Eolien en mer : projet de décret en préparation

Par Maître Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat). L’éolien en mer répond à des règles très différentes de l’éolien terrestre, notamment au regard des autorisations exigées. Alors que l’éolien terrestre est soumis notamment à des autorisations au titre de l’urbanisme et de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), l’éolien en mer nécessite d’obtenir des autorisations telles que des autorisations d’occupation du domaine public maritime et des autorisations au titre de la législation sur les installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques et marins (IOTA). Pour compléter la réglementation applicable à l’éolien en mer, un projet de décret relatif aux ouvrages énergétiques en mer est actuellement en préparation. Ce projet de décret (consultable ici) a été soumis à consultation publique en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Cet article « définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. » La consultation publique s’est déroulée du 8 juillet au 30 juillet 2015. A son terme, le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie comptabilisait une dizaine de commentaires déposés sur son site (cf. présentation de la consultation publique disponible ici). Ainsi que l’indique le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, « Ce projet de décret vise à consolider le cadre juridique applicable aux projets d’énergies renouvelables en mer lauréats d’appels d’offres, d’appels à projets nationaux ou européens et aux ouvrages des gestionnaires de réseaux en mer et simplifier les procédures et le traitement des recours sans diminuer le niveau de protection environnementale et de consultation du public. » (cf. présentation de la consultation publique disponible ici). Le projet de décret comporte sept articles dont six seulement présentent un véritable intérêt : – L’article 1er du projet de décret prévoit la désignation d’une cour administrative d’appel qui serait compétente en premier et dernier ressort pour les contentieux relatifs aux autorisations administratives nécessaires à la construction et l’exploitation des projets éoliens en mer ; – L’article 2 du projet de décret allonge la durée des concessions d’utilisation du domaine public maritime pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer, leurs ouvrages connexes et les ouvrages des gestionnaires des réseaux public de trente à quarante ans ; – L’article 3 du projet de décret précise, en cas de résiliation pour un motif d’intérêt général de la convention d’occupation domaniale avant son terme, que le titulaire est en droit d’obtenir réparation de son préjudice direct et certain ; – L’article 4 du projet de décret précise les délais de recours contre les décisions prises au titre de la loi sur l’eau en matière d’éolien en mer. Un délai de deux mois pour les recours des tiers est notamment envisagé. Cet article précise également expressément que le préfet peut être saisi à compter de la mise en service de l’installation ou de l’ouvrage ou du début des travaux ou de l’activité, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans la décision. La décision du Préfet pourra ensuite faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois ; – L’article 5 du projet de décret prévoit une notification obligatoire à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ou de la déclaration des recours administratifs et contentieux dirigés contre les autorisations administratives nécessaires à la construction et l’exploitation des projets éoliens en mer. Il prévoit également la possibilité d’adresser une requête au juge afin de fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués, qui doit intervenir au plus tard sept mois à compter du dépôt du recours. L’article exige également que le recours soit jugé dans un délai de douze mois. A défaut, il sera transmis au Conseil d’Etat ; – L’article 6 du projet de décret permet d’allonger au-delà de dix ans la durée maximale des autorisations de production d’électricité octroyées aux lauréats des appels d’offres au titre du code de l’énergie. Ce projet de décret a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil supérieur de l’énergie en date du 22 juillet 2015 (consultable ici). Le projet de décret est donc déjà bien avancé. Nous n’avons, à ce jour, reçu aucune indication quant à son éventuelle date de publication. Néanmoins, il convient de rester vigilant sur ce sujet dans la mesure où la publication d’un tel décret devrait modifier grandement le cadre juridique applicable aux projets éoliens en mer.

Photovoltaïque/ contrat de crédit affecté : l’obligation de vigilance de la banque avant le déblocage des fonds

Par Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat Par un arrêt en date du 26 mars 2015 (Cour d’appel de NIMES, 26 mars 2015, RG n°13/000986), la Cour d’appel de Nimes confirme le jugement de première instance qui prononce la nullité du contrat de crédit signé par les particuliers pour financer leur installation photovoltaïque dès lors que la résiliation amiable du contrat principal est constatée. Rappelons que le crédit affecté est celui qui est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de vente ou prestation de services afin de financer cette opération commerciale. Dans ce contrat, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : – Un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, – Une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit. Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes aux termes des articles L. 311-20 à L. 311-28 du code de la consommation. En l’espèce, des particuliers avaient contracté auprès d’une société la livraison et la pose d’un système solaire photovoltaïque. L’acquisition s’est opérée au moyen d’un contrat de crédit affecté. Sur le plan juridique, les particuliers avaient assigné la société, installatrice de panneaux photovoltaïques et la banque en vue d’obtenir l’annulation ou la résolution du contrat de crédit. Saisi du litige, la juridiction de premier degré avait prononcé la nullité du contrat de financement. La Cour d’appel confirme cette appréciation en jugeant : « Les fonds ont été versés pour le compte des époux X… le 17 mars 2009 par la société Groupe Sofemo à la société BSP Groupe VPF qui lui en a donné quitus, au vu de l’attestation de « livraison-demande de financement » signée le 12 mars 2009 par l’un des époux X… mentionnant une formule pré-imprimée selon laquelle ” le bien ou la prestation, objet de de l’offre préalable de. référencée ci-dessus a été livré ou exécuté, conformément aux références portées sur l’offre préalable, sur le bon de commande et/ ou la facture “. Cette attestation signée par l’un des emprunteurs le 12 mars 2009- soit moins de quinze jours après la signature de l’offre et 5 jours après l’expiration du délai de réflexion n’était pas suffisamment précise, ne comportant pas toutes les informations nécessaires, pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et ainsi lui permettre de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. En se libérant totalement des fonds au seul vu de cette attestation et d’une facture BSP Groupe VPF, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires, auprès des époux X…, ce qui lui aurait permis de constater que si les panneaux photovoltaïques avaient été livrés le 12 mars 2009, expliquant la signature de M. X… au bas de l’attestation, ils n’étaient pas posés dans l’attente de la suite à donner à leur déclaration de travaux déposée en mairie de Mérindol, la société Groupe Sofemo a commis une faute la privant du remboursement du capital emprunté. Enfin, aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de M. Mustapha X… et Mme Karima Y… , dès lors que -l’attestation de « livraison-demande de financement » n’est pas assez explicite quant à l’exécution effective des travaux commandés, l’emprunteur pouvant de bonne foi signer l’attestation à la livraison des différents matériels ; – le courrier du 16 mars 2009 qui leur a été adressé par Sofemo évoque l’enregistrement de leur demande de financement et la mise en place du dossier mais non de manière précise et claire, le versement effectif à la société BSP Groupe VPF de la somme de 28 000 €, – la société BSP Groupe VPF a récupéré les dix modules livrés à leur domicile, leur a indiqué qu’elle procédait à l’annulation de leur dossier tant auprès de ses partenaires que des services fiscaux et n’a jamais prétendu-et pour cause, les attestations produites par les intimés confirmant que les panneaux photovoltaïques n’ont jamais été posés sur le toit de leur habitation-comme elle s’y emploiera avec Sofemo que les panneaux photovoltaïques avaient été installés le 12 mars 2009 et retirés avec remise en état du toit le 24 septembre 2010 ». Cet arrêt de la Cour d’appel de NIMES rappelle l’interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit affecté. Surtout, il confirme un courant jurisprudentiel constant en la matière qui souligne que l’obligation de l’emprunteur de rembourser le prêt d’argent ne commence qu’avec la livraison de la marchandise ou l’exécution de la prestation (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997 : Contrats, conc. consom. 1997, comm. 86. – Cass. 1re civ., 7 févr. 1995 : Contrats, conc. consom. 1995, comm. 166. – CA Douai, 8 sept. 1994 : Rev. huissiers 1995, p. 116). La Cour d’appel de NIMES confirme une jurisprudence, tendant à sanctionner les organismes de crédit (professionnels) peu scrupuleux dans la vérification, pourtant obligatoire, de la régularité et conformité du contrat principal (contrat de vente) duquel il dépend. Surtout, l’arrêt rappelle que ces derniers ne doivent pas se libérer de toute responsabilité par la simple production d’une attestation de fin de travaux pré-remplie et/ou peu explicite. Au-delà de la confirmation du régime protecteur dont bénéficie ainsi le consommateur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit affecté, il est impératif que les particuliers restent vigilants face à des professionnels lors de la signature de contrats ou autres attestations.

Valorisation des énergies de récupération / Obligation d’achat: le Conseil d’Etat se prononce aux termes d’une affaire en deux actes (CE, 20 mai 2015)

Par Marie-Coline GIORNO Green law Avocat Le 20 mai 2015, le Conseil d’Etat a rendu deux décisions très intéressantes, qui seront mentionnées au recueil Lebon, concernant l’application du régime de l’obligation d’achat aux installations de valorisation des énergies de récupération et aux installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale. ACTE I : Le Premier Ministre est enjoint de prendre un décret relatif aux installations de valorisation des énergies de récupération (CE, 20 mai 2015, n°380727, mentionné aux tables du recueil Lebon Par un courrier du 30 janvier 2014, la société P…SAS avait demandé au Premier ministre de prendre un décret, complétant le décret du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, afin de mettre en œuvre les dispositions du 6° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie (soit les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au même article, notamment au 2°). Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande. La société P…SAS a donc saisi le Conseil d’Etat d’un recours en excès de pouvoir afin de demander l’annulation de cette décision.  Aux termes de sa décision, le Conseil d’Etat commence par rappeler les conditions d’exercice du pouvoir réglementaire par le Premier ministre tel que défini par l’article 21 de la Constitution.  Ainsi, le Conseil d’Etat constate que «  le Premier ministre ” assure l’exécution des lois ” et ” exerce le pouvoir réglementaire ” sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets en Conseil des ministres par l’article 13 de la Constitution. » Il ajoute que « l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi, hors le cas où le respect d’engagements internationaux de la France y ferait obstacle ». Il cite ensuite l’article L. 314-1 du code de l’énergie relatif aux contrats d’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations  qui codifie les dispositions de l’article 20 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par :/ (…) 6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° ». Il considère à cet égard que le 2° de ce même article, qui vise notamment les installations qui utilisent des énergies renouvelables, précise qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat et que ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d’installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat sur un site de production. En l’espèce, il considère que « l’application de ces dispositions était manifestement impossible en l’absence du décret précisant les différentes catégories d’installations valorisant des énergies de récupération susceptibles de bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité et fixant, sans excéder le plafond légal de 12 mégawatts, les limites de puissance installée de ces installations ». Il en déduit alors « que le gouvernement était ainsi tenu de prendre le décret dont la société requérante demandait l’édiction ». Certes, un décret du 28 mars 2014, qui modifie le décret du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité est intervenu pour préciser les dispositions de cet article. Toutefois, le Conseil d’Etat écarte cette circonstance au motif que ce décret « concerne les seules installations utilisant l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion du gaz de mine ; qu’en prenant un tel décret, qui ne vise, sans justification particulière, que ces installations, le Premier ministre ne saurait être regardé comme ayant satisfait à l’obligation qui lui incombait ». Au regard du délai de plus de sept ans entre la publication de la loi et le rejet implicite, sans que ce délai ne soit justifié par aucun motif particulier, le Conseil d’Etat conclut que le rejet implicite de la demande du requérant est intervenue « après l’expiration du délai raisonnable ». Il annule donc la décision litigieuse et enjoint au Premier ministre de prendre le décret requis pour les énergies de récupération dans un délai d’un an. Cette décision, qui traduit les difficultés pour le Premier ministre à mettre en œuvre le dispositif de l’obligation d’achat pour tous les types d’énergie, souligne également que l’exercice du pouvoir réglementaire est, certes, un droit mais surtout un devoir et que ce devoir doit s’exercer dans un délai raisonnable. Il sera intéressant d’examiner quelles suites le Premier ministre donnera à cette injonction compte tenu du fait que la décision du Conseil d’Etat intervient dans un contexte où le mécanisme de soutien aux énergies renouvelables fait actuellement l’objet d’une réforme importante. ACTE II : Le Conseil d’Etat maintient l’arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d’achat d’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale (CE, 20 mai 2015, n380726, mentionné aux tables du recueil Lebon) La société P…avait également saisi le Conseil d’Etat d’une requête en excès de pouvoir tendant à obtenir, d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l’abrogation partielle du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant, par catégories d’installations, les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité et, d’autre part, l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’écologie sur sa demande tendant à…

Elevages: le délai de recours réduit à 4 mois va t-il survivre aux discussions parlementaires relatives au projet de loi Macron?

Les délais de recours contre les autorisations ICPE ont régulièrement fait l’objet de tentatives d’allégement, parfois réussies, dans un double souci de préserver bien entendu le droit au recours tout en réduisant l’insécurité juridique de l’exploitant de l’installation. Les discussions parlementaires en cours au sujet de la Loi “CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES” (dite Loi Macron) vont peut être modifier l’état du droit dans le sens d’un raccourcissement des délais. Rappelons que l’état actuel du droit témoigne déjà l’existence de délais “spéciaux”. La règle pour les tiers demeure aujourd’hui celle d’un délai de droit commun d’une année à compter de la publication ou de l’affichage de la décision (avec un tempérament si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continuant alors à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service). Ce délai a très longtemps été de 4 ans, sans prorogation. Plusieurs exceptions ont existé et existent encore : pour les élevages : le délai de recours des tiers était raccourci déjà à une année, pour s’aligner aujourd’hui sur le délai de droit commun, avec une prorogation de 6 mois le cas échéant (article L515-27 du code de l’environnement); pour les éoliennes: le délai de recours des tiers est de six mois à compter de la publication ou de l’affichage des décisions, sans prorogation (article L 553-4 du code de l’environnement).   A l’occasion de la Loi Macron actuellement en débat au Parlement, un amendement n°SPE534 relatif à l’article 26bis du projet de loi a été adopté en Commission. Il vise à porter le délai de recours contre les décisions administratives relatives aux élevages d’une année à 4 mois (le Sénat l’ayant auparavant réduit à 2 mois). L’exposé de l’amendement indique: “La réduction du délai de recours contre les arrêtés d’autorisation d’exploitation d’installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement, aujourd’hui fixé à un an, est nécessaire. La durée de deux mois semble toutefois trop courte et il est donc proposé de fixer une durée de quatre mois, conformément aux recommandations des groupes de travail sur la simplification du droit de l’environnement, auxquels ont participé les représentants du monde agricole. Cela laissera le temps aux recours de s’exprimer, sans pour autant exposer les exploitants à une trop forte insécurité juridique, puisque le délai de recours actuel est divisé par trois“. On remarquera également qu’à ce stade, le délai de recours raccourci de deux mois pour toutes les installations classées (en supprimant au passage le délai spécial pour les éoliennes) n’a pas passé le filtre de la Commission Mixte Paritaire. Il peut paraître regrettable que les délais soient sujets à de telles variables d’ajustement, moins guidées par des logiques juridiques que par des pressions politiques. Ces dernières peuvent se comprendre, surtout dans un contexte dans lequel les élevages ont besoin de visibilité, de davantage de latitude et d’allégement, si possible selon les circonstances locales, des prescriptions. Mais en ce cas, la cohérence voudrait un raccourcissement général des recours pour l’ensemble des installations classées, élevages et éoliennes comprises car l’ancienne justification des délais “longs” (laisser le temps au voisinage d’apprécier les inconvénients de l’installation) ne peut guère, à notre sens, apparaître comme fondée. Affaire à suivre…

Immobilier: Contrat de vente immobilière / contrat de crédit affecté : une interdépendance parfois bien utile ! (Cass, 18 déc.2014)

Par Aurélien BOUDEWEEL – Green Law Avocat   Par un arrêt en date du 18 décembre 2014 (C.cass, 18 décembre 2014, 1ère chambre civile, n° de pourvoi 13-24385), la Cour de cassation confirme donc un courant jurisprudentiel dont nous nous étions fait l’écho dans un précédent article (Article du 14 avril 2014, C. d’appel de LIMOGES, 24 janvier 2014, RG n°12/01358), sur l’interdépendance d’un contrat de crédit affecté et du contrat de vente principal. En l’espèce, un immeuble a été acheté par des particuliers. Pour financer cette acquisition, un contrat de prêt a été contracté (on parle de « contrat de crédit affecté »). Un litige est intervenu entre les parties sur la livraison du bien immobilier. Dans ce contexte, les acheteurs ont porté l’affaire devant la juridiction civile et ont sollicité la suspension du contrat de prêt. Saisie du litige, la Cour d’appel a débouté les particuliers de leurs demandes de suspension du contrat de prêt au motif qu’aucun élément de contestation du contrat de prêt ne justifiait sa suspension. La Cour de cassation censure cette appréciation en jugeant :  « Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte notarié du 26 octobre 2006, la société civile de construction Y (la société) a vendu en l’état futur d’achèvement à M. X… un immeuble financé à l’aide d’un prêt souscrit auprès de la banque Z (…), que M. X… a assigné la société Y et la banque Z aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt immobilier jusqu’à la solution du litige l’opposant à la société relativement à la livraison du bien vendu ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le seul fait d’avoir à rembourser les échéances du contrat de prêt ne caractérise pas un accident affectant son exécution alors, d’une part, que M. X… a obtenu un différé d’amortissement du prêt et que, d’autre part, il ne fournit aucun élément d’ordre économique relativement à sa situation de nature à fonder la suspension du contrat de prêt ; Qu’en statuant ainsi, alors que seuls les accidents ou la contestation affectant l’exécution du contrat principal déterminent la suspension du contrat de prêt destiné à le financer, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé».   Rappelons que le crédit affecté est celui qui est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de vente ou prestation de services afin de financer cette opération commerciale. Dans ce contrat, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : Un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, Une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit. Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes aux termes des articles L. 311-20 à L. 311-28 du Code de la consommation. Il est utile de préciser que le lien d’interdépendance est une règle d’ordre public à laquelle le consommateur ne saurait renoncer d’une manière ou d’une autre (Cass, 1ère civ., 17 mars 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 116 ; D. 1993). Plus encore, l’obligation de l’emprunteur de rembourser le prêt d’argent ne commence qu’avec la livraison de la marchandise ou l’exécution de la prestation (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997 : Contrats, conc. consom. 1997, comm. 86. – Cass. 1re civ., 7 févr. 1995 : Contrats, conc. consom. 1995, comm. 166. – CA Douai, 8 sept. 1994 : Rev. huissiers 1995, p. 116). De fait, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit (C. consom., art. L. 312-19). L’arrêt de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2014 met en pratique la disposition du Code de la consommation susvisée et sanctionne la Cour d’appel qui avait méconnu ces dispositions. Cet arrêt est intéressant puisqu’il permet de rappeler aux particuliers qu’en cas de conclusion de contrat de crédit (contrat de crédit affecté) destiné à financer un achat immobilier, ces derniers ont la possibilité de solliciter la suspension des échéances de leur contrat de crédit dès lors que des contestations s’élèvent autour du contrat principal d’achat. Si l’arrêt ici commenté concerne un bien immobilier, rappelons que la solution dégagée tendant à obtenir la suspension du contrat de crédit est identique lorsque des particuliers contestent des contrats de vente d’installation photovoltaïque ou toutes autres installations de production d’énergie. C’est d’ailleurs parfois le seul moyen pour bon nombre de particulier de limiter leurs préjudices au regard des entreprises placées en procédure collective dans ce secteur et contre qui les actions judiciaires sont limitées.