Photovoltaïque: publication du nouvel arrêté tarifaire et de l’arrêté portant majoration de tarif pour certains modules

A noter la publication au Journal Officiel de ce jour de deux arrêtés: – l’un du 7 janvier 2013 modifiant les tarifs d’achat prévus par l’arrêté du 4 mars 2011 – l’autre du 7 janvier 2013 instaurant une majoration des tarifs de l’électricité produite par les installations photovoltaïque.   Arrêté du 7 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, NOR: DEVR1302613A, dont il faut prendre connaissance en fac similé : arrêté tarif 7.01.13 publié le 31.01.13   Arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, NOR: DEVR1302615A Cette majoration des tarifs est différenciée selon le type de modules (silicium cristallin: +5% si certaines conditions sont remplies ; en couche mince: +10% si au moins les étapes de préparation des supports adéquats, de déposition des différentes couches de semi-conducteur sur lesdits supports, de constitution des cellules, de constitution des modules et de tests électriques du module ont toutes été réalisées sur un site de production de l’Espace économique européen. Il faut noter que l’arrêté ne prévoit ces majorations des tarifs T1 à T4 que pour les demandes de raccordement déposées à compter de son entrée en vigueur (soit à partir de demain 1er février 2013), tandis que la majoration du tarif T5 concerne les demandes de raccordement faites à compter du 1er octobre 2012. Le formalisme lié à cette majoration est encore lourd. Il est ainsi prévu qu’ “en vue de bénéficier de l’une des majorations tarifaires décrites à l’article 1er, le producteur adresse à l’acheteur, avant la date de mise en service de l’installation, les pièces suivantes : ― un certificat en langue française permettant d’attester le respect des conditions indiquées dans la demande de majoration tarifaire, ce certificat devant mentionner les éléments décrits à l’annexe 2 ; ― une attestation sur l’honneur de l’installateur du système photovoltaïque certifiant que la totalité des modules équipant l’installation photovoltaïque sont certifiés par le certificat susmentionné. Cette attestation doit être visée par un organisme bénéficiant d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 pour le domaine électricité, ou d’une accréditation équivalente délivrée par l’instance nationale d’accréditation d’un autre Etat membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. L’attestation doit préciser qu’un contrôle sur site de l’installation photovoltaïque peut être réalisé de manière aléatoire ; ― une demande de majoration tarifaire, qui précise au moins les éléments suivants : ― s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et domicile, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ; ― la localisation de l’installation photovoltaïque concernée ainsi que, s’il s’agit d’une personne morale, le numéro d’identité de l’établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ; ― les références du contrat d’accès au réseau ; ― la puissance crête installée de l’installation de production ; ― le niveau de majoration demandé : 5 % ou 10 % ; ― les conditions décrites à l’article 1er vérifiées par l’installation de production photovoltaïque. Les pièces mentionnées au présent article doivent être adressées par voie postale, par télécopie, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d’un site internet mis en place par l’acheteur lorsque celui-ci dispose d’un tel moyen, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige”.