Centrale électrique du Larivot : lorsque le Conseil d’Etat piétine dans la lutte contre le changement climatique

Par Maître Marie-Coline GIORNO (Green Law Avocats) Pour reprendre les termes de l’ancien vice-président du Conseil d’Etat Bruno Lasserre lors des Regards croisés du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation sur le thème « L’environnement : les citoyens, le droit, les juges » en mai 2021 :  « la lutte contre le changement climatique n’en est pas moins devenue la « lutte-mère » ; celle qui, par son ampleur et le fait qu’elle concerne sans exception tous les êtres humains, symbolise aujourd’hui et donne son souffle au mouvement général en faveur de l’environnement. Elle se présente ce faisant comme un laboratoire dans lequel sont élaborés et testés de nouveaux moyens d’action juridiques, derrière lesquels se cachent en réalité le modèle de société dans lequel nous souhaitons vivre demain, et à travers lesquels sont définies les réponses à la question : « quel monde allons-nous laisser aux générations qui nous succéderont ? ».  Le Conseil d’Etat aurait-il déjà oublié ces mots prononcés solennellement quelques mois auparavant ? Il est vrai que l’article 7 du décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie de la Guyane (JORF n°0078 du 1 avril 2017) a prévu le remplacement de la centrale thermique de Dégrad-des-Cannes, très vétuste, par une nouvelle centrale thermique. Le principe de l’installation sur le territoire de la commune de Matoury, au lieu-dit Le Larivot, a été arrêté par une délibération de la collectivité territoriale de Guyane du 10 février 2017 et dont l’exploitation par la société EDF Production Insulaire (PI) a été autorisée par un arrêté du ministre en charge de l’énergie le 13 juin 2017. Par un arrêté du 19 octobre 2020 portant déclaration de projet, le préfet de la Guyane a déclaré le projet d’intérêt général et mis en compatibilité le plan local d’urbanisme de la commune de Matoury. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet a délivré une autorisation environnementale pour l’exploitation de cette centrale (signalé par Actu Environnement). Ce dernier arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane en date du 27 juillet 2021, prise sur le fondement de l’article L. 554-12 du code de justice administrative (consultable sur le site de juridiction). Cette ordonnance a été commentée par le Cabinet Green Law Avocats sur son blog et, à l’époque, nous nous interrogions déjà sur la présomption d’urgence retenue au regard de l’existence potentielle d’un intérêt public (CE Sect. 16 avril 2012 Commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres, req. n° 355792, Lebon 153). Cette ordonnance a fait l’objet de deux pourvois et de deux demandes de sursis à exécution, présentés par la société EDF Production Insulaire et par la ministre de la transition écologique. Suivant les conclusions très étayées de son rapporteur public (disponibles ici), le Conseil d’État a annulé la suspension de l’autorisation environnementale de la future centrale électrique du Larivot décidée par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane (CE, 10 février 2022, n° 455465, mentionné aux Tables du recueil Lebon : téléchargeable ci-dessous et sur doctrine). Le Conseil d’Etat avait plusieurs possibilités pour censurer l’ordonnance des référés. Il pouvait en effet censurer l’appréciation « radicalement erronée » (selon les termes du rapporteur public)  de la condition d’urgence. A cet égard, le rapporteur public estimait que la perspective de « black-out » du littoral guyanais où se trouve l’essentiel de la population constituait une atteinte d’une particulière gravité à l’intérêt général justifiant de ne pas faire jouer la présomption d’urgence (CE Sect. 16 avril 2012 Commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres, req. n° 355792, Lebon 153). La sécurité d’approvisionnement présentent en effet un intérêt public auquel ni le Conseil d’Etat (CE, avis, 29 avril 2010, Burgaud, n°323179) ni la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, gde chambre, 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie ASBL, C 411/17) ne restent insensibles. Le Conseil d’Etat a toutefois préféré, suivant les conclusions de son rapporteur public, censurer l’ordonnance de référé du 27 juillet 2021 pour erreur de droit dans l’appréciation du doute sérieux à un double titre : > D’une part, en raison d’une mauvaise application de l’article L. 100-4 du code de l’énergie (I) > Et, d’autre part, en raison d’une mauvaise application de l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme (II). I/ Sur l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 100-4 du code de l’énergie Le Conseil d’Etat a considéré, dans un premier temps, que : « la prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie est prévue pour les autorisations d’exploiter une installation de production d’électricité par l’article L. 311-5 du code de l’énergie et pour les autorisations environnementales lorsqu’elles tiennent lieu d’une telle autorisation en application de l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Il en va en revanche différemment pour les autorisations environnementales qui ne tiennent pas lieu d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité. » Il en a alors déduit : « qu’en jugeant comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation environnementale le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, alors que cette autorisation ne valait pas autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre du code de l’énergie, laquelle avait été précédemment délivrée par un arrêté du 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a commis une erreur de droit. » Pour mémoire, l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-5 du code de l’énergie est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte notamment de l’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre. Cette exigence vaut également pour les autorisations environnementales lorsqu’elles tiennent lieu d’une telle autorisation en application de l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Le Conseil d’Etat estime qu’il en va en revanche différemment pour les autorisations environnementales qui ne tiennent pas lieu d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité. Cette position soulève des…

La concertation nouvelle fragilité des projets ?

Par Amélie GILLE, Juriste (Green Law Avocats) et Maître David DEHARBE (Green Law Avocats ) Deux solution récentes du Conseil d’Etat doivent particulièrement retenir l’attention des pétitionnaires. Ces arrêts démontrent que la conception qu’on se fait désormais au Palais Royal de la concertation fragilise à nouveau les projets qui y sont soumis. Le 8 décembre dernier, le Conseil d’Etat (CE 6ème chambre 08_12_2021 n°446947 : reproduit infra) s’est penché sur la requête de l’association FRACTURE qui demandait l’annulation de la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la Commission nationale du débat public a décidé d’organiser une concertation préalable sur le projet d’aménagement de l’autoroute A46. Lorsqu’elle est saisie, la CNDP détermine les modalités de participation du public au processus décisionnel dans les conditions fixées par l’article L.121-9 du code de l’environnement. Le Conseil d’Etat a considéré que les décisions de la CNDP prises sur le fondement de l’article L.121-9 du code de l’environnement, ne revêtent pas un caractère règlementaire. La conséquence de cette qualification est double : Sur la compétence des juridictions administratives : Ne disposant pas d’un caractère règlementaire, ces décisions ne peuvent être déférées en premier et dernier ressort au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R311-1, 2° du code de justice administrative. La compétence revient ainsi au tribunal administratif territorialement compétent en application de l’article R.312-1 du CJA, en l’espèce il s’agit donc du tribunal administratif de Paris. Sur les stratégies contentieuses à adopter : Les décisions prises sur ce fondement n’étant pas règlementaires, les illégalités qui pourraient les entacher ne pourront être soulevées que par la voie de l’exception lors d’un recours formé contre les actes adoptés à la suite de la concertation organisée par la Commission nationale du débat public. C’est là une nouvelle et une première menace que fait peser la concertation via la procédure de débat public sur les grands projets soumis à autorisations environnementales et/ou urbanistiques … Mais ce n’est pas tout. Par un autre arrêt, cette fois du 15 novembre 2021 (CE 6ème – 5ème chambres réunies 15_11_2021 n° 434742 : consultable ci-dessous) le Conseil d’Etat, dans un arrêt rejet relatif à la contestation par l’association Force 5 d’une autorisation d’exploiter une centrale électrique, juge que le paragraphe 4 de l’article 6 de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 produit des effets directs dans l’ordre juridique interne. Aux termes de ces stipulations de la convention, ” Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (…) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. “. On le voit considérer d’applicabilité directe une participation du public “lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ” c’est ériger la concertation en obligation au-delà de ce que les textes nationaux prévoient. D’ailleurs en l’espèce le Conseil d’Etat admet que souverainement la Cour administrative d’appel a pu sauver la procédure de la censure, c’est seulement au regard de mesures d’informations qui ne sont intervenues sur aucune base législative ou réglementaire : “Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, la cour administrative d’appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que, si les dispositions de l’article L. 311-5 du code de l’énergie alors en vigueur ne prévoyaient pas de procédure permettant l’information et la participation du public, il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le projet de création d’une nouvelle unité de production d’électricité en Bretagne ainsi que le type de centrale, sa puissance et sa localisation à Landivisiau avaient été présentés dans le cadre de la Conférence bretonne de l’énergie réunissant un grand nombre de partenaires économiques et associatifs de l’Etat et de la région, lors de plusieurs réunions organisées dès le mois de septembre 2010, ainsi que dans un dossier de presse exposant les caractéristiques et les impacts attendus de la centrale, et qu’une concertation avec les élus et le public avait été organisée en 2012, avec l’ouverture d’un espace participatif consacré au projet sur le site internet de la préfecture et des ” rendez-vous de la concertation ” en juin, septembre et novembre 2012. Elle a pu en déduire, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, dès lors que, d’une part, à ce stade de la procédure, le projet autorisé au titre du code de l’énergie portait seulement, ainsi qu’il a été dit au point 3, sur le mode de production, la capacité autorisée et le lieu d’implantation de l’installation, à l’exclusion d’éléments plus précis sur la mise en œuvre de ce projet, et, d’autre part, qu’une enquête publique devait se tenir sur le projet de centrale, en vue de la délivrance de l’autorisation requise au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, que la concertation, qui avait eu lieu à un stade précoce de la procédure, avait permis au public de faire valoir ses observations et ses avis en temps utile, alors que la décision d’autorisation n’était pas encore prise, et que les mesures prises en l’espèce suffisaient à assurer la mise en œuvre des objectifs fixés par les stipulations rappelées au point 8 “. Voila qui expose encore un peu plus les procédures environnementales et urbanistiques au risque d’irrégularité au regard de la participation exigée le plus en aval du projet et promet de beaux débats contentieux …

Autorisation environnementale et sursis à statuer en vertu du PLU en cours d’élaboration

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Par un arrêt n° 19BX03245 – 19BX04310 du 19 mars 2021, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait saisi le Conseil d’un avis contentieux en lui posant la question suivantes : « Les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme permettent-elles à l’autorité compétente de surseoir à statuer lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations autres que celles régies par le livre IV du code de l’urbanisme ‘ Autorisent-elles, en particulier, l’autorité compétente à prononcer un sursis à statuer, en cours d’élaboration d’un plan local d’urbanisme, sur une demande d’autorisation portant sur un projet soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ». Aux visas des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative et du code de l’environnement, le Conseil d’Etat fait la réponse suivante, fort pédagogique dans un avis  du 9 juillet 2021 n° 450859 (téléchargeable sur doctrine )  :   « [..]  le sursis à statuer ne peut être opposé, en cas d’élaboration d’un plan local d’urbanisme, qu’aux demandes d’autorisations relevant du livre IV du code de l’urbanisme, auxquelles renvoie expressément l’article L. 153-11 du même code. Il n’est, par suite, pas possible d’opposer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 à une demande d’autorisation environnementale, laquelle n’est pas régie par le livre IV du code de l’urbanisme. En revanche, si la réalisation de l’activité autorisée par cette autorisation suppose également la délivrance d’un permis de construire, l’autorité compétente pourra, sur le fondement de l’article L. 153-11, opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire lorsque le projet objet de la demande est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que, si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l’ordonnance du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l’urbanisme énumérées à l’article 4 de l’ordonnance, parmi lesquelles ne figuraient pas les dispositions permettant d’opposer un sursis à statuer. Dès lors, même si ces autorisations étaient tenues, en application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, de respecter les règles du plan local d’urbanisme, il n’était pas possible, au stade de la demande d’autorisation environnementale unique, d’opposer un sursis à statuer en raison de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Enfin, s’agissant du cas particulier des projets relatifs à des éoliennes terrestres, ceux qui ont été autorisés sur le fondement de l’ordonnance du 20 mars 2014 obéissent aux règles régissant les autorisations environnementales uniques précisées au point 5. Les projets autorisés depuis l’ordonnance du 26 janvier 2017 sont soumis à autorisation environnementale mais dispensés de permis de construire en vertu de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme. Si cette réglementation n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser ces projets du respect des règles d’urbanisme qui leur sont applicables, elle ne permet pas pour autant à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, faute de disposition particulière en ce sens et dès lors que ces projets ne donnent pas lieu à une autorisation régie par le livre IV du code de l’urbanisme, d’opposer un sursis à statuer en raison de l’élaboration d’un document d’urbanisme. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme, la cohérence entre le projet d’éoliennes et le document d’urbanisme en cours d’élaboration pourra toutefois être assurée par l’obligation, posée à l’article L. 515-47 du code de l’environnement, de recueillir l’avis favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou du conseil municipal de la commune concernée, avant toute implantation d’éoliennes qui apparaîtrait incompatible avec le voisinage des zones habitées ».

Pollution atmosphérique : vers une condamnation de l’Etat par le juge ordonnateur !

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Par un arrêt d’Assemblée du 10 juillet 2020, le Conseil d’État (CE 10 juillet 2020, association les amis de la terre et autres, n° 428409) a ordonné au Gouvernement de prendre des mesures pour réduire la pollution de l’air, sous astreinte de 10 M€ par semestre de retard (cf. notre analyse sur le blog de Green Law). Le Conseil d’Etat a déjà admis que lorsque l’astreinte est prononcée contre l’Etat, la juridiction attribue l’intégralité de la somme au requérant (CE 28 février, n°205476) ou décide décide qu’une partie seulement de la somme sera versée au requérant sans condamner l’Etat à verser la part restante (CE 30 mars 2001, n° 185107). Mais son arrêt du 19 juillet 2020 lui donne la possibilité d’ordonner le versement d’une fraction de l’astreinte ” à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’Etat et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet“. Dans ses conclusions du 12 juillet 2021 (Source Contexte) le rapporteur public recommande au Conseil d’État de confirmer l’astreinte pour non-respect des engagements étatiques en matière de pollution de l’air. Il propose d’en reverser l’essentiel à quatre établissements publics nationaux et cinq associations agréées de surveillance de la qualité de l’air : l’Ademe (3,3 millions d’euros), le Cerema (2,5 millions d’euros), l’Anses (2 millions d’euros), l’Ineris (1 million d’euros), Air Parif (350 000 euros), Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (350 000 euros), Atmo Occitanie (200 000 euros) et Atmo Sud (200 000 euros). Les Amis de la Terre, à l’origine de la saisie du Conseil d’État en 2017, recevraient 46 000 euros. Le rapporteur met en garde l’État contre la « tentation » de déduire ces sommes de ses soutiens à certains organismes et assure que « la publicité d’une telle manœuvre constitue un risque supplémentaire, que le gouvernement pourrait hésiter à prendre ». Ce serait près de 9.950.000 € que le juge affecterait en l’espèce à des organismes publics ou menant de quasi-missions de service public dans le domaine de la protection de la qualité de l’air… On connaissait en droit des polices environnementales le juge administrateur, voici le juge ordonnateur ! Décidément le droit de l’environnement légitime un juge “augmenté” … Nous lirons la prochaine décision liquidant l’astreinte avec le plus grand intérêt !

Les polices environnementales : un enjeu pour les magistrats… et les avocats !

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) A l’heure où les magistrats disent s’organiser pour mener la grande croisade environnementale (L’association française des magistrats pour le droit de l’environnement et le droit de la santé environnementale – AFME – est née d’un groupe de discussion qui réunit 200 magistrats du siège et du parquet, dont quelques premiers présidents et procureurs généraux) et où le législateur se saisit de l’écocide, le Conseil d’Etat donne les grandes lignes d’une réformes des polices environnementales. Dans un rapport (téléchargeable ici) sur « les pouvoirs d’enquête de l’administration », paru le 6 juillet, la Haute juridiction prône un grand ménage dans les polices de l’environnement. Certes le rapport rappelle le travail déjà engagé en 2012 et poursuivi en 2016 par le législateur. ” L’ordonnance n° 2012‐34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, a défini un socle commun de dispositions applicables à 25 polices environnementales, qui présentent des caractères hétérogènes et sont mises en œuvre par de très nombreuses catégories d’agents. La refonte a été opérée selon le même parti légistique de séparation des dispositions relatives aux contrôles administratifs et à la police judiciaire que celle des livres II et IX du code rural et de lapêche maritime. Les dispositions antérieures reposaient sur des procédures propres à chaque police, certaines entièrement pénales (chasse, déchets), d’autres mettant en œuvre un corps unique de pouvoirs de contrôle pouvant aboutir, dans une situation donnée, à une combinaison de réponses administratives et judiciaires (installations classées). L’harmonisation des pouvoirs opérée en 2012 a été faite « par le haut », en consolidant des régimes de contrôle qui obéissaient à des logiques différentes ou procédaient de constructions ad hoc dans le cas des polices des déchets, de la lutte contre le bruit et des enseignes et pré‐enseignes. Ces pouvoirs ont été étendus par l’ordonnance du 10 février 2016 portant diversesdispositions en matière nucléaire aux inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’office français de la biodiversité aux agents chargés des forêts qui, lorsqu’ils sont également investis de missions de police judiciaire en application du code de l’environnement, interviennent dans les conditions définies par le celui‐ci et non par le code forestier. Les dispositions de ce code relatives à la recherche et à la constatation des infractions, qui ne sont plus utilisées à une échelle significative, n’ont cependant pas été abrogées. ” (pp. 57-58 du rapport) Et finalement on constate que cette réforme ne laisse son autonomie réelle qu’au régime des contraventions de grande voirie, qui sanctionne avec tellement de singularité les atteintes au domaine public. Il est principalement mis en œuvre pour la protection du domaine public naturel. Il repose sur un simple pouvoir de constatation par procès‐verbal, complété par celui de relever l’identité des contrevenants dans le cas des agents chargés de la police des ports maritimes et du domaine public fluvial. Mais la plus haute juridiction administrative fait surtout cette critique cinglante du code de l’environnement : “70 catégories d’agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière environnementaleLes compétences pour la recherche et la constatation des infractions en matière environnementale sont définies par 28 articles du code de l’environnement, relatifs à 25 polices environnementales, qui visent chacun, outre les officiers de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement, jusqu’à 14 catégories d’agents – soit au total plus de 70 catégories, pour autant que ce nombre puisse être déterminé précisément, compte tenu de l’effet des renvois indirects à des listes fixées par d’autres textes – parfois abrogés – ou d’autres codes. Elles sont le résultat d’une stratification historique qui n’a jamais été réexaminée depuis la création de la plupart de ces polices, y compris lorsque les dispositions relatives aux pouvoirs de ces agents ont été harmonisées, en 2012. La justification de ces attributions de compétences a été oubliée. Il ne s’en dégage pas de logique d’intervention claire, même si l’on peut supposer que ces listes ont parfois été conçues, au fil de l’évolution des textes relatifs à ces différentes polices, en fonction d’une combinaison de critères tenant à la couverture territoriale, aux spécificités des milieux et à la complémentarité et à la connexité des expertises, ainsi qu’à une forte demande sociale de contrôle. Elles reflètent souvent un « saupoudrage » des compétences, conçu à des époques où les administrations spécialisées en matière environnementale n’avaient pas encore émergé. Si des chefs de file et des mécanismes de coordination existent désormais dans la plupart des cas, le ministère de la transition écologique ne dispose de données sur la mise en œuvre, de ces pouvoirs que pour certaines de ces catégories“. Et le Conseil d’Etat de préconiser le regroupement dans les rubriques suivantes, autour de logiques d’intervention communes, qui peuvent également se rattacher aux différents livres du code de l’environnement : ” 1° (Livre II) Police de l’eau et des milieux aquatiques, relevant des inspecteurs de l’environnement des DDTM et de l’Office français de la biodiversité,2° (Livre II) Polices des pollutions en mer811 , relevant du contrôle des affaires maritimes, et de façon incidente des autres capacités maritimes de l’Etat (marine nationale, douanes, Ifremer) et des officiers des ports,3° (Livre III) Polices des espaces naturels (littoral, parcs nationaux, réserves naturelles, sites, circulation motorisée dans les espaces naturels), exercées par les agents des établissements chargés de leur conservation, par les agents des DREAL et par les agents chargés de la police du domaine public (DDTM),4° (Livre IV) Protection de la faune et de la flore (accès aux ressources génétiques, espèces protégées, chasse, pêche), exercée par l’Office français de la biodiversité, par les agents des établissements chargés des espaces naturels et de l’ONF, et sur certains enjeux par les agents des douanes, avec les gardes champêtres, les gardes particuliers et les agents de développement des fédérations de chasse et de pêche,5° (Livre IV, se substituant au code forestier) Police de la forêt, relevant de l’Office national des forêts, des DDTM…