Energie: poursuite des discussions sur l’autoconsommation et les réseaux fermés

Par Me Jérémy TAUPIN- GREEN LAW AVOCATS Dans l’attente de la consultation publique qui devrait prendre place dans les prochains mois, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) poursuit sa propre consultation sur l’autoconsommation Cette consultation, qui fait suite à la conférence organisée par la CRE le 12 septembre dernier, ainsi qu’aux ateliers menés dans son prolongement (l’ensemble des travaux des divers ateliers sont disponibles en cliquant ici), prend la forme d’appels à contribution sur différents sujets, et est accessible sur le site dédié de la CRE : http://autoconsommation.cre.fr/index.html Les différents acteurs de la filière sont ainsi amenés à répondre à des questions précises sur trois thèmes : les sujets tarifaires le cadre contractuel les mécanismes de soutien à l’autoconsommation Les réponses à ces appels à contributions sont publiées, au fur et à mesure de leur enregistrement, sur le site dédié de la CRE. Actuellement, de nombreuses réponses aux questions sont en cours de traitement. Ces appels à contribution sont un moyen innovant pour la CRE lui permettant de mieux agréger et prendre en compte les attentes des acteurs des filières sur les questions relatives à l’autoconsommation, avant qu’elle ne décide in fine quelles devront être les orientations définitives dans ce domaine (par exemple sur le TURPE, la CSPE, ou encore les modalités de déclaration des installations d’autoconsommation). Parallèlement aux discussions relatives à l’autoconsommation, et dans l’attente du cadre réglementaire définitif relatif aux réseaux fermés de distribution (voir notre précédent article sur le cadre législatif via ce lien), l’actuel projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures introduit la notion de « réseaux intérieurs des bâtiments ». En effet, faisant suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dit « Valsophia » (n°2015-15157 du 12 janvier 2017) la rapporteur du projet de loi a entendu sécuriser et pérenniser le schéma de raccordement à emploi unique des bâtiments tertiaires. Par un amendement, elle a ainsi introduit un nouveau chapitre au code de l’énergie, qui distingue les réseaux publics de distribution et les réseaux fermés des réseaux intérieurs. Ce nouveau chapitre ne crée pas de statut spécifique pour les gestionnaires de ces réseaux intérieurs mais permet de lever le régime de non-droit en vigueur et réduit les risques de contentieux futurs. Ainsi, l’actuel projet de loi prévoit un nouvel article L. 345-1 qui énoncerait : « Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345‑2 lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 344‑1 du présent code. » L’article L. 345-2 circonscrirait quant à lui ce type de réseau aux immeubles de bureaux, en énonçant que : « Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique. Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant : 1° Un ou plusieurs logements ; 2° Plusieurs bâtiments non contigus ou parties distinctes non contiguës d’un même bâtiment ; 3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires. » Il convient désormais d’attendre le passage du texte en commission mixte paritaire afin de connaître la formulation définitive de ces nouvelles dispositions, avant son examen en séance publique.

Energie: le Ministère annonce des réfactions tarifaires des raccordements aux réseaux de gaz et d’électricité pour certaines installations de production d’énergie renouvelable

Suite au Plan Climat lancé en juillet 2017 par le Ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, il a été annoncé une baisse des coûts de raccordement aux réseaux gaz et électricité de certaines installations de production d’électricité renouvelable. L’objectif annoncé par le Ministère est de soutenir le développement des énergies renouvelables en France en favorisant leur développement local. Jusqu’ici, les coûts de raccordement des installations de production de biogaz au réseau de gaz étaient entièrement à la charge des producteurs. Cela pouvait être un frein pour le développement de projets de production de biogaz, notamment en zone rurale, où l’éloignement avec les réseaux peut être important. De plus, depuis la loi NOME de décembre 2010, seuls les consommateurs et les gestionnaires de réseaux bénéficiaient d’une réduction sur le prix du raccordement aux réseaux d’électricité, appelée « réfaction tarifaire » (les installations EnR en bénéficiaient auparavant). Désormais, les coûts de raccordement des installations de production de biogaz au réseau de biogaz seront pris en charge jusqu’à 40% du prix total du raccordement. 60% maximum du coût de raccordement resteront à la charge du porteur du projet. En outre, le coût du raccordement au réseau d’électricité sera diminué pour les « petits et moyens producteurs » d’énergie renouvelable. Il sera désormais possible pour les petites et moyennes installations de bénéficier également d’une réduction du prix du raccordement allant jusqu’à 40 %. Le niveau de réfaction diminuera, selon le communiqué, avec l’augmentation de la puissance de l’installation. Les opérateurs seront donc vigilants quant à l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles, qui peuvent peser substantiellement sur l’équilibre économique des projets. Il s’agira en particulier de vérifier les conditions de seuils à respecter.

LE CONTENTIEUX DE L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES EnR : UN CADRE TROP ÉTRIQUÉ !

Par David DEHARBE (Green Law Avocat) Cet arrêt récent de la Cour administrative de Bordeaux (CAA Bordeaux, 1ère chambre, 29 juin 2017, n° 15BX02459) relatif à une centrale solaire au sol est très inquiétant pour ceux qui ont fondé un réel espoir dans la capacité du juge administratif à objectiver l’atteinte au paysage, via l’appréciation de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme (le fameux ancien article R.111-21 du R.N.U.) et s’agissant d’apprécier la légalité des permis EnR (et désormais les autorisations environnementales uniques) ou les refus de telles autorisations. Ici la Cour considère qu’au sein d’une zone Npa d’un PLU autorisant la construction des installations de production d’énergie renouvelable, la construction d’une centrale photovoltaïque sur une emprise foncière de 9,6 hectares dite « zone 1 » située aux lieux-dits Le Perval, Plo de la Marène, Serre de la Mine, comprenant 23 716 modules photovoltaïques, six bâtiments, une ligne électrique souterraine et une clôture périphérique sur un terrain situé à Sauclières porte atteinte au caractère et à l’intérêt d’un ensemble paysager « Causse et Cévennes », et confirme les refus de permis de construire opposés par le préfet de l’Aveyron. La juridiction examine en ces termes l’intérêt du secteur naturel en tenant notamment compte de son inscription par l’UNESCO au titre du patrimoine de l’Humanité, en tant que témoignage d’un paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen : « 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé dans un secteur naturel, dépourvu de toutes constructions et qui appartient à un ensemble paysager « Causse et Cévennes », inscrit par l’UNESCO au titre du patrimoine de l’Humanité, témoignage d’un paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen et qui représente un territoire clairement identifiable par la qualité de son relief, de ses pelouses et de ses boisements. Les parcelles d’implantation du projet sont également situées dans le Parc naturel régional des Grands Causses dans une zone de patrimoine économique et/ou paysager et dans une ZNIEFF de type II « Causses du Larzac ». Si la société requérante fait valoir que l’implantation du projet a été établie derrière des mouvements de terrain et des boisements afin d’en limiter l’impact visuel, et qu’il ne sera visible d’aucune route, il ressort des photographies produites au dossier que le projet de la société par actions simplifiée unipersonnelle G1, situé à une altitude d’environ 800 mètres, modifiera le paysage dans lequel se situe son emprise en introduisant des constructions sans rapport avec les paysages existants et sera visible depuis les terrains situés à une altitude supérieure, ainsi que depuis une bergerie transformée en maison d’habitation avec gîtes de tourisme. Si la société par actions simplifiée unipersonnelle G1 se prévaut de l’avis favorable au projet du maire de la commune de Sauclières et de la commission d’enquête à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 1er juin au 2 juillet 2012, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de l’Aveyron a émis le 12 juillet 2012, à l’unanimité, un avis défavorable au projet d’implantation de la centrale photovoltaïque litigieuse sur le territoire de la commune de Sauclières, ainsi d’ailleurs qu’aux quatre autres projets d’implantation de centrales photovoltaïques sur le territoire de la même commune. De même, l’architecte des bâtiments de France et le président du Parc naturel régional des Grands Causses ont également émis un avis défavorable respectivement le 5 août 2011 et le 29 août 2011. Les circonstances que le projet permettrait de prendre en compte l’intérêt public lié au développement des énergies renouvelables ou que les exploitants agricoles seraient favorables au projet afin de rentabiliser leurs exploitations sont sans influence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur l’atteinte portée par le projet aux lieux avoisinants. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme que le préfet de l’Aveyron a estimé, au regard de la qualité du site, et de l’impact de la réalisation de 23 716 modules, de cinq postes onduleurs et d’un poste de livraison, qu’une centrale photovoltaïque représentant une surface au sol de plus 3,55 hectares était de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels. Ce seul motif suffisant à justifier le refus, la requérante ne peut utilement faire valoir que c’est à tort que le préfet a en outre retenu une atteinte à des parcelles ayant bénéficié des aides de la politique agricole commune dans les cinq dernières années ou en partie à vocation agricole, et l’incompatibilité du projet avec les « directives d’une circulaire » sur le contrôle des centrales photovoltaïques au sol. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin ni de procéder à la visite des lieux demandée par la requérante, ni qu’il soit fait droit à sa demande de mise en œuvre d’une procédure de médiation, qui n’apparait pas susceptible d’aboutir au regard des questions posées par ce litige, que la société par actions simplifiée unipersonnelle G1 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ». Cet arrêt met en œuvre la méthodologie jurisprudentielle, au demeurant parfaitement cadrée par le Conseil d’Etat depuis sa décision Engoulevent (CE, 13 juill. 2012, n° 345970 ; voir aussi : CE, 7 févr. 2013, n° 348473 ; CE, 26 février 2014, n° 345011), déclinant le fameux arrêt Gomel (CEZ, 4 avril 1914, Gomel, Rec. Lebon p. 488) et rappelé par la décision de la CAA de Bordeaux : « Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets,…

Energie: Précisions sur le régime de l’autoconsommation « collective »

Par Sébastien Becue – GREEN LAW AVOCATS La publication, le 30 avril 2017, du décret n°2017-676 du 28 avril 2017, parachève la création du chapitre du code de l’énergie dédié à l’autoconsommation, initiée par l’intervention de l’ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016 et sa ratification par la loi n°2017-227 du 24 février 2017 que nous avions déjà eu l’occasion de commenter sur le présent blog, ainsi que dans des formations professionnelle et Webinar. L’analyse du projet de décret avait déjà permis d’anticiper sur la mise en place opérationnelle de projets d’autoconsommation. Dorénavant, les nouvelles dispositions précisent les grandes lignes du fonctionnement de la future opération d’autoconsommation collective, tout en renvoyant aux DTR des gestionnaires pour la détermination des détails techniques. Le champ d’application de l’opération d’autoconsommation collective Comme le relevait de manière critique la CRE dans sa délibération sur le projet de décret, une lecture a contrario du nouvel article D. 315-2 du code de l’énergie pourrait permettre une extension de la puissance autorisée des opérations d’autoconsommation collective, au-delà de 100 kWc. L’article D. 315-2 précise en effet qu’il faut entendre par « installation de production », au sens de l’article L. 315-3, l’ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l’opération d’autoconsommation collective. Ainsi que le relève la CRE dans son avis, la lecture combinée de ces deux dispositions semble donc autoriser « plusieurs unités de production d’électricité à participer à une même d’opération d’autoconsommation collective et, ainsi, à cumuler une puissance dépassant le seuil de 100 kilowatts, en dessous duquel l’opération est éligible à bénéficier » d’un TURPE spécifique. Cette disposition semble donc autoriser, implicitement, la participation de plusieurs installations de production d’électricité à l’opération d’autoconsommation collective, pour une puissance cumulée supérieure à 100 kWc avec un TURPE spécial. La mise en place d’une opération d’autoconsommation collective Le décret renvoie la définition des modalités de traitement des demandes d’autoconsommation collective à une DTR des gestionnaires (D. 315-8). La publication de ce document apparaît d’emblée comme une condition impérative de la généralisation de ce régime au-delà des expérimentations en cours. Des formulaires seront par ailleurs mis à disposition pour la déclaration, avant mise en service, des installations participant à une opération d’autoconsommation (D. 315-11). Devront notamment être déclarés : Les données d’identification de l’installation, Les caractéristiques techniques de l’installation et le cas échéant de son raccordement, Le mode de fonctionnement de l’installation, si le surplus fera l’objet d’une revente. L’article D. 315-9 prévoit ensuite qu’un contrat sera conclu entre, d’une part, le gestionnaire et, d’autre part, la structure organisatrice regroupant consommateurs et producteurs impliqués dans l’opération. Un modèle de contrat sera proposé par les gestionnaires via une nouvelle DTR. Le contrat devra notamment préciser : Le nom des producteurs et consommateurs impliqués, Les points de livraison, Les modalités de gestion ainsi que les engagements et responsabilités réciproques d’ENEDIS et de la personne morale dédiée, Les coefficients de répartition ou leur méthode de calcul, Les principes d’affectation sur chaque pas de mesure de la production qui n’aurait pas été consommée par les participants à l’opération. En cas de recours à la possibilité d’alimentation complémentaire prévue par l’article L. 315-4, la mention pour chaque consommateur, de la conclusion d’un contrat de fourniture à ce titre, De même, en cas de recours à la possibilité de revente du surplus ouverte à l’article L. 315-5, la mention, pour chaque producteur, de la conclusion d’un contrat avec un acheteur pour l’électricité produite et non consommée. Le relevé des consommations Il est prévu de s’appuyer sur les compteurs communicants (type Linky), qui devront donc impérativement être installés tant chez les consommateurs que chez les producteurs participant à l’opération (D. 315-3). Ces compteurs relèveront à intervalles réguliers les consommations de l’électricité. Pour la détermination de l’intervalle, le décret renvoie explicitement vers le pas de mesure prévu à l’article L. 321-15 en matière de règlements d’écart (D. 315-1). La méthode de comptage est la suivante : à partir du total de la quantité d’électricité autoproduite (qui ne peut par définition être supérieure à la quantité d’électricité consommée), la part revenant à chaque consommateur est calculée comme le produit de la quantité produite par un coefficient de répartition prédéfini. Il est précisé que la consommation attribuée à un consommateur ne peut être supérieure à celle effectivement mesurée. Ce calcul est effectué à chaque pas de mesure (D. 315-4). La répartition entre consommateurs Le décret prévoit un coefficient de répartition de la consommation « par défaut », fondé sur le prorata de la consommation de chaque consommateur final. Mais une grande liberté est laissée à la structure organisatrice et donc, in fine, aux producteurs et consommateurs, pour définir la clé de répartition, qu’il s’agisse directement d’un coefficient ou d’une méthode de calcul (D. 315-6). Notons, pour exemples, que la CRE envisage la possibilité d’un coefficient fondé sur les tantièmes de la copropriété ou encore sur la participation du consommateur au financement de la centrale. Cette clé doit être définie dans le contrat entre le gestionnaire et la structure organisatrice (D. 315-9 du code de l’énergie). Elle sera la clé de voûte financière du montage. En cas de stockage, il est précisé que les quantités stockées seront dans un premier temps comptabilisées comme des quantités consommées puis, dans un second temps, lorsqu’elles seront délivrées pour consommation, comme des quantités produites (D. 315-5 du code de l’énergie). La répartition entre électricité autoconsommée et fournie par un tiers Lorsqu’il aura été choisi de faire appel à un fournisseur pour l’alimentation complémentaire (hypothèse très probable en pratique), la répartition sera effectuée, pour une période de facturation donnée, par comparaison entre la courbe de charge, d’une part, de la consommation mesurée pour chaque consommateur et, celle, d’autre part, de la quote-part de consommation qui lui est attribuée (D. 315-7 du code de l’énergie).   La puissance maximale injectée Celle-ci est fixée, sans surprise, à 3 kW (D. 315-10 ).   ***   Si ce décret apporte des éclaircissements bienvenus, son contenu est léger et laisse ainsi une grande marge d’appréciation aux gestionnaires pour le détail. Le parachèvement du régime de…

Installations photovoltaïques / contrat de crédit affecté : la nullité du bon de commande ne peut être couverte par les événements intervenus postérieurement (CA Paris, 15 déc.2016)

Par Aurélien BOUDEWEEL – Green Law Avocats  Par un arrêt en date du 15 décembre 2016, la Cour d’appel de PARIS (CA PARIS Pôle 4, chambre 9, 15 décembre 2016, n°15/07483) confirme un jugement de première instance qui prononce la nullité d’un contrat de crédit signé par les particuliers pour financer leur installation photovoltaïque peu importe que les consommateurs aient accepté les travaux ou signé l’attestation de fin de travaux. Rappelons que le crédit affecté est celui qui est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de vente ou prestation de services afin de financer cette opération commerciale. Une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : ces deux relations contractuelles sont interdépendantes aux termes des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation. En l’espèce, un particulier avait commandé, après un démarchage par une société, la livraison et la pose d’un système solaire photovoltaïque. L’acquisition s’est opérée au moyen d’un contrat de crédit affecté. Les particuliers avaient assigné la société installatrice de panneaux photovoltaïques, et la banque en vue d’obtenir l’annulation ou la résolution du contrat de crédit. Saisie du litige, la juridiction de premier degré avait prononcé la nullité du contrat d’achat de l’installation photovoltaïque et le contrat de crédit affecté en découlant. La Cour d’appel de PARIS confirme cette appréciation en jugeant : « Considérant que la société BANQUE S. ne peut utilement soutenir que cette nullité relative aurait été couverte, du fait, d’une part, de la reproduction sur le document remis à madame R. des dispositions de l’article L123-23 du Code de la consommation ce qui lui aurait permis d’avoir connaissance du vice affectant ce contrat, et, d’autre part, de son intention de réparer le vice, intention qui se manifesterait par sa signature du bon de commande, le non exercice de son droit de rétractation, son acceptation de la livraison et de l’installation du matériel, comme la signature de l’attestation de fin de travaux’; Qu’en effet, la reproduction de l’article L123-3 dans des caractères d’une taille qui les rends presque illisibles, non pas au-dessous du formulaire de rétractation, comme le soutient la société appelante, mais sans encadré et au milieu d’une page entièrement rédigée de textes dans les mêmes caractères de très petite taille, ne saurait permettre de considérer que madame R., consommateur profane, retraitée âgée de 72 ans vivant seule, aurait pu lui permettre de déceler les infractions commises à ces dispositions impératives’; qu’il en va de même de la mention, également rédigée en petit caractères, indiquant «’je déclare être d’accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L121-23 à L121-26 du Code de la consommation’»’; Que cette solution s’impose d’autant plus du fait de l’équivoque entretenue sur la réelle nature du document qu’elle signait indiquant en tête, en très gros caractères, la mention’: «’Demande de candidature au programme’: MAISON ECOLO’», équivoque confortée par la mention manuscrite ajouté dans la rubrique «’observations’»’: «’Sous réserve d’acceptation du programme ” maison verte” nul et caduc en cas de refus’», ce qui rend particulièrement crédibles les affirmations de madame R., aux termes desquelles elle indique avoir cru signer un dossier de candidature, et non un bon de commande, et que si sa candidature était retenue, l’installation serait gracieuse, puisqu’aucune modalité de règlement n’était indiquée’; Que, dans ces conditions, en l’absence de connaissance exacte des vices affectant le contrat de vente, ni la signature du bon de commande, ni l’absence de rétractation, non plus que le fait de ne pas s’être opposée à la réalisation des travaux – ce que d’ailleurs elle affirme avoir fait, en vain compte tenu de son âge et des menaces proférées à son encontre – ou d’avoir signé l’attestation de fin de travaux, ne sont de nature à établir la volonté de couvrir la nullité du contrat’; Considérant que c’est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la nullité du contrat principal ainsi que celle du contrat de crédit affecté, qui y est attachée de plein droit en application des dispositions de l’article L.311-32 du Code de la consommation (…)». Cet arrêt de la Cour d’appel de PARIS rappelle l’interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit affecté. Il confirme d’autres jurisprudences qui sanctionnent les irrégularités du bon de commande par une nullité juridique (CA DOUAI, 8ème chambre, 1ère section, 15 septembre 2016, n°15/06760, CA ORLEANS, chambre civile, 10 octobre 2016, n°15/01838). On retiendra surtout que selon la Cour ne couvrent pas la nullité encourue en cas de non-respect des dispositions du Code de la consommation les arguments suivante : L’absence de rétractation intervenue de la commande ; La livraison de l’installation, La réalisation des travaux, La signature du PV de réception Le paiement de l’installation. Rappelons également que les contrats conclus à la suite d’un démarchage, comme en l’espèce, sont soumis à un formalisme encore plus protecteur du consommateur depuis l’adoption de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et de son décret n°2016-884 du 29 juin 2016 qui sont venus réformer plusieurs dispositions du Code de la consommation. On retiendra que le nouvel article L221-5 du code de la consommation (ancien article L121-21) prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; L’information sur l’obligation du consommateur de payer des…