Le préjudice écologique reconnu suite à la pollution de l’estuaire de la Loire par la raffinerie de Donges (CA RENNES, 9 déc.2016)

Par Graziella Dode – Green Law Avocats Par un arrêt du 9 décembre 2016, la Cour d’appel de Rennes a reconnu l’existence d’un préjudice écologique suite à la fuite d’hydrocarbures causée le 16 mars 2008 par une rupture de tuyauterie à la raffinerie Total de Donges (Loire-Atlantique). La société a été condamnée à verser 80 005 euros à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Cette évaluation a été effectuée par un expert sur la base d’un volume de fuite évalué à 1 500 m3 d’hydrocarbures. La Cour, statuant sur renvoi par la Cour de cassation, a estimé qu’il y a eu « une atteinte non négligeable à la faune avicole pendant deux années » au cœur de l’estuaire de la Loire qui comporte « 20 000 hectares de zones humides, lesquelles accueillent chaque année plusieurs dizaines de milliers d’oiseaux ». L’action en justice, engagée par la LPO, avait donné lieu à un premier jugement du Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 17 janvier 2012. Les juges avaient condamné la société Total raffinage marketing à une amende de 300 000 euros et à verser près de 500 000 euros d’indemnités aux parties civiles pour les infractions de « rejet en mer ou eau salée de substances nuisibles pour le maintien ou la consommation de la faune ou de la flore et de déversement de substances entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore », sans toutefois reconnaître le préjudice écologique au profit de l’association. Celle-ci avait alors fait appel mais la Cour d’appel de Rennes, le 27 septembre 2013, n’avait pas fait droit à sa demande d’indemnisation du préjudice écologique. Le 22 mars 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, qui, tout en reconnaissant l’existence d’un préjudice écologique, a refusé de l’indemniser au motif de l’insuffisance ou de l’inadaptation du mode d’évaluation de ce préjudice effectué par l’association. La Haute juridiction estime qu’il revenait aux juges du fond de « chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique ». Elle a également rappelé que le préjudice consiste en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ; et que la remise en état prévue par l’article L. 162-9 du code de l’environnement n’exclut pas une indemnisation de droit commun que peuvent solliciter, notamment, les associations habilitées, visées par l’article L. 142-2 du même code. Selon elle, « il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d’en rechercher l’étendue ». Ces arrêts ont été rendus notamment sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du Code civil, tel qu’appliqué dans l’affaire Erika. Cependant, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages est venue préciser le régime juridique de réparation du préjudice écologique. Un nouvel article 1386-19 du code civil précisera désormais que « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Les articles suivants fixent les conditions de l’action en réparation, la prescription de 10 ans, ou encore la définition de ce préjudice : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Cette notion d’atteinte non négligeable démontre que tous les préjudices à l’environnement ne seront pas réparables.

Surveillance des eaux: l’arrêté du 25 janvier 2010 sur le programme de surveillance modifié (Arr. 7 août 2015)

Un arrêté du 27 juillet 2015 est venu modifier l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement a été publié au Journal officiel du 28 août 2015. Il a pour objet de mettre à jour les règles d’évaluation de l’état des eaux, notamment avec de nouveaux indices, des seuils harmonisés au niveau de l’Union européenne, et une liste actualisée des polluants chimiques. Plus précisément, il intègre les nouvelles exigences de la directive relative aux substances (2013/39/UE), les avancées scientifiques et techniques tout en développant les synergies avec d’autres surveillances pour maîtriser les coûts de la surveillance. Il sera noté en particulier une nouvelle disposition de l’arrêté du 25 janvier 2010 prévoyant qu’un “programme de suivi du réseau de référence pérenne est établi en métropole pour chaque type de cours d’eau, afin d’établir des conditions de référence caractéristiques des valeurs du très bon état écologique pour les éléments de qualité biologique, physico-chimique et hydromorphologique. Les conditions de référence sont établies, avec un niveau de confiance suffisant, pour définir les limites de classes des éléments de qualité écologique. Ces valeurs de référence sont actualisées tous les six ans pour prendre en compte les changements à long terme des conditions de référence, notamment les changements climatiques. II.-Le choix des sites et la méthode de description des pressions anthropiques s’exerçant sur les sites du réseau de référence pérenne pour les cours d’eau sont définis selon la méthodologie décrite à l’annexe XIV au présent arrêté. III.-Les éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés sont définis à l’annexe XV au présent arrêté complétée par l’annexe I au présent arrêté indiquant les éléments de qualité biologique pertinents par type d’eaux de surface.” Au-delà des modifications techniques apportées au programme de suivi, il est intéressant de noter que le nouveau texte prévoit que le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin et surtout qu’il “est actualisé, a minima, trois mois après la mise à jour des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévue à l’article L. 212-2 du code de l’environnement“. Ce texte concerne certes en premier lieu les préfets coordonnateurs de bassin, les comités de bassin et les opérateurs du programme de surveillance mais les sources d’information que permettent les programmes de suivi demeurent intéressants à exploiter pour tout bureau d’étude, aménageur et industriel intervenant dans la zone et en charge d’une évaluation des impacts.