MISE EN CONCURRENCE SUR LE DOMAINE PUBLIC ET FETES FORAINES : LA ROUE TOURNE !

Par Maître Thomas RICHET (Green Law Avocats) Les grandes roues sont de sorties pour illuminer notre quotidien mais leur exploitant ne peuvent oublier la contrainte juridique. Dans un contexte de levée de boucliers des forains contre l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques la Circulaire du 19 octobre 2017 NOR CPAE1727822C relative à la délivrance de titres d’occupation de courte durée – les fêtes foraines et les cirques  impose désormais une obligation de publicité et de mise en concurrence concernant les occupations du domaine public en vue d’exercer une activité économique, le Ministre de l’intérieur et le Ministre de l’action et des comptes publics ont précisé, par une circulaire du 19 octobre 2017, l’application de ce texte aux fêtes foraines et aux cirques. L’article 3 de l’ordonnance précitée pose désormais le principe selon lequel : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1-1 [titre d’occupation du domaine public] permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. » Ce texte prévoit également des exceptions au principe de sélection préalable de deux types ; le but étant de soumettre les fêtes foraines et les cirques à conditions d’occupation du domaine plus souples que celles prévues par le principe précité. Première exception au principe de sélection préalable : l’alinéa 2 de l’article L. 2122-1-1 Cet alinéa dispose que : « Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. » La circulaire relève tout d’abord que cette procédure simplifiée pourrait s’appliquer aux fêtes foraines et aux cirques qui s’inscrivent « la plupart du temps dans un contexte d’animation locale festive traditionnelle ». En effet, le rapport au Président de la République relatif à la réforme prévoyait l’application de cette procédure simplifiée pour les « situations n’ayant pas pour effet de restreindre ou limiter la libre concurrence » (manifestations artistiques et culturelles, manifestations d’intérêt local, privations temporaires de locaux, ou dans le cas d’une offre foncière disponible suffisante). La circulaire propose ensuite de déterminer les modalités de publicité applicables à cette procédure. Notons, sur ce point, que la réforme ne donnait que peu d’informations. Concrètement, le Ministre de l’intérieur et le Ministre de l’action et des comptes publics proposent aux collectivités de réaliser « une publication annuelle des conditions générales d’attribution de leur domaine public aux fins de porter à la connaissance de tous les espaces ouverts à l’utilisation privative et ceux qui éventuellement en sont exclus ». Ces conditions devraient prévoir, a minima, les aspects pratiques utiles à la formalisation de la demande d’occupation (identification du service compétent, le montant de la redevance d’occupation du domaine public ou ses modalités de calcul). Concernant le support de publicité, la circulaire propose : l’affichage en mairie, la publication de l’information sur le site internet de la commune ou encore la publication dans un quotidien à fort tirage. Seconde exception au principe de sélection préalable : l’article L. 2122-1-3 du CGPPP Cet article prévoit la possibilité de déroger au principe posé à l’article L. 2122-1-1 lorsque la procédure de sélection préalable s’avère impossible ou non justifiée. Ainsi, l’autorité pourra délivrer le titre à l’amiable, sous réserve, de rendre publiques les considérations de droit et de fait ayant motivé sa décision. Le texte cite cinq exemples d’application de cette exception mais les fêtes foraines et les cirques n’en font pas partie. Cependant, comme le relève à juste titre la circulaire, l’utilisation de l’adverbe « notamment » justifie le fait que cette liste n’est pas exhaustive, et que l’exception pourrait donc également s’appliquer pour ces événements festifs. En effet, le texte commenté indique qu’ « en attendant que la jurisprudence ait précisé cette notion, il paraît possible de considérer que la sélection préalable est « non justifiée » lorsque les enjeux économiques et les enjeux en termes de respect de la concurrence sont très faibles, au point que le recours à la sélection apparaît disproportionnée ». Cette seconde proposition est à manier avec une extrême vigilance. En effet, le juge ne s’est pas encore prononcé sur cette hypothèse. Enfin, la circulaire du 19 octobre 2017 rappelle que les interdictions générales et absolues des cirques et des fêtes foraines sont à proscrire.

Des éoliennes sur les pistes de ski de fond

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) C’est un jugement bien singulier que vient de rendre le Tribunal administratif de Lyon (9 mai 2017, n°1403956) concernant une délibération autorisant une communauté de communes à signer une convention de mise à disposition et d’une promesse de bail à construction sur des parcelles aménagées pour le ski de fond pour l’installation et l’exploitation de cinq éoliennes.   Ces délibérations en date du 4 décembre 2013, ont fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, intenté par l’association Vent du Haut Forez en 2014, qui soutenait en particulier que les terrains d’assiette des conventions faisaient partie du domaine public de la collectivité, et non de son domaine privé, et que le projet porterait atteinte à la vocation touristique du site.     1° La domanialité privée des parcelles traversées par des pistes de ski de fond   Selon l’association requérante, une erreur sur la qualification de la nature du domaine d’appartenance (privé ou public) engendrait une illégalité de la délibération prise quant à la mise à disposition des parcelles comportant ces pistes.     Certes l’on sait qu’en vertu de l’article L.342-13 du code du tourisme l’exploitation et la protection du domaine montagnard sont un service public industriel et commercial (SPIC). Et pour sa part, la Cour administrative d’appel de Lyon a  pu juger qu’en vertu de cet article, “l’exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial (CAA Lyon, 9 janvier 2014 13LY02160).   Pour autant la qualification d’une activité comme étant de service public n’épuise la question de savoir si le bien sur lequel elle est exercée relève du domaine public ou du domaine privé. En effet, qu’aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » ;     Toute la question est dès lors de savoir, si en elles-mêmes, les pistes de ski, en elles-mêmes font l’objet d’un aménagement indispensable à leur affectation au service public ?     L’on sait que la question de la nature domaniale des pistes de ski alpin a suscité un débat finalement arbitré par le Conseil d’Etat : la Haute juridiction a pour sa part considéré qu’il fallait appréhender l’activité dans sa globalité (qu’il s’agisse de la partie remontée ou de la piste de descente à proprement parler) comme étant constitutive d’une mission de service public faisant l’objet d’aménagements fonciers spéciaux à leur affectation (Conseil d’État, Section du Contentieux, 28/04/2014, 349420, Publié au recueil Lebon).  Mais cette approche n’en payait pas moins un tribut important au critère de l’aménagement indispensable qui ne pouvait se réduire à la seule présence de remontées mécaniques. Dans l’espèce de 2014 le Conseil d’Etat précisait que l’autorisation d’aménagement délivrée pour aménager les pistes permettait de caractériser un aménagement indispensable à leur affectation au SPIC. Ainsi, l’ensemble de la zone ayant fait l’objet d’une autorisation d’aménagement relève du domaine public. Ainsi pour le Conseil d’Etat c’est l’aménagement des terrains d’assiette des pistes qui emportent au final leur qualification d’élément du domaine public.   Or c’est très exactement en rendant compte de toute la subtilité de cette jurisprudence que le Tribunal administratif de Lyon peut juger que les pistes de ski de fond aménagées n’entrainent pas à elles-seules l’entrée des parcelles qu’elles traversent dans le domaine public de la commune. “Si les parcelles sont parcourues par des itinéraires de ski de fond, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’elles auraient fait l’objet, en tout ou partie, d’aménagements fonciers indispensables à leur affectation au service public de l’exploitation des pistes de ski de fond et que, en particulier, le balisage et le damage de ces pistes, qui affectent uniquement la couche de neige, à l’exclusion du terrain d’assiette, constitueraient de tels aménagements et que, de ce fait, elles appartiendraient au domaine public de le communauté de communes”.   Ici le Tribunal refuse de reconnaitre que l’aménagement des pistes de ski serait la preuve de l’affectation au service public de ces pistes, au motif que le damage-balisage n’affecterait pas les sols mais seulement la neige et en tout cas certainement pas le terrain d’assiette des pistes qui n’ont pas été aménagés aux fins du service public. Et le Tribunal refuse d’infléchir son analyse en se penchant sur d’autres aménagements : « la présence, sur l’une de ces parcelles, d’un chalet d’accueil, avec bar restaurant et hébergement d’une capacité de 50 lits touristiques ainsi que d’un bâtiment à usage de magasin et de salle hors sac, dont rien ne permet de dire qu’ils seraient des aménagements indispensables à la pratique du ski de fond, ne saurait conférer à l’ensemble de cette parcelle le caractère d’une dépendance du domaine public de la communauté de communes ; qu’il n’apparaît pas davantage que les parcelles B 562 et B 590 seraient indissociables des autres éléments immobiliers formant le domaine skiable nordique du col de la Loge, et notamment de la base d’école de ski de fond, située sur un terrain voisin »   Distinction byzantine diront sans doute certains … mais ce sont celles voulues par le Conseil d’Etat en tant que juridiction supérieure. Et de ce point de vue en tant qu’elle portait sur le domaine privé de la commune la délibération attaquée est jugée légale.     2° Les parcs éoliens compatibles avec le développement du tourisme en montagne   Autre intérêt du jugement rapporté, de la domanialité privée des parcelles, le Tribunal administratif en déduit que les conventions privées portant sur la création d’un parc éolien étaient tout à fait envisageable, même si la commune s’était engagée à affecter spécifiquement les terrains au développement touristique.   Le juge lyonnais indique en effet que les parcelles faisant partie du domaine privé, “même si (la commune) s’était engagée à…

Eolien en mer : projet de décret en préparation

Par Maître Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat). L’éolien en mer répond à des règles très différentes de l’éolien terrestre, notamment au regard des autorisations exigées. Alors que l’éolien terrestre est soumis notamment à des autorisations au titre de l’urbanisme et de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), l’éolien en mer nécessite d’obtenir des autorisations telles que des autorisations d’occupation du domaine public maritime et des autorisations au titre de la législation sur les installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques et marins (IOTA). Pour compléter la réglementation applicable à l’éolien en mer, un projet de décret relatif aux ouvrages énergétiques en mer est actuellement en préparation. Ce projet de décret (consultable ici) a été soumis à consultation publique en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Cet article « définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. » La consultation publique s’est déroulée du 8 juillet au 30 juillet 2015. A son terme, le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie comptabilisait une dizaine de commentaires déposés sur son site (cf. présentation de la consultation publique disponible ici). Ainsi que l’indique le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, « Ce projet de décret vise à consolider le cadre juridique applicable aux projets d’énergies renouvelables en mer lauréats d’appels d’offres, d’appels à projets nationaux ou européens et aux ouvrages des gestionnaires de réseaux en mer et simplifier les procédures et le traitement des recours sans diminuer le niveau de protection environnementale et de consultation du public. » (cf. présentation de la consultation publique disponible ici). Le projet de décret comporte sept articles dont six seulement présentent un véritable intérêt : – L’article 1er du projet de décret prévoit la désignation d’une cour administrative d’appel qui serait compétente en premier et dernier ressort pour les contentieux relatifs aux autorisations administratives nécessaires à la construction et l’exploitation des projets éoliens en mer ; – L’article 2 du projet de décret allonge la durée des concessions d’utilisation du domaine public maritime pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer, leurs ouvrages connexes et les ouvrages des gestionnaires des réseaux public de trente à quarante ans ; – L’article 3 du projet de décret précise, en cas de résiliation pour un motif d’intérêt général de la convention d’occupation domaniale avant son terme, que le titulaire est en droit d’obtenir réparation de son préjudice direct et certain ; – L’article 4 du projet de décret précise les délais de recours contre les décisions prises au titre de la loi sur l’eau en matière d’éolien en mer. Un délai de deux mois pour les recours des tiers est notamment envisagé. Cet article précise également expressément que le préfet peut être saisi à compter de la mise en service de l’installation ou de l’ouvrage ou du début des travaux ou de l’activité, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans la décision. La décision du Préfet pourra ensuite faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois ; – L’article 5 du projet de décret prévoit une notification obligatoire à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ou de la déclaration des recours administratifs et contentieux dirigés contre les autorisations administratives nécessaires à la construction et l’exploitation des projets éoliens en mer. Il prévoit également la possibilité d’adresser une requête au juge afin de fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués, qui doit intervenir au plus tard sept mois à compter du dépôt du recours. L’article exige également que le recours soit jugé dans un délai de douze mois. A défaut, il sera transmis au Conseil d’Etat ; – L’article 6 du projet de décret permet d’allonger au-delà de dix ans la durée maximale des autorisations de production d’électricité octroyées aux lauréats des appels d’offres au titre du code de l’énergie. Ce projet de décret a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil supérieur de l’énergie en date du 22 juillet 2015 (consultable ici). Le projet de décret est donc déjà bien avancé. Nous n’avons, à ce jour, reçu aucune indication quant à son éventuelle date de publication. Néanmoins, il convient de rester vigilant sur ce sujet dans la mesure où la publication d’un tel décret devrait modifier grandement le cadre juridique applicable aux projets éoliens en mer.

Eoliennes: le permis de construire n’a pas à être précédé d’une autorisation d’occupation du domaine public pour le passage des câbles (CE, 4 juin 2014)

Le Conseil d’Etat vient de trancher récemment (Conseil d’Etat, 4 juin 2014, n°357176) la question de savoir si la délivrance du permis de construire pour un parc éolien est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’occupation du domaine public pour le passage des câbles électriques nécessaires au raccordement au réseau des éoliennes. Cette question était d’importance car les règles auparavant applicables prévoyaient que le demandeur au permis devait disposer d’un “titre l’habilitant à construire”, ce qui pouvait être de nature à rendre nécessaire une AOT ou une COT lorsque le domaine public était concerné par la construction. Toute la question demeurait de savoir si le réseau de câbles était inclus dans la construction, ce d’autant qu’en l’espèce, ce n’était même pas le réseau privé (éoliennes-poste de livraison) mais le réseau géré par le gestionnaire (poste de livraison/poste source) qui était en cause. La réponse pourrait apparaître comme frappée du bon sens (la construction ne porte que sur le parc éolien) mais pourtant, cette question restait en suspend, tant que deux jurisprudences s’opposaient: l’arrêt rendu en appel dans l’affaire finalement tranchée par le Conseil d’Etat (CAA Douai, 23 déc. 2011, n°10DA00973) et un jugement du Tribunal administratif de Lille (TA Lille, 4 oct. 2012, n° 0907032). En l’espèce, une association cherchait à obtenir l’annulation d’un permis de construire accordé à un opérateur pour la construction d’un parc éolien. Au soutien de sa demande, l’association soutenait que l’enfouissement des câbles électriques reliant le poste de livraison du parc éolien au poste source du réseau de distribution d’électricité nécessitait une occupation des ouvrages du réseau public de distribution implantés sur le domaine public. Elle estimait que le pétitionnaire devait joindre à sa demande de permis de construire la preuve de la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public. Lors de l’audience, les conclusions du Rapporteur public avaient été accueillies avec une grande surprise et la formation de jugement de la Cour administrative d’appel de Douai avait estimé que le parc éolien et les câbles formaient un tout : « L’enfouissement des câbles électriques reliant le poste de livraison aux postes sources nécessite une occupation des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité implantés sur le domaine public ; que le pétitionnaire du permis litigieux ne justifie pas de la délivrance, par la commune ou par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, d’une autorisation d’occupation du domaine public à cette fin ; que dans ces conditions [le pétitionnaire] ne peut être regardée comme disposant d’un titre l’habilitant à construire ». L’année suivante, le Tribunal administratif de Lille (TA Lille, 4 oct. 2012, n° 0907032) avait rendu un jugement contradictoire. Le Conseil d’Etat clarifie donc cette question en considérant : « qu’il résulte toutefois des articles 14 et 18, alors applicables, de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité que le raccordement des ouvrages de production d’électricité au réseau public de transport d’électricité ainsi qu’aux réseaux publics de distribution d’électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux ; qu’ainsi, le raccordement, à partir de son poste de livraison, d’une installation de production d’électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l’autorisant ; que la délivrance de ce permis n’est donc pas subordonnée, hors l’hypothèse où l’installation serait elle-même implantée, en tout ou en partie, sur le domaine public, à l’obtention préalable d’une autorisation d’occupation du domaine public ». La construction de l’installation éolienne et son raccordement au réseau électrique sont deux opérations distinctes. La délivrance du permis de construire n’est donc pas subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation du domaine public. Rappelons que cet arrêt est rendu sous le régime antérieur relatif au titre habilitant à construire. Aujourd’hui, l’article R431-13 du code de l’urbanisme règle cette question, puisqu’il prévoit « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Il ne sera donc désormais nécessaire de joindre au dossier de permis de construire éolien une pièce attestant de l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public que pour autant que le parc lui même est lui même implanté sur une telle parcelle (dans cette hypothèse, ce n’est pas l’autorisation d’occupation du domaine public qui est requise, mais uniquement l’accord du gestionnaire pour engager la procédure d’autorisation). Si le parc n’est pas implanté sur du domaine public, la construction ne sera pas assujettie à la production de l’accord du gestionnaire, même si le parc nécessite bien évidemment un raccordement au RPD. Camille Colas Green Law Avocat  

A quelles conditions un chemin peut il être qualifié de “rural” par prescription acquisitive?

Dans un arrêt en date du 26 mars 2013 (Cour de cass., 3ème chambre civile, 26 mars 2013, pourvoi n°2012-16558), la Cour de cassation souligne que le caractère « rural » d’un chemin peut s’affirmer par la prescription acquisitive au bénéfice d’une commune. Les faits de l’espèce soumis à la Haute juridiction étaient simples : un particulier avait assigné une commune en revendication de propriété d’un chemin traversant les parcelles de terre dont il est propriétaire. Confirmant la décision de Cour d’appel, la Cour de cassation valide l’appréciation des éléments de fait par les juges du fond qui ont permis de conclure à la prescription acquisitive au profit de la commune : « Mais attendu, qu’ayant constaté, d’une part, que la commune par délibérations du 11 juin 1959 et du 10 avril 1961, avait classé le chemin litigieux comme chemin rural, après un affichage en mairie n’ayant suscité aucune opposition et que, depuis, ce chemin figurait dans la liste des chemins ruraux reconnus et apparaissait comme tel au cadastre et, d’autre part, que plusieurs permis de construire délivrés à l’auteur de M. X…, entre 1964 et 1982, signalaient expressément ce chemin rural, l’un d’eux prévoyant la cession « d’une bande de terre nécessaire à l’élargissement du chemin », et relevé que ces actes marquaient la volonté de la commune de Signes de posséder le chemin litigieux, par incorporation à la voirie communale, et que la famille X… avait accepté pendant plus de trente ans cette possession continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la rendant ainsi paisible, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ». Le pourvoi du requérant a par conséquent été rejeté. Cet arrêt de la Cour de cassation confirme la jurisprudence administrative qui considère que, les chemins ruraux, appartenant au domaine privé, peuvent faire l’objet de la prescription acquisitive trentenaire (CE, 19 mai 1976, n° 93629, Sté coopérative ” La Léonarde ” : Dr. adm. 1976, comm. 184. – CE, 11 mai 1984, n° 24755, Épx Arribey : Rec. CE 1984, p. 782). Une vigilance particulière doit donc être portée par les propriétaires terriens de chemins sur le risque d’acquisition, par le jeu de la prescription acquisitive au profit des communes, de « chemins » dans le cadre notamment des diverses actes administratifs et autorisations d’urbanisme délivrées par la personne publique. Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat