Les éoliennes, le paysage et le PNR : cherchez la cohérence

Par Maitre David DEHARRBE (Green Law Avocats) Dans l’espèce rapportée (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 21 avril 2022, 442953 : disponible sur doctrine, Arianweb et reproduite ci-dessous), le Conseil d’Etat censure la Cour administrative d’appel de Nantes, pour avoir  écarté, comme inopérant contre une autorisation ICPE, un moyen se réclamant d’une charte de  Parc Naturel Régional (PNR)  et jugé « qu’une telle charte n’avait, en tout état de cause, pas pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l’affectation et à l’occupation des sols et ne pouvait contenir des règles opposables aux tiers ». Pour la haute juridiction le juge d’appel a commis une erreur de droit : « lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’implanter ou d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement au sein d’un parc naturel régional, elle doit s’assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard notamment à l’implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l’autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation ». Aux termes du V de l’article L. 333-1 du code de l’environnement de « L’État et les collectivités territoriales  ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire. » Le raisonnement trop catégorique de la CAA de Nantes était voué à la cassation, dès lors qu’au visa de l’article  L. 333-1 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat a déjà admis de contrôler cette obligation de cohérence entre une autorisation individuelle et le contenu de la charte d’un PNR (et à propos d’ailleurs autorisation ICPE d’ailleurs : CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2013 , n° 352592). Reste que le Conseil dans l’espèce commentée fait preuve d’une grande pédagogie quant aux contours de la norme de référence que doit constituer pour le juge administratif la charte du PNR : « que la charte d’un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l’action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. Il appartient, dès lors, à l’Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en œuvre les compétences qu’ils tiennent des différentes législations, dès lors qu’elles leur confèrent un pouvoir d’appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis. Toutefois la charte d’un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. Elle ne peut davantage subordonner légalement les demandes d’autorisations d’installations classées pour la protection de l’environnement à des obligations de procédure autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur. Si les orientations de protection, de mise en valeur et de développement que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional sont nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en œuvre peuvent cependant être précises et se traduire par des règles de fond avec lesquelles les décisions prises par l’Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte dans l’exercice de leurs compétences doivent être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu’elles concernent ». Et au final en l’espèce, s’agissant de l’autorisation d’exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs sur le territoire des communes de Saint-Georges-de-Rouelley et de Ger au sein du Parc naturel régional Normandie-Maine, la Haute juridiction considère qu’il faut que le juge du fond recherche si l’autorisation d’exploitation litigieuse est cohérente avec les orientations fixées par cette charte et les documents qui y sont annexés. Ainsi l’affaire est renvoyée à la CAA de Nantes par les juges du Palais Royal et la juridiction de renvoi devra à nouveau se prononcer sur le moyen tiré de ce que « le préfet de la Manche, en délivrant l’autorisation d’exploiter litigieuse à la société pétitionnaire, avait omis de tenir compte de la charte du parc naturel régional, laquelle distingue, dans la carte du parc, des ” paysages identitaires ” qui ” constituent la référence paysagère, le ” noyau dur ” ou encore ” la zone centrale ” du Parc qui doit être préservée ” et les autres secteurs nommés ” paysages quotidiens ” et comporte un objectif 23.4 intitulé ” Favoriser le développement éolien raisonné ” indiquant que ” le parc cherche à optimiser la cohérence des implantations d’éoliennes et que, dans ce but, il s’appuie sur des enjeux paysagers tels que le respect des éléments identitaires du territoire ”  ». Affaire à suivre …

Centrale du Larivot : au fond le TA résiste au Conseil d’Etat !

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) On avait suivi cette affaire à rebondissement au stade du référé. Le juge des référés du Tribunal administratif de Guyane avait ordonné la suspension provisoire de l’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale du projet de la société EDF pour le projet de construction et d’exploitation d’une centrale électrique sur le territoire de la commune de Matoury au lieu-dit le Larivot  (TA Guyane, ord. 27 juillet 2021, n°2100957). Mais le Conseil d’État a finalement annulé pour erreurs de droit  la suspension de l’autorisation environnementale de la future centrale électrique du Larivot (CE, 10 février 2022, n° 455465, mentionné aux Tables du recueil Lebon : téléchargeable ci-dessous et sur doctrine), en raison, d’une part, d’une mauvaise application de l’article L. 100-4 du code de l’énergie et, d’autre part, d’une mauvaise application de l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme. Le tribunal administratif de la Guyane a rendu, ce jeudi 28 avril 2022, son jugement au fond dans cette affaire (TA Guyane 28 avril 2022 n° 2100237). Statuant sur la requête des associations Guyane nature environnement et France nature environnement qui contestaient la légalité de l’autorisation environnementale délivrée par le préfet de Guyane à la société EDF-PEI pour l’exploitation d’une centrale électrique au Larivot, il va tout de même annuler la décision attaquée mais pour autre motif que la méconnaissance de la trajectoire climatique, rejetée par le Conseil d’Etat. Le tribunal a jugé que la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, comprise dans l’autorisation environnementale, était illégale faute pour les services de l’Etat de démontrer l’absence de « solution alternative satisfaisante » permettant de réduire les atteintes portées aux espèces protégées. Le tribunal a estimé, au vu du dossier, qu’il n’est pas démontré que les deux zones dit du « parc avenir », situées à Rémire-Montjoly à proximité du  Lille)port de Dégrad-des-Cannes, ne constituaient pas des « solutions alternatives satisfaisantes » au sens du code de l’environnement, sachant que le choix de ces terrains aurait permis de réduire les atteintes portées aux espèces protégées. Les deux zones en question avaient d’ailleurs été envisagées par EDF-PEI pour y implanter la centrale électrique avant que l’entreprise ne choisisse finalement le site du Larivot. Remarquons que sur ce motif le Tribunal opte pour une annulation sèche considérant qu’une révision au titre L181-18 du code de l’environnement n’était pas possible. L’Etat a déjà annoncé faire appel et engager un sursis à exécution de ce jugement (Source BFM Lille) TA-Guyane-28-avril-2022-n°-2100237 Télécharger

“Le contentieux climatique : un nouveau procès administratif”

C’est le thème d’un colloque qui est organisé par la Faculté de droit et de science politique de l’Université de Montpellier sous la direction scientifique du Professeur FRANÇOIS-XAVIER FORT et dont les travaux se déroulent. ce 25 mars 2022 Le programme est reproduit ci-dessous. Le colloque peut être suivi en direct live en cliquant sur le lien https://video.umontpellier.fr/live/ Après avoir suivi ce lien il faut cliquer sur l’amphi C. Le lien sera public pendant la durée du colloque.

La promotion de la bagnole juridiquement révolue

Par Maître Vanessa SICOLI (Green Law Avocats) Si le slogan « Pour votre santé, évitez de manger trop gars, trop sucré, trop salé » est bien connu du grand public dès lors qu’il fut imposé depuis 2007 dans les publicités relatives à l’alimentation, celles relatives aux véhicules terrestres à moteur vont bientôt subir le même sort. En application de la loi Climat et Résilience promulguée et publiée au Journal officiel le 24 août 2021 et de la loi d’orientation des mobilités (LOM) publiée au Journal officiel le 26 décembre 2019, quatre nouveaux textes (deux décrets et deux arrêtés) venant réglementer les publicités en faveur des véhicules terrestres à moteur ont été publiés au Journal officiel du 29 décembre 2021. Ces nouvelles obligations entreront en vigueur le 1er mars 2022. Tout d’abord, le décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021 relatif aux publicités en faveur des véhicules à moteur modifie aussi bien le Code de l’environnement que le Code de la route. Il est accompagné d’un arrêté du 28 décembre 2021 pris pour l’application de l’article R. 229-105 du code de l’environnement fixant les modalités exactes de cette obligation. Ce décret apporte comme modification l’obligation d’afficher la classe d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) pour « toute publicité en faveur d’une voiture particulière, au sens du 1.4. de l’article R. 311-1 du code de la route, soumise à l’obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone ». Par voiture particulière il faut comprendre, selon les indications du Code de la route, un véhicule de catégorie M1 (jusqu’à huit places assises), entre 600 kilogrammes et 3,5 tonnes. Le terme « publicité » doit être entendu de manière large dès lors que ce décret prévoit que cette obligation « est applicable aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision, par voie de services de communication au public en ligne, et tout imprimé mentionné à l’article 5 du décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l’information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves. ». Cette information sera effectuée par la biais d’un visuel reprenant un gradient de sept classes d’émissions de dioxyde de carbone (de A à G) : Pour conclure, tout véhicule de catégorie M1 (jusqu’à huit places assises), entre 600 kilogrammes et 3,5 tonnes, soumis à l’obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, devra, sous la forme du visuel présenté ci-dessus, mentionner son taux d’émission CO2 (en grammes par kilomètre) sur un gradient de sept « classes » (de A à G). Ensuite, le second décret n° 2021-1841 du 28 décembre 2021 est relatif à la promotion des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun dans les messages publicitaires en faveur de véhicules terrestres à moteur. Il est accompagné d’un arrêté du 28 décembre 2021 pris pour l’application de l’article D. 328-3 du code de la route venant préciser cette obligation. Concernant toutes publicités « dans et hors les lieux de vente » en faveur de la vente ou de la location de longue durée de véhicules de tourisme (à l’exception des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant) et de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur appartenant à la catégorie L, elles devront être accompagnées d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, partagées ou des transports en commun. Ce décret définit qu’elles sont les mobilités promues : la location ou l’usage en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnels ; l’activité d’auto-partage au sens de l’article L. 1231-14 du code des transports ; l’activité de covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports ; le transport public collectif ainsi que le transport ferroviaire ou guidé. Ces publicités devront être accompagnées d’un des messages suivants : « Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo » ; « Pensez à covoiturer », et « Au quotidien, prenez les transports en commun ». Aussi, les publicités relatives aux véhicules terrestres à moteur se dotent d’un nouveau hashtag : « #SeDéplacerMoinsPolluer » qui accompagnera chacun des messages susmentionnés. Enfin, des sanctions sont prévues par le décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021 en cas de non-respect de ces nouvelles obligations, applicables à partir du 1er juin 2022. La personne habilitée à sanctionner le cas échéant est le Ministre chargé des transports. Il pourra dans un premier temps mettre en demeure l’annonceur dans un délai qu’il détermine. En cas de non-respect de cette mise en demeure, une sanction pécuniaire pourra être prononcée de manière proportionnée à l’importance, la fréquence et la durée du manquement, au type de support publicitaire et à la situation de l’annonceur, sans pouvoir excéder 50 000 euros par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000€. Reste à voir quel sera le véritable impact de ces nouvelles dispositions sur les émissions de CO2.

De l’anxiété d’être exposé à une substance toxique à l’anxiété de ne pas être indemnisé…

Par Maître Marie-Coline GIORNO (Green Law Avocats) Aux termes de cinq décisions du 13 octobre 2021, deux publiées au bulletin (Cass. soc., 13 octobre 2021, nos 20-16.585 20-16.586 20-16.587 20-16.588 20-16.589 20-16.590 20-16.591 20-16.592 20-16.594 20-16.595 20-16.596 20-16.597 20-16.600 20-16.601 20-16.602 20-16.603 20-16.604 20-16.605 20-16.606 20-16, publié au bulletin et Cass. soc., 13 octobre 2021, n os 20-16.584 20-16.598 20-16.599, publié au bulletin) et trois inédites (Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 20-16.593,  Cass. soc., 13 octobre 2021, 20-16.617 et Cass. soc., 13 octobre 2021, 20-16.583), la chambre sociale de la Cour de cassation a affiné sa jurisprudence concernant la caractérisation du trouble d’anxiété suite à l’exposition de travailleurs à de l’amiante ou à des substances nocives ou toxiques telles que le benzène. Ces décisions viennent compléter la jurisprudence applicable en la matière. A cet égard, il convient de rappeler que l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA). Par un arrêt du 11 mai 2010 (Cass. Soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, publié au bulletin), la Cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Ce droit a ensuite été ouvert par la Cour de cassation aux salariés n’ayant pas travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée par une décision du 5 avril 2019 (Cass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, publié au bulletin). Aux termes de cette décision de 2019, la Cour de cassation a estimé « en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée » ; Elle en déduit qu’il est nécessaire « caractériser le préjudice d’anxiété personnellement subi par M. K… et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave » et censure la Cour d’appel de Paris qui n’avait pas suffisamment caractérisé ce préjudice lorsqu’elle avait considéré que « le préjudice résultant de l’inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l’une des maladies mortelles liées à l’inhalation de fibres d’amiante, revêt comme tout préjudice moral un caractère intangible et personnel, voire subjectif ». La Cour de cassation exigeait donc, dès 2019, une véritable caractérisation personnelle du préjudice d’anxiété subi par un salarié du fait de son exposition à l’amiante. Les cinq décisions de la Cour de cassation du 13 octobre 2021 s’inscrivent dans la droite ligne de cette décision. Aux termes de ces cinq décisions, la Cour de cassation rappelle tout d’abord le principe posé par sa décision du 5 avril 2019 selon lequel, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou, le cas échéant, à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.  Ensuite, la Haute juridiction ajoute que « Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque. », reprenant ainsi l’exigence d’un préjudice d’anxiété personnel posée par sa décision du 5 avril 2019 précitée. Elle précise enfin, et c’est là le véritable apport de ces cinq décisions, que « Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. » Ce faisant, elle explique ce qu’elle attend dans la démonstration du préjudice d’anxiété subi par des salariés exposés à une substance nocive ou toxique : il faut que le préjudice soit personnellement subi et que la connaissance du risque élevé de développer une maladie grave engendre des « troubles psychologiques » chez le salarié. La seule exposition au risque ne suffit pas. Elle en déduit alors que ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui, pour allouer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d’anxiété, se détermine par des motifs généraux, insuffisants à caractériser le préjudice personnellement subi par les salariés, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave en se fondant, par exemple, sur une attestation d’exposition au risque (cf. les deux décisions publiées au bulletin  du 13 octobre 2021 précitées). En revanche, si ce préjudice d’anxiété est établi personnellement par chaque salarié concerné, par exemple en faisant état de véritables problèmes médicaux, il peut être indemnisé (cf. les trois décisions inédites du 13 octobre 2021 précitées). En conséquence, ces décisions précisent exactement ce qui est attendu pour la démonstration du préjudice d’anxiété et insistent sur le caractère personnel de ce préjudice. De ce fait, elles restreignent l’indemnisation des salariés exposés : ces derniers ne peuvent uniquement se prévaloir d’une exposition au risque pour démontrer l’existence d’un tel préjudice et doivent justifier qu’ils subissent des troubles psychologiques du fait de la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave à la suite de leur exposition à une substance nocive ou toxique.