Après Lubrizol : vers une expertise indépendante des risques industriels ?

Après Lubrizol : vers une expertise indépendante des risques industriels ?

Par Maître Lucas DERMENGHEM, avocat (Green Law Avocats)

Le gouvernement a quant à lui émis d’autres pistes de réflexion en vue de renforcer la maîtrise du risque lié à ces sites. Ainsi, le 11 février 2020, la ministre de la Transition écologique et solidaire a proposé un « Plan d’action Lubrizol » comprenant notamment :

– Une augmentation des contrĂ´les de 50% d’ici la fin du quinquennat ;

– La crĂ©ation d’un bureau d’enquĂŞte accidents indĂ©pendant et dĂ©diĂ© aux risques technologiques afin de tirer toutes les consĂ©quences en cas de survenance d’un accident majeur.

La créance de dépollution : une créance non-privilégiée

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) La crĂ©ance de dĂ©pollution ne bĂ©nĂ©ficie pas d’un paiement prĂ©fĂ©rentiel au sein d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire lorsqu’elle n’est pas nĂ©e pour les besoins de la procĂ©dure. C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrĂŞt en date du 5 fĂ©vrier 2020. (Com. 5 fĂ©v. 2020, n°18-23961) La dĂ©termination du caractère prĂ©fĂ©rentiel de la crĂ©ance est d’une importance primordiale : une crĂ©ance postĂ©rieure nĂ©e rĂ©gulièrement pour les besoins de la procĂ©dure bĂ©nĂ©ficie d’un paiement Ă  Ă©chĂ©ance (C. de com. art. L 641-13). La crĂ©ance de dĂ©pollution et de remise en Ă©tat se fonde sur le principe du pollueur-payeur au titre des articles L 512-6-1 et L 512-7-6 du code de l’environnement. Ainsi la charge de la dĂ©pollution incombe au dernier exploitant du bien polluĂ©, en l’espèce la sociĂ©tĂ© locataire. Partant le fait gĂ©nĂ©rateur de cette obligation de dĂ©pollution est l’arrĂŞt dĂ©finitif de l’exploitation. Pour justifier sa dĂ©cision, la Cour de cassation Ă©carte la qualification de crĂ©ance nĂ©e pour les besoins de la procĂ©dure collective. La crĂ©ance ne sera donc rĂ©glĂ©e que si le bailleur en fait la dĂ©claration au liquidateur conformĂ©ment Ă  l’article L 622-24 du code de commerce. Il faut Ă©galement en dĂ©duire que la crĂ©ance de dĂ©pollution a très peu de chance d’être payĂ©e dans des procĂ©dures en carence. Par exemple, dans un arrĂŞt de la cour d’appel de Grenoble en date du 23 Octobre 2014, la responsabilitĂ© du liquidateur n’avait pas Ă©tĂ© retenue car ce dernier ne disposait pas des fonds nĂ©cessaires au règlement de la dĂ©pollution (CA Grenoble, 23 oct. 2014, n° 10/03524). Cependant il convient de nuancer la la position adoptĂ©e. La crĂ©ance n’est pas nĂ©e pour les besoins de la procĂ©dure « dès lors que le bail n’Ă©tait ni poursuivi ni cĂ©dĂ© Ă  un repreneur, la remise en Ă©tat et dĂ©pollution du site sur lequel Ă©tait exploitĂ© l’entreprise dĂ©bitrice n’Ă©tait en rien nĂ©cessaire aux opĂ©rations de liquidation judiciaire ». (Com. 5 fĂ©v. 2020, n°18-23961) Nous pouvons alors supposer qu’en cas de cession dans le cadre de la procĂ©dure, le liquidateur aurait dĂ» remettre en Ă©tat et dĂ©polluer l’installation classĂ©e. De plus, il faut rappeler que le prĂ©fet peut mettre en Ĺ“uvre, en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant,  les garanties financières qui s’imposent pour certaines installations classĂ©es (C. envir. art. L 516-1 et R 516-3). D’ailleurs, au sujet d’une procĂ©dure sauvegarde, la Cour de cassation a dĂ©jĂ  reconnu comme fait gĂ©nĂ©rateur d’une crĂ©ance de dĂ©pollution l’arrĂŞtĂ© prĂ©fectoral ordonnant au dĂ©biteur la consignation des sommes correspondant au montant des travaux Ă  rĂ©aliser. (Com. 17 sept. 2002, n°99-16.507) Enfin, selon le Conseil d’Etat, les dispositions du droit des entreprises en difficultĂ© « ne font pas obstacle Ă  ce que l’administration fasse usage de ses pouvoirs, notamment de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas oĂą la loi le prĂ©voit, Ă  mettre Ă  la charge de particuliers ou d’entreprises, par voie de dĂ©cision unilatĂ©rale, des sommes dues aux collectivitĂ©s publiques ». (CE 28 septembre 2016, 384315, Act. Proc. Coll. 2016, obs. D. Voinot ; AJDA 2016. 1839 ) La place de la crĂ©ance de dĂ©pollution au sein de la procĂ©dure collective dĂ©pend visiblement de l’action de l’administration. Il faut Ă©galement compter avec les pouvoir de sanction administrative dont dispose le prĂ©fet Ă  l’égard du liquidateur et trop souvent malheureusement avec l’inertie du premier et la mauvaise volontĂ© du second…

Le projet de décret sur l’Ae en consultation

Le projet de décret sur l’Ae en consultation

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

En application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, le Gouvernement a lancĂ© une consultation publique du 7 fĂ©vrier 2020 au 28 fĂ©vrier 2020 sur le Projet de dĂ©cret portant rĂ©forme de l’autoritĂ© environnementale, texte très attendu.

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE : CONFIRMATION DE LA POSSIBILITÉ DE RÉGULARISER DEUX VICES

Par MaĂ®tre David DEHARBE (Green Law Avocats) Par une ordonnance du 15 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 15 nov. 2019, n° 1902037) a considĂ©rĂ© que l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 aoĂ»t 2016 relative Ă  la modification des règles applicables Ă  l’Ă©valuation environnementale des projets, plans et programmes (JORF, n°0181, 5 aoĂ»t 2016, texte n° 10) ne dispense en aucun cas de l’étude d’impact prĂ©vu par l’article R. 122-5 du code de l’environnement, les demandes d’autorisation unique qui concernent les infrastructures ayant auparavant fait l’objet d’une dĂ©claration d’utilitĂ© publique, avant le 16 mai 2017. La juridiction motive ainsi sa position : « l’article 6 de l’ordonnance n°2016-1058 relative Ă  la modification des règles applicables Ă  l’Ă©valuation environnementale des projets, plans et programmes, dans sa version issue de l’article 65 de la loi n°2017-257 du 28 fĂ©vrier 2017, dispose que cette ordonnance s’applique «aux projets faisant l’objet d’une Ă©valuation environnementale systĂ©matique pour lesquels la première demande d’autorisation, notamment celle qui conduit Ă  une dĂ©claration d’utilitĂ© publique, est dĂ©posĂ©e Ă  compter du 16 mai 2017». Il ne ressort toutefois ni de la lettre de la loi, qui utilise l’adverbe notamment, ni de l’intention du lĂ©gislateur, qui, ainsi qu’il rĂ©sulte de l’exposĂ© sommaire de l’amendement CL175 le 6 dĂ©cembre 2016, a seulement entendu codifier la jurisprudence du Conseil d’Etat, que cette disposition aurait pour objet de faire obstacle Ă  l’application des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, issues du dĂ©cret n°2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 transposant la directive 2011/92/UE, aux demandes d’autorisation environnementale unique concernant des infrastructures ayant fait l’objet d’une dĂ©claration d’utilitĂ© publique avant le 16 mai 2017 ». Effectivement  dans l’hypothèse d’un projet nĂ©cessitant la dĂ©livrance de plusieurs autorisations, ce qui est le cas du Grand Paris express, la jurisprudence considère que la première demande d’autorisation de chacun de ces projets peut ĂŞtre celle qui conduit Ă  la dĂ©claration d’utilitĂ© publique : cf. (CE, 2 juin 2003, UFC «Que choisir – CĂ´te d’or», n° 243215 et 15 avril 2016, FĂ©dĂ©ration nationale des associations d’usagers des transports, n° 387475). Pour garantir au Grand Paris express le bĂ©nĂ©ficie des assouplissements introduits par l’ordonnance, l’amendement prĂ©citĂ© proposait effectivement de transposer cette solution jurisprudentielle en matière d’évaluation environnementale (Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l’AssemblĂ©e nationale, p. 266.) On relèvera encore que pour se dĂ©clarer compĂ©tente pour connaĂ®tre de cette affaire le Tribunal administratif a du considĂ©rer qu’elle relevait pas de la compĂ©tence d’attribution Ă  la CAA de Paris des contentieux affĂ©rents aux infrastructures « nĂ©cessaires » aux jeux olympique Olympiques et Paralympiques de 2024 et issue de l’article R. 311-2  du Code de Justice administrative. Pour le Tribunal ce qui est nĂ©cessaire doit ĂŞtre indispensable aux jeux, mĂŞme si l’affectation de l’infrastructure n’y est pas exclusive. Mais cette dĂ©cision avant dire droit doit surtout retenir l’attention pour l’usage que fait le juge de l’autorisation environnementale de ses pouvoirs d’administrateur. En l’espèce, plusieurs associations et un collectif (les  associations  France Nature Environnement  Ile-de-France,  le  Collectif  pour  le  Triangle  de Gonesse,  les  Amis  de  la  ConfĂ©dĂ©ration  paysanne,  les  Amis  de  la  terre  du  Val  d’Oise,  le Mouvement national de lutte pour l’environnement, Val d’Oise environnement, «des Terres pas d’hypers!»,  Environnement  93,  le  RĂ©seau  associations  pour  le  maintien  d’une  agriculture paysanne en Ile-de-France et Vivre mieux ensemble Ă  Aulnay-sous-Bois), demandaient au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrĂŞtĂ© inter-prĂ©fectoral des prĂ©fets de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise en date du 24 octobre 2018 autorisant la crĂ©ation et l’exploitation de la  ligne  17  Nord  du  rĂ©seau  de  transports  du  Grand  Paris Express  entre  le  Bourget  et  le Mesnil-Amelot. Le projet d’une grande envergure impliquait la perturbation ou la destruction de plusieurs espèces protĂ©gĂ©es, des modifications du mode d’écoulement des eaux, mais aussi le dĂ©chiffrement de zones boisĂ©es ce qui explique que l’autorisation environnementale Ă©tait sollicitĂ©e Ă  la fois au titre d’ICPE, de IOTA, d’un dĂ©frichement et d’une dĂ©rogation espèce protĂ©gĂ©e. Or le dossier  a suscitĂ© des avis critique de l’autoritĂ© environnementale  et dĂ©favorable du Conseil national de la nature. Les associations et le collectif requĂ©rants estimaient donc l’étude d’impact comme insuffisante au regard des impacts environnementaux et l’arrĂŞtĂ© comme entachĂ© d’une erreur manifeste d’apprĂ©ciation quant aux prescriptions particulières relatives Ă  la dĂ©rogation au titre des espèces et habitats protĂ©gĂ©s. Rappelant la jurisprudence OCREAL, le jugement prĂ©cise d’emblĂ©e que « les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une Ă©tude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procĂ©dure et donc d’entraĂ®ner l’illĂ©galitĂ© de la dĂ©cision prise au vu de cette Ă©tude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire Ă  l’information complète de la population ou si elles ont Ă©tĂ© de nature Ă  exercer une influence sur la dĂ©cision de l’autoritĂ© administrative » (Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections rĂ©unies, 14/10/2011, 323257). Or s’agissant de s’agissant des prĂ©lèvements et rejets des eaux d’exhaure, le Tribunal que les omissions pour ĂŞtre dĂ©montrĂ©es n’ont pas eu d’effet sur la dĂ©cision prise. Certes « les requĂ©rantes font valoir que les prĂ©cisions chiffrĂ©es relatives aux volumes rejetĂ©s en nappe, qui correspondent Ă  moins de 3% du total des prĂ©lèvements, sont contradictoires avec la mention selon laquelle le principe de rĂ©injection totale ou partielle vers la nappe est retenu en qualitĂ© de solution prioritaire, partout oĂą cette solution s’avèrera rĂ©alisable » ; mais cette circonstance n’est pas, eu Ă©gard notamment au caractère prospectif de ces termes et Ă  la prĂ©cision des mentions chiffrĂ©es, « de nature Ă  avoir nui Ă  l’information complète de la population ou Ă  avoir exercĂ© une influence sur la dĂ©cision de l’autoritĂ© administrative ». Au contraire, le moyen fait mouche s’agissant de l’analyse du cumul des incidences avec d’autres projets connus : « il rĂ©sulte de l’instruction que le projet de la ZAC du Triangle de Gonesse relatif Ă  l’urbanisation de la zone situĂ©e Ă  l’est du centre-ville de Gonesse oĂą doit s’implanter la gare du Triangle de Gonesse, dont il est constant qu’elle a fait l’objet d’une Ă©valuation environnementale et d’un avis de l’autoritĂ©…

Refus de suspension d’arrĂŞtĂ©s anti-pesticides : le TA de Cergy prend le maquis !

Refus de suspension d’arrĂŞtĂ©s anti-pesticides : le TA de Cergy prend le maquis !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un arrêté du 20 mai 2019, le maire de Sceaux a interdit l’utilisation du glyphosate et d’autres substances chimiques sur le territoire de sa commune. Par ailleurs, le 13 juin 2019, l’utilisation de pesticides a été interdite par le maire de Gennevilliers pour l’entretien de certains espaces de son territoire.

Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre ces décisions.

C’est une première, par deux ordonnances du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette les déférés-suspension du préfet des Hauts-de-Seine relatifs aux arrêtés des maires de Sceaux et de Gennevilliers interdisant l’utilisation du glyphosate et des pesticides (TA Cergy-Pontoise, Ordonnance du 8 novembre 2019, n°1912597 et 1912600).