Valorisation des énergies de récupération / Obligation d’achat: le Conseil d’Etat se prononce aux termes d’une affaire en deux actes (CE, 20 mai 2015)

Par Marie-Coline GIORNO Green law Avocat Le 20 mai 2015, le Conseil d’Etat a rendu deux décisions très intéressantes, qui seront mentionnées au recueil Lebon, concernant l’application du régime de l’obligation d’achat aux installations de valorisation des énergies de récupération et aux installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale. ACTE I : Le Premier Ministre est enjoint de prendre un décret relatif aux installations de valorisation des énergies de récupération (CE, 20 mai 2015, n°380727, mentionné aux tables du recueil Lebon Par un courrier du 30 janvier 2014, la société P…SAS avait demandé au Premier ministre de prendre un décret, complétant le décret du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, afin de mettre en œuvre les dispositions du 6° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie (soit les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au même article, notamment au 2°). Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande. La société P…SAS a donc saisi le Conseil d’Etat d’un recours en excès de pouvoir afin de demander l’annulation de cette décision.  Aux termes de sa décision, le Conseil d’Etat commence par rappeler les conditions d’exercice du pouvoir réglementaire par le Premier ministre tel que défini par l’article 21 de la Constitution.  Ainsi, le Conseil d’Etat constate que «  le Premier ministre ” assure l’exécution des lois ” et ” exerce le pouvoir réglementaire ” sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets en Conseil des ministres par l’article 13 de la Constitution. » Il ajoute que « l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi, hors le cas où le respect d’engagements internationaux de la France y ferait obstacle ». Il cite ensuite l’article L. 314-1 du code de l’énergie relatif aux contrats d’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations  qui codifie les dispositions de l’article 20 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par :/ (…) 6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° ». Il considère à cet égard que le 2° de ce même article, qui vise notamment les installations qui utilisent des énergies renouvelables, précise qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat et que ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d’installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat sur un site de production. En l’espèce, il considère que « l’application de ces dispositions était manifestement impossible en l’absence du décret précisant les différentes catégories d’installations valorisant des énergies de récupération susceptibles de bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité et fixant, sans excéder le plafond légal de 12 mégawatts, les limites de puissance installée de ces installations ». Il en déduit alors « que le gouvernement était ainsi tenu de prendre le décret dont la société requérante demandait l’édiction ». Certes, un décret du 28 mars 2014, qui modifie le décret du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité est intervenu pour préciser les dispositions de cet article. Toutefois, le Conseil d’Etat écarte cette circonstance au motif que ce décret « concerne les seules installations utilisant l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion du gaz de mine ; qu’en prenant un tel décret, qui ne vise, sans justification particulière, que ces installations, le Premier ministre ne saurait être regardé comme ayant satisfait à l’obligation qui lui incombait ». Au regard du délai de plus de sept ans entre la publication de la loi et le rejet implicite, sans que ce délai ne soit justifié par aucun motif particulier, le Conseil d’Etat conclut que le rejet implicite de la demande du requérant est intervenue « après l’expiration du délai raisonnable ». Il annule donc la décision litigieuse et enjoint au Premier ministre de prendre le décret requis pour les énergies de récupération dans un délai d’un an. Cette décision, qui traduit les difficultés pour le Premier ministre à mettre en œuvre le dispositif de l’obligation d’achat pour tous les types d’énergie, souligne également que l’exercice du pouvoir réglementaire est, certes, un droit mais surtout un devoir et que ce devoir doit s’exercer dans un délai raisonnable. Il sera intéressant d’examiner quelles suites le Premier ministre donnera à cette injonction compte tenu du fait que la décision du Conseil d’Etat intervient dans un contexte où le mécanisme de soutien aux énergies renouvelables fait actuellement l’objet d’une réforme importante. ACTE II : Le Conseil d’Etat maintient l’arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d’achat d’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale (CE, 20 mai 2015, n380726, mentionné aux tables du recueil Lebon) La société P…avait également saisi le Conseil d’Etat d’une requête en excès de pouvoir tendant à obtenir, d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l’abrogation partielle du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant, par catégories d’installations, les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité et, d’autre part, l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’écologie sur sa demande tendant à…

Schémas régionaux de raccordement au réseau des ENR: analyse du décret du 20 avril 2012

[dropcap]L[/dropcap]’article 71 de la loi n° 2010-788 en date du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle 2 »,  a modifié certaines dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (notamment, l’article 14). Depuis l’adoption de l’ordonnance  du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie, ces dispositions sont en partie inscrites à l’article L. 321-7 du code de l’énergie : «Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu’il soumet à l’approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant d’atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et, s’il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l’article L. 219-3 du code de l’environnement. Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires à l’atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l’article L. 222-1 du même code. Les capacités d’accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. Les conditions d’application en mer du présent article sont précisées par voie réglementaire ».     Publié au JORF du 21 avril 2012, un décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (SRRREN), prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie, précise les modalités d’établissement de ces  schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables. Le décret, dont les destinataires sont  la société gestionnaire du réseau public de transport de l’électricité  (RTE) et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité (ERDF et les gestionnaires locaux),  fixe les conditions de raccordement aux réseaux publics d’électricité des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure à 36 kilovoltampères (art. 1).   Pour les installations terrestres,  une prise en compte avec les objectifs  inscrits dans le SRCAE (schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie) est soulignée  tandis que pour les installations en mer,  est évoquée la compatibilité avec les orientations du  document stratégique de façade (art. L. 219-3 du CE – Décret n° 2012-219 du 16 février 2012 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et aux documents stratégiques de façade, JORF du 17 février 2012) (art. 2). La liaison  avec le SRCAE est confirmée par l’article 16 aux termes duquel la révision du SRCAE induit  la révision du SRRREN (schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables) : ainsi, la définition des zones de développement de l’éolien devra prendre appui sur le SRRREN. Couvrant en principe la totalité de la région administrative, le SRRREN  comportera éventuellement un volet particulier pour le raccordement des installations de production situées en mer (art. 4). Lorsque le schéma comprend un ouvrage relevant de la concession du réseau public de distribution, il sera soumis, pour avis (réputé favorable à l’expiration d’un délai d’un mois) de l’autorité organisatrice du réseau public de distribution concernée, avant  qu’il ne soit définitivement approuvé  par l’autorité préfectorale (laquelle approbation  intervient dans un délai de 6 mois suivant l’adoption du SRCAE). Le décret précise la gestion des capacités d’accueil : le dépôt du SRRREN auprès du préfet de région vaut réservation des capacités d’accueil prévu au schéma dans la file d’attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable pendant une période de 10 ans, à compter soit de la mise en service des ouvrages créés ou renforcés, soit de l’approbation du schéma pour les ouvrages existants (art. 12). Quant au producteur, il est redevable 1) du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du SRRREN et 2) d’une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma ou du volet particulier (art. 13).   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Directives ENR et biocarburants: enfin la transposition!

Suite à l’habilitation donnée par l’article 2 de la loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, par ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011, le Gouvernement français a  transposé certaines des dispositions contenues dans les directives 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et 2009/30/CE du 23 avril 2009 portant sur les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles. Le  récent code de l’énergie enregistre donc  des modifications  afin de répondre aux objectifs fixés par les textes européens. Tout d’abord, pour mettre le droit français en conformité avec l’article 15 de la directive 2009/28/CE, l’article 1er de l’ordonnance modifie les dispositions du code de l’énergie relatives aux garanties d’origine. Jusqu’à présent partagée entre les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution, la gestion des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables (délivrance, transfert et annulation)  doit être confiée à un opérateur unique qui établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine accessible au public. Toutefois, jusqu’à la désignation de cet organisme, le gestionnaire du réseau  de transport continue à gérer le système de délivrance et de suivi des garanties d’origine (article 7). A côté du principe d’unicité et d’exclusivité dans la gestion des garanties d’origine (art. L. 314-14 du code de l’énergie),  le code de l’énergie reconnaît également les garanties émises  dans d’autres Etats de l’Union européenne (art. L. 314-15 du code de l’énergie). Parmi les modifications apportées au code de l’énergie, l’article 2 de l’ordonnance du 14 septembre 2011 offre une nouvelle rédaction de l’article  L. 641-6 du code de l’énergie pour préciser que l’Etat crée les conditions permettant de porter la part des énergies renouvelables  dans tous les modes de transport, en 2020, à au moins 10 % de la consommation finale d’énergie dans les transports.  Il s’agit ainsi de répondre à l’objectif  d’utilisation d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique  de 23 % pour la France en 2020, dont 10 % dans le secteur des transports (directive n°2009/28/CE). En outre, il est demandé  aux fournisseurs de carburants de réduire de 10 % au plus tard le 31 décembre 2020 les émissions de gaz à effet de serre et de présenter un rapport annuel  relatif à l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants (articles L. 641-7 et L. 641-8 du code de l’énergie). Enfin, de nouveaux articles relatifs aux biocarburants et aux bioliquides sont introduits dans le code de l’énergie.  Il est précisé que seuls les biocarburants et les bioliquides répondant aux « critères de durabilité » (exigences du développement durable) sont pris en compte pour déterminer la contribution des biocarburants et des bioliquides à la réalisation des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables dans le secteur des transports (art. L. 661-2 du code de l’énergie). Définis aux articles L. 661-4 à L. 661-6 du code de l’énergie, les critères de durabilité applicables aux biocarburants et bioliquides s’appuient notamment sur un pourcentage minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 35 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile – pourcentage porté à 50 % au 1er janvier 2017 – (art. L. 661-4 du code de l’énergie), sachant que  les biocarburants et bioliquides ne peuvent pas être produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de biodiversité, de terres présentant un important stock de carbone ou de terres ayant le caractère de tourbières (art. L. 661-5 du code de l’énergie). Quant aux opérateurs qui mettent à la consommation des carburants et combustibles liquides contenant des biocarburants ou bioliquides, ils sont tenus de démontrer que leurs produits satisfont aux critères de durabilité et produisent, à cette effet, des déclarations de durabilité qui sont contrôlées par l’autorité administrative ou la personne désignée à cette fin (art. L. 661-7 et L. 661-8 du code de l’énergie). Patricia DEMAYE-SIMONI Maître de conférences en droit public