Eolien/ICPE : après les décrets, les précisions ministérielles !

Installations classées pour la protection de l’environnement depuis la mi-juillet 2011 (cf. art. 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – art. L. 553-3 du code de l’environnement),  deux décrets en date du 23 août 2011 (décret n° 2011-984 modifiant la nomenclature des installations classées ; décret n° 2011-985 pris pour l’application de l’article L ; 553-3 du code de l’environnement), publiés au JORF du 25 août 2011 et  applicables depuis le 26 août 2011, ont non seulement soumis les éoliennes au régime de l’autorisation  ou, à défaut, de la déclaration  mais encore déterminé les conditions de constitution des garanties financières liées à la mise en service des éoliennes soumises à autorisation (visant à couvrir la défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site). Une nouvelle rubrique a ainsi été introduite à  la  nomenclature ICPE: la rubrique 2980. Sans entrer dans les détails, l’on rappellera que le principe est celui de l’autorisation pour les installations dont les mâts dépassent 50 mètres ou pour les installations  comprenant des aérogénérateurs d’une hauteur évoluant entre 12 et 50 mètres et d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW. Le régime de la déclaration vaut, quant à lui, pour les aérogénérateurs dont la hauteur varie entre 12 et 50 mètres et dont la puissance est inférieure à 20 MW (décret n° 2011-984). De nombreuses critiques ont déjà été émises sur ce blog quant à la teneur de ces décrets (D. Debarbe, Classement ICPE des éoliennes : la parution des décrets mais par encore des arrêtés, 25/08/11) ou projets de décrets (D. Deharbe Le classement des éoliennes : l’été sera chaud et venteux, 08/06/2011). Suivant la position officielle du Ministère de l’Ecologie, les nouveaux textes doivent assurer une meilleure lisibilité des procédures et améliorer l’acceptation des éoliennes par les populations locales. Pour ce faire,  les décrets ont rapidement été précisés par des arrêtés ministériels en date du 26 août 2011 (publiés au JORF du 27 août 2011), à savoir :  L’arrêté  du 26 août 2011 relatif aux installations classées relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (lequel revient sur la règle des 500 mètres d’éloignement pour les constructions à usage d’habitation et celle des 300 mètres d’éloignement de toute installation nucléaire ainsi que sur la nécessité de ne pas perturber le fonctionnement des  installations radars,  de navigation aérienne ou météorologique ) ;  L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution de garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.  Les dispositions en question sont entrées en application dès le 28 août 2011, soit le lendemain de la publication des arrêtés au JORF, pour les demandes d’autorisation, d’extension ou de modification des installations existantes régulières. Néanmoins, pour les installations ayant fait l’objet d’une mise en service industrielle avant le 13 juillet 2011, celles ayant obtenu un permis de construire avant cette même date ainsi que celles pour lesquelles l’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été pris avant cette même date,  certaines dispositions relatives au suivi environnemental  de l’installation, aux consignes de sécurité et aux émissions sonores  n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2012 ! Enfin, pour boucler le nouveau dispositif juridique « éolien », une circulaire  en date du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations des éoliennes dans le régime des installations classées (NOR : DEVP1119997C) signée du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement tend à « éclairer » les services de l’Etat dans la mise en oeuvre de cette nouvelle réglementation et procédure  pour l’instruction des dossiers individuels relatifs aux éoliennes terrestres. Après avoir rappelé les enjeux  des arrêtés ministériels – soit la limitation du contentieux contre les autorisations relatives aux champs éoliens ! -, la circulaire énonce les enjeux techniques en cause  (Revus à la baisse pour les services de l’Etat)  dans les domaines suivants :  – La coexistence avec les radars de l’aviation civile, de la Défense ou de Météo-France (instauration de relations directes entre les pétitionnaires et les opérateurs radars) : par exemple, un accord explicite de l’opérateur radar est requis pour obtenir une autorisation ou démarrer l’exploitation d’un parc soumis à déclaration) ;   – Les règles relatives au bruit (avec la simplification de l’étude d’impact) ;  – Les distances d’éloignement des habitations (dont le rappel de la règle des 300 mètres d’éloignement des installations Seveso et des installations nucléaires de base) ;  – Les études de danger (sachant qu’une étude de dangers-type doit  être lancée dès l’automne par le syndicat des énergies renouvelables afin d’alléger la charge d’instruction des inspecteurs des installations classées). Se prévalant des règles  posées au niveau réglementaire national, la circulaire suggère aux représentants de l’Etat dans les départements d’éviter la fixation par arrêtés préfectoraux de prescriptions complémentaires !   Ceci étant,  dans l’attente d’une « doctrine nationale » (dont le contenu ne nous laissera probablement indifférent !), la circulaire insiste immédiatement sur la nécessité, pour les services de l’Etat, de s’assurer du respect, au cas par cas,  du  principe de proportionnalité dans les exigences relatives aux  atteintes aux paysages et à la préservation de la biodiversité, sachant  que les parcs éoliens soumis à autorisation devront faire l’objet d’une première visite d’inspection dans un délai de 6 mois suivant leur mise en service. Au delà de ces rappels, un point particulier est développé dans la circulaire quant à la question de l’articulation  de la nouvelle procédure avec celle du permis de construire.   Pour les projets dispensés de la procédure d’autorisation ou de déclaration pour lesquels une ouverture d’enquête publique a été faite avant…

Le décret relatif à l’évaluation environnementale des chartes des parcs naturels nationaux

A  la suite de la consultation du public sur le projet de décret relatif aux chartes des parcs nationaux, lancée jusqu’au 12 juillet 2010, le  décret n°2011-1030 du 29 août 2011, publié au JORF du 31 août 2011, soumet à une évaluation environnementale les chartes des parcs naturels nationaux. La charte qui « définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants » présente, pour les espaces dits du coeur, les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ainsi que, pour l’aire d’adhésion, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable (art. L. 331-3 du code de l’environnement – art. 37 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010). Désormais, en conformité avec les objectifs de la directive communautaire 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, le décret prévoit l’obligation d’une évaluation environnementale au moment de l’élaboration de la charte par un groupement d’intérêt public, lors de l’extension de périmètre  et aussi  de modification de la charte. Concrètement,  concernant la charte élaborée  par le groupement d’intérêt public préfigurant  l’établissement public national ou l’établissement public national lui-même, le projet de charte  et le rapport environnemental doivent  être transmis pour avis à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’Environnement et du développement durable (“CGEDD”, art. R 331-7 du Code de l’environnement) ainsi qu’aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements.  Quant au dossier soumis à  enquête publique par l’autorité préfectorale, il doit contenir non seulement le projet de charte, le rapport environnemental, l’avis émis par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable  mais aussi le projet de composition du conseil d’administration de l’établissement public du parc (art. R.331-8 du code de l’environnement). Relativement au décret de création du parc, il doit – tout comme la déclaration environnementale –  être transmis, dans un délai de 2 mois,  à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable par le ministre de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l’établissement public pendant au moins 6 mois (art. R 331-12 du code de l’environnement). Enfin, les nouvelles règles d’extension et de modification de la charte, introduites par le décret du 29 août 2011, prévoient que le projet doit être accompagné d’une actualisation de l’évaluation environnementale de la charte ou d’une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable. Le projet est également soumis à enquête publique avant qu’un décret en Conseil d’Etat ne décide de l’extension et, éventuellement, de la modification de la charte. Les dispositions du décret sont entrées en application le 1er septembre 2011 pour les parcs existants ou en cours de création, sauf en ce qui concerne les mentions  inscrites à l’article R. 331-7, alinéa 3 du code de l’environnement : dans le cadre de la procédure de création d’un parc, l’article 4 du décret reporte au 1er janvier 2012 l’entrée en vigueur des dispositions prévoyant que les GIP (groupements d’intérêt public) joignent aux collectivités territoriales et à leurs groupements le rapport environnemental accompagnant le projet de charte lorsqu’ils les sollicitent pour avis. Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Natura 2000: le décret du 16 août 2011 modifie l’évaluation des incidences

Les sites Natura 2000 – issus de la réglementation européenne – dont l’objet  est de préserver les habitats naturels et les espèces animales et végétales couvrent 7 millions d’hectares représentent plus de 12 % du territoire métropolitain. En raison de leur fragilité, ils sont soumis à des mesures de protection adaptées, sachant que les projets et les programmes susceptibles de les affecter doivent contenir une évaluation de leurs incidences sur ces sites. Aussi, afin de se conformer aux objectifs de la directive 92-43 du 21 mai 1992 (concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore) et d’éviter une nouvelle procédure en manquement contre l’Etat français (cf. CJCE, aff. C-241/08, Commission c/ République française.), l’article 13 de la  loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale a  créé une procédure d’évaluation préalable des incidences sur les sites Natura 2000 pour un certain nombre d’activités encadrée par un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration participant d’une législation distincte du réseau Natura 2000. Reste que la transposition a été jugée insatisfaisante : cf. CJUE, 4 mars 2010, aff. C-241/08, condamnation qui a été suivie de l’adoption du décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des projets susceptibles d’avoir des incidences sur les sites Natura 2000 Codifiées à l’article L. 414-4 du code de l’environnement, tel que modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les dispositions législatives étendent l’évaluation requise aux activités non soumises à encadrement dont la liste locale est fixée par l’autorité administrative (par référence à une liste nationale établie par  décret en Conseil d’Etat). Par ailleurs, désormais, tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. Le décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000, entré en vigueur le 19 août 2011, met en oeuvre ces dispositions : il dresse un tableau national de référence  (assorti de seuils et restrictions) des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestions et interventions ne relevant pas d’un régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration (art. R 414-27 du CE).  La liste nationale  comporte 36 documents de planification, programmes ou projets manifestations ou interventions parmi lesquels sont placées les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au dessus du sol est inférieure à 12 mètres ou les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser 1.80 mètre lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000. De plus, le décret n° 2011-966 décrit la procédure applicable pour les personnes visées par l’article L. 414-4-IV qui doivent solliciter une autorisation préfectorale avant d’élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser  une manifestation ou procéder à une intervention dans le milieu naturel et le paysage qui ne relève pas d’un encadrement direct de la législation Natura 2000 mais figurent sur la liste locale arrêté par l’autorité préfectorale (art. R 414-28 du CE).  Le dossier de demande, instruit par l’autorité préfectorale qui a établi la liste locale, doit comporter une évaluation des incidences Natura 2000. Quant aux documents de planification, programmes ou projets ainsi que manifestations ou interventions susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figurent pas sur une liste (art L. 414-4 IV bis), ils sont soumis à une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative qui n’est autre que celle compétente pour autoriser, approuver ou recevoir la déclaration (art. R. 414-29 du CE). Pour conclure, l’on doit constater de manière bien plus générale que l’on assiste à  un mouvement d’extension des procédures d’évaluation auquel doivent être attentifs les promoteurs de projets éoliens. Face au durcissement de la réglementation, les évaluations doivent être strictement menées et le choix de l’implantation des éoliennes mûrement réfléchi. D’autant que dans un récent arrêt de la CJUE du 21 juillet 2011 ( aff. C 2-10), la cour a admis que les directives habitat (92/431/CEE) et oiseaux (79/409/CEE) ne s’opposaient pas à l’instauration d’une réglementation interdisant l’installation d’aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation sur des sites appartenant au réseau Natura 2000, sous réserve cependant du respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité. Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public