Energie: Le contrat ayant pour objet la vente des droits à délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE) n’est pas un contrat de la commande publique et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un référé contractuel (Conseil d’Etat, 7 juin 2018, n°416664)

Par Me Thomas RICHET – Green Law Avocats De manière inédite, et par un arrêt rendu le 7 juin 2018, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la possibilité pour un concurrent évincé d’effectuer un référé contractuel à l’encontre d’un contrat ayant pour objet la vente, par un syndicat d’énergie, des droits à délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE). Mis en place il y a 12 ans, le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie, lesquels doivent promouvoir l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie (ménages, collectivités territoriales ou professionnels). Le 1er janvier 2018, le dispositif est entré dans sa 4ème période d’obligation pour une durée de 3 ans. Il s’agit d’un levier financier pour les entreprises et les collectivités, dites obligées, dans le cadre de de leurs projets de maîtrise de l’énergie puisqu’elles peuvent céder les CEE à titre onéreux à des intermédiaires. Il peut ainsi s’agir de sociétés de courtage ou de structures délégataires subrogées dans les droits des « obligés ». Le cadre juridique est en pleine évolution (voir notre analyse déjà publiée sur le sujet). Dans l’affaire tranchée par la Haute juridiction, un contrat ayant pour objet la vente, par un syndicat d’énergie, des droits à délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE) a été conclu entre le syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) et la société Capital Energy. Concurrente évincée à l’attribution de ce contrat, la société Geo France Finance a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles d’un référé contractuel, sur le fondement de l’article L. 551-13 du Code de justice administrative, pour en solliciter l’annulation. Pour rappel, peuvent notamment faire l’objet d’un référé contractuel les contrats  « ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. » (Cf. Article L. 551-13 du Code de justice administrative précité). Le juge des référés du Tribunal a rejeté le référé de la société Geo France Finance par une ordonnance n° 1707752 du 4 décembre 2017. Le Conseil d’Etat, saisi en cassation contre l’ordonnance précitée, devait donc tout d’abord s’assurer de la possibilité, en l’espèce, d’effectuer un tel référé contractuel. Pour ce faire, la question de la qualification juridique du contrat conclu entre le SIREDOM et la société Capital Energy était donc un préalable nécessaire. Sur ce point le Conseil d’Etat apporte une réponse complète : « ce contrat, qui ne comporte ni exécution de travaux, ni livraison de fournitures, ni prestation de services de la part du cocontractant, n’a pas pour objet de satisfaire un besoin du SIREDOM au moyen d’une prestation en échange d’un prix ; que la circonstance que les recettes ainsi acquises par le SIREDOM puissent être affectées au financement des travaux d’adaptation du centre intégré de traitement des déchets conclu avec la société Eiffage est sans incidence sur l’objet du contrat en litige, qui est distinct du marché de conception-réalisation portant sur les travaux d’adaptation du centre ; que ce contrat n’étant pas un marché public, il ne revêt pas un caractère administratif par détermination de la loi ; qu’il ne fait pas non plus participer la société cocontractante à l’exécution du service public et ne comporte pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu’il a, en conséquence, le caractère d’un contrat de droit privé » (considérant 5 de l’arrêt). Le contrat conclu entre le syndicat d’énergie et la société Capital Energy n’étant pas un contrat de la commande publique, il ne pouvait pas faire l’objet d’un référé contractuel sur le fondement de l’article L. 551-13 du Code de justice administrative. Le pourvoi de la société évincée a donc été rejeté.

Energie: Assouplissement à venir au sujet du périmètre géographique de l’autoconsommation collective (AC)

Par Me Sébastien BECUE – Green Law Avocats C’était l’une des conclusions du groupe de travail Solaire créé par M. LECORNU : il est nécessaire, pour permettre le développement de l’autoconsommation collective, d’assouplir la règle selon laquelle ce type d’opération ne peut être mis en œuvre qu’en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension.   C’est ce que prévoit aujourd’hui, depuis le cadre mis en place en 2016, l’article L. 315-2 du code de l’énergie.   Un amendement au projet de loi ELAN adopté au Sénat le 19 juillet propose de permettre la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation collective « dans un périmètre fixé par arrêté ». La présentation de l’amendement précise  cet égard que l’une des motivations est d’ouvrir le droit à l’autoconsommation collective aux organismes HLM: “Les organismes Hlm se sont fortement engagés dans la mise en œuvre d’opérations d’autoconsommation collective. Ils sont nombreux à être parties prenantes de démonstrateurs industriels pour la ville durable qui expérimentent le périmètre et les modalités de mise en œuvre de telles opérations. Les premiers retours d’expérience, présentés lors des réunions du Groupe de Travail Solaire dédié à l’autoconsommation collective présidé par le Secrétaire d’État Sébastien LECORNU, montrent que le périmètre actuellement retenu par la loi d’une opération d’autoconsommation collective, c’est-à-dire l’échelle d’un bâtiment, s’avère trop limité pour permettre une autoconsommation optimale de l’électricité produite et assurer la viabilité économique de l’opération. Ainsi, dans le but d’accroître le taux de consommation locale, améliorer l’équilibre économique des opérations et tenir compte des travaux qui sont en cours dans le cadre du Groupe de Travail Solaire, cet amendement vise à renvoyer à un arrêté la définition du périmètre d’une opération d’autoconsommation collective“. En cas d’adoption définitive de cette modification, le gouvernement pourra ainsi préciser les autres configurations dans lesquelles une opération d’autoconsommation collective pourra être mise en œuvre.   Rappelons que de nombreux sites sont privés de cette possibilité car ils sont directement raccordés en HTA, ou via des postes de distribution privés, alors que le montage apparaît techniquement possible et économiquement opportune.

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : une révision des fiches en discussion pour la préparation du vingt-huitième arrêté en la matière

Par Maître Graziella DODE, Avocat – GREEN LAW AVOCATS (graziella.dode@green-law-avocat.fr) Les fiches d’opérations standardisées sont au cœur du dispositif CEE, créé par la Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite « Loi POPE »). Pour rappel, ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie dont les ventes annuelles sont supérieures à certains seuils. En réalité, trois types d’actions peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie : – La réalisation d’opérations standardisées ; – La valorisation d’opérations spécifiques ; – Et le financement d’un programme d’accompagnement. Au 30 novembre 2015, on a relevé que sur les 907,4 TWh cumac de CEE délivrés, 93 % l’ont été pour des opérations standardisées. Ces opérations sont répertoriées sous la forme de fiches, qui permettent de calculer rapidement et de façon forfaitaire le nombre de kWh cumac qui résultent de la mise en œuvre d’une opération standardisée. Elles se répartissent en six secteurs : bâtiment résidentiel, bâtiment tertiaire, industrie, réseaux (chaud/froid, éclairage extérieur et électricité), transport et agriculture. Ces fiches ont un caractère réglementaire : en effet, elles font l’objet d’un arrêté ministériel du ministre chargé de l’Energie. Précisément, le vingt-huitième arrêté en la matière est en préparation. L’Association Technique Energie Environnement (ATEE) est chargée de mettre en œuvre des groupes de travail sectoriels de professionnels. En résumé, ils sont chargés d’identifier les opérations d’économies d’énergie qui pourraient être standardisées, de déterminer les critères techniques et administratifs nécessaires et les économies d’énergie engendrées pour une opération donnée et d’élaborer les projets de fiches. Ces projets sont ensuite soumis à l’expertise de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME). Ils sont, enfin, approuvés par la Direction générale de l’Energie et du Climat (DGEC) avant d’être arrêtées par le ministre chargé de l’Energie, et publiées au Journal officiel de la République Française. L’actuel catalogue des fiches d’opérations standardisées en vigueur résulte d’un arrêté du 22 décembre 2014 et publié au Journal Officiel le 24 décembre 2014. L’ATEE a récemment proposé à la DGEC la révision de six fiches et la création de 14 nouvelles fiches pour le prochain arrêté en la matière. Nous avions déjà eu l’occasion de faire un point d’étape détaillé sur le cadre juridique des CEE. Vous pourrez retrouver cet article ici. Le dispositif des CEE est ainsi en perpétuelle évolution, et les professionnels et particuliers des secteurs concernés doivent assurer une veille régulière afin de pouvoir adapter leurs pratiques.

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : de nouvelles modalités concernant le fioul domestique (décret n°2018-401 du 29 mai 2018)

Par Maître Graziella DODE, Avocat – GREEN LAW AVOCATS (graziella.dode@green-law-avocat.fr) Créé par la Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite « Loi POPE »), le dispositif CEE poursuit son insertion dans le paysage juridique français. Pour rappel, ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie dont les ventes annuelles sont supérieures à certains seuils. Après deux premières périodes d’obligations marquées par un grand succès – dépassement des objectifs fixés – et une troisième période en demi-teinte, en raison d’une hausse sensible du nombre de fraudes aux CEE et des enquêtes révélant la mauvaise connaissance du dispositif par les consommateurs, la quatrième période d’obligations du dispositif CEE est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (voir notre article sur ce sujet ici). Elle couvrira les années 2018 à 2020. Afin de préparer cette nouvelle période, un important travail de concertation avec les acteurs du secteur énergétique a été mené de septembre 2016 à mi-2017. Récemment, un décret est venu préciser les modalités de remontée de l’obligation d’économies d’énergie des vendeurs aux metteurs à la consommation de fioul domestique. Il s’agit en effet de l’une des mesures phares de cette quatrième période, qui répond à une volonté d’une partie importante de la filière fioul. Le Décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d’économies d’énergie et aux obligations d’économies d’énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant à la consommation du fioul domestique, pris en application de la Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, précise ainsi que : Le transfert d’obligation d’économies d’énergie des vendeurs aux metteurs sur le marché de fioul domestique prend effet à compter du 1er janvier 2019 ; Les délégataires de sociétés relevées de leurs obligations d’économies d’énergie perdront leur statut de délégataire à compter de cette même date ; Pour les vendeurs de fioul qui ne seront plus obligés CEE à compter du 1er janvier 2019 et pour leurs délégataires, il demeure possible de déposer des dossiers de demande de CEE jusqu’au 31 décembre 2018. Un arrêté sera pris avant le 1er juin 2019 pour fixer, pour l’année 2018, le volume des obligations d’économies d’énergie pour les vendeurs de fioul domestique et leurs délégataires ; À compter de 2019, le seuil de franchise servant au calcul de l’obligation d’économies d’énergie pour le fioul domestique et celui pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié seront alignés à 1.000 mètres cubes ; L’obligation d’économies d’énergie est diminuée pour le fioul domestique et les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié ; Par ailleurs, le décret prévoit l’introduction, à partir du 1er juillet 2018, du gazole B10 – indice d’identification 22 bis – dans la liste des carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d’économies d’énergie. Voici donc une évolution supplémentaire du cadre juridique des CEE, dont le cabinet assure une veille serrée.

Nouvelle modification du périmètre de l’évaluation environnementale (décret n°2018-435 du 4 juin 2018)

Par Maître Jérémy TAUPIN (Green Law Avocats) Le 2 mars dernier, la loi n° 2018-148 ratifiait les ordonnances n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Cette dernière ainsi que son décret d’application n° 2016-1110 du 11 août 2016, avaient été édictés dans l’optique d’une meilleure transposition de la directive européenne 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ainsi que dans le but d’assurer une meilleure sécurité juridique des projets. Le décret n° 2016-1110 avait notamment modifié la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale, nomenclature reproduite dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Certains seuils avaient évolué, soumettant davantage de projets à l’examen au cas par cas de l’autorité environnementale sur le nécessité de procéder à une évaluation environnementale plutôt qu’à étude d’impact systématique. Le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale publié au Journal Officiel le 5 juin modifie une nouvelle fois certaines rubriques de la nomenclature, afin de tenir compte du retour d’expérience des services déconcentrés de l’Etat et des maîtres d’ouvrage, ainsi que de la décision n° 404391 du 8 décembre 2017, par laquelle le Conseil d’Etat avait supprimé, sur le fondement du principe de non-régression du droit de l’environnement, une partie du contenu de la rubrique n°44 « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés » de la nomenclature (Me Sébastien Becue analysait précédemment cette décision sur le blog) Ce décret a fait l’objet d’une consultation importante, ayant donné lieu à de nombreux commentaires, sans que l’on puisse noter de différences majeures entre la version du décret soumise à consultation et celle publiée. Comme cela n’a pas manqué d’être relevé par plusieurs commentateurs, ce nouveau projet de décret ne contient aucune « clause filet », tout comme c’était déjà le cas pour les textes de 2016. Or, dans son rapport de 2015 relatif à la réforme de l’évaluation environnementale, Jacques Vernier avait indiqué que l’introduction d’une telle « clause filet » pour « rattraper » certains projets en dessous des seuils paraissait indispensable pour assurer une bonne transposition de la directive 2011/92/UE et sécuriser les projets, à l’image de ce qui existait déjà dans le dispositif Natura 2000 et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle tout projet dans le champ de la directive de ne peut être exclu a priori de l’examen au cas par cas (Moderniser l’évaluation environnementale, Rapport préalable à la réforme de l’évaluation environnementale, établi par Jacques Vernier, Président du groupe de travail, mars 2015). L’objectif de ce nouveau décret est de réduire une nouvelle fois le nombre de projets soumis à évaluation environnementale systématique, en visant notamment les établissements SEVESO, la géothermie, les canalisations de transport et les opérations d’aménagement. Concrètement, il modifie certaines rubriques relatives à l’évaluation environnementale des projets (I) et ajoute une catégorie de plans et programmes dans le champ de l’évaluation environnementale (II).   I/ LA MODIFICATION DE CERTAINES RUBRIQUES RELATIVES A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS Rubrique n°1 « Installation classées pour la protection de l’environnement » : Auparavant, toutes les installations classées SEVESO étaient soumises de manière systématique, à la réalisation d’une étude d’impact. Les projets de modification de telles installations rentraient alors implicitement dans cette catégorie. La nouvelle rédaction de la rubrique propose, pour plus de clarté, de ne maintenir cette étude systématique que pour les créations d’établissements et pour les modifications faisant entrer un établissement dans cette catégorie. Rubrique n°27 « Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour approvisionnement en eau, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols » : La nouvelle rédaction de la rubrique exclut tous les projets de géothermie de minime importance (GMI), définis par l’article L. 112-3 du code minier, de l’obligation de produire une étude d’impact ou de procéder à un examen au cas par cas, qu’elle que soit leur profondeur. Auparavant, la rédaction du d) de la colonne « cas par cas » permettait une interprétation rendant possible l’examen au cas par cas de projets de GMI dont la profondeur du forage était supérieure à 100 mètres. Rubriques n°35 « Canalisations de transport d’eau chaude » et 36 « Canalisations de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée » Concernant les canalisations de transport d’eau chaude (rubrique n°35) et celles de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée (rubrique n°36), la nomenclature prévoyait, respectivement, de soumettre à évaluation environnementale systématique les projets de « canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5000 m² » et ceux de « canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2000 m² ». Cependant, le Ministère estime que ces installations ont un faible impact environnemental puisqu’elles sont réalisées principalement en milieu urbain et qu’elles n’entrainent ni consommation d’eau, ni émissions, ni rejets. De plus, la directive 2011/92/UE ne les évoque que dans son annexe II (projets à soumettre à évaluation environnementale sur la base d’un examen au cas par cas) et non dans son annexe I (projets à soumettre à évaluation environnementale de façon systématique). Conformément à ce constat, le décret modifie la rédaction de ces deux rubriques en prenant notamment en compte la longueur du réseau « aller » mais aussi « retour », et en élevant les seuils du produit du diamètre par la longueur des canalisations. Ainsi la nouvelle rédaction sera la suivante : Sont soumises à l’examen au cas par cas : Les « canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m² » (Rubrique n°35 : canalisations de transport d’eau chaude) Les « canalisations dont le produit du diamètre…