TGAP : au revoir déclaration postale, bonjour télédéclaration !

Par Thomas RICHET, élève avocat (Green Law Avocat) Par un arrêté en date du 2 février 2017 relatif à la TGAP (taxe sur les activités polluantes), le ministre de l’économie et des finances a abrogé l’arrêté du 14 juin 2002 pris pour l’application de l’article 266 undecies du code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes par voie postale (JO 14 mars 2017). Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les redevables de la TGAP devront télédéclarer et télèrègler la TGAP à partir de téléprocédures disponibles sur le portail Prodouane. Pour adhérer à ces nouvelles procédures, il est impératif d’envoyer dans les meilleurs délais les deux exemplaires de la convention d’adhésion et de la demande d’habilitation aux téléprocédures TGAP et Télépaiement RAR TGAP à l’adresse du service de la TGAP à Nice. Des notices d’utilisation concernant ces conventions sont également disponibles sur le site des douanes. Concernant les opérateurs disposant d’un nombre important d’établissements et/ou de sous-composantes, le gouvernement préconise l’utilisation de la procédure dite du « DTI+ » permettant de transférer un fichier contenant les données de leur déclaration dans la téléprocédure TGAP. Le 31 mai 2017 constitue la date limite pour effectuer les déclarations de TGAP. Enfin, comme nous avons déjà pu vous l’indiquer dans notre article relatif aux nouvelles mesures de fiscalité environnementale pour 2017 du 3 mars dernier, les nouveaux tarifs de la TGAP à compter du 1er janvier 2017 sont également disponibles dans le cadre d’un tableau mis à disposition par le service des douanes.    

Air – Un Etat membre de l’UE peut exiger la restitution des quotas d’émission de GES indument attribués à une entreprise (CJUE 8 mars 2017)

Par Jérémy TAUPIN- GREEN LAW AVOCATS Par un arrêt n°C‐321/15 en date du 8 mars 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après « CJUE ») a estimé qu’un Etat membre peut exiger la restitution des quotas d’émission de GES (ci-après « GES ») non utilisés, et ce sans indemnité, dans le cas où ces quotas ont été attribués de manière indue au bénéficiaire, qui n’a pas respecté son obligation d’informer en temps voulu l’autorité compétente de la cessation de l’exploitation de son installation. Les faits Dans cette affaire, l’entreprise ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA (ci-après « Arcelor ») était opposée au Grand­Duché de Luxembourg. En l’espèce, le 2 février 2008, le ministre de l’Environnement du Grand­Duché de Luxembourg avait alloué à Arcelor à titre gratuit, pour son usine sidérurgique de Schifflange (Luxembourg), un total de 405 365 quotas d’émission de GES, pour la période comprise entre le 1 er janvier 2008 et le 31 décembre 2012. Le 19 octobre 2011, l’assemblée Arcelor a décidé de suspendre l’activité de l’aciérie. Cette décision n’a pas été notifiée à l’administration luxembourgeoise. Le 22 février 2012, Arcelor a donc reçu les quotas qui lui avaient été alloués pour l’année 2012. Le 21 décembre 2012, le ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures a communiqué à Arcelor sa décision de modifier rétroactivement le Plan national d’allocation des quotas pour les années 2008-­2011 et d’exiger la restitution de quotas délivrés pour l’année 2012 à l’aciérie de Schifflange. Arcelor ne souhaitant pas procéder à la restitution des quotas, le ministre a enjoint à Arcelor, par un arrêté du 6 juin 2013, de restituer 80 922 quotas d’émission de GES avant le 31 juillet 2013. Arcelor a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif, qui a lui-même saisi la Cour constitutionnelle (Luxembourg) d’une demande de décision préjudicielle portant sur la conformité à la Constitution de la disposition de la loi luxembourgeoise transposant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de GES dans la Communauté, disposition permettant d’exiger la restitution totale ou partielle, sans indemnité, des quotas délivrés mais non utilisés. Dans le cadre de cette procédure préjudicielle, la Cour constitutionnelle a saisi la Cour de justice du présent renvoi préjudiciel. En l’espèce, Arcelor soutenait que les quotas devaient être considérés comme des biens et non comme des autorisations administratives, et qu’il avait ainsi subi une expropriation indue, non conforme à la directive précitée.   La question préjudicielle La question préjudicielle posée à la CJUE contenait en réalité 2 points de droit. Ceux-ci étaient les suivants : La loi établissant un système d’échange de quotas d’émission de GES au Luxembourg, dans la mesure où elle permet au ministre compétent d’exiger la restitution sans indemnité totale ou partielle des quotas délivrés conformément la même loi, mais non utilisés, est­elle conforme à la directive 2003/87/CE ce plus particulièrement à l’économie du système d’échange des quotas ? Dans l’affirmative, quid de la qualification juridique de la restitution de quotas délivrés, mais non utilisés, de même que celle des quotas en eux-mêmes ? » L’appréciation de la Cour L’avocat général Manuel Campos Sanchez­Bordona, après avoir largement rappelé le cadre juridique applicable aux quotas de GES, que ce soit au sein de l’UE ou au Luxembourg, ainsi que la philosophie et le but du système, a estimé, dans ses conclusions en date du 5 juillet 2016, que « le souci d’exactitude des chiffres et des circonstances entourant les quotas répond à la volonté de l’Union d’améliorer le fonctionnement du marché, en évitant les distorsions qui résulteraient de tout doute en ce qui concerne la validité des quotas, eu égard à leur rôle de monnaie d’échange sur ce marché ». De plus, « au‑delà de l’intérêt purement économique ou mercantile du maintien de sa fiabilité et de sa solvabilité, on trouve l’objectif poursuivi par le marché en lui­-même, à savoir sa mission d’instrument de lutte contre la pollution. Garantir la concordance entre les émissions réelles et les émissions autorisées grâce aux quotas constitue, pour cette raison, une priorité impérative du système dans son ensemble » (point 65). La CJUE a largement suivi les conclusions de l’avocat général, en estimant que : « La directive 2003/87/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale qui permet à l’autorité compétente d’exiger la restitution sans indemnité, totale ou partielle, de quotas non utilisés qui ont été indûment délivrés à l’exploitant, en conséquence de la violation par ce dernier de l’obligation d’informer en temps voulu l’autorité compétente de la cessation de l’exploitation d’une installation.  Les quotas délivrés après qu’un exploitant a cessé les activités exercées dans l’installation concernée par ces quotas, sans en avoir informé au préalable l’autorité compétente, ne peuvent être qualifiés de « quotas » d’émission, au sens de l’article 3, sous a), de la directive 2003/87« . Ainsi, la Cour ne se prononce en réalité pas sur la qualification juridique des quotas, estimant en l’espèce que les quotas indument délivrés « ne peuvent être qualifiés de quotas ». En réalité, une telle restitution implique non pas l’expropriation d’un bien qui ferait déjà partie intégrante du patrimoine de l’exploitant, mais simplement le retrait de l’acte allouant des quotas. En effet, si une installation a cessé ses activités à une date antérieure à celle de l’allocation de quotas d’émission, ces derniers ne pourront pas, de toute évidence, être utilisés en vue de comptabiliser les émissions de GES qui ne sont plus susceptibles d’être produites par celle­ci. Ainsi, l’injonction de restitution était légitime. Dans ces conditions, le défaut de restitution des quotas litigieux porterait atteinte aux exigences de comptabilité stricte, d’exactitude et de concordance entre les émissions réelles et les émissions autorisées. En effet, la CJUE rappelle, après l’avocat général, que « l’économie générale de la directive 2003/87 repose sur une stricte comptabilité des quotas délivrés, détenus, transférés et annulés, dont le cadre est fixé à l’article 19 de celle-ci. Cette comptabilité précise est inhérente à l’objet même de ladite directive, à savoir l’établissement d’un système communautaire d’échange de quotas…

Loi relative à l’autoconsommation et moulins à eau

Par Fanny ANGEVIN, Green Law Avocats La loi n°2017-227 du 24 février 2017 a ratifié les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.   Cette loi ne ratifie pas seulement les textes précités mais a également modifié certaines dispositions de l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et  apporte des éléments intéressants en ce qui concerne les moulins à eau. En effet, la loi introduit au sein du code de l’environnement un article L. 214-18-1 qui prévoit que :   « Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 du ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. »   Il résulte donc de ce nouvel article que les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité sont désormais exemptés des règles prévues à l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement.   Pour rappel, l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement prévoit que l’autorité administrative établit pour chaque bassin ou sous-bassin :   « Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. »   Les moulins à eau sont donc exemptés des obligations relatives au transport suffisant des sédiments et à la circulation des poissons migrateurs, jusqu’ici pouvant être imposées par l’administration.   Le nouvel article L. 214-18-1 du code de l’environnement soumet cependant cette exemption à plusieurs conditions : Les moulins à eau doivent exister régulièrement (donc être fondés en titre ou bénéficier d’une autorisation) à la date de promulgation de la loi (c’est-à-dire au 26 février 2017) ; Les moulins doivent être situés sur un cours d’eau classé au titre de l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement (Liste 2).   Il convient de noter néanmoins, certaines zones d’ombres de ce nouvel article. En effet, l’article précise que cette exception ne vaut que pour les moulins d’eau situés sur un cours d’eau classé en Liste 2. Or, certains cours d’eau peuvent être classés en Liste 1 et 2. Ainsi, se pose la question de savoir comment l’exception sera mise en œuvre dans ce type de situation.   Par ailleurs, l’article vise les moulins à eau « équipés » pour produire de l’électricité. Or, cette formulation laisse un doute sur l’application de l’exception aux moulins en projet d’équipement.   Malgré les incertitudes pratiques que ce nouvel article soulève, il est une évolution du cadre juridique applicable aux moulins à eau et témoigne d’une volonté d’assouplir le régime applicable à ces derniers. Ainsi, il conviendra de suivre avec attention les modalités d’application de ce nouvel article du code de l’environnement.

Recommandations de la Cour des comptes européenne sur l’exploitation du réseau Natura 2000

Par Fanny Angevin, Green Law Avocats   La Cour des comptes européenne a dans un rapport en date du 21 février 2017, intitulé « Rapport spécial n°1/2017, Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel du réseau Natura 2000 », effectué des recommandations en ce qui concerne l’exploitation du réseau Natura 2000.   Pour rappel, l’article 287 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en son paragraphe 4 alinéa 2, prévoit que la Cour des comptes peut présenter à tout moment ses observations, sous forme notamment de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d’une des autres institutions de l’Union.   L’audit de la Cour des comptes consistait à répondre à la question suivante : « Le réseau Natura 2000 a-t-il été mis en œuvre de manière appropriée ? ». La Cour des est parvenue à la conclusion que malgré le rôle majeur que joue le réseau, son potentiel n’a pas été pleinement exploité.   Le rapport comporte donc des recommandations adressées aux Etats membres de l’UE ainsi qu’à la Commission européenne, qui visent à faciliter une meilleure application des directives « Nature », à permettre « de conférer davantage de clarté au cadre financier et comptable de Natura 2000, et à permettre de mieux mesurer les résultats obtenus grâce au réseau Natura 2000 ».   Les recommandations sont les suivantes :   « Recommandation n° 1 – Appliquer pleinement les directives «Nature» En ce qui concerne les systèmes mis en place pour gérer le réseau, les États membres devraient, d’ici à 2019: a) veiller à ce que la coordination entre toutes les autorités qui participent à la gestion de sites Natura 2000 soit appropriée. En particulier, les autorités responsables de l’agriculture et des questions d’environnement devraient travailler en étroite collaboration. Les services chargés de gérer le réseau devraient pouvoir accéder facilement aux informations utiles. En ce qui concerne la protection des sites, les États membres devraient, d’ici à 2020: b) terminer la mise en place des mesures de conservation nécessaires sur les sites désignés depuis plus de six ans, et faire en sorte que les évaluations appropriées tiennent compte des effets cumulatifs et soient de qualité suffisante. En ce qui concerne les orientations qu’elle fournit, la Commission devrait, d’ici à 2019: c) intensifier ses efforts pour favoriser la diffusion et l’application des orientations présentées dans ses documents ainsi que celles des résultats des séminaires biogéographiques, et encourager l’échange de bonnes pratiques en matière de coopération transfrontalière. Dans ce contexte, elle devrait examiner comment renverser la barrière de la langue.   Recommandation n° 2 – Financer et comptabiliser le coût de Natura 2000 En ce qui concerne le financement de Natura 2000, les États membres devraient, en vue de la prochaine période de programmation (qui débutera en 2021): a) procéder à des estimations exactes et complètes des dépenses réellement effectuées et des besoins de financement à venir au niveau des sites (en intégrant les estimations du coût des mesures de conservation dans les plans de gestion) et du réseau; b) actualiser les cadres d’action prioritaire sur la base de ces estimations et des mesures de conservation établies pour l’ensemble des sites (voir recommandation n° 1, lettre b)); c) assurer la cohérence entre les priorités et les objectifs définis dans les cadres d’action prioritaire, d’une part, et les documents de programmation des différents instruments de financement de l’UE, d’autre part, et proposer des mesures visant les besoins spécifiques des sites Natura 2000. En ce qui concerne le financement de Natura 2000, la Commission devrait, pour la prochaine période de programmation: d) adresser aux États membres des orientations pour améliorer la qualité des cadres d’action prioritaire et pour évaluer, de façon fiable et uniformisée, le montant prévu et réel de l’aide allouée à Natura 2000 par les différents programmes de financement de l’UE.     Recommandation n° 3 – Mesurer les résultats obtenus grâce au réseau Natura 2000 En ce qui concerne le système d’indicateurs de performance relatifs aux programmes de financement de l’UE, les États membres devraient, en vue de la prochaine période de programmation (qui débutera en 2021): a) intégrer, au niveau des différents Fonds, des indicateurs et des valeurs cibles spécifiques de Natura 2000 et faire en sorte de permettre un suivi plus exact et plus précis des résultats obtenus grâce au financement de Natura 2000; et la Commission devrait, pour la prochaine période de programmation: b) définir des indicateurs Natura 2000 communs à tous les Fonds de l’UE. En ce qui concerne les plans de surveillance des habitats, des espèces et des sites, les États membres devraient, d’ici à 2020: c) pour pouvoir mesurer les résultats des mesures de conservation, élaborer des plans de surveillance au niveau des sites, les mettre en œuvre et actualiser régulièrement les formulaires standard des données. »     Ainsi, la Cour des comptes européenne pousse les Etats membres ainsi que la Commission européenne vers une pleine application des directives « nature », à améliorer plus finement le financement du réseau Natura 2000 et enfin, à mesurer les résultats obtenus grâce à ce réseau.   Seront donc à suivre les moyens mis en œuvre pour intégrer ces recommandations dans les actes des parties prenantes.

Infractions environnementales : nouveaux délais de prescription de l’action publique

Par Graziella Dode, Green Law Avocats La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale est entrée en vigueur le 28 février 2017. L’action publique est l’action en justice portée devant une juridiction répressive pour l’application des peines à l’auteur d’une infraction. Elle est toujours exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi (art. 1er du code de procédure pénale), et peut l’être également par la partie civile. La loi du 27 février 2017 remanie les délais dans lesquels doit être engagée l’action publique. Au-delà de ces délais, l’action publique est prescrite. Seul le délai de prescription de l’action publique en matière de contravention ne change pas et demeure d’un an. Voici un tableau de comparaison entre les anciens délais de prescription de l’action publique et les délais désormais applicables : Délais de prescription de l’action publique   Délais applicables jusqu’au 27 février 2017   Nouveaux délais applicables à compter du 28 février 2017   Contraventions   1 an 1 an   Délits   3 ans 6 ans   Crimes   10 ans 20 ans   Désormais, l’article 7 du code de procédure pénale dispose que : « L’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit code est imprescriptible. » L’article 8 du même code prévoit que : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers. L’action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers. L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-167 du présent code, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l’exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »   Les délais de prescription de l’action publique courent à compter du jour où l’infraction est commise. Consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 4 janv. 1935, Gaz. Pal. 1935. 1. 353. – Crim. 5 juill. 1945, Bull. crim. n° 76. – Crim. 16 mars 1970, D. 1970. 497, note J.M.R. – Crim. 29 oct. 1984, Bull. crim. n° 323, – Crim. 3 janv. 1985, Bull. crim. n° 5. – Crim. 26 févr. 1990, n° 87-84.091, Dr. pénal 1990. Comm. 191. – Crim. 14 avr. 1993, D. 1993. 616, note H. Fenaux. – Crim. 30 nov. 1993, Dr. pénal 1994. Comm. 110 ; RSC 1994. 764, obs. R. Ottenhof. – Crim. 26 avr. 1994, Bull. crim. n° 149. – Crim. 26 sept. 1995, Bull. crim. n° 288. – Crim. 2 déc. 2009, n° 08-86.381. – Crim. 11 déc. 2013, n° 12-86.624, AJ penal 2014. 132, obs. J. Gallois ; JCP 2013. 1374, J. Y. Maréchal), un régime spécifique est prévu pour les infractions occultes ou dissimulées (abus de biens sociaux, tromperie, …) pour lesquelles le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir du moment où elles ont été découvertes. Pour ce type d’infractions, un délai butoir, qui démarre dès que l’infraction est commise, est instauré : à compter de ce délai, l’infraction sera en tout état de cause prescrite. Ce délai butoir est de 12 ans pour les délits et de 30 ans pour les crimes. La loi portant réforme de la prescription en matière pénale ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions dont la prescription n’était pas acquise au 28 février 2017 et dont la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique avaient été valablement effectués à cette date. En matière d’infractions environnementales, seuls les délits sont concernés par la réforme puisque le délai de prescription de l’action de publique en matière de contravention est inchangé et que le code pénal et le code de l’environnement ne prévoient pas de crime contre l’environnement (à l’exception de l’acte de terrorisme prévu à l’article 421-2 du code pénal). Ainsi, les infractions concernées par le nouveau délai de prescription de l’action publique sont notamment : les délits de pollution des eaux (art. L. 216-6, L. 218-73, L. 432-2 du code de l’environnement) les délits en matière d’installations classées (art. L. 173-1 à L. 173-12 du code de l’environnement), les délits en matière de rejets polluants de navires (art. L. 218-11 et suivants du code de l’environnement), ou encore les délits relatifs aux parcs nationaux et aux sites inscrits et classés (art. L. 331-26 et suivants du code de l’environnement ; art. L. 341-19 du même code). Concrètement, des poursuites pénales ne pourront être engagées que pendant une période de 6 ans à compter de la commission de ces délits, soit pendant trois années supplémentaires. Au-delà de ce délai de 6 ans, aucune poursuite ne pourra plus être engagée puisque l’action publique sera prescrite.