L’inscription imminente du préjudice écologique dans le Code civil et l’action en réparation qui en découle

Par Graziella DODE – Elève-avocat, stagiaire Green Law Avocats- Master 2 Droit de l’environnement, sécurité, qualité des entreprises- Master 2 Droit des affaires Mardi 21 juin 2016, l’Assemblée nationale a voté les dispositions relatives au préjudice écologique qui devraient être inscrites prochainement dans le Code civil. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages dont l’article 2 bis relatif au préjudice écologique est consultable ici. Après la navette parlementaire et l’échec de la Commission mixte paritaire, ce texte constitue vraisemblablement la version définitive de cette loi. Le contenu des dispositions du projet de loi relatives au préjudice écologique Il est intégré un Titre IV TER, intitulé « De la réparation du préjudice écologique » (art. 1386-19 et suivants du Code civil), après le Titre IV bis du livre III du Code civil.   Le principe retenu est que toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. Le préjudice écologique s’entend de l’atteinte « non négligeable » aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement. L’action en réparation de ce préjudice est ouverte à plusieurs personnes ayant qualité et intérêt à agir : L’Etat, L’Agence française pour la biodiversité, Les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, Les établissements publics, Les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d’introduction de l’instance et qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.   La réparation du préjudice écologique devra s’effectuer par priorité en nature. Si celle-ci est impossible, le juge pourra condamner le responsable à verser des dommages-intérêts au demandeur (ou à l’Etat si le demandeur ne parvient pas à prendre les mesures utiles) qui devront être affectés à la réparation de l’environnement. Les dépenses effectuées en prévention d’un dommage ou pour éviter qu’il ne s’aggrave seront des préjudices réparables. En tout état de cause, le juge saisi d’une demande en ce sens pourra prescrire les mesures propres à prévenir ou faire cesser le dommage. Les mesures de réparation pourront être inspirées de celles qui sont déjà mises en œuvre dans le cadre du titre VI (livre Ier) du code de l’environnement relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l’environnement. Champ d’application dans le temps de l’action relative au préjudice écologique Le texte précise que les dispositions seront applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur sera antérieur à la publication de la loi ; elles ne seront pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication. Une prescription de 10 ans a été retenue. Il sera ainsi inséré un article 2226-1 dans le Code civil précisant que l’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation de ce préjudice. Le texte prévoit également une nouvelle numérotation des articles pour prendre en compte l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations – que nous avions commenté ici – au 1er octobre 2016 (art. 1246 et suivants du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).   Le difficile avènement du préjudice écologique Le préjudice écologique souffre d’une absence de caractère personnel (en raison de la nature collective des biens inappropriables qu’il touche) alors que le régime de responsabilité civile classique exige un dommage certain, direct, et personnel. Pour autant, les juridictions judiciaires n’ont pas attendu l’inscription du préjudice écologique dans le Code civil pour statuer sur sa réparation. Avant l’affaire Erika, il y a eu des exemples de réparation des préjudices nés de dommages écologiques. Ainsi, l’affaire des boues rouges déversées au large de la Corse a été un des premiers exemples de réparation du préjudice causé à la nature par le juge judiciaire (TGI Bastia, 8 décembre 1976, « affaire Montedison »), indemnisant la perte de biomasse comme constituant une perte de stock pour les pêcheurs (préjudice économique). Outre des affaires de pollution (T. corr. Brest, 4 novembre 1988), le juge judiciaire a aussi indemnisé le préjudice moral des associations de défense de l’environnement du à la destruction d’animaux appartenant à des espèces protégées (Civ. 1ère, 16 novembre 1982, « affaire du balbuzard-pêcheur » ; CA Pau, 17 mars 2005 ; CA Aix-en-Provence, 13 mars 2006 ; T. corr. Dax, 11 mai 2006). Ces cas étaient cependant isolés et ne portaient pas sur le préjudice écologique « pur ». L’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2012 (Crim. 25 sept. 2012, n° 10-82938) – qui porte sur le naufrage du pétrolier Erika au large des côtes bretonnes en 1999 et dont les cuves de fioul se sont répandues dans la mer et sur le littoral – a permis la consécration juridique du préjudice écologique indépendamment de la seule réparation du préjudice moral ou matériel né des atteintes à l’environnement. Dans son arrêt du 30 mars 2010 (CA Paris, 30 mars 2010, n° 08/02278, aff. Erika), la Cour d’appel de Paris fait d’ailleurs pour la première fois directement référence au terme de « préjudice écologique ». Récemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation a fait application de la jurisprudence Erika en reconnaissant l’existence d’un préjudice écologique du fait de la pollution de l’estuaire de la Loire causée par la raffinerie Total de Donges en Loire-Atlantique (Crim. 22 mars 2016, n° 13-87.650). L’ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, avait parlé d’un « grand jour pour le droit de l’environnement » après l’arrêt rendu par la Cour de cassation en 2012. Elle a ensuite déclaré à l’Assemblée nationale la volonté du Gouvernement d’en « tirer tous les enseignements » et «d’inscrire cette jurisprudence dans le Code civil par la reconnaissance du préjudice écologique ». A cet effet, un groupe de travail…

Les informations environnementales contenues dans les avis du Conseil d’Etat sont communicables lorsque le secret des délibérations ne s’y oppose pas (Conseil d’État, 30 mars 2016, n°383546)

Par Marie-Coline Giorno (Green Law Avocats)   Le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé sur le caractère communicable des informations environnementales contenues dans ses avis, lorsqu’il exerce sa fonction consultative (Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, 30 mars 2016, n°383546).   Les faits qui lui étaient soumis étaient les suivants. Une association a demandé au Premier ministre de lui communiquer l’avis rendu par le Conseil d’Etat sur le projet de décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans ayant une incidence sur l’environnement. A la suite du refus du Premier Ministre de communiquer cet avis, l’association a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande de communication de ce document. La CADA a implicitement rejeté cette demande. Le tribunal administratif de Paris a alors été saisi d’une demande d’annulation de la décision implicite de la CADA. Par un jugement n° 1217221/6-3 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a ordonné, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par le Premier ministre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, selon les conditions et motifs qu’il a précisés, de l’avis émis par le Conseil d’Etat préalablement à l’édiction de ce décret et de toutes les pièces qui l’ont éventuellement assorti. Saisi d’un pourvoi en cassation contre cette décision, le Conseil d’Etat a apporté des précisions très intéressantes concernant le caractère communicable des informations environnementales contenues dans ses avis. Le Conseil d’Etat a considéré « qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-1 et L. 124-4 du code de l’environnement, ainsi que des dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 aujourd’hui codifiées, en premier lieu, que si les avis du Conseil d’Etat ne sont pas communicables, les informations relatives à l’environnement qu’ils pourraient le cas échéant contenir sont quant à elles communicables et, en second lieu, qu’il appartient au Premier ministre d’apprécier au cas par cas si la préservation du secret des délibérations du Gouvernement est de nature à faire obstacle à leur communication ; qu’en effet, les avis du Conseil d’Etat mentionnés par les dispositions précitées, au vu desquels le Gouvernement adopte ses textes, sont couverts par le secret de ses délibérations ». Il censure donc le tribunal administratif de Paris qui a jugé que le secret des délibérations du Gouvernement ne pouvait faire obstacle à la communication des informations relatives à l’environnement qui seraient contenues dans des avis du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat apporte donc deux précisions majeures : Bien que les avis du Conseil d’Etat ne soient en principe pas communicables, les informations environnementales qu’ils peuvent le cas échéant contenir sont communicables (i) ; Cependant, les informations environnementales contenues dans les avis du Conseil d’Etat sont couvertes par le secret des délibérations du Gouvernement puisque le Gouvernement adopte ses textes au vu de ces avis. En conséquence, le Premier Ministre doit apprécier au cas par cas si la préservation du secret des délibérations du Gouvernement est de nature à faire obstacle à leur communication. (ii)  Cette position du Conseil d’Etat n’était pas évidente. i) En principe, les avis qu’il rend ne sont pas communicables (cf. article 6 de la loi du 17 juillet 1978 alors en vigueur l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aujourd’hui codifié aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration). Cependant, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques […] ». Le droit à l’information environnementale, tel qu’il est garanti par la Charte de l’environnement, porte ainsi sur des « informations » et non sur des « documents ». Il s’agit d’un droit d’accès à l’information plus large que le simple droit d’accès aux documents administratifs (voir, en ce sens, CADA, avis, 24 novembre 2005, n°2005461) même s’il s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (article L. 124-41 du code de l’environnement alors en vigueur). C’est pourquoi même si les avis du Conseil d’Etat ne sont, en principe, pas communicables, les informations environnementales qu’ils peuvent comporter peuvent, quant à elles, être communiquées. ii) Cependant, la communication des informations environnementales contenues dans les avis du Conseil d’Etat se heurte à un secret protégé par la loi : le secret des délibérations (article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aujourd’hui codifié aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration). Rappelons à cet égard que sont couverts par le secret des délibérations « les documents destinés à nourrir les réflexions des autorités gouvernementales avant que celles-ci n’arrêtent leur décision » (extrait de la fiche CADA sur « Le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités de l’exécutif »). A titre d’exemple, sont couverts par le secret des délibérations les dossiers sur la base desquels le Conseil des ministres a délibéré (CADA, avis, 26 mai 2005, n°20051549) ou encore le rapport de présentation d’un décret (CADA, conseil, 2 février 2006, n° 20060649). Il est donc assez cohérent que des avis rendus par le Conseil d’Etat « sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement » (article L. 112-1 du code de justice administrative) soient couverts par le secret des délibérations. Néanmoins, ce secret des délibérations n’est pas absolu ainsi que le Conseil d’Etat le rappelle en précisant qu’il appartient au Premier ministre d’apprécier au cas par cas si la préservation du secret des délibérations du Gouvernement est de nature à faire obstacle à la communication des informations environnementales contenues dans les avis du Conseil d’Etat. En effet, en vertu de l’article L. 124-4 du code de l’environnement alors en vigueur, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’administration peut décider, si elle le juge opportun,…

La vocation informative de l’étude d’impact d’une carrière sanctionnée (CAA Lyon, 1er décembre 2015, n°14LY03687)

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) Le Conseil d’Etat, aux termes de sa décision dite Danthony, a dégagé le « principe » selon lequel « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte » (Conseil d’Etat, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, publié au recueil Lebon). Ainsi, une décision affectée d’un vice de procédure n’est illégale que s’il ressort des pièces du dossier que ce vice a été susceptible d’exercer, dans les circonstances de l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Cette décision avait pour objectif de permettre « au juge d’exercer pleinement son office, c’est-à-dire de mesurer la portée exacte du moyen de légalité invoqué, en recherchant si, dans les circonstances de l’espèce, la formalité, même substantielle, a été affectée d’une façon telle qu’elle n’a pu atteindre correctement son objet […] » (Gaelle Dumortier, conclusions sur Conseil d’Etat, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, publié au recueil Lebon). En droit de l’environnement, la garantie essentielle protégée par le juge administratif est le droit à l’information du public. La décision du Conseil d’Etat Ocréal (CE, 14 octobre 2011, n°323257) sanctionne ainsi les insuffisances d’une étude d’impact si « elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative». La garantie liée à l’information complète du public s’exprime en particulier en matière de vices de procédure lorsque le juge du plein contentieux est saisi. En effet, le Conseil d’Etat considère qu’« il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ; que les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; qu’en outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ; » (CE, 22 septembre 2014, n°367889, mentionné dans les tables du recueil Lebon) Cette décision combine le principe dégagé par la décision Danthony avec l’office du juge du plein contentieux des installations classées : le juge peut admettre la régularisation a posteriori de vices de procédure qui auraient dû, en principe, entraîner l’illégalité de la décision contestée sous réserve qu’ils n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. Le juge est très strict quant à l’appréciation de l’information complète de la population. Une décision récente en témoigne (CAA Lyon, 1er décembre 2015, n°14LY03687). Il s’agit de la décision présentement commentée. Dans cette affaire, deux questions de droit se posaient principalement : l’étude d’impact contenue dans le dossier de demande d’autorisation était-elle suffisante en ce qui concernait les vestiges archéologiques ? Dans l’hypothèse d’une insuffisance de l’étude d’impact, celle-ci pouvait-elle être susceptible d’être régularisée ? • Sur la question de la suffisance de l’étude d’impact Ainsi que le souligne cet arrêt, une des spécificités du recours de plein contentieux est qu’ « il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ; que les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure ; ». Or, il résulte des dispositions en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation, « que la protection du patrimoine archéologique figure au nombre des intérêts que doit prendre en compte, le cas échéant, l’étude d’impact ». En l’espèce, la Cour administrative constate que : « le projet […] est implanté sur le plateau du Puy-de-Mur ; que, malgré la présence de vestiges archéologiques répartis sur ce plateau, dont témoignent plusieurs publications antérieures à 1997, notamment un ouvrage de 1933, qui fait état de deux sites protohistorique et médiéval, un document du service régional d’archéologie de 1992, qui mentionne des ” vestiges importants ” sur le site du Puy-de-Mur à Vertaizon, couvrant le néolithique et les âges des métaux entre 4 500 et 2 100 ans ou encore la ” Carte archéologique de la Gaule “, publiée en 1994, qui regroupe l’ensemble des découvertes réalisées sur ce site de 1971 à 1994, sans compter les prospections et campagnes de fouilles qui…

Produits phytopharmaceutiques – Information sur le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009

Par Me Marie-Coline GIORNO (Green Law Avocats) Actuellement, de nombreuses collectivités s’engagent dans une démarche dite « Zéro Herbicide ». Bien que cette démarche soit tout à fait louable et réponde aux préoccupations environnementales et sanitaires d’une grande partie de la population, il convient de rappeler qu’au niveau juridique, les conditions de mise sur le marché des herbicides s’avèrent strictement encadrées par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Les herbicides appartiennent à une catégorie plus générale appelée « produits phytopharmaceutiques ». Aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les produits phytopharmaceutiques sont des « produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et destinés à l’un des usages suivants: a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l’action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d’hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux; b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance; c) assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l’objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs; d) détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux; e) freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux. » En préambule, le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil constate que : « La production végétale occupe une place très importante dans la Communauté. L’utilisation de produits phytopharmaceutiques constitue l’un des moyens les plus importants pour protéger les végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles, y compris les mauvaises herbes, et pour améliorer la production agricole. Les produits phytopharmaceutiques peuvent cependant également avoir des effets non bénéfiques sur la production végétale. L’utilisation de ces produits peut présenter des risques et des dangers pour l’homme, les animaux et l’environnement, notamment s’ils sont mis sur le marché sans avoir été officiellement testés et autorisés et s’ils sont utilisés d’une manière incorrecte. Le présent règlement a pour objet de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, et dans le même temps de préserver la compétitivité de l’agriculture communautaire. Il convient d’accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables de la population, notamment les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants. Le principe de précaution devrait être appliqué et le présent règlement devrait assurer que l’industrie démontre que les substances ou produits fabriqués ou mis sur le marché n’ont aucun effet nocif sur la santé humaine ou animale ni aucun effet inacceptable sur l’environnement. » Fort de ces constatations, le règlement (CE) n° 1107/2009 précité fixe la procédure d’approbation des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. L’approbation d’un produit phytopharmaceutique exige que plusieurs critères soient remplis et une vigilance particulière est apportée à l’examen des effets du produit sur la santé ou l’environnement. Ensuite, les autorisations de mise sur le marché de ces produits sont délivrées au niveau national, conformément à la procédure prévue par ce règlement. En France, la procédure de délivrance des autorisations de mise sur le marché est complétée par des dispositions contenues dans le code rural et de la pêche maritime. Lorsque les critères de délivrance des autorisations de mise sur le marché ne sont pas remplis, les produits phytopharmaceutiques concernés ne peuvent être autorisés. S’ils ne remplissent plus les critères prévus par le règlement, ils doivent être retirés et ne peuvent faire l’objet d’une procédure de renouvellement. Par ailleurs, bien que les produits phytopharmaceutiques fassent l’objet d’autorisations de mise sur le marché délivrées au niveau national suivant une procédure définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 précité, les substances actives contenues dans ces produits sont, quant à elles, approuvées directement au niveau de l’Union européenne suivant une procédure prévue dans ce même règlement. Ce règlement précise également les conditions dans lesquelles les substances actives sont renouvelées. Enfin, il détermine les hypothèses dans lesquelles des refus d’approbation ou de renouvellement de substances actives doivent être prononcés. C’est pourquoi de nombreux règlements d’exécution sont pris au niveau de l’Union européenne concernant des substances actives. Quelques exemples récents peuvent ainsi être cités : – Règlement d’exécution (UE) 2015/2082 de la Commission du 18 novembre 2015 concernant la non-approbation de l’Arctium lappa L. (parties aériennes) en tant que substance de base conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JOUE L302 du 19 novembre 2015 ; – Règlement d’exécution (UE) 2015/2083 de la Commission du 18 novembre 2015 portant non-approbation de Tanacetum vulgare L. en tant que substance de base conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JOUE L302 du 19 novembre 2015 ; – Règlement d’exécution (UE) 2015/2084 de la Commission du 18 novembre 2015 portant approbation de la substance active flupyradifurone, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission, JOUE L302 du 19 novembre…

Autorisation de défrichement des bois d’une collectivité territoriale : avis de l’ONF nécessaire

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) Aux termes d’un arrêt du 14 octobre 2015, le Conseil d’Etat a précisé sa jurisprudence en matière d’autorisation de défrichement (Conseil d’Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 14 octobre 2015, n° 369995). Les faits de l’espèce étaient les suivants. Par un arrêté du 25 mars 2008, le préfet de l’Yonne a autorisé le défrichement de parcelles de bois appartenant à plusieurs communes au profit d’une société. La surface concernée par le défrichement était de moins de vingt hectares. Cet arrêté a été annulé en juin 2009. Le 16 avril 2010, le préfet a de nouveau autorisé le défrichement de ces parcelles par un nouvel arrêté. Une association et un particulier ont demandé l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2010 mais le tribunal administratif de Dijon les a déboutés de leur demande par un jugement du 3 janvier 2012. Ils ont interjeté appel de ce jugement. La Cour administrative d’appel de Lyon a, aux termes d’un arrêté du 7 mai 2013, annulé le jugement du tribunal administratif mais a rejeté leur demande. Ils ont donc formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Le premier moyen invoqué par les requérants consistait à soutenir que la Cour administrative d’appel de Lyon avait commis une erreur de droit dans l’application de l’article R. 311-1 du code forestier alors applicable dès lors qu’aucun acte autorisant le représentant de la personne morale à déposer une demande de défrichement n’avait été jointe à un courrier de 2010 demandant la réouverture de l’instruction de la demande de défrichement. Aux termes de l’article R. 311-1 du code forestier alors applicable : ” La demande d’autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département. / (…) La demande est accompagnée d’un dossier comprenant les informations et documents suivants : / (…) 3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l’acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ; (…) “. En l’espèce, si l’arrêté préfectoral du 25 mars 2008 mentionne que la demande initiale présentée par la société pétitionnaire, a fait l’objet d’un refus tacite, le Conseil d’Etat précise que ce refus est intervenu du fait du caractère incomplet du dossier et qu’une deuxième demande, identique à la première, a été présentée le 23 janvier 2008 pour régulariser ce dossier. Il souligne ensuite « qu’il en résulte qu’en jugeant que le courrier adressé par la société [pétitionnaire] au préfet le 15 janvier 2010, pour demander la réouverture de l’instruction et souligner l’existence d’une procédure parallèle de distraction du régime forestier, ne constituait pas une demande nouvelle et n’avait donc pas à être accompagnée, en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 précité, de l’acte autorisant le représentant qualifié de cette société à déposer la demande, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas dénaturé les pièces du dossier ». Il écarte donc le moyen invoqué par les requérants. Le deuxième moyen invoqué était relatif à l’application du premier alinéa de l’article R. 122-9 du code de l’environnement alors applicable. Cet alinéa, applicable aux travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares disposait que : ” Pour les travaux et projets d’aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d’étude d’impact est subordonnée à l’élaboration d’une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations d’environnement “. Les requérants soutenaient que la notice indiquant les incidences du projet de défrichement sur l’environnement devait tenir compte d’une éventuelle distraction ultérieure des parcelles. Or, la Cour avait relevé que la demande d’autorisation de défrichement et la demande de distraction de certaines parcelles du régime forestier faisaient l’objet de deux procédures d’instruction distinctes. Elle avait donc écarté le moyen tiré de l’absence de prise en compte dans la notice élaborée dans le cadre de la procédure d’autorisation de défrichement d’une éventuelle distraction ultérieure des parcelles. Le Conseil d’Etat a validé ce raisonnement, rappelant ainsi une forme d’indépendance des législations. Il a donc également écarté de moyen. Le troisième moyen concernait les mesures de reboisement prévues. Il était soutenu que la Cour avait commis une erreur de droit en estimant que les mesures de reboisement prévues par la notice d’impact et l’arrêté de défrichement étaient définies de manière suffisamment précise au regard des dispositions de l’article L. 311-4 du code forestier, alors applicable. Le Conseil d’Etat a estimé qu’il ressortait du dossier soumis aux juges du fond qu’« il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’autorisation de défrichement délivrée par le préfet de l’Yonne le 16 avril 2010 était assortie d’une obligation de reboisement dans une zone précise et d’un calendrier précis et soulignait que le choix des parcelles à reboiser et des essences forestières se ferait en concertation avec les services de l’Etat chargés des forêts ; ». Il a donc confirmé que les mesures de reboisement prévues étaient suffisamment précises et a écarté le moyen invoqué. Le quatrième moyen invoqué concernait la méconnaissance de l’article L. 311-3 du code forestier, alors applicable aux termes duquel “L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : (…) / 3° A l’existence des sources, cours d’eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux “. Aux termes de son arrêt, la Cour avait souligné que les terrains concernés par le défrichement ne recoupaient aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable et qu’il était démontré que l’impact transitoire du défrichement était minime sur l’écoulement des eaux de surface. Elle en avait déduit que l’article L. 311-3 du code forestier alors applicable n’avait pas été méconnu….