Pièces détachées en jardinerie, bricolage et cyclisme : des nouveaux décrets publiés

chaîne de vélo

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

En application de l’article 30 de la « Climat et Résilience » (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, JORF n°0196 du 24 août 2021),  trois nouveaux décrets publiés ont publiés le 22 avril 2023 au Journal officiel dans le secteur des pièces détachées d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs et d’engins de déplacement personnel motorisés (téléchargeable ci-dessous).

Ce corpus de textes a pour objet d’encadrer :

Ce décret n°2023-293 est pris pour l’application de l’article L.111-4-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui impose aux producteurs (fabricants et importateurs) d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés, de rendre les pièces détachées de ces matériels disponibles pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle.

Cette obligation de mise à disposition minimale du décret concerne :


Conformément aux nouvelles dispositions des articles R.111-4-4 à R.111-4-6 du code de la consommation issues du décret n°2023-293 :


Pour finir, les dispositions du décret s’appliquent aux produits mis sur le marché à partir de la date d’entrée en vigueur du décret, étant entendu que seuls les modèles dont la première unité est mise sur le marché après cette date sont concernés.

Le décret n°2023-294 est pris pour l’application des articles L.224-112 et L.224-113 du code de la consommation qui imposent aux professionnels commercialisant des prestations de réparation et d’entretien (ce qui exclut les prestations réalisées à titre gratuit ou dans le cadre des garanties légales), portant, d’une part, sur les outils de bricolage et de jardinage motorisés et, d’autre part, sur les articles de sport et de loisirs, les bicyclettes à assistance électrique et les engins de déplacement personnel motorisés, de proposer au consommateur, pour certaines catégories de produits et de pièces de rechange, au moins une offre incluant des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

À ce titre, il définit quels sont les produits et les pièces concernés en reprenant pour l’essentiel les catégories prévues pour la mise à disposition minimale de pièces détachées (R.224-62 et R.224-70 du code de la consommation).

Au regard des dispositions du décret n°2023-294, les pièces issues de l’économie circulaire sont comme les composants et éléments issus d’une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L.541-1-1 et L.541-4-3 du code de l’environnement (article R.224-60 et R.224-68 du code de consommation).

Autrement dit, la définition de pièces issues de l’économie circulaire renvoie :


Enfin, le décret n°2023-294 précise les conditions dans lesquelles le professionnel est tenu de proposer des pièces issues de l’économie circulaire dans le cadre de la commercialisation des prestations d’entretien et de réparation ces pièces.

En ce sens, le texte prévoit deux exceptions à cette obligation :

Les articles L.224-112 et L.224-113 du code de la consommation imposent dans certaines conditions aux professionnels commercialisant des prestations de réparation et d’entretien, respectivement, des outils de bricolage et de jardinage motorisés, et des articles et sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés, de proposer au consommateur, pour certaines catégories d’équipements et de pièces de rechange, au moins une offre incluant des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

Le présent décret précise les modalités d’information du consommateur :


Enfin, ce texte reprend les points déjà appliqués pour la fourniture de pièces de seconde main dans les secteurs de l’automobile, des produits électroménagers ou électroniques et des équipements médicaux.

En effet, ce décret rétablit les dispositions résultant du décret n° 2022-59 du 25 janvier 2022 relatif à l’information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l’économie circulaire dans le cadre des prestations d’entretien ou de réparation de certains équipements médicaux (JORF n°0021 du 26 janvier 2022), en particulier les articles D.224-53 et D.224-54 du code de la consommation.