Il est toujours autant nécessaire de simplifier le développement de l’éolien !

Par Me Sébastien Bécue (GREEN LAW AVOCATS) Le cabinet est auteur d’un Manuel en droit de l’éolien publié par LE MONITEUR Sébastien LECORNU, secrétaire d’Etat rattaché au ministère de la Transition écologique et solidaire, a présidé fin octobre 2017 la première réunion du nouveau groupe de travail national chargé de simplifier et consolider le cadre administratif de l’éolien terrestre et son financement. Une seconde réunion s’est tenu le 30 novembre durant laquelle les membres du groupe ont présenté une liste de mesures au gouvernement. C’est l’opportunité pour le cabinet de rappeler les enjeux immédiats de la filière. Le poids des contraintes d’implantation Comme l’exposent Yves GRANDIDIER et Gilles LUNEAU dans leur ouvrage paru le 19 octobre dernier « Le Vent nous portera », les contraintes d’implantation des éoliennes terrestres sont actuellement le principal frein de leur développement : au total, et à supposer qu’un récent projet de décret étendant les zones tampons autour des radars militaires soit pris en l’état, cet ensemble de contraintes pourrait fermer à l’éolien près de 86% du territoire ! Le cas des contraintes militaires est particulièrement révélateur. L’armée a un réel droit de veto sur l’implantation des éoliennes près des radars militaires, et prend des décisions non motivées par des considérations d’espèce, notamment car elle ne dispose toujours pas des moyens techniques de démontrer l’impact des éoliennes. Le logiciel « DEMETER », toujours en développement, devrait lui permettre de le faire dans un avenir proche. Reste à savoir si la « Grande muette » acceptera de se montrer plus transparente… Le cas des zones faisant l’objet d’une candidature à l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO l’est tout autant, notamment dans les régions des Hauts-de-France et du Grand Est (109 biens sont concernés par la candidature « Sites funéraires et mémoriels de la première guerre mondiale). De plus en plus de décisions préfectorales justifient leur refus d’autorisation d’implantation par la proximité avec ces sites, dans une démarche qui risque de figer dans le passé des territoires souvent économiquement sinistrés. La lenteur du traitement des recours contentieux Avant de mettre à disposition les fonds, les financeurs exigent logiquement la purge des autorisations. Or, avec le double degré de juridiction, et les délais de traitement des recours (deux années en moyenne pour la première instance puis deux autres pour l’appel), la durée moyenne de réalisation des projets est aujourd’hui de 6 à 7 ans ! Le groupe de travail a évoqué l’idée de confier une compétence directe aux cours administratives d’appel pour le traitement des contentieux éoliens terrestres, sur le modèle du contentieux de l’éolien offshore. Une solution plus durable – et qui vaut pour l’ensemble de la justice française – serait que le gouvernement renforce les moyens humains et financiers des juridictions, afin qu’elles soient mieux à même de traiter efficacement les dossiers pour que les contentieux cessent de peser autant sur le développement économique. Le flou sur le cadre applicable au repowering Le repowering désigne la technique consistant à remplacer les modèles d’éoliennes devenus obsolètes par des éoliennes plus performantes. Pour l’heure, le cadre juridique est flou : le Préfet, puis le juge administratif en cas de recours, doivent évaluer si ce remplacement constitue ou non une « modification substantielle » du projet, auquel cas une nouvelle procédure doit être réalisée avec nouvelle étude d’impact et nouvelle enquête publique. Le problème est qu’il n’existe aucune directive claire sur ce que constitue une modification substantielle en matière éolienne, alors même qu’il apparaît évident que le remplacement d’une éolienne dans un paysage et un écosystème devrait être plus simple que l’implantation sur un nouveau site… Le groupe de travail étudie ainsi l’opportunité d’une circulaire ministérielle, solution louable mais qui, dès lors que ce type de texte n’a pas de valeur juridique opposable, laissera toujours au juge le soin de valider au contentieux, et a posteriori, le choix du Préfet au regard de la notion de « modification substantielle ». La création d’un véritable cadre réglementaire apparaîtrait ainsi plus opportun, avec par exemple une procédure simplifiée et accélérée permettant de tenir compte de l’expérience tirée du parc existant. C’est d’ailleurs la solution préconisée par la Commission européenne dans sa proposition dite du « Clean Energy Package », actuellement devant le Parlement européen. Il apparaîtrait opportun que le gouvernement s’approprie cette solution qui apparaît la plus logique au regard de l’enjeu majeur que constitue le renouvellement à venir de l’ensemble du parc existant. Le partage des bénéfices financiers de l’éolien Les études montrent que l’éolien est plus accepté lorsque les riverains bénéficient directement de l’implantation des parcs éoliens. Comme le propose le groupe de travail, il serait intéressant qu’une part de l’imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux (IFER), actuellement versée aux intercommunalités, bénéficie aux communes d’implantation. De même, le groupe de travail propose que l’incitation au financement participatif des parcs, qui permet aux collectivités ou particuliers financeurs, d’être intéressés aux bénéfices de la production électrique, devienne systématique. Si cette incitation permet aujourd’hui de bénéficier d’un bonus, elle n’est pas encore obligatoire alors que l’intérêt des développeurs pour cette solution est indéniable, au-delà de son intérêt financier. Un écosystème financier s’est d’ailleurs créé autour du financement participatif et les outils apparaissent de plus en plus nombreux. Ainsi, si cette obligation s’accompagne d’un assouplissement des contraintes d’implantation, alors elle pourrait profiter à l’ensemble de la filière, en contribuant à une meilleur acceptabilité sociale de l’éolien terrestre. Les obstacles contentieux actuels Du fait de récents revirements de jurisprudence, plusieurs questions de nature procédurale, sans conséquence réelle sur les questions de fond de l’éolien (son impact environnemental et paysage), sont en train de retarder la réalisation d’un grand nombre de parcs (et d’ailleurs des projets de nature industrielle dans leur ensemble). Le gouvernement précédent avait pris soin, dans ses textes créant l’autorisation unique environnementale auxquels sont soumis les nouveaux projets éoliens, de prévoir une possibilité de régularisation a posteriori de ces difficultés procédurales. Mais le retard pris dans leur validation législative pourrait faire obstacle dès lors que le caractère réglementaire de ces textes (décret et ordonnance) risque de se heurter au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Il serait…

Energie: le Ministère annonce des réfactions tarifaires des raccordements aux réseaux de gaz et d’électricité pour certaines installations de production d’énergie renouvelable

Suite au Plan Climat lancé en juillet 2017 par le Ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, il a été annoncé une baisse des coûts de raccordement aux réseaux gaz et électricité de certaines installations de production d’électricité renouvelable. L’objectif annoncé par le Ministère est de soutenir le développement des énergies renouvelables en France en favorisant leur développement local. Jusqu’ici, les coûts de raccordement des installations de production de biogaz au réseau de gaz étaient entièrement à la charge des producteurs. Cela pouvait être un frein pour le développement de projets de production de biogaz, notamment en zone rurale, où l’éloignement avec les réseaux peut être important. De plus, depuis la loi NOME de décembre 2010, seuls les consommateurs et les gestionnaires de réseaux bénéficiaient d’une réduction sur le prix du raccordement aux réseaux d’électricité, appelée « réfaction tarifaire » (les installations EnR en bénéficiaient auparavant). Désormais, les coûts de raccordement des installations de production de biogaz au réseau de biogaz seront pris en charge jusqu’à 40% du prix total du raccordement. 60% maximum du coût de raccordement resteront à la charge du porteur du projet. En outre, le coût du raccordement au réseau d’électricité sera diminué pour les « petits et moyens producteurs » d’énergie renouvelable. Il sera désormais possible pour les petites et moyennes installations de bénéficier également d’une réduction du prix du raccordement allant jusqu’à 40 %. Le niveau de réfaction diminuera, selon le communiqué, avec l’augmentation de la puissance de l’installation. Les opérateurs seront donc vigilants quant à l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles, qui peuvent peser substantiellement sur l’équilibre économique des projets. Il s’agira en particulier de vérifier les conditions de seuils à respecter.

Hydroélectricité – Précision de la composition des différents dossiers nécessaires pour la création, l’octroi, le renouvellement et la modification de concessions hydroélectriques

Par Jérémy TAUPIN – Green Law Avocats Le récent décret n°2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions est venu moderniser le cadre réglementaire des concessions hydroélectriques, pour tenir compte des évolutions récentes du droit des concessions (notamment la directive relative aux contrats de concession), ainsi que transposer aux ouvrages concédés les révisions récentes des règles relatives à la sécurité des ouvrages. Le nouveau chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’énergie modifié par le décret fixe notamment les règles selon lesquelles l’Etat peut initier la procédure d’octroi de nouvelles concessions, et clarifie l’articulation des dispositions réglementaires et des dispositions contractuelles applicables aux concessions, tout en actualisant le nouveau modèle de cahier des charges annexé au décret. Ce décret, qui s’inscrivait dans le cadre plus large de la modernisation des procédures applicables aux concessions, renvoyait à un arrêté du Ministre de l’énergie le soin de fixer, notamment, la composition du dossier d’intention prévu à l’article R. 521-3 I du code de l’énergie et du dossier de demande prévu à l’article R. 521-10 du même code. C’est désormais chose faite, puisque l’arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d’application de la partie réglementaire du code de l’énergie relatives aux concessions d’énergie est venu fixer la composition des différents dossiers nécessaires pour la création, l’octroi, le renouvellement et la modification de concessions hydroélectriques. L’arrêté fixe plus précisément dans le détail : le contenu du dossier d’intention prévu par l’article R. 521-3 du code de l’énergie (article 1 de l’arrêté) ; le contenu du dossier de demande prévu par l’article R. 521-10 du code de l’énergie par (article 2 de l’arrêté), ainsi que la possibilité de compléter ce contenu (article 3) ; le contenu du dossier lors d’un renouvellement de concession (article 4) ; le contenu du dossier de demande de modification de concession (article 5)  ; enfin, les procédures de récolement des travaux et de regroupement des concessions sont précisées. L’arrêté fixe par ailleurs à 7% le taux d’actualisation permettant de tenir compte de l’évolution des données économiques et financières prises en compte dans le cas d’un regroupement de concessions. Le code de l’énergie prévoit en effet la possibilité de regrouper les concessions existantes lorsque les aménagements sont hydrauliquement liés et peuvent être exploités de manière coordonnée.

Energie / géothermie: Retour sur l’actualité juridique de l’année 2016 en matière de géothermie

Analyse de Me Jérémy Taupin- GREEN LAW AVOCATS L’actualité de l’année 2016 en matière de géothermie aura été riche, notamment en ce qui concerne les objectifs de la filière. Parallèlement à la synthèse annuelle des énergies renouvelables qui sera publiée au sein de la revue Droit de l’environnement (Victoires Editions), le cabinet vous propose de revenir sur les points marquants de cette actualité.   1 – Prévisions de développement de la filière L’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables, dont les dispositions ont été reprises par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), approuvée par le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016, a fixé des objectifs ambitieux en matière de développement de la filière géothermique. En effet, les objectifs en termes de puissance installée sont de 8 MW fin 2018 puis de 53 MW fin 2023. En matière d’objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale, il est prévu d’arriver, pour les pompes à chaleur, à 2 800 ktep (tonnes d’équivalent pétrole) en option basse et 3 200 ktep en option haute en termes de production globale d’ici fin 2023. Pour la géothermie de basse et moyenne énergie, cet objectif se situe entre 400 et 550 ktep. Si ces chiffres peuvent paraître peu importants, il s’agit en réalité proportionnellement de la plus importante hausse prévue en termes de puissance installée en matière d’énergies renouvelables, et du plus fort développement de filière prévu, puisqu’est prévu la multiplication par plus de 4 de la production de chaleur à partir de géothermie basse et moyenne température par rapport à aujourd’hui, et l’augmentation de plus de 75 % de la production d’énergie à partir de pompes à chaleur. A noter que nous restons cependant toujours dans l’attente des différents plans de développement prévus par l’article 215 de la loi de transition énergétique pour la géothermie en outre-mer et en Polynésie Française, où le potentiel est important, à savoir : –        la stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d’outre-mer. Cette stratégie doit notamment identifier les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d’exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le soutien à l’exportation des entreprises de la filière géothermie ; –        la stratégie nationale de développement de la recherche sur la géothermie en Polynésie française ; –        la stratégie de développement de la filière énergie thermique des mers dans les départements d’outre-mer et en Polynésie française. Les applications concrètes de la géothermie profonde ont également été à l’honneur cette année, avec l’inauguration en Alsace de la première centrale mondiale de géothermie profonde à vocation industrielle situe à Rittershoffen dans le Bas-Rhin. Cette centrale a pour but d’alimenter directement, sous forme de vapeur, à partir de la chaleur de l’eau géothermale, le site de production du Groupe Roquette à Beinheim. Le forage va jusqu’à 2 500 mètres de profondeur. A noter qu’actuellement en Islande un forage expérimental à plus de 5 000 mètres est en train d’être réalisé. 2 – Economie de la filière Les conditions dans lesquelles les installations utilisant à titre principal l’énergie extraite de gites géothermiques peuvent bénéficier du complément de rémunération ont été précisés. En effet, après que le décret n°2016-691 du 28 mai 2016 soit venu établir la possibilité pour les installations géothermiques de bénéficier du mécanisme de complément de rémunération, l’arrêté du 13 décembre 2016 est venu préciser les conditions de mises en œuvre de ce mécanisme pour ce type d’installations. Ainsi, aux termes de cet arrêté, peut bénéficier d’un contrat de complément de rémunération toute installation utilisant à titre principal l’énergie extraite de gîtes géothermiques d’une même unité amont, dont le ou les puit(s), n’ont jamais produit d’énergie utilisée par une installation pour une production d’électricité dans le cadre d’un contrat d’achat ou d’un contrat de complément de rémunération. Seules peuvent bénéficier d’un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet. Ce contrat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de sa prise d’effet. Concernant le calcul du tarif de référence, celui-ci est établi à la date de l’envoi par le producteur à EDF d’une demande complète de contrat de complément de rémunération. Il est égal à 246 €/MWh. Il est réévalué si la puissance cumulée des installations ayant envoyé une demande complète de contrat dépasse des seuils successifs. Lorsque celle-ci dépasse 100 MW, le tarif de base est diminué de 5 %. Puis, par tranche de 50 MW supplémentaires de puissance cumulée, le tarif de base diminue de 5 %. Le tarif de base est également modulé au cours du contrat. Il diminue progressivement jusqu’à atteindre 60 % du tarif de base la dernière année. A cela s’ajoute une prime unitaire de gestion égale à 2 €/MWh sur l’ensemble de la durée de vie du contrat. 3 – Prescriptions techniques Le décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 est venu préciser les règles techniques de sécurité, de santé et de protection de l’environnement et des travailleurs applicables aux travaux par forage réalisés dans le but d’explorer ou de développer un gisement ainsi qu’aux travaux rendus nécessaires pour l’exploitation par puits de ce gisement et aux travaux de prospection géophysique en mer. Les travaux liés à l’exploration ou à l’exploitation du gisement ne sont soumis au présent décret que s’ils sont menés à partir de la surface de la Terre ou exécutés en mer et si les substances sont extraites sous forme fluide ou à l’aide d’un fluide. Ce décret s’applique à la géothermie, hors géothermie basse température de minime importance. Il est accompagné de l’arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d’exploitation par puits de substances minières. De plus, le décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 est venu préciser les modalités d’application de l’obligation d’assurance des professionnels…

Les informations environnementales contenues dans les avis du Conseil d’Etat sont communicables lorsque le secret des délibérations ne s’y oppose pas (Conseil d’État, 30 mars 2016, n°383546)

Par Marie-Coline Giorno (Green Law Avocats)   Le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé sur le caractère communicable des informations environnementales contenues dans ses avis, lorsqu’il exerce sa fonction consultative (Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, 30 mars 2016, n°383546).   Les faits qui lui étaient soumis étaient les suivants. Une association a demandé au Premier ministre de lui communiquer l’avis rendu par le Conseil d’Etat sur le projet de décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans ayant une incidence sur l’environnement. A la suite du refus du Premier Ministre de communiquer cet avis, l’association a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande de communication de ce document. La CADA a implicitement rejeté cette demande. Le tribunal administratif de Paris a alors été saisi d’une demande d’annulation de la décision implicite de la CADA. Par un jugement n° 1217221/6-3 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a ordonné, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par le Premier ministre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, selon les conditions et motifs qu’il a précisés, de l’avis émis par le Conseil d’Etat préalablement à l’édiction de ce décret et de toutes les pièces qui l’ont éventuellement assorti. Saisi d’un pourvoi en cassation contre cette décision, le Conseil d’Etat a apporté des précisions très intéressantes concernant le caractère communicable des informations environnementales contenues dans ses avis. Le Conseil d’Etat a considéré « qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-1 et L. 124-4 du code de l’environnement, ainsi que des dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 aujourd’hui codifiées, en premier lieu, que si les avis du Conseil d’Etat ne sont pas communicables, les informations relatives à l’environnement qu’ils pourraient le cas échéant contenir sont quant à elles communicables et, en second lieu, qu’il appartient au Premier ministre d’apprécier au cas par cas si la préservation du secret des délibérations du Gouvernement est de nature à faire obstacle à leur communication ; qu’en effet, les avis du Conseil d’Etat mentionnés par les dispositions précitées, au vu desquels le Gouvernement adopte ses textes, sont couverts par le secret de ses délibérations ». Il censure donc le tribunal administratif de Paris qui a jugé que le secret des délibérations du Gouvernement ne pouvait faire obstacle à la communication des informations relatives à l’environnement qui seraient contenues dans des avis du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat apporte donc deux précisions majeures : Bien que les avis du Conseil d’Etat ne soient en principe pas communicables, les informations environnementales qu’ils peuvent le cas échéant contenir sont communicables (i) ; Cependant, les informations environnementales contenues dans les avis du Conseil d’Etat sont couvertes par le secret des délibérations du Gouvernement puisque le Gouvernement adopte ses textes au vu de ces avis. En conséquence, le Premier Ministre doit apprécier au cas par cas si la préservation du secret des délibérations du Gouvernement est de nature à faire obstacle à leur communication. (ii)  Cette position du Conseil d’Etat n’était pas évidente. i) En principe, les avis qu’il rend ne sont pas communicables (cf. article 6 de la loi du 17 juillet 1978 alors en vigueur l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aujourd’hui codifié aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration). Cependant, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques […] ». Le droit à l’information environnementale, tel qu’il est garanti par la Charte de l’environnement, porte ainsi sur des « informations » et non sur des « documents ». Il s’agit d’un droit d’accès à l’information plus large que le simple droit d’accès aux documents administratifs (voir, en ce sens, CADA, avis, 24 novembre 2005, n°2005461) même s’il s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (article L. 124-41 du code de l’environnement alors en vigueur). C’est pourquoi même si les avis du Conseil d’Etat ne sont, en principe, pas communicables, les informations environnementales qu’ils peuvent comporter peuvent, quant à elles, être communiquées. ii) Cependant, la communication des informations environnementales contenues dans les avis du Conseil d’Etat se heurte à un secret protégé par la loi : le secret des délibérations (article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aujourd’hui codifié aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration). Rappelons à cet égard que sont couverts par le secret des délibérations « les documents destinés à nourrir les réflexions des autorités gouvernementales avant que celles-ci n’arrêtent leur décision » (extrait de la fiche CADA sur « Le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités de l’exécutif »). A titre d’exemple, sont couverts par le secret des délibérations les dossiers sur la base desquels le Conseil des ministres a délibéré (CADA, avis, 26 mai 2005, n°20051549) ou encore le rapport de présentation d’un décret (CADA, conseil, 2 février 2006, n° 20060649). Il est donc assez cohérent que des avis rendus par le Conseil d’Etat « sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement » (article L. 112-1 du code de justice administrative) soient couverts par le secret des délibérations. Néanmoins, ce secret des délibérations n’est pas absolu ainsi que le Conseil d’Etat le rappelle en précisant qu’il appartient au Premier ministre d’apprécier au cas par cas si la préservation du secret des délibérations du Gouvernement est de nature à faire obstacle à la communication des informations environnementales contenues dans les avis du Conseil d’Etat. En effet, en vertu de l’article L. 124-4 du code de l’environnement alors en vigueur, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’administration peut décider, si elle le juge opportun,…

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