Du gel au dégel des délais … attention !

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Le JO du jour nous réserve une belle surprise, certes prévisible mais qui en dit long sur la conception que se fait le pouvoir de son exercice dès qu’il est libéré de toute contrainte législative … Rappelons en effet que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période est venue modifier certains délais applicables, afin de s’adapter à cette situation inédite, cela conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (cf. nos commentaires de ces deux textes : D. Deharbe, ” Les procédures d’urbanisme et environnementales à l’épreuve du covid-19 ” –  ” La loi relative à l’état d’urgence sanitaire promulguée “). Or aux termes de l’article l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, il était prévu que : ” Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8, un décret détermine les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend. Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer une date de reprise du délai, à condition d’en informer les personnes concernées. Nous avons pu voir que la plupart des patients de http://www.culture-action.org/de/ respectent les instructions de prise de leur médicament, mais certains patients doublent leur dose lorsqu’ils n’ont pas pris leur médicament assez rapidement. En plus de ne pas obligatoirement permettre au médicament d’agir plus vite, une double dose peut provoquer de graves effets secondaires indésirables. Les décrets mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent, le cas échéant, déroger aux règles fixées à l’article 4 sur le cours des astreintes “. Ainsi la dérogation au principe prévue dans l’Ordonnance prévoyait déjà le retour à ce dernier par décret, comme pour rendre un peu plus compliqué la lisibilité du droit et rendre son pouvoir aux grands directions administratives qui dans les faits nous gouvernent et font le temps administratif même en situation d’urgence. Or publié au JO du 2 avril 2020 le Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 porte dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Ce n’est donc pas un poisson d’avril : ce décret procède pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique et à la préservation de l’environnement, au dégel du cours des délais de réalisation des prescriptions qui, expirant au cours de la période fixée au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (état d’urgence sanitaire + un mois), ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant cette période, s’est trouvé suspendu par l’effet de l’article 8 de cette ordonnance. Sont notamment concernés : 1° Les délais applicables aux mesures, contrôles, analyses et surveillances ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement prescrits par les arrêtés et décisions pris en application : a) Des articles L. 171-7, L. 171-8, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-9, L. 512-10, L. 512-12, L. 512-20, L. 521-17, L. 521-18, L. 541-3, L. 541-21-3 à L. 541-21-5, L. 541-41, L. 541-42, L. 551-3, L. 554-9, R. 214-125, R. 554-44, R. 557-8-3, R. 557-14-3 et R. 557-14-5 du code de l’environnement, ainsi que des articles L. 181-12 et L. 181-14 du même code en tant qu’ils s’appliquent aux installations relevant du titre Ier de son livre V, des articles R. 181-43 et R. 181-45 du même code en tant qu’ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques, et de l’article R. 557-14-4 du même code en tant qu’il s’applique aux équipements et appareils au sein des installations mentionnées au 2° de son article L. 181-1. Sont ainsi listés  : les mises en demeure administratives de se conformer aux arrêtés de prescriptions ICPE, les arrêtés de prescriptions ICPE ministériels et préfectoraux en eux-mêmes pour l’ensemble des ICPE soumises aux régimes A, E, D, ainsi également que les EDD. Les délais de réalisation de certaines prescriptions applicables en matière de déchets et d’ouvrages hydrauliques sont également dégelés. Par exemple, pour l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux éoliennes, et sous réserve des prescriptions fixés dans les arrêtés préfectoraux pour chaque installation, on pensera au contrôle périodique de l’article 18. 2° Les délais de réalisation des travaux, des prélèvements, des vidanges de plans d’eau, des actions d’entretien de cours d’eau, des dragages et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation fixés dans : – les autorisations environnementales relevant du 1° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; – les arrêtés de prescriptions spécifiques aux opérations soumises à déclaration pris en application de l’article R. 214-35 du code de l’environnement ; – et les dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats prises en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; Ici ce sont en particulier les délais de réalisation des mesures ERC fixés dans les dérogations espèces protégées qui ne se trouvent pas gelés. Sur la lecture de ce droit dérogatoire complexe et subtil, les avocats de Green Law sont en veille et vous pouvez les contacter sur une adresse spécialement dédiée sur cette question pendant la période de confinement : covid19@green-law-avocat.fr

Les procédures d’urbanisme et environnementales à l’épreuve du covid-19

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) La situation exceptionnelle qui nous touche en ce moment n’épargne ni le droit de l’urbanisme  ni le droit de l’environnement. En effet l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (ci-après appelée « l’ordonnance ») est venue modifier certains délais applicables, afin de s’adapter à cette situation inédite, cela conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (ci-après appelée « la loi »). L’ordonnance se présente en trois parties : le titre Ier relatif aux dispositions générales relatives à la prorogation des délais ; le titre II relatif aux autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative ; le titre III relatif aux dispositions diverses et finales. Sur la prorogation des délais En premier lieu apportons des précisions sur la période concernée. Le I de l’article 1er de l’ordonnance énonce : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ». L’article 4 de la loi indique que « l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ». A première vue, la fin de l’état d’urgence sanitaire serait donc le 24 mai 2020, la loi susmentionnée étant entrée en vigueur le 24 mars 2020. Ainsi les délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire) pourront bénéficier de la prorogation (ci-après appelée « la période »). Notons néanmoins que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà de la durée prévue est possible (article L.3131-13 du code de la santé publique). De même il peut y être mis fin avant l’expiration du délai fixé (article L.3131-14 du code de la santé publique). S’agissant des mesures prorogées en particulier, l’article 3 énonce : « Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période : 1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ; 2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ; 3° Autorisations, permis et agréments ; 4° Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ; 5° Les mesures d’aide à la gestion du budget familial. Toutefois, le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020 ». Le 3° vise donc, pour le droit de l’urbanisme et de l‘environnement, les permis de construire, d’aménager, de démolir, les déclarations préalables mais aussi les autorisations d’exploiter au titre de la réglementation des ICPE et les autorisations environnementales qui arrivent à échéance durant cette période ; qui sont donc prorogés jusqu’au 24 août a priori. Il s’agit ici des autorisations déjà délivrées et qui devaient expirer pendant la période. Notons que la prorogation ne constitue ni une suspension, ni une interruption des délais mais un report du terme extinctif initialement prévu, à la date limite prévue, en l’occurrence le 24 août. Il convient de d’indiquer que l’article 2 de l’ordonnance énonce que : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.». En matière d’urbanisme, est notamment ici concernée la formalité imposée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qui consiste en la notification dans un délai de 15 jours de son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, à peine d’irrecevabilité.   2. Sur les délais d’instruction L’article 7 énonce : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public ». Précisions étant faite que les organismes ou personnes visées à l’article 6 sont entendus largement : il s’agit des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. Ainsi, les délais d’instruction qui ont commencé à courir avant le 12 mars 2020 et qui n’avaient pas expiré avant cette date, sont suspendus jusqu’au 24 juin 2020. De même les délais d’instruction qui auraient dû commencer à courir pendant la période concernée sont reportés : ils commenceront à courir le 25 juin 2020 a priori….