en œuvre de plans mobilisateurs pour les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables, etc. Puis, dans la continuité du Grenelle, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement de programmation a fixé à l’horizon 2020 un objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. Cet objectif a alors été décliné au plan réglementaire par une programmation pluriannuelle des investissements pour la chaleur et l’électricité (PPI) en 2009, assortie d’un plan d’action national (PNA) en faveur des EnR (2009-2020). Enfin en 2015, la France va aller plus loin que l’objectif européen (fixé à 27%) en prévoyant dans sa Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et pour la croissance verte un objectif ambitieux de 32 % d’EnR dans la consommation finale brute d’énergie d’ici à 2030. Pour atteindre progressivement cet objectif, la programmation pluriannuelle de l’énergie (Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie), actuellement en discussion pour les périodes 2018-2023 et 2024-2028, prévoit des étapes. Cependant, dans son rapport la Cour des comptes met en garde le gouvernement car, pour atteindre cet objectif de 32 % d’EnR, il faudra réduire de 75 à 50 % la part du nucléaire dans le mix électrique d’ici 2025. Or, cet objectif est incompatible avec la trajectoire d’augmentation des capacités d’énergies renouvelables électriques décrite dans la PPE de 2016, ce qu’a d’ailleurs confirmé Nicolas Hulot en novembre 2017 (Communication du ministre de la transition écologique et solidaire au Conseil des ministres du 7 novembre 2017). Ainsi, la Cour de comptes appelle à « la définition [dans la nouvelle PPE] d’une stratégie énergétique plus cohérente entre les objectifs de production d’EnR électriques et l’objectif de réduction de la part de l’énergie nucléaire dans le mix ». Par ailleurs, la Cour souligne que l’objectif de 32% ne pourra être atteint que si les procédures de recours contre certains projets d’EnR, « qui font l’objet d’une acceptabilité sociale limitée qui retarde voire empêche les réalisations (…) et accroit les risques financiers pesant sur eux », sont revues afin notamment de raccourcir les délais de mise en service des installations. Orientation associée par la Cour des Comptes : A l’occasion de la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de 2018, la Cour préconise de définir une stratégie énergétique cohérente entre les objectifs de production d’énergies renouvelables électriques et l’objectif de réduction de la part de l’énergie nucléaire dans le mix.   Rappel des résultats atteints par rapport à la trajectoire visée : La Cour des comptes remarque que, malgré les efforts entrepris au cours de la dernière décennie pour faire progresser le volume des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 9,2% en 2005 à 15,7% en 2016, la France affiche toujours un décalage au regard des objectifs affichés. En effet, la stratégie énergétique française formulée dans la Loi du 17 août 2015 repose sur un double objectif, climatique et énergétique. A ce propos, la Cour souligne qu’il y a « une ambivalence dans la stratégie française [qui] conduit donc à activer simultanément deux leviers – la croissance des énergies renouvelables électriques et celle des énergies thermiques – qui ne répondent pas aux mêmes objectifs. » En effet, la France peut apparaître comme un leader sur le plan climatique européen car son électricité est décarbonée à 98 % du fait de la prépondérance de l’énergie nucléaire dans son mix, ce qui limite ses émissions de gaz à effet de serre comparativement aux aux autres pays de l’UE (et notamment le Royaume Uni, l’Allemagne ou l’Espagne qui ont encore pour priorité de décarboner leurs mix énergétique) (cf. : graphique n° 2 du rapport, page 21). La France semble répondre ainsi à l’objectif climatique, mais une contradiction apparait puisque, comme nous l’avons rappelé précédemment, la France s’est justement engagée à réduire à 50% la part du nucléaire d’ici 2025, objectif qui ne sera pas tenable compte tenu du retard pris dans le développement des énergies renouvelables. En réalité, il ressort de l’analyse de la Cour que le choix fait par la France de remplacer progressivement l’énergie de source nucléaire en soutenant particulièrement le développement des EnR électriques répond davantage à un objectif de politique énergétique qu’à un objectif climatique. La Cour ainsi souligne que « si la France avait voulu faire de sa politique en faveur…

Parc éolien en mer de Dieppe : avis conforme favorable de l’AFB

Par David DEHARBE (Green Law Avocat) et Lucie MARIN (stagiaire, diplômée Master 2 droit de l’environnement Lille 2) Le développement des énergies renouvelables (EnR) répond aux enjeux actuels de développement durable et de transition énergétique. Si l’Union européenne a posé l’objectif d’ici de 2020 d’atteindre 20% de la consommation totale des énergies dans les pays de l’Union européenne issue de sources renouvelables, la France a voulu aller plus loin en se fixant un objectif de 23%. Néanmoins aujourd’hui la France se trouve nettement en dessous de ce chiffre et doit donc multiplier ses efforts en la matière. L’éolien en mer ou éolien offshore apparaît être une bonne solution pour ce faire, puisqu’il produirait jusqu’à deux fois plus d’énergie que l’éolien terrestre en raison de ses mâts plus élevés qui permettent une puissance de vent plus importante et plus régulière.  La société Eoliennes en mer Dieppe-Le Tréport (EMDT) a été désignée lauréate du deuxième appel d’offres éolien offshore de l’Etat en juin 2014. EMDT, dont l’actionnariat est constitué des sociétés ENGIE, EDP Renewables et de la Caisse des Dépôts, a ainsi été sélectionnée pour la construction, l’installation et l’exploitation d’un parc éolien offshore au large de Dieppe et du Tréport en Haute-Normandie. A la suite du débat public organisé en 2015, le maître d’ouvrage a entendu poursuivre son projet qui prévoit l’installation de 62 éoliennes d’une puissance unitaire de 8 MW. Le parc éolien sera situé à 16 km de Dieppe et à 15 km du Tréport, sur une étendue de 91,5 km2. Avec une puissance totale de 496 MW, le parc devrait produire en moyenne 2000 GWh par an, soit la consommation électrique annuelle d’environ 850 000 personnes. Un tel projet permettrait en outre la création de 750 emplois directs. Le parc, dont la construction est prévue entre 2019 et 2021, pour une mise en service en 2021, a cependant rencontré des difficultés, notamment en raison du fait qu’un tiers de son périmètre est situé dans le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale (PNM), qui est sous la compétence de l’Agence française pour la biodiversité (AFB).   Le projet a tout d’abord fait l’objet d’un avis défavorable du Conseil de gestion du PNM avec 34 voix contre, 20 pour et 2 abstentions. Afin de prendre en considération les critiques, EMDT a modifié son projet en conséquence et son budget (de 650 000 euros à 8 millions d’euros). Le projet a dès lors évolué sur les points suivants : La prise en compte des impacts potentiels cumulés avec d’autres projets dans le périmètre du parc ; Les effets des impacts potentiels sur les fonds marins et les espèces y vivant ainsi que sur les dynamiques sédimentaires ; La prise en compte des impacts potentiels sur les oiseaux et les chiroptères en raison du nombre et de la dimension des éoliennes (62 éoliennes de 196m de haut) ; Les impacts potentiels sur les mammifères marins et les espèces halieutiques ; L’effet sur la qualité de l’eau et les sédiments ; L’impact paysager.   Quatre mesures supplémentaires ont en particuliers été retenues : Ne pas faire de battage de pieux dans les zones de travaux pendant les 4 mois de forte présence d’espèces marines, en lien avec leurs périodes de reproduction et de développement ; Rehausser la hauteur de l’éolienne pour réduire les risques de collisions avec l’avifaune ; Augmenter le budget du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) qui sera créé pour effectuer des suivis scientifique et technique ; Revoir les anodes sacrificielles qui sont souvent en métaux qui se dissolvent dans l’eau et peuvent être polluants.   Suite à ces importantes modifications, l’AFB a rendu le 20 février 2018 un avis favorable avec réserves, à 25 voix pour, 7 contre et 2 abstentions. Ainsi l’Agence note les « améliorations significatives » qui ont été apportées au projet, notamment concernant la protection du milieu marin. Elle émet tout de même des réserves, qui devront être levées avant la décision d’autorisation administrative ou juste après sa délivrance, s’agissant de : La nécessité de compléter certains suivis pour une amélioration des différents impacts ; La rehausse de plusieurs niveaux d’impacts, notamment pour le déclenchement des mesures Eviter, Réduire, Compenser (ERC) ; La révision de niveaux d’enjeux qui, le cas échéant, peuvent entraîner une révision des niveaux d’impacts. L’AFB a également précisé que l’arrêt des machines devra être envisagé en cas de forte moralité des oiseaux marins ou des chiroptères. Cet avis de l’Agence est un avis conforme : les services de l’Etat devront donc le suivre. C’est pourquoi il ne ne fait pas l’unanimité. Si certains, comme Hervé Morin, Président du conseil régional de Normandie saluent « une excellente nouvelle qui va permettre le développement de la filière française des énergies marines renouvelables », ou comme le conseiller régional écologiste Claude Taleb pour qui c’est « une formidable nouvelle pour la réussite de la transition énergétique et pour l’avenir de la Normandie », d’autres ne l’entendent pas de la même manière. En effet, les pêcheurs et nombre d’élus locaux contestent encore l’emplacement du parc : Nicolas Langlois, maire de Dieppe, regrette le fait « qu’on pourrait avoir le parc éolien et une zone de pêche réservée », de même pour Laurent Jacques, maire du Tréport. En outre le président du PNM, Dominique Godefroy, a annoncé sa démission quelques heures après la communication de l’avis favorable. Mais la modification de cette zone n’est pas chose aisée : cette zone est liée à l’appel d’offres et donc seul l’Etat pourrait la modifier à la suite d’un nouvel appel d’offres, c’est-à-dire d’un nouveau processus long et couteux : c’est ce qu’avait déjà rappelé le ministre de la transition écologique et solidaire Nicolas Hulot en janvier. Un long combat est ainsi encore à prévoir pour l’implantation de ce parc offshore, d’autant que les comités régionaux des pêches de Normandie et des Hauts-de-France envisagent de créer une ZHAD (zone halieutique à défendre). Rappelons juridiquement les étapes à venir pour le parc qui déboucheront sur des autorisations délivrées après enquête publique et qui sont susceptibles de recours devant la Cour administrative d’appel de Nantes, compétente pour en connaître en premier et dernier ressort (cf. art….

LE CONTENTIEUX DE L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES EnR : UN CADRE TROP ÉTRIQUÉ !

Par David DEHARBE (Green Law Avocat) Cet arrêt récent de la Cour administrative de Bordeaux (CAA Bordeaux, 1ère chambre, 29 juin 2017, n° 15BX02459) relatif à une centrale solaire au sol est très inquiétant pour ceux qui ont fondé un réel espoir dans la capacité du juge administratif à objectiver l’atteinte au paysage, via l’appréciation de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme (le fameux ancien article R.111-21 du R.N.U.) et s’agissant d’apprécier la légalité des permis EnR (et désormais les autorisations environnementales uniques) ou les refus de telles autorisations. Ici la Cour considère qu’au sein d’une zone Npa d’un PLU autorisant la construction des installations de production d’énergie renouvelable, la construction d’une centrale photovoltaïque sur une emprise foncière de 9,6 hectares dite « zone 1 » située aux lieux-dits Le Perval, Plo de la Marène, Serre de la Mine, comprenant 23 716 modules photovoltaïques, six bâtiments, une ligne électrique souterraine et une clôture périphérique sur un terrain situé à Sauclières porte atteinte au caractère et à l’intérêt d’un ensemble paysager « Causse et Cévennes », et confirme les refus de permis de construire opposés par le préfet de l’Aveyron. La juridiction examine en ces termes l’intérêt du secteur naturel en tenant notamment compte de son inscription par l’UNESCO au titre du patrimoine de l’Humanité, en tant que témoignage d’un paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen : « 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé dans un secteur naturel, dépourvu de toutes constructions et qui appartient à un ensemble paysager « Causse et Cévennes », inscrit par l’UNESCO au titre du patrimoine de l’Humanité, témoignage d’un paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen et qui représente un territoire clairement identifiable par la qualité de son relief, de ses pelouses et de ses boisements. Les parcelles d’implantation du projet sont également situées dans le Parc naturel régional des Grands Causses dans une zone de patrimoine économique et/ou paysager et dans une ZNIEFF de type II « Causses du Larzac ». Si la société requérante fait valoir que l’implantation du projet a été établie derrière des mouvements de terrain et des boisements afin d’en limiter l’impact visuel, et qu’il ne sera visible d’aucune route, il ressort des photographies produites au dossier que le projet de la société par actions simplifiée unipersonnelle G1, situé à une altitude d’environ 800 mètres, modifiera le paysage dans lequel se situe son emprise en introduisant des constructions sans rapport avec les paysages existants et sera visible depuis les terrains situés à une altitude supérieure, ainsi que depuis une bergerie transformée en maison d’habitation avec gîtes de tourisme. Si la société par actions simplifiée unipersonnelle G1 se prévaut de l’avis favorable au projet du maire de la commune de Sauclières et de la commission d’enquête à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 1er juin au 2 juillet 2012, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de l’Aveyron a émis le 12 juillet 2012, à l’unanimité, un avis défavorable au projet d’implantation de la centrale photovoltaïque litigieuse sur le territoire de la commune de Sauclières, ainsi d’ailleurs qu’aux quatre autres projets d’implantation de centrales photovoltaïques sur le territoire de la même commune. De même, l’architecte des bâtiments de France et le président du Parc naturel régional des Grands Causses ont également émis un avis défavorable respectivement le 5 août 2011 et le 29 août 2011. Les circonstances que le projet permettrait de prendre en compte l’intérêt public lié au développement des énergies renouvelables ou que les exploitants agricoles seraient favorables au projet afin de rentabiliser leurs exploitations sont sans influence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur l’atteinte portée par le projet aux lieux avoisinants. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme que le préfet de l’Aveyron a estimé, au regard de la qualité du site, et de l’impact de la réalisation de 23 716 modules, de cinq postes onduleurs et d’un poste de livraison, qu’une centrale photovoltaïque représentant une surface au sol de plus 3,55 hectares était de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels. Ce seul motif suffisant à justifier le refus, la requérante ne peut utilement faire valoir que c’est à tort que le préfet a en outre retenu une atteinte à des parcelles ayant bénéficié des aides de la politique agricole commune dans les cinq dernières années ou en partie à vocation agricole, et l’incompatibilité du projet avec les « directives d’une circulaire » sur le contrôle des centrales photovoltaïques au sol. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin ni de procéder à la visite des lieux demandée par la requérante, ni qu’il soit fait droit à sa demande de mise en œuvre d’une procédure de médiation, qui n’apparait pas susceptible d’aboutir au regard des questions posées par ce litige, que la société par actions simplifiée unipersonnelle G1 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ». Cet arrêt met en œuvre la méthodologie jurisprudentielle, au demeurant parfaitement cadrée par le Conseil d’Etat depuis sa décision Engoulevent (CE, 13 juill. 2012, n° 345970 ; voir aussi : CE, 7 févr. 2013, n° 348473 ; CE, 26 février 2014, n° 345011), déclinant le fameux arrêt Gomel (CEZ, 4 avril 1914, Gomel, Rec. Lebon p. 488) et rappelé par la décision de la CAA de Bordeaux : « Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets,…

Solaire : appel d’offres de 210 MW en ce qui concerne les technologies solaires innovantes dont la route solaire

Par Fanny ANGEVIN- GREEN LAW AVOCATS La Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, Ségolène Royal, a annoncé le 9 février dernier qu’un appel d’offres de 210 MW était lancé afin de développer les technologies solaires innovantes dont la route solaire. La Ministre a précisé que le volume de l’appel d’offre est réparti sur quatre familles d’innovation : « – Les innovations de composants, en particulier la route solaire, les modules innovants, les onduleurs avec fonctionnalités spécifiques ou les nouvelles technologies de cellules ;  – Les innovations du système électrique (architecture haute tension, système innovant de distribution d’énergie…) ;  – Les innovations liées à l’optimisation et à l’exploitation électrique de la centrale photovoltaïque (logiciel de monitoring couplé à des capteurs, outils de maintenance préventive…) ;  – Les installations permettant de coupler une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale (agrivoltaïsme). »[1] Cet appel d’offres s’insère dans le contexte de mise en œuvre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit notamment que l’Etat veille à développer la recherche et favoriser l’innovation dans les domaines de l’énergie et du bâtiment (article 1 de la loi n° 2015-992, codifié à l’article L. 100-2 du code de l’environnement) et que le Gouvernement est notamment autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant de la loi afin de « permettre l’organisation et la conclusion de mise en concurrence destinées à l’expérimentation au déploiement de technologies innovantes » (article 191 de la loi n° 2015-992). [1] Communiqué du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en date du 9 février 2017, http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2017.02.09%20TEPCV%20Territoires%20-Grenoble-.pdf

Electricité: la Ministre invalide le projet de tarif TURPE proposé par la CRE

De façon inédite, la Ministre de l’Energie a refusé de valider les tarifs d’utilisation du réseau public de transport et de distribution de l’électricité qui avaient été proposés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). On rappellera que ces tarifs sont fixés par la CRE, sur la base des éléments comptables et financiers transmis par les gestionnaires des réseaux. En application de l’article L 341-3 du code de l’énergie, la Ministre (autorité administrative) peut, si elle le juge nécessaire, demander une nouvelle délibération de la CRE. C’est le cas, prévoit le texte, lorsque les tarifs TURPE proposés ne tiennent pas compte des orientations de politique énergétique. Extrait de l’article L 341-3 du code de l’énergie: “La Commission de régulation de l’énergie transmet à l’autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux et aux dates d’entrée en vigueur de ces tarifs. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, l’autorité administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l’énergie ne tient pas compte des orientations de politique énergétique, demander une nouvelle délibération par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française’. La Ministre a publié le 17 janvier au Journal officiel sa décision prise en considérant que les projets de tarifs ne tenaient pas suffisamment compte des orientations de politique énergétique, notamment en matière de nouvelles utilisations du réseau (l’autoconsommation y est visée) et en matière d’ENR. Cela fait suite à un avis défavorable du Conseil Supérieur de l’Energie du 10 novembre 2016 et à des critiques de la part d’organisations syndicales du gestionnaire de réseau de distribution. La prochaine étape est en principe la prise d’une nouvelle délibération par le régulateur de l’énergie. “Paris, le 12 janvier 2017. Monsieur le Président, Le réseau public de distribution d’électricité joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la transition énergétique et le développement de nos territoires. Tout en restant attentive aux enjeux de pouvoir d’achat des consommateurs, j’estime essentiel que les tarifs d’utilisation des réseaux publics puissent accompagner de façon appropriée la nécessaire mutation des réseaux afin de réussir la transition énergétique et d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Ils doivent permettre le développement des énergies renouvelables, de l’autoconsommation, des nouveaux usages de l’électricité, en particulier la mobilité électrique. Ils doivent faciliter le développement des territoires à énergie positive pour la croissance verte. La Commission de régulation de l’énergie est en charge de fixer les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Dans ce but, conformément à l’article L. 341-3 du code de l’énergie, je vous ai communiqué, par courriers du 22 février 2016 et du 24 juin 2016, mes orientations de politique énergétiques. Celles-ci s’inscrivent dans le prolongement de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte votée en 2015 et de l’accord de Paris adopté dans le cadre de la COP21. Vous m’avez communiqué votre projet de décision relative aux tarifs des réseaux publics de distribution de l’électricité le 18 novembre 2016, sur laquelle le Conseil supérieur de l’énergie a exprimé un avis défavorable le 10 novembre 2016. Il me paraît nécessaire que le cadre d’élaboration de ces tarifs prenne mieux en compte les enjeux liés à la transition énergétique exprimés dans mes orientations de politique énergétique. Je souhaite donc que vous puissiez poursuivre vos travaux sur ces tarifs en vue de me proposer un nouveau projet qui s’inscrive pleinement dans la transition énergétique, en cohérence avec les orientations que je vous ai adressées. Dans mon courrier du 22 février 2016, j’attirais l’attention sur les nouveaux types de profils de courbe de charge, correspondant aux nouveaux usages du réseau qui accompagnent la transition énergétique (autoproduction, stockage, véhicules électriques…). Le projet de décision tarifaire propose de renvoyer le sujet au plus tôt en 2019, uniquement dans le cas de changements importants des modes d’utilisation des réseaux de distribution de l’électricité. Or, j’estime qu’il est nécessaire d’anticiper ces évolutions et leurs conséquences sur la structure tarifaire de ces réseaux afin de les intégrer de manière progressive et non brutale, à la fois pour les utilisateurs de ces réseaux et pour les fournisseurs d’énergie. Je vous invitais également à une attention particulière à la maîtrise des pointes électriques. La situation actuelle du système électrique renforce encore cette demande. Le projet de décision tarifaire intègre partiellement cet enjeu, mais doit être renforcé. Il est, par exemple, nécessaire d’y intégrer des évolutions concernant la pointe mobile basse tension, au moins de manière expérimentale, sans attendre la période tarifaire suivante. Par ailleurs, le cadre de régulation des gestionnaires du réseau public de distribution doit être favorable à l’investissement dans les réseaux, afin que ceux-ci puissent faire face aux enjeux liés à la transition énergétique et garantir la qualité de l’électricité. L’investissement dans les réseaux de distribution de l’électricité est un élément essentiel à la réussite de la transition énergétique, pour accompagner le développement des énergies renouvelables comme pour les nouveaux usages de l’électricité. L’augmentation du risque de l’activité de distribution de l’électricité, liée au développement des énergies renouvelables et aux nouveaux modes d’utilisation des réseaux, doit être prise en compte dans les tarifs d’utilisation du réseau public de distribution. Par exemple, le coefficient de prise en compte du risque de l’opérateur dans l’exploitation des actifs proposé dans le projet de décision tarifaire diffère de façon significative de celui d’autres activités régulées dans le domaine de l’énergie, présentant un niveau de risque comparable, en France et en Europe, et ne permet pas aux gestionnaires des réseaux publics de distribution de répondre pleinement aux enjeux de la transition énergétique. Enfin, le projet de décision tarifaire doit être mis en conformité avec les dispositions de la loi relative à…