Par Maître Sébastien BECUE (Green Law Avocat)
Un arrêté du 2 septembre 2015 vient modifier l’article 43 de l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens de liquides inflammables soumis à autorisation au titre de la règlementation I.C.P.E., consacré aux prescriptions applicables en matière de lutte contre l’incendie.
L’arrêté procède à une réécriture de l’article 43 qui modifie les conditions du recours aux services d’incendie et de secours (les « SIS », dénomination juridique des sapeurs pompiers) par l’exploitant du réservoir (1) et procède à un report des échéances antérieurement prévues (2).
1. La modification des conditions du recours aux SIS
Aux termes de l’article 43 de l’arrêté du 3 octobre 2010, l’exploitant d’un réservoir aérien de liquides inflammables soumis à autorisation est tenu d’élaborer une stratégie de lutte contre les incendies au sein de son installation, qui est formalisée dans un plan de défense incendie.
Ce plan décrit les procédures organisationnelles à mettre en œuvre en cas d’incendie ainsi que la démonstration de la disponibilité et de l’adéquation des moyens de lutte contre l’incendie au regard de la stratégie définie.
En plus des moyens propres dont il dispose, l’exploitant, s’il le souhaite, peut tenir compte de moyens externes, ceux des SIS.
Pour ce faire, l’exploitant devait, jusqu’à l’intervention de l’arrêté du 2 septembre 2012, solliciter leur concours directement auprès des SIS, en leur indiquant si l’aide souhaitée avait un caractère temporaire ou permanent.
Les SIS devaient donner leur accord pour que l’exploitant puisse compter sur leurs moyens dans l’élaboration de sa stratégie.
Cette relation directe entre l’exploitant et les SIS posaient parfois des difficultés auxquelles l’arrêté du 2 septembre 2012 met un terme en prévoyant que dorénavant l’exploitant doit solliciter le concours des SIS auprès du préfet, et non plus auprès d’eux directement. L’accord du préfet se matérialisera dans un arrêt préfectoral.
Le recours ou non aux SIS avait une influence sur les moyens en eau et émulseurs dont l’exploitant doit disposer sur son site, l’arrêté prévoit désormais que cette option a aussi un impact sur les taux d’application et durées d’extinction à prendre en compte (annexes V et VI de l’arrêté du 3 octobre 2010).
2. Report des échéances
Les exploitants sont tenus d’élaborer un plan de défense incendie avant le 31 décembre 2016 (contre le 31 décembre 2013 précédemment).
Les demandes de recours aux moyens des SIS doivent être quant à elles transmises au préfet avant le 30 juin 2016.
Enfin, les nouvelles dispositions sur les taux d’application et durées d’extinction doivent être mises en œuvre par l’exploitant :
– Avant le 31 décembre 2018 s’il n’a pas recours aux moyens des SIS ;
– Avant le 30 juin 2020 s’il a sollicité ce recours mais que celui-ci lui a été refusé par le préfet ;
– Avant le 30 juin 2022 s’il a obtenu ce recours auprès du préfet.