Focus sur les responsabilités en présence d’un état parasitaire termites erroné (à propos de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia le 25 janvier 2012, n°09/00888)

Un nouvel exemple de contentieux en matière de diagnostic technique Nous avions, il y a quelques semaines, attiré l’attention des lecteurs de ce blog sur le contentieux émergent en matière de diagnostic de performance énergétique dans le cadre des ventes d’immeuble. Il s’agit cette fois d’un exemple plus classique de responsabilité en matière de diagnostics techniques immobiliers, puisque se trouve en cause, dans l’arrêt précité et objet du présent commentaire, un état parasitaire relatif à la présence de termites. Cependant, cet arrêt présente l’intérêt d’être particulièrement bien motivé et de permettre de faire un point sur les fautes susceptibles d’être imputées, notamment au vendeur et au diagnostiqueur, ainsi que de préciser les préjudices en résultant. L’objet du litige Dans cette espèce, l’acquéreur ayant acquis un immeuble qui s’est révélé ultérieurement infesté de termites a assigné les vendeurs aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement du coût de la décontamination qui s’élevait à un montant de 168.972, 18 €. En effet, bien que l’acte de vente stipulait classiquement une clause d’exonération de garantie des vices cachés, il contenait également une clause spécifique relative aux termites qui précisait: « L’immeuble objet des présentes est situé dans un secteur contaminé ou susceptible d’être contaminé par les termites ainsi qu’il résulte de l’arrêté préfectoral pris en application de l’article 3 de la loi 99-471 du 8 juin 1999. En application de l’article 8 de la loi précitée, un état parasitaire, établi depuis moins de trois mois, révélant la présence de termites dans l’immeuble, est demeuré ci-annexé. L’acquéreur reconnaît avoir pris personnellement connaissance de ce certificat et en posséder une copie. Le coût des mesures à prendre pour remédier à la situation sera pris en compte (premier acte) ou en charge (second acte) par le vendeur ». Les vendeurs ont alors appelé en garantie l’auteur de l’état parasitaire annexé à l’acte de vente ainsi que l’entrepreneur qu’ils avaient missionné pour réaliser les travaux de décontamination. Or, en dépit de ceux-ci, l’acquéreur s’est néanmoins retrouvé confronté à une infestation de termites. Le Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio, selon un jugement du 17 septembre 2009, a condamné les vendeurs à payer à l’acquéreur le coût des travaux de décontamination, condamné l’entrepreneur à les garantir à hauteur de cette somme et débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment de la demande de garantie des vendeurs par l’auteur de l’état parasitaire. Les vendeurs ainsi que l’entrepreneur ont interjeté appel de cette décision. Sur la responsabilité des vendeurs en présence d’une clause de prise en charge des travaux de décontamination Aux fins d’échapper à leur condamnation à prendre en charge le coût des travaux de décontamination, les vendeurs ont tenté de limiter la portée de la clause « termites » précitée. Aux termes d’une argumentation fort audacieuse et bien pensée, ils alléguaient que ladite clause s’analyserait en une clause d’exonération de garantie du vice caché constitué par les termites, hormis la prise en charge des travaux nécessités par les constatations opérées dans l’état parasitaire. Ainsi, ils estimaient que leur obligation de financer les travaux de décontamination était strictement encadrée et limitée par l’état parasitaire annexé à l’acte de vente et mentionné deux alinéas au-dessus. Ce raisonnement ne manque pas de logique et il met en corrélation les stipulations contractuelles les unes par rapport aux autres Cependant, ces arguments n’ont pas emporté la conviction des juges du fond. En effet, ces derniers se sont fondés sur la généralité des termes employés, à savoir « le coût des mesures à prendre pour remédier à la situation » pour estimer qu’aucune limitation n’avait été contractuellement prévue à l’engagement des vendeurs. Si une telle lecture des stipulations contractuelles peut se comprendre dans la recherche d’un débiteur des frais de décontamination, est-elle pour autant conforme à la volonté des parties ? Rien n’est moins sûr. Il est manifeste que les vendeurs n’auraient certainement pas pris cet engagement de réaliser les travaux de décontamination s’ils avaient connu la véritable étendue de la contamination de l’immeuble et du coût des travaux susceptibles d’en résulter. Aucune précision n’est apportée dans la décision quant au prix de vente de l’immeuble, ce qui aurait sans doute pu nous éclairer sur le souhait des parties lors de la rédaction de l’acte. Par ailleurs, et contrairement à ce que retiennent les juges du fond, à savoir le caractère parfaitement clair et précis des termes ne nécessitant selon eux pas d’interprétation, peut néanmoins se poser la question du contenu de la « situation » à laquelle les vendeurs se sont engagés à remédier. Celle-ci faisait-elle référence à toute présence de termites dans l’immeuble ou renvoyait-elle à la situation telle que résultant de l’état parasitaire précité ? Nous penchons plutôt pour la seconde hypothèse, le terme « situation » étant manifestement trop vague pour exister indépendamment de toute précision préalablement donnée. De surcroît, les stipulations insérées au sein d’une même clause ne peuvent être lues et appréhendées que les unes par rapport aux autres. Or, si la Cour d’appel avait considéré nécessaire d’interpréter la phrase litigieuse, comme cela nous semble devoir être le cas, une solution toute autre aurait été dégagée. En effet, l’article 1162 du Code civil précise que dans le doute, la convention s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation. En réalité, les juges du fond sanctionnent ici la généralité des termes et l’imprécision de la rédaction de la clause. Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel a donc considéré que les vendeurs s’étaient obligés à l’égard de l’acquéreur à prendre à leur charge les mesures nécessaires à la décontamination de l’immeuble vendu et les condamne donc au paiement de la somme de 168.972,18 € telle que chiffrée par l’expert judiciaire. Sur la responsabilité de l’auteur d’un diagnostic incomplet Le diagnostiqueur technique n’avait, quant à lui, pas été condamné par les premiers juges. A cet égard, la Cour d’appel prend le soin de relever que l’auteur de l’état parasitaire « soutient exactement que l’état parasitaire ne comporte qu’une obligation de moyens, qu’il n’appartient pas au diagnostiqueur de faire des sondages destructifs, que celui-ci ne doit rendre compte…

Eolien/ Recours contre le décret de classement ICPE: le Conseil d’Etat se prononce sur la QPC ce 5 avril 2012

Plusieurs opérateurs éoliens ont introduit un recours en annulation direct devant le Conseil d’Etat à l’encontre du décret portant classement des éoliennes (décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, publié le 25 août 2011 au Journal Officiel de la République Française).     Une question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, dont le décret attaqué est une modalité d’application, avait été présentée à la Haute juridiction.   Le Conseil d’Etat en sa 6ème sous-section statuera le 5 avril 2012 sur la question prioritaire de constitutionnalité, qu’il pourra décider de transmettre ou non au Conseil constitutionnel. Monsieur le Rapporteur public M. de Lesquen proposera ses conclusions à la formation de jugement.    

Actualité: GREENLAW publie une synthèse en droit des énergies renouvelables dans la Revue “Droit de l’environnement”

[dropcap]R[/dropcap]enouvelant la synthèse opérée en l’année 2010/2011, le cabinet a publié dans la Revue “Droit de l’environnement” de mars 2012 la synthèse en droit des énergies renouvelables 2011/2012, abordant les principales évolutions législatives et réglementaires touchant les ENR, et analysant la jurisprudence intervenue depuis une année.    

AMVAP (aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) : des conditions d’application soulignées par voie de circulaire

  Avec l’article 28 de la loi Grenelle II n° 2010-788 du 12 juillet 2010, les AMVAP (aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) se sont substituées aux ZPPAUP (zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) créées par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales. Proches des ZPPAUP, les AMVAP demeurent initiées par les communes et les intercommunalités en charge du plan local d’urbanisme. Présentant le caractère d’une servitude d’utilité publique, elles permettent  de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Introduit dans les  articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine par la loi Grenelle II,  le régime juridique  des AMVAP a été précisé par le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (publié au JORF du 21 décembre 2011) – lui-même codifié aux articles D. 642-1 à R. 642-29 du code du patrimoine – , avant qu’ une circulaire  du ministère de la Culture et de la Communication NOR : MCCC1206718C en date du 2 mars 2012 relative aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP: circulaire AMVAP 02.03.2012), à laquelle sont annexées 6 fiches techniques détaillant les étapes de la création d’une AMVAP et ses modalités de mise en œuvre, en rappelle l’importance  du rôle de conseil des services de l’Etat dans le bon déroulement de la procédure de création et de suivi des AMVAP. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Grenelle II, aucune procédure de création, de révision ou de modification d’une ZPAUP ne peut être lancée. Néanmoins,  les  ZPPAUP (650) n’ont pas disparu du paysage juridique : en application de l’ article L. 642-8 du code du patrimoine,  « les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à produire leurs effets de droit jusqu’à ce que s’y substituent des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi ». La circulaire met  en garde  les élus contre leur éventuel attentisme puisqu’ « à défaut de transformation des ZPPAUP existantes en AVAP à la date du 14 juillet 2015, le régime des abords des monuments historiques ainsi que celui des sites inscrits au titre du code de l’environnement seront rétablis de plein droit sur l’ensemble des territoires concernés. » Des mesures transitoires ont été prévues pour les modifications et révisions des ZPPAUP en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi portant engagement national pour l’environnement (Loi Grenelle II) : lorsque, à cette date,  les procédures d’élaboration ou de  révision (cf. art. 2 de la loi n°2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Ile-de-France) ont atteint le stade de l’enquête publique, elles restent soumises aux dispositions antérieures. L’on notera que, parmi les fiches techniques, la fiche n° 3  relative à la conception d’une AVAP et à la prise en compte des objectifs de développement durable revient sur la nécessaire conciliation à opérer entre la protection du patrimoine et le développement de l’éolien. Par ailleurs, il est précisé que si la préservation des milieux biologiques n’est pas une problématique directement associée à l’AMVAP, « en tout état de cause, la qualité architecturale, patrimoniale et paysagère, du territoire de l’AVAP concourt en elle-même au maintien des espèces et plus largement des biotopes »  aussi, est-il suggéré de prendre appui sur les trames vertes et bleues attachées au schéma régional de cohérence écologique. Quant à la fiche n°6 (application de l’AVAP et instruction des demandes d’autorisation de travaux), elle revient sur l’évolution juridique entourant l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France (ABF) pour les demandes de travaux et les recours qui peuvent être soulevés à son encontre. Obligatoire, quel que soit le régime d’autorisation de travaux, l’avis de l’architecte est rendu dans le délai  d’un mois (avis favorable en cas de silence gardé par l’ABF). Quelle que soit le régime de l’autorisation, un recours peut être introduit devant le préfet de région qui dispose d’un délai de 15 jours (déclarations préalables et demandes d’autorisation spéciale) ou d’un mois (permis après consultation éventuelle de la commission locale) pour se prononcer sur le projet de décision, le ministre chargé des monument historiques et des espaces protégés  disposant de la possibilité d’évoquer les dossiers d’intérêt national.  Enfin, cette dernière fiche complétant la circulaire du 2 mars 2012  rappelle que les travaux illicites entrepris dans les AMVAP sont passibles, pour leur auteur,  d’une contravention de cinquième classe  d’un montant de 1.500 euros ou de 3.500 euros en cas de récidive (art. R. 642-29 du code du patrimoine – décret  n° 2011-1903 du 19 décembre 2011).   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Trouble anormal de voisinage: le non-respect d’une disposition réglementaire ne caractérise pas, à lui seul, l’existence d’un tel trouble

La Cour de cassation rappelle une énième fois sa position en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Aux termes d’un arrêt du 8 mars 2012 (Cour_de_cassation_civile_Chambre_civile_2_8_mars_2012_11-14 254_Inédit), elle censure la cour d’appel de Nîmes qui avait motivé sa décision en matière de trouble anormal de voisinage en se fondant sur le seul non-respect par la défenderesse d’une disposition réglementaire.   En l’espèce, un fermier se plaignait du déversement sur sa parcelle, en temps de pluie, d’un lixiviat d’oxyde ferrique provenant de la parcelle adjacente sur laquelle était exploitée une installation pour la protection de l’environnement.   L’expertise judiciaire diligentée avait mis en évidence le dépassement des plafonds réglementaires institués pour les teneurs en fer, en cuivre et en chrome VI dans les sols.   Les juges d’appel avaient alors retenu la responsabilité pour trouble anormal de voisinage de la société exploitante et condamné celle-ci à indemniser le fermier des préjudices subis.   L’arrêt rendu le 18 janvier 2011 par la  cour d’appel de Nîmes encourait inévitablement la cassation dès lors qu’il énonçait : «à partir du moment où la teneur de ces éléments est supérieure à la norme admise, la pollution, même mineure est avérée et le trouble anormal établi ».   Une telle position ne pouvait manifestement pas être admise par la Cour de cassation.   En effet, si les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’anormalité du trouble, la Haute juridiction opère néanmoins un contrôle aux fins de s’assurer que l’anormalité du trouble a bien été caractérisée.   Or, et aux termes d’une jurisprudence constante, elle précise que l’anormalité du trouble de voisinage ne peut se déduire du seul non-respect d’une disposition réglementaire (Cass. 2ème civ. 17 février 1993 : Bull. civ.II, n°58 ; Cass. 3ème civ., 11 février 1998 : Bull. civ. III, n°34 ; Cass. 2ème civ., 18 déc. 2003 : Bull. civ. II, n°405)..   La présente décision de la Cour de cassation s’inscrit donc dans la droite ligne de cette jurisprudence et doit, bien évidemment, être approuvée.   La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une création jurisprudentielle autonome et parfaitement étrangère à la notion de faute, elle se fonde exclusivement sur l’anormalité du trouble subi.   Dès lors, celui-ci doit être impérativement caractérisé pour que ce mode de responsabilité trouve à s’appliquer et ne peut résulter de la simple méconnaissance des dispositions législatives ou règlementaires.   La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que si le non respect d’un règlement ne caractérisait pas, en lui-même, l’anormalité du trouble, celle-ci pouvait d’ailleurs être parfaitement constituée même en l’absence de toute infraction aux règlements (Cass. 3ème civ. 24 oct. 1990 : Bull. civ. III, n°205 ; Cass. 3ème civ. 12 oct. 2005 : Bull.civ.III, n°195).   Il convient donc de ne pas mélanger les notions de faute et de préjudice anormal qui gouvernent des modes de responsabilité différents.   Marie LETOURMY