Les vœux n’arrêtent pas les rugissements !

Par maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) Le tribunal administratif de Montpellier rejette, par un jugement rendu le 1er février 2022, la demande, présentée par de l’association de défense des cirques de famille, tendant à l’annulation de la délibération du 5 octobre 2020 du conseil municipal de Montpellier intitulée « vœu visant à interdire les cirques avec animaux ». Le tribunal considère que cette délibération n’édicte par elle-même aucune interdiction des cirques avec la présence d’animaux, mais émet seulement un souhait d’une réglementation nationale pour une telle interdiction, et ne saurait servir de fondement à un refus de produire un spectacle de cirque à Montpellier au titre des pouvoirs de police du maire. Ainsi dépourvue de portée juridique contraignante, la délibération constitue un simple vœu ne faisant pas grief et n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Ce jugement ne saurait faire oublier l’essentiel : si les communes peuvent toujours exprimer des souhaits en la matière qui, en tant que tels, ne sont pas susceptibles de recours faute de changer la situation juridique des exploitants de cirques, il n’en demeure pas moins que juridiquement les maires sont incompétents pour interdire, par principe, les représentations avec animaux. Comme le rappelait d’ailleurs le rapporteur public Chacot concluant récemment dans deux espèces (l’une intervenant sur déféré préfectoral) devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ni les dispositions du code général des collectivités territoriales, qui réservent au maire l’exercice de la police municipale, ni celles du code rural et de la pêche maritime, ni celles du code de l’environnement et de l’arrêté du 18 mars 2011, qui prévoient la compétence du préfet du département en la matière, ni aucun autre texte, ne confèrent au maire le pouvoir d’interdire sur le territoire de la commune la présence de cirques détenant des animaux domestiques ou non. La jurisprudence des juges du fond est ici bien établie (TA Toulon 28 dec 2017 préfet du Var n° 1701963 et 20 juil 2020 préfet du var n° 182095 ; TA Bastia 8 nov 2018 préfet de Haute Corse n° 1800479 ; TA Lille 11 dec 2020 Fedé des cirques de tradition et assoc de défense des cirques de famille n° 183486 ; TA Lyon 25 nov 2020 assoc de défense des cirques de famille n° 1908161 ; TA Nîmes 16 mars 2021 Assoc de défense des cirques de famille n° 1900187) et trouve son fondement dans les rapport que se fait le Conseil d’Etat des rapports entre polices spéciale environnementale et la police générale du maire (s’agissant de l’implantation d’antennes de téléphonie mobile : CE 26 octobre 2011 commune de St Denis n°326492 ; en matière d’interdiction de culture d’OGM : CE 24 septembre 2012 commune de Valence n°342990 ; ou d’arrêtés interdisant l’installation des compteurs Linky :CE 11 juillet 2019 commune de Cast n°426060 ; plus récemment en matière d’arrêté anti-pesticide : CE 31 décembre, n° 440923). Dans ces conditions, le maire de la commune de Clermont-Ferrand n’était pas compétent pour interdire sur le territoire de la commune l’installation de cirques détenant des animaux sauvages en vue de leur représentation au public (TA Clermont-Ferrand, 8 juillet 2021, n° 2001904 et 2100580) ; au demeurant en l’espèce l’interdiction locale est encore illégale en ce qu’elle est générale et absolue. Nous reproduisons ci-desssous ces deux jugements du TA de Clermont-Ferrand :

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La chronique de droit des ENR disponible sur le blog ! Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)  Sur son blog, le cabinet Green Law Avocats donne désormais accès à sa chronique de droit des ENR publiée depuis plusieurs années dans la revue « Droit de l’environnement ». Bonne lecture ! Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@green-law-avocat.fr 06.30.44.50.72

La méthodologie de la non-régression explicitée par le Conseil d’Etat

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Le Conseil d’Etat a de nouveau censuré un acte administratif réglementaire au nom du principe de non régression (Conseil d’Etat, 9 juillet 2021, req. n° 439195). Rappelons qu’aux termes du 9° du II de l’article L110-1 du code de l’environnement le principe de non-régression est ainsi défini « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Ce n’est pas une première (CE, 9 oct. 2019, n° 420804 : à propos de l’adaptation à la Guyane des règles applicables à l’évaluation environnementale). Mais l’arrêté de juillet dernier doit retenir l’attention car il est particulièrement pédagogique. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février 2020 et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association de Défense de l’Environnement des Riverains de l’aéroport de Beauvais-Tillé, l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise et l’association contre les nuisances de l’aéroport de Tillé demandaient à la Haute juridiction d’annuler pour excès de pouvoir l’article 1er de l’arrêté du secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, du 26 décembre 2019 relatif aux restrictions d’exploitation de l’aérodrome de Beauvais-Tillé. Un arrêté du 25 avril 2002, le ministre de l’équipement, des transports et du logement a instauré des restrictions d’exploitation de l’aérodrome de Beauvais-Tillé avait interdit notamment à tout aéronef d’atterrir ou de décoller entre 0 heure et 5 heures, heures locales de départ ou d’arrivée sur l’aire de stationnement, et aux avions les plus bruyants d’atterrir ou décoller entre 22 heures et 7 heures du matin. Modifiant ces dispositions, l’arrêté du 26 décembre 2019 a prévu, en son article 1er, que le ministre chargé de l’aviation civile peut, au cas par cas, autoriser des dérogations à cette interdiction d’atterrissage nocturne, dans les conditions qu’il fixe. Or selon le Conseil d’Etat le principe de non-régression se trouve ainsi doublement méconnu : d’une part, « faute pour l’administration, d’une part, d’avoir encadré le surcroît du trafic aérien nocturne qui pourrait résulter de l’octroi de ces dérogations » et « d’autre part, d’avoir indiqué les motifs d’intérêt général qui pourraient le cas échéant les justifier ». Ainsi le Conseil d’Etat indique à l’administration que le principe de non-régression n’impose pas à l’administration de renoncer à autoriser des pratiques qu’elle a un temp interdit au nom de la protection de l’environnement. Mais dans une telle hypothèse elle ne peut le faire que pour des motifs d’intérêt général dont elle doit faire état dans sa nouvelle décision. Et sa nouvelle réglementation doit encadrer les conséquences environnementales de ce qui est de nouveau autorisé afin de limiter autant que faire se peut les impacts. La méthodologie de la non-régression s’affine en démontrant que le principe n’appelle pas une surenchère constante des règles environnementales sur lesquelles on ne pourrait pas revenir, après que le juge administratif ait balisé son champ d’application. Rappelons que si le principe est opposable aux actes réglementaires il n’est sans doute pas opposable aux titres d’exploitation en tant qu’ils constituent des actes individuels (TA La Réunion, 1ère ch., 14 déc. 2017, n° 1401324). L’invocation de la méconnaissance du principe de non régression est  inopérante  lorsque  le  principe  de  la  « régression »  trouve  sa  source  dans  des  dispositions  législatives, dont le pouvoir réglementaire se borne à tirer les conséquences ou à préciser les  modalités  (CE,  10  juillet  2020,  Association  France  nature  environnement,  n° 432944 ;  CE,  15  février  2021,  Association  Etangs  de  France  et  autres,  n°  435026,  435036,  435060,  435182,  438369 ; CE, 15 février 2021, Association One Voice, n° 434933 et 437646). Dans notre cas la restriction aux vols avait certes une portée locale mais l’acte n’en était pas moins réglementaire ce qui explique que le Conseil d’Etat a accepté de le contrôler.

La liste des associations de protection de l’environnement agréées est parue au JO

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) L’arrêté du 31 mai 2021 publié au JORF du 10 septembre, liste les 54 associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national. On appréciera la schizophrénie du Ministère de l’écologie à l’heure de l’urgence climatique : l’Association Patrimoine environnement notoirement anti-éolienne et qui attaque quantité d’autorisations environnementales de parcs a été agréée… On reproduit ci-dessous le tableau annexé à l’arrêté du 31 mai. Associations agréées Numéros de SIREN Agrément pour 5 ans à compter du A.Ab.V – Association anti-bruit de voisinage 388818536 19 avril 2019 ANPCEN – Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne 482349701 18 février 2019 ANPER – Association nationale pour la protection des eaux et des rivières 332 988 484 18 juillet 2017 APE – Agir pour l’environnement 419327499 20 janvier 2021 APPA – Association pour la prévention de la pollution atmosphérique 784 361 834 19 juillet 2020 ASPAS – Association pour la Protection des Animaux sauvages 377831474 1er janvier 2019 AT – Amis de la terre 309266773 1er janvier 2018 CRIIRAD – Commission de Recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité 341802544 14 février 2019 ERN France – SOS Loire vivante 379320971 7 novembre 2019 FCEN – Fédération des conservatoires d’espaces naturels 385320270 26 janvier 2018 FERUS 402732184 11 mars 2019 FFS – Fédération française de spéléologie 784492464 12 août 2018 FIEP – Fonds d’intervention éco pastoral Groupe ours Pyrénées 323116780 1er janvier 2018 FNC – Fédération nationale des chasseurs 439220153 1er janvier 2019 FNE – France Nature Environnement 784263303 1er janvier 2018 FNPPMA – Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique 497484295 22 juillet 2016 GF – Générations futures 447829730 4 décembre 2018 Greenpeace France 350149530 3 janvier 2019 Humanité et biodiversité 398015651 11 mars 2019 Mountain Wilderness France 387488471 1er janvier 2019 LPO – Ligue pour la protection des oiseaux 784263287 1er janvier 2018 Noé 440511731 7 janvier 2021 OGM – Observatoire des galliformes de montagne 419460944 2 mai 2019 One voice 419697990 5 janvier 2019 OPIE – Office pour les insectes et leur environnement 318223666 1er janvier 2018 Patrimoine environnement 784313066 29 mai 2018 Paysages de France 408613859 20 juin 2019 PRIARTEM – Association pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques 453991846 16 décembre 2017 RAC France – Réseau action climat 22466201 1er janvier 2019 REN – Réseau Ecole et Nature 384789319 28 février 2021 Respire 532334588 12 mars 2021 RNF – Réserves naturelles de France 428434831 14 novembre 2019 Robin des bois 378056162 11 mars 2019 RSN – Réseau sortir du nucléaire 418092094 8 décembre 2018 SFDE – Société française pour le droit de l’environnement 308949809 1er janvier 2018 SFE – Surfrider Foundation Europe 388734220 1er janvier 2019 SHF – Société herpétologique de France 442242079 1er janvier 2018 SNPN – Société nationale de protection de la nature et d’acclimatation de France 775662752 1er janvier 2018 SPPEF – Société de protection des paysages et de l’esthétique de France 784314676 1er janvier 2018 Tela Botanica 428898951 25 février 2021 UFBSN – Union des fédérations pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du bassin Seine Normandie 822688552 16 mars 2021 UFCS – Union française des centres de sauvegarde de la faune sauvage 391913373 10 septembre 2018 UNCPIE – Union nationale des centres permanents d’initiatives pour l’environnement 313523235 11 mars 2019 UICN – Comité français de l’union internationale pour la conservation de la nature 415025626 1er novembre 2017 Zero Waste France 422203026 14 janvier 2019

Sanction administrative et dérogation espèces protégées

Sanction administrative et dérogation espèces protégées

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Voilà un arrêt du Conseil d’État (CE, 6ème – 5ème chambres réunies, 28 avril 2021, n° 440734) qui doit tout particulièrement retenir l’attention s’agissant des risques auxquels s’expose l’exploitant d’une installation classée titulaire d’une autorisation de dérogation de destruction d’espèce protégée, finalement annulée par le juge.