La réforme du droit des contrats est entrée en vigueur: recommandations

Par Graziella DODE- GREEN LAW AVOCATS Issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, publiée le 11 février 2016 au Journal Officiel, la réforme tant attendue est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus antérieurement demeureront soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion (sauf exceptions listées à l’article 9 de l’ordonnance, telles que les actions interrogatoires) ; les actions introduites en justice avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance seront poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne. Un décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l’ordonnance du 10 février 2016 est paru au Journal Officiel le 30 septembre dernier. Nous avions déjà analysé les changements apportés par la réforme dans cet article. Pour rappel, de nombreuses modifications dans les numérotations d’articles sont opérées : l’ancien article 1147 relatif à la responsabilité contractuelle, reformulé, devient l’article 1231-1 du Code civil ; l’article 1382 relatif à la responsabilité extracontractuelle devient l’article 1240 du Code civil. Le droit des contrats est de manière générale simplifié, par exemple avec la suppression de la cause. Tous les projets qui requièrent la conclusion d’un contrat, et plus largement la mise en œuvre de relations contractuelles, sont concernés par la réforme. En environnement, il peut s’agir des projets suivants : Les projets de parcs éoliens, de centrales solaires et de méthanisation : promesses de vente, promesses de bail, contrats de vente. Les contrats d’installations de centrales, les contrats de fourniture et de maintenance. Les cessions de sites et les transmissions d’entreprises soumises ou non à la législation ICPE : négociation et conclusion de contrats de cessions d’actifs (SPA, GAP, EPC, AMO…). Tout autre type d’accord faisant l’objet d’un contrat : accords de confidentialité, conventions de prestations de services, contrait de partenariat…   Voici les recommandations très générales qui peuvent être faites au regard de ces changements : Recommandation n° 1 : être vigilant au respect du principe de bonne foi tout au long des relations contractuelles, y compris au stade des négociations et de la formation du contrat. Recommandation n° 2 : veiller à ce que l’obligation générale d’information soit respectée. A défaut, une action en responsabilité peut être engagée. Recommandation n° 3 : garder à l’esprit que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant (théorie de la réception). Recommandation n° 4 : en connaissance de l’existence d’un pacte de préférence (une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter) avec une partie avec laquelle vous souhaiteriez contracter, penser à exercer une action interrogatoire en demandant par écrit au bénéficiaire (cela suppose de connaître également son identité) de confirmer dans un délai raisonnable à fixer la confirmation de l’existence de ce pacte et s’il entend s’en prévaloir. Si le bénéficiaire ne vous répond pas dans le délai fixé et que vous concluez un contrat avec l’autre partie au pacte, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. Recommandation n° 5 : attention à ne pas révoquer une promesse unilatérale de contrat avant la levée de l’option par le bénéficiaire car elle pourrait entrainer l’exécution forcée du contrat. La seule possibilité de ne pas être engagé contractuellement avec le bénéficiaire serait donc que celui-ci ne lève pas l’option. Recommandation n° 6 : il est déconseillé de conclure un contrat avec un tiers en violation d’une promesse unilatérale car cela pourrait engendrer la nullité de ce contrat si le tiers avait connaissance de l’existence de la promesse. Recommandation n° 7 : être vigilant aux vices du consentement (erreur, dol, violence), dont les régimes ont été affinés par l’ordonnance (la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie est codifiée comme vice du consentement, mais surtout la violence est entendue plus largement), dès lors qu’ils peuvent entrainer la nullité relative du contrat (art. 1131 ; dans ce cas, l’acte, s’il est finalement confirmé par les parties, ne jouera que pour l’avenir à l’égard des tiers, ce qui peut poser un problème de sécurité juridique dans les transactions). Recommandation n° 8 : attention à ne pas introduire dans les contrats des clauses provoquant un déséquilibre significatif entre les parties car elles seraient réputées non écrites. Recommandation n° 9 : garder à l’esprit qu’il est désormais possible, aux risques et périls du créancier, de résoudre un contrat par voie de notification, après avoir préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ; il est également possible pour le créancier d’une obligation, avant tout commencement d’exécution du contrat, de suspendre l’exécution de sa prestation s’il est d’ores et déjà manifeste que le débiteur ne s’exécutera pas ; enfin, le créancier, face à une obligation imparfaitement inexécutée par le débiteur, après mise en demeure de celui-ci, peut accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix sans recours au juge.

Convention d’affaires bioénergies à Rennes le 13/14 Octobre 2016- table ronde sur les nouveaux leviers de rentabilité

Organisée par Biogaz Vallée®, Bretagne Éco-Entreprises, écoorigin et le Pôle IAR, la convention d’affaires bioénergies a lieu cette année à RENNES les 13 et 14 octobre 2016. Elle se veut être la convergence des filières bioénergies: Méthanisation – Gazéification – Combustion – Cogénération – Injection. Le Cabinet intervient lors de la table ronde « Les nouveaux leviers de rentabilité de votre projet » le jeudi 13 en début d’après midi. Le pré-programme est disponible ici: convention-affaires-rennes2016_pre-programme1 Nous espérons vous y retrouver nombreux!  

Natura 2000 / Projets en mer: une instruction précise les modalités de constitution de sites au delà de la mer territoriale

Une Instruction du Gouvernement du 15 juillet 2016 relative au processus de désignation des sites Natura 2000 complémentaires au-delà de la mer territoriale a été publiée en août dernier. Elle intéressera notamment les porteurs de projets en mer, au-delà de la mer territoriale, car cette instruction précise les modalités administratives et techniques de constitution de nouvelles propositions de sites Natura 2000 au-delà de la mer territoriale. En application des directives 92/43 CEE « Habitats-faune-flore » et 2009/147/CE « Oiseaux » et de la jurisprudence communautaire (arrêt de la CJUE C-6/04 du 20 octobre 2005), le réseau Natura 2000 en mer doit en effet couvrir aussi bien la mer territoriale que la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental. La Commission avait relevé lors de séminaires biogéographiques en 2009 et 2010 qu’il était nécessaire de compléter ce réseau en proposant de nouveaux sites pour l’habitat « récifs », le grand dauphin, le marsouin commun et les oiseaux marins au-delà de la mer territoriale au second semestre 2016 (cf la liste indicative française des oiseaux marins susceptibles de justifier la création de zones de protection spéciales.Rapport MNHN-SPN 2007/5).

Installations de méthanisation: un projet d’arrêté pour étendre le bénéfice du tarif BG11 revalorisé aux installations < 500 kWe

Les installations de méthanisation avec production d’électricité, s’intéresseront au nouveau projet d’arrêté étendant le bénéfice du tarif “avenant” (issu de l’arrêté du 30 octobre 2015) à toutes les installations de production d’électricité à partir de biogaz (hors ISDND) de moins de 500 kWe jusqu’au 31 décembre 2016 (Projet Arrêté méthanisation extension à 2016 de la revalorisation sites existants_V3). Il était prévu que le Conseil Supérieur de l’Energie émette son avis sur le projet de texte  le 30 août dernier. Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 19 mai 2011 prévoit que toutes les installations de moins de 500 kWe ayant déposé leur dossier d’identification ADEME ou leur demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau avant le 31 décembre 2016 pourront bénéficier des tarifs fixés à l’article 2 de l’arrêté du 30 octobre 2015. L’exposé des motifs indique que le projet d’arrêté ” vise à répondre aux difficultés économiques rencontrées par les acteurs de la filière de la méthanisation, dont certains projets présentent des niveaux de rentabilité très faibles. Une partie de ces difficultés avait été levée par la revalorisation du tarif d’achat fin 2015 pour ces installations. Pour être éligibles à ces nouvelles conditions tarifaires, les installations devaient avoir déposé une demande d’identification auprès de l’ADEME avant le 15 octobre 2015. Il était ensuite prévu que les installations bénéficieraient du nouveau cadre de soutien, à savoir de nouvelles conditions tarifaires incitatives pour les installations de moins de 500 kW et un appel d’offres tri-annuel pour les installations de plus de 500 KW. L’appel d’offres a été lancé en février 2016. Les installations de plus de 500 kW bénéficient donc d’un cadre de soutien pérenne depuis lors. En revanche, le nouvel arrêté tarifaire pour les installations de moins de 500 kW, dont la publication était envisagée début 2016, n’a pas encore été approuvé par la Commission européenne suite à la notification intervenue en novembre 2015. Les installations de moins de 500 KW ne disposent donc plus d’un cadre tarifaire suffisant pour se développer. Par conséquent, le présent projet d’arrêté vise à étendre le bénéfice du tarif d’achat revalorisé en octobre 2015 à toutes les installations de moins de 500 kW jusqu’au 31 décembre 2016. Le projet d’arrêté vise également à simplifier la procédure d’obtention de ce tarif d’achat par la suppression de l’identification préalable auprès de l’ADEME.”  

Méthanisation: le seuil d’approvisionnement en cultures alimentaires est fixé (décret du 7 juillet 2016)

La question de l’approvisionnement en cultures alimentaires des installations de méthanisation est une question récurrente, qui donne lieu à des questions juridiques et techniques (notamment abordées lors des dernières Journées Recherche et Innovation “Biogaz et méthanisation” à Limoges du 10 février 2016, auxquelles le cabinet avait participé). La loi de transition énergétique a prévu que les installations de méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétales brutes pouvaient être approvisionnées par des cultures alimentaires. Un seuil devait alors être fixé par décret notamment, et c’est ce que le décret n°2016-929 du 7 juillet 2016 est venu encadrer (nouveaux articles R 541-291 à -293 du code de l’environnement). Le seuil de 15% d’approvisionnement Ainsi, ces installation vont pouvoir être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. Il est prévu que cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l’approvisionnement de l’installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants. Le décret précise néanmoins que les volumes d’intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) ne sont pas pris en compte. Le décret donne de surcroit plusieurs définitions “ cultures alimentaires ” : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ; “ cultures énergétiques” : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d’énergie ; “ culture principale ” : la culture d’une parcelle qui est : -soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ; -soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ; -soit commercialisée sous contrat ; “ culture intermédiaire ” : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ; “ résidus de cultures ” : les résidus qui sont directement générés par l’agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation de produits agricoles. Dérogations possibles en cas de cultures pratiquées dans des zones reconnues administrativement comme contaminées Le nouvel article D 543-293 prévoit qu’il peut être dérogé à ces dispositions pour l’approvisionnement par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d’utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées. Dans ce cas, la dérogation est accordée par arrêté préfectoral complémentaire dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52 du code de l’environnement.      Mise en application dans le temps Comme le prévoit la loi, cette nouvelle possibilité d’approvisionnement s’appliquera aux installations mises en service après le 1er janvier 2017. Cela pourrait permettre à des installations déjà autorisées, mais non mises en service, de voir leurs prescriptions complétées et/ou modifiées pour acter de l’admission de ces cultures au titre de l’approvisionnement.