Xynthia : les « zones de solidarité » non susceptibles de recours

Xynthia : les « zones de solidarité » non susceptibles de recours

Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate (Green Law Avocats)

A la suite de la tempête Xynthia, une circulaire du 7 avril 2010 du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (consultable ici) a défini plusieurs mesures afin de faire face au risque de submersion marine dans les zones qui ont été sinistrées.

En application de cette circulaire, le préfet de la Charente-Maritime a donc déterminé les zones d’extrême danger, renommées ensuite « zones de solidarité ».

Le communiqué de presse et le document cartographique relatif à la délimitation de ces zones sur le territoire de la commune d’Aytré furent l’objet d’un recours en excès de pouvoir.

La Haute Juridiction s’est prononcée par une décision du 1er juin 2015 (consultable ici).

P.I.G. contre N.I.M.B.Y. : l’indépendance des législations met K.O. le droit des déchets (CE, 30 mars 2015)

P.I.G. contre N.I.M.B.Y. : l’indépendance des législations met K.O. le droit des déchets (CE, 30 mars 2015)

Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocat gérant (Green Law Avocats) 

En l’espèce, le préfet de l’Essonne avait, par un arrêté du 13 mars 2009, qualifié de projet d’intérêt général l’installation d’un centre de stockage de déchets sur 19 hectares d’une petite commune de l’Essonne, Ce centre était destiné à recevoir annuellement, sur une période d’exploitation de dix années, 150 000 tonnes de déchets.

Deux communes, dont la commune sur laquelle devait être implanté le centre de stockage de déchets, et une association de protection de l’environnement ont saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Par un jugement du 13 décembre 2011, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande mais, en appel, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté préfectoral litigieux.

La société qui devait procéder à l’exploitation du centre de stockage a alors formé un pouvoir en cassation.

Dernier rebondissement de cette affaire, le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles aux termes d’une décision du 30 mars 2015, sur conclusions conformes du rapporteur public (CE, 6ème / 1ère SSR, 30 mars 2015, n°375117).

Mise au point du Conseil d’Etat sur les recours des associations

Mise au point du Conseil d’Etat sur les recours des associations

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par une décision (signalée par Actu environnement, 19 nov. 2021) en date du 18 novembre 2021 [Cour d’Appel de Versailles, 18 novembre 2021, n°21/01661], la Cour d’Appel de Versailles a confirmé la décision du Tribunal Judiciaire de Nanterre rendue le 11 février 2021, laquelle a affirmé la compétence du Tribunal Judiciaire pour juger le groupe Total dans le litige l’opposant à cinq associations et quatorze collectivités locales pour inaction climatique.

La « Danthonysation » des vices affectant l’ouverture d’une enquête publique

La « Danthonysation » des vices affectant l’ouverture d’une enquête publique

Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Quoiqu’il en soit, le principe dégagé par la décision Danthony fut notamment appliqué en matière d’ouverture d’enquête publique lorsque cette enquête était prévue par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Or désormais, le Conseil d’Etat l’applique également en ce qui concerne l’ouverture des enquêtes publiques régies par les dispositions du code de l’environnement. Il s’agit de la décision présentement commentée (Conseil d’Etat, deuxième et septième sous-sections réunies, 27 février 2015, n° 382502, mentionné dans les tables du recueil Lebon).

ICPE autorisée : un dossier de permis de construire sans étude d’impact (CE, 25 février 2015)

ICPE autorisée : un dossier de permis de construire sans étude d’impact (CE, 25 février 2015)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Dans un arrêt qui sera cité au Recueil, (CE, 25 février 2015, n° 367 335, « Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines»), le Conseil d’Etat juge que la Cour administrative de d’appel Versailles (6 décembre 2012, n° 11VE02847) commet une erreur de droit, en déduisant l’obligation de joindre une étude d’impact à la demande de permis de construire des bâtiments, de la seule circonstance que cette étude est exigée pour leur exploitation industrielle, en application du code de l’environnement et au titre de la législation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).