Le juge administratif des référés et le COVID-19 : maigre bilan pour la suspension !

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) En cette période de crise sanitaire où l’on ne peut constater que le Conseil d’Etat n’est guère enclin à suspendre les mesures d’exceptions prises par le Gouvernement, on se rassure de retrouver le juge administratif dans son rôle de gardien des libertés publiques au moins contre le risque d’arbitraire des édiles locaux ! Certes nos Conseillers d’Etats semblent particulièrement dévoués à la vision que se fait l’exécutif et ses administrations déconcentrées de la bonne façon de gérer la crise sanitaire. D’abord ce sont les demandes d’injonction de mesures incombant à l’Etat pour mieux protéger les libertés publiques de citoyens qui sont finalement rejetées in abstracto par le juge des référés au Conseil d’Etat (CE ord. 4 avril 2020, Mme E. et autres, n° 439816). Certains ont voulu d’emblée durcir le confinement en sollicitant du Conseil d’Etat qu’il enjoigne au premier Ministre de prendre les mesures suivantes : – isolement et mise en quarantaine systématique de tous les nouveaux arrivants sur le territoire ; – mise en place des dépistages au départ dans les aéroports et les ports internationaux, tout en réduisant au minimum les perturbations du trafic international ; – fourniture de masques et de matériels de santé nécessaires pour la lutte contre l’épidémie en quantité et en qualité au personnel de santé dans les plus brefs délais ; – instauration d’un couvre-feu sur l’ensemble du territoire à compter de 22 heures jusqu’à 5 heures du matin, sauf pour des motifs qui devront être précisés, notamment pour la continuité des services publics ; – réquisition de tous locaux nécessaires à la protection et au confinement de l’ensemble des personnes sans domicile fixe sur tout le territoire ; – mise en place de points de contrôle dans les grands axes des villes, au besoin en recourant à l’armée ; – mise en quarantaine systématique des récidivistes contrevenant aux règles de confinement ; – réquisition des hôtels ou de tout bâtiment pouvant offrir des conditions d’hébergement dignes pour les personnels soignants et l’ensemble des agents publics particulièrement exposés aux personnes contaminées à proximité des hôpitaux privés ou publics, ou des cliniques ; – confinement strict des personnels soignants ; – organisation pour le personnel hospitalier des tests généralisés et automatiques en vue de lutter efficacement contre la pandémie à l’hôpital ; – organisation d’un service d’acheminement de la nourriture et des produits de première nécessité dans les hôpitaux afin de permettre aux personnels soignants de ne pas sortir de l’hôpital pour réaliser ces achats ; – prise en charge, aux frais de l’Etat, du coût de l’ensemble de ces mesures ; – mise en place dans chaque hôpital ou clinique d’une télé-cérémonie funéraire pour les proches d’un patient décédé du coronavirus et d’une prise en charge des frais funéraires par l’Etat ; – interdiction des rassemblements de plus de deux personnes ; – mise à disposition de tous les hôpitaux du matériel adéquat pour assurer la possibilité des proches de rester en contact visuellement avec leurs proches ; Mais pour le Conseil d’Etat « les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à ce titre de l’atteinte susceptible d’être portée aux libertés fondamentales qu’ils invoquent au motif qu’un confinement insuffisamment rigoureux risquerait de durer plus longtemps ». Plus largement toutes les tentatives en référé pour obtenir une censure des décisions administratives prises par l’Etat au titre de la crise sanitaire ont été vaines ou presque. C’est ainsi sans succès que le Syndicat des avocats de France, d’une part, et l’Union des jeunes avocats de Paris, de l’Association des avocats pénalistes et du Conseil national des barreaux, d’autre part, demandaient de suspendre l’exécution des plusieurs dispositions de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ainsi que l’exécution de la circulaire du 26 mars 2020 (CE ord. 3 avril 2020, Syndicat des avocats de France, n° 439894 ; CE ord. 3 avril 2020, Union des jeunes avocats de Paris et autre, n° 439877). On demeure néanmoins très dubitatif de voire le Conseil d’Etat juger que les articles 13 et 14 de l’ordonnance qui dérogent à la présence de l’avocat durant une garde à vue ou une rétention douanière ainsi que la prolongation de la durée des gardes à vue, y compris de mineurs « ne portant, eu égard aux circonstances actuelles, pas d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale »… D’ailleurs la tentation des tribunaux administratifs d’enjoindre à l’Etat de prendre des mesures auxquelles il se refuse ne passe pas au Conseil d’Etat. Ainsi le syndicat de l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) avait obtenu des juges des référés du tribunal administratif de Guadeloupe qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire et à l’agence régionale de la santé de la Guadeloupe de passer commande de tests de dépistage du Covid-19 et des doses nécessaires au traitement de l’épidémie de Covid-19 par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine, comme défini par l’IHU Méditerranée infection, pour être capable de diagnostiquer et traiter la population guadeloupéenne. Mais par une ordonnance du 4 avril 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat (CE ord. 4 avril 2020, Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et autre, n° 439904) a affirmé que si l’autorité administrative est en droit, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, de prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées, en revanche, l’existence de telles incertitudes fait, en principe, obstacle à ce que soit reconnue une atteinte grave et manifestement illégale d’une liberté fondamentale, justifiant que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs. Même si l’ordonnance rendue au Palais royal est particulièrement motivée, le risque que l’on fait prendre à la population locale depuis paris expose sans doute moins celui qui juge … Et d’ailleurs les conseillers d’Etat sont pour ainsi dire obéis. Ainsi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille juge par une ordonnance du 6 avril 2020, considère qu’il n’y a pas de carence dans la constitution de…

Le décret relatif au fonds de solidarité Covid-19 pour les entreprises

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) A la suite de la fermeture de plusieurs entreprises dans le cadre du confinement, le gouvernement a dû prendre des mesures afin de venir en aide notamment aux PME et TPE. Un décret n°2020-371 a été pris le 30 mars 2020 à la suite d’une ordonnance n°220-317 en date du 25 mars 2020, portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises. Cette dernière avait organisé les modalités de son financement par l’État et les collectivités territoriales volontaires, notamment les régions, les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. Ainsi quelles seront les entreprises bénéficiaires des indemnités, sous quelles formes et quelles montants? Enfin comment ce fonds sera géré et quelles seront les modalités afin d’en bénéficier ? Le décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. La création de ce fonds a pour but le reversement d’une aide financière sous la forme d’une subvention (I) avec des modalités d’attribution spécifiques (II). I/ L’attribution d’une aide financière sous forme de subvention Deux types d’aides financières ont été mise en place une principale (I.1.) et une complémentaire (II.2.) avec une gestion et des finalités différentes. I.1. Une aide financière principale En effet, ces  aides prendront la forme de subventions. Elles ne seront versées aux entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020 ou ont subi une perte du chiffre d’affaire de 70 % durant cette même période par rapport à l’année précédente. Il s’agit du même pourcentage utilisé comme critère dans la suspension des loyers. Pour les jeunes entreprises cette baisse sera prise en compte par rapport au chiffre d’affaire entre sa création et le 29 février 2020. Concernant les sommes reversées, il faut différencier deux cas :lorsqu’elles ont subi une perte du chiffre d’affaire supérieur ou égal à 1500 euros, l’indemnité sera d’un montant forfaitaire de 1500 euros. lorsque la perte est inférieure l’indemnité sera proportionnelle à cette perte. La perte du chiffre d’affaires est définie par des critères restrictifs. Il s’agit de la différence entre le chiffre d’affaire durant le 1er mars au 31 mars 2020 et : le chiffre d’affaire durant la même période de l’année pour les jeunes entreprises celui entre leur création et le 29 février 2020 ou pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé maladie, accident du travail ou maternité durant la période du 1er au 31 mars 2020 ou les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020. Par conséquent, le but de cette aide est de compenser la baisse du chiffre d’affaire due  au confinement et aux diverses mesures de prévention. Sa gestion sera confiée au Directeur des finances publiques. Son rôle consistera en l’ordonnancement de l’aide ainsi que le contrôle de l’exactitude des informations transmises dans le cadre de la procédure décrite ci-après. I.2. Une aide financière complémentaire En plus de l’aide principale, une aide complémentaire d’un montant forfaitaire de 2 000 euros  sera attribuées selon là aussi des conditions restrictives : aux entreprises respectant les critères généraux détaillés plus tar lorsqu’elles emploient une personne en CDD ou CDI à compter du 1er mars 2020. lorsqu’elles ne peuvent régler leurs dettes dans les 30 jours suivants Leur demande d’un prêt de trésorerie postérieur au 1er mars 2020 a été refusé Nous pouvons déduire du dernier critère que cette indemnité vise à compenser le refus d’un prêt bancaire  pour ces entreprises et donc de pallier au manque de trésorerie. L’aide complémentaire sera elle gérée par les préfets. II/ Les modalités d’attribution Ces modalités consistent à la définition restreintes des entreprises bénéficiaires (II.1.) ainsi qu’à des procédures spécifiques en fonction de l’aide demandée. (II.2.) Les entreprises bénéficiaires De manière générale, ces aides seront à destination aussi bien des personnes physiques que des personnes morales de droit privé. De même, aux critères exigés ci-dessus s’ajoutent des critères généraux dans la sélection des entreprises bénéficiaires. Ainsi sont concernées par ce fonds de solidarité : ont débuté leur activité avant ler février 2020 n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 d’un effectif inférieur ou égal à 10 salariés le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 1 million d’euros le bénéfice imposable n’excède pas 60 000 euros (augmenté des sommes versées au dirigeant) et pour celles dont l’exercice n’est pas clos 83 333 euros entre la date de création et le 29 février 2020. les personnes physiques ou les personnes morales, leur dirigeant majoritaires ne sont pas titulaires au 1er mars 2020 d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié entre 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de 800 euros. Ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L233-3 du code de commerce Dans le cas contraire que les seuils des effectifs salariés, du montant du chiffre d’affaires et le bénéfice ne soient pas dépassés. Des modalités concernent Wallis-et-Futuna notamment afin d’adapter les montants à la devise locale. Ces différents critères sont partie identiques à ceux exigés dans le cas de la suspension des loyers et des factures d’eau, de gaz et d’électricité. Ainsi les entreprises éligibles à la suspension des loyers auraient de fortes chances d’êtres éligibles à l’aide financière. La procédure de candidature La procédure de candidature diffère selon qu’il s’agit de l’aide principale ou de l’aide complémentaire. L’aide principale se fait par voie dématérialisée au plus tard le 20 avril 2020. Néanmoins, aucun site n’a été indiqué à ce jour ni dans le décret ni dans quelques déclarations que ce soient. Étant donné que la gestion a été confiée à la Direction des finances publiques, nous pourrions supposer une déclaration en ligne…

Nouvelles mesures d’urgence sanitaire

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 a prescrit des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il s’agit ici du décret « cadre » relatif notamment au confinement, aux attestations dérogatoires, aux interdictions de rassemblement, à la règlementation du prix de certaines denrées (gel hydro alcoolique, réquisition de masques), etc… Fréquemment modifié (par des décrets complémentaires), ce décret a lui-même abrogé les décrets n° 2020-197 du 5 mars 2020 , n° 2020-247 du 13 mars 2020 et n° 2020-260 du 16 mars 2020. Le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 (publié au Journal officiel du 2 avril 2020) complète les mesures d’urgence sanitaire déjà prises afin de permettre le contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles et autoriser la réouverture des commerces de détail de combustibles en magasin spécialisé. Par ailleurs, ce texte permet au préfet du département, pour garantir la bonne exécution des opérations funéraires, de procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l’exercice de l’activité de ces opérateurs. En outre, jusqu’au 30 avril 2020, les soins conservatoires sont interdits sur le corps des personnes décédées et pour les défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 au moment de leur décès, leur mise en bière est immédiate sans toilette mortuaire. Enfin, le préfet du département est habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique.

Du gel au dégel des délais … attention !

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Le JO du jour nous réserve une belle surprise, certes prévisible mais qui en dit long sur la conception que se fait le pouvoir de son exercice dès qu’il est libéré de toute contrainte législative … Rappelons en effet que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période est venue modifier certains délais applicables, afin de s’adapter à cette situation inédite, cela conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (cf. nos commentaires de ces deux textes : D. Deharbe, ” Les procédures d’urbanisme et environnementales à l’épreuve du covid-19 ” –  ” La loi relative à l’état d’urgence sanitaire promulguée “). Or aux termes de l’article l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, il était prévu que : ” Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8, un décret détermine les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend. Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer une date de reprise du délai, à condition d’en informer les personnes concernées. Nous avons pu voir que la plupart des patients de http://www.culture-action.org/de/ respectent les instructions de prise de leur médicament, mais certains patients doublent leur dose lorsqu’ils n’ont pas pris leur médicament assez rapidement. En plus de ne pas obligatoirement permettre au médicament d’agir plus vite, une double dose peut provoquer de graves effets secondaires indésirables. Les décrets mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent, le cas échéant, déroger aux règles fixées à l’article 4 sur le cours des astreintes “. Ainsi la dérogation au principe prévue dans l’Ordonnance prévoyait déjà le retour à ce dernier par décret, comme pour rendre un peu plus compliqué la lisibilité du droit et rendre son pouvoir aux grands directions administratives qui dans les faits nous gouvernent et font le temps administratif même en situation d’urgence. Or publié au JO du 2 avril 2020 le Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 porte dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Ce n’est donc pas un poisson d’avril : ce décret procède pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique et à la préservation de l’environnement, au dégel du cours des délais de réalisation des prescriptions qui, expirant au cours de la période fixée au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (état d’urgence sanitaire + un mois), ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant cette période, s’est trouvé suspendu par l’effet de l’article 8 de cette ordonnance. Sont notamment concernés : 1° Les délais applicables aux mesures, contrôles, analyses et surveillances ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement prescrits par les arrêtés et décisions pris en application : a) Des articles L. 171-7, L. 171-8, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-9, L. 512-10, L. 512-12, L. 512-20, L. 521-17, L. 521-18, L. 541-3, L. 541-21-3 à L. 541-21-5, L. 541-41, L. 541-42, L. 551-3, L. 554-9, R. 214-125, R. 554-44, R. 557-8-3, R. 557-14-3 et R. 557-14-5 du code de l’environnement, ainsi que des articles L. 181-12 et L. 181-14 du même code en tant qu’ils s’appliquent aux installations relevant du titre Ier de son livre V, des articles R. 181-43 et R. 181-45 du même code en tant qu’ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques, et de l’article R. 557-14-4 du même code en tant qu’il s’applique aux équipements et appareils au sein des installations mentionnées au 2° de son article L. 181-1. Sont ainsi listés  : les mises en demeure administratives de se conformer aux arrêtés de prescriptions ICPE, les arrêtés de prescriptions ICPE ministériels et préfectoraux en eux-mêmes pour l’ensemble des ICPE soumises aux régimes A, E, D, ainsi également que les EDD. Les délais de réalisation de certaines prescriptions applicables en matière de déchets et d’ouvrages hydrauliques sont également dégelés. Par exemple, pour l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux éoliennes, et sous réserve des prescriptions fixés dans les arrêtés préfectoraux pour chaque installation, on pensera au contrôle périodique de l’article 18. 2° Les délais de réalisation des travaux, des prélèvements, des vidanges de plans d’eau, des actions d’entretien de cours d’eau, des dragages et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation fixés dans : – les autorisations environnementales relevant du 1° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; – les arrêtés de prescriptions spécifiques aux opérations soumises à déclaration pris en application de l’article R. 214-35 du code de l’environnement ; – et les dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats prises en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; Ici ce sont en particulier les délais de réalisation des mesures ERC fixés dans les dérogations espèces protégées qui ne se trouvent pas gelés. Sur la lecture de ce droit dérogatoire complexe et subtil, les avocats de Green Law sont en veille et vous pouvez les contacter sur une adresse spécialement dédiée sur cette question pendant la période de confinement : covid19@green-law-avocat.fr

Les procédures d’urbanisme et environnementales à l’épreuve du covid-19

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) La situation exceptionnelle qui nous touche en ce moment n’épargne ni le droit de l’urbanisme  ni le droit de l’environnement. En effet l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (ci-après appelée « l’ordonnance ») est venue modifier certains délais applicables, afin de s’adapter à cette situation inédite, cela conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (ci-après appelée « la loi »). L’ordonnance se présente en trois parties : le titre Ier relatif aux dispositions générales relatives à la prorogation des délais ; le titre II relatif aux autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative ; le titre III relatif aux dispositions diverses et finales. Sur la prorogation des délais En premier lieu apportons des précisions sur la période concernée. Le I de l’article 1er de l’ordonnance énonce : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ». L’article 4 de la loi indique que « l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ». A première vue, la fin de l’état d’urgence sanitaire serait donc le 24 mai 2020, la loi susmentionnée étant entrée en vigueur le 24 mars 2020. Ainsi les délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire) pourront bénéficier de la prorogation (ci-après appelée « la période »). Notons néanmoins que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà de la durée prévue est possible (article L.3131-13 du code de la santé publique). De même il peut y être mis fin avant l’expiration du délai fixé (article L.3131-14 du code de la santé publique). S’agissant des mesures prorogées en particulier, l’article 3 énonce : « Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période : 1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ; 2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ; 3° Autorisations, permis et agréments ; 4° Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ; 5° Les mesures d’aide à la gestion du budget familial. Toutefois, le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020 ». Le 3° vise donc, pour le droit de l’urbanisme et de l‘environnement, les permis de construire, d’aménager, de démolir, les déclarations préalables mais aussi les autorisations d’exploiter au titre de la réglementation des ICPE et les autorisations environnementales qui arrivent à échéance durant cette période ; qui sont donc prorogés jusqu’au 24 août a priori. Il s’agit ici des autorisations déjà délivrées et qui devaient expirer pendant la période. Notons que la prorogation ne constitue ni une suspension, ni une interruption des délais mais un report du terme extinctif initialement prévu, à la date limite prévue, en l’occurrence le 24 août. Il convient de d’indiquer que l’article 2 de l’ordonnance énonce que : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.». En matière d’urbanisme, est notamment ici concernée la formalité imposée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qui consiste en la notification dans un délai de 15 jours de son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, à peine d’irrecevabilité.   2. Sur les délais d’instruction L’article 7 énonce : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public ». Précisions étant faite que les organismes ou personnes visées à l’article 6 sont entendus largement : il s’agit des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. Ainsi, les délais d’instruction qui ont commencé à courir avant le 12 mars 2020 et qui n’avaient pas expiré avant cette date, sont suspendus jusqu’au 24 juin 2020. De même les délais d’instruction qui auraient dû commencer à courir pendant la période concernée sont reportés : ils commenceront à courir le 25 juin 2020 a priori….