Fonction publique et licenciement : indemnité d’une agente contractuelle mise à disposition

Fonction publique et licenciement : indemnité d’une agente contractuelle mise à disposition

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 9 février 2018, Madame V a saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à la nullité de son licenciement, au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral qu’elle soutenait avoir subi et de la rupture de son contrat de travail.

Le 14 avril 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’institut à payer une indemnité à Madame V pour licenciement nul, calculée sur la base de son salaire total, incluant le traitement versé par le rectorat et le complément de l’institut.

L’institut s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel, en soutenant que l’indemnité devait se limiter au complément qu’il a versé.

Un organisme de droit privé peut-il être tenu de verser une indemnité pour nullité de licenciement d’une agente contractuelle de l’État mise à sa disposition, calculée sur la base de son salaire total ?

La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi le calcul de cette indemnité (décision commentée : CCA, 25 juin 2025, n° 23-17.266 ).

Caducité d’un permis de construire et faible ampleur des travaux

Caducité d’un permis de construire et faible ampleur des travaux

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 29 novembre 2016, le maire de Neuilly-sur-Seine a accordé à la société Neuilly Ile de la Jatte un permis de construire portant notamment sur la construction d’un ensemble immobilier d’habitation de 284 logements.

Le 16 mai 2018, il a accordé un premier permis de construire modificatif pour des modifications de façades.

Le 11 octobre 2022, il a pris un arrêté par lequel il a délivré à la société un second permis de construire modificatif pour des aménagements intérieurs et extérieurs.

Le 6 janvier 2023, le sieur C B et la dame A B ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler ce dernier permis modificatif délivré à la société.

En faisant droit à la demande des consorts B, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a-t-il commis une erreur de droit ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi que le juge ne peut pas forcément déclarer qu’un permis de construire, délivré plus de trois ans auparavant, est périmé : dans la mesure où il a omis de s’assurer que les faibles travaux engagés depuis plus d’un an l’ont été dans le seul but de faire obstacle à cette caducité, il a donc commis une erreur de droit (décision commentée : CE 13 novembre 2025, n° 497105 ).

Fonction publique : requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Fonction publique : requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Après avoir effectué des vacations au sein de l’Université de Nantes, devenue Nantes Université, de 2003 à 2011, la dame B a été recrutée par cet établissement par trois contrats à durée déterminée successifs, du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2014, du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2017, et du 1er novembre 2017 au 31 août 2018.

Alors qu’elle aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, par décision du 15 mai 2018, Madame B a été convoquée à un entretien préalable. Puis, par décision du 12 juillet 2018, le Président de l’Université a refusé de renouveler à son terme son contrat à durée déterminée.

La décision de ne pas renouveler le contrat de Madame B et de ne pas requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative : dans la mesure où l’enseignante a effectué six ans de service au sein d’une même Université, elle est légitime à demander, voire à exiger, un contrat à durée indéterminée (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 491913 ).

Droits fondamentaux : liberté de culte et troubles à l’ordre public

Droits fondamentaux : liberté de culte et troubles à l’ordre public

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 16 octobre 2025, l’Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain a été autorisée par courrier par l’Archevêque-évêque de Reims, Administrateur apostolique de Verdun, à célébrer une messe pour le repos de l’âme du maréchal Pétain et des victimes de toutes les guerres le samedi 15 novembre 2025 à l’église Saint-Jean-Baptiste de Verdun.

Le 9 novembre 2025, le maire de Verdun a décidé de s’opposer à cette messe et l’a fait savoir par courriel au Président de l’Association, en raison de risques graves de troubles à l’ordre public.

Le maire de Verdun peut-il interdire une messe d’hommage à Philippe Pétain ?

Le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a répondu à cette question par la négative : dans la mesure où aucun risque de troubles à l’ordre public n’est avéré, le maire ne peut pas interdire une messe d’hommage à Philippe Pétain sans porter atteinte à la liberté de culte. (décision commentée : TA Nancy (ord.), 14 novembre 2025, n° 2503618 ).

RIIPM : espèce protégée 1, stade de Rennes O

RIIPM : espèce protégée 1, stade de Rennes O

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 21 février 2025, la société Froutven Park a déposé une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, pour les besoins de la construction d’un complexe sportif et l’aménagement de ses abords, au lieu-dit Froutven sur le territoire de la commune de Guipavas, en Bretagne.

Le 23 juin 2025, le Préfet du Finistère a pris un arrêté portant dérogation aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement au titre des travaux de construction du stade Arkéa Park et de l’aménagement : il a donc accordé l’autorisation sollicitée, permettant ainsi la destruction et la perturbation intentionnelle de quatre espèces animales protégées et la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction ou aires de repos de 36 espèces animales protégées.

L’arrêté du Préfet du Finistère est-il légal ?

La juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a répondu à cette question par la négative : elle a estimé que la condition d’urgence était remplie, et qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige, dans la mesure où ce projet ne présentait pas un intérêt public majeur (décision commentée : TA Rennes, 22 octobre 2025, n° 2506676 ).