Moulin ayant un droit fondé en titre : reconnaissance de puissance après expertise judiciaire (TA Bordeaux, 1er février 2018- jurisprudence cabinet)

Par Me Fanny Angevin- GREEN LAW AVOCATS Par un jugement en date du 1er février 2018 (jurisprudence cabinet), le Tribunal administratif de Bordeaux a donné raison à un exploitant d’un moulin et a reconnu après une expertise judiciaire une puissance de 628 kW au moulin fondé en titre, équipé d’une micro-centrale hydroélectrique, situé en région Nouvelle Aquitaine. Dans cette affaire, le propriétaire du moulin s’était vu refuser une demande de reconnaissance de la puissance fondée en titre de son moulin à hauteur de 409 kW. Il avait dès lors contesté le refus de l’administration de reconnaître cette puissance. Par un jugement avant dire droit, le Tribunal administratif de Bordeaux a d’abord ordonné que soit menée une expertise en vue de déterminer la consistance du droit fondé en titre du moulin. Cette expertise a évalué la consistance légale attachée au moulin du requérant à 628 kW. Au vu des conclusions du rapport d’expertise, le Tribunal administratif rappelle tout d’abord que la détermination de la puissance fondée en titre s’opère au regard de la hauteur de la chute d’eau et du débit du cours d’eau ou du canal d’amenée et que ce débit doit être apprécié au niveau du vannage d’entée, en aval de ce canal. Puis le Tribunal souligne ensuite que la consistance légale d’un droit fondé en titre s’apprécie selon la puissance maximale dont il peut en théorie disposer et non pas en fonction de la force utile de l’ouvrage : « Considérant qu’un droit fondé en titre conserve la consistance qui était la sienne à l’origine ; qu’à défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle ; que celle-ci correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de ses équipements, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer ; que dans le cas où des modifications de l’ouvrage auquel ce droit est attaché ont pour effet d’accroître la force motrice théoriquement disponible, appréciée au regard de la hauteur de la chute d’eau et du débit du cours d’eau ou du canal d’amenée, ces transformations n’ont pas pour conséquence de faire disparaître le droit fondé en titre, mais seulement de soumettre l’installation au droit commun de l’autorisation ou de la concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre » (voir sur ce point les conclusions éclairantes de M. Xavier de Lesquen dans l’affaire CE, 16 décembre 2016, n°393293). L’administration contestait pourtant les apports du rapport d’expertise et produisait au soutien de ses affirmations une étude critique de l’IRSTEA (Institut national de recherche en science et technologies pour l’environnement et l’agriculture), réalisée postérieurement aux opérations d’expertise. A ce sujet, le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que cette étude ne présentait pas de caractère contradictoire et que les moyens soulevés dans l’étude ne permettaient pas de remettre en cause les estimations réalisées par l’expert dans son rapport.   Le Tribunal administratif de Bordeaux a donc fixé la consistance légale du moulin fondé en titre à hauteur de 628 kW.   Cette décision est particulièrement intéressante pour les propriétaires de moulins fondés en titre. Bien qu’une expertise ait eu lieu et eu pour effet de rallonger la procédure, ce jugement démontre une méthodologie précise de la juridiction quant aux modalités de calcul de la consistance légale et reste un signe positif pour les propriétaires de moulins cherchant à faire reconnaître la puissance de leur ouvrage. Il souligne la nécessité d’inscrire les démarches administratives dans un cadre non seulement juridique strict, mais plus encore d’appuyer les critères juridiques de démonstrations techniques.

Véhicules électriques : c’est mieux avec une prise !

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Le coût écologique des déplacements est un des défis actuels les plus prégnants. Green Law Avocats a réalisé le volet environnemental de l’ouvrage Réglementation de l’automobile a également pu collaborer au numéro spécial de novembre 2017  que « Jurisprudence automobile » (éd. L’argus de l’assurance) a consacré au « véhicule propre » en général et notamment au véhicule électrique. Le cabinet suit avec intérêt l’actualité juridique en la matière. Or le droit doit inciter l’électrification du parc automobile quitte à rappeler des évidences tant les résistances ici sont encore fortes :  afin de voir le nombre de ces véhicules électriques (VE) se décupler, il faut avant tout prévoir leur recharge. C’est en ce sens que le 13 octobre 2017, le député européen roumain Doru-Claudian Frunzulică a posé une question parlementaire à la Commission européenne, s’agissant des bornes de recharge des VE. En effet, le député roumain constate dans un premier temps que le VE a vocation à se déployer largement d’ici une à deux dizaines d’années. Néanmoins en vue de ce développement, il convient de multiplier les bornes de recharge des VE, que ce soit au domicile, sur le lieu de travail ou dans les lieux publics. Sa question est donc la suivante : « Dans le cadre de la révision en cours de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, quels sont les projets de la Commission pour une mise en œuvre réussie des dispositions de pré-équipement des VE au niveau européen ? ». Le 4 janvier 2018, le commissaire européen Michel Arias Cañete a donné une réponse au nom de la Commission. Il a constaté dans un premier temps que la majorité des recharges de VE a lieu dans des lieux privés (90%). La révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments prévoit effectivement le déploiement des points de recharge des VE et du pré-câblage, notamment à partir de 10 places de stationnement, que ce soit dans les parkings de bâtiments résidentiels ou non résidentiels. Néanmoins, cette proposition étant en discussion, elle peut toujours évoluer. En France, le code de la construction et de l’habitation fixe des exigences d’installation électrique permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables pour les bâtiments d’habitation équipés d’un parc de stationnement couvert ou d’accès sécurisé. Ces exigences sont applicables à la construction des parcs de stationnement depuis le 1er  janvier 2012. Et  la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte introduit de nouvelles obligations législatives concernant l’installation électrique permettant la recharge de véhicule électrique ou hybride rechargeable. Aux termes du nouvel article L111-5-2 du   code de la construction et de habitation, doit ” dote[r] une partie de[s] places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable”, toute personne qui construit : 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle”. Les articles R. 111-14-2 à R. 111-14, issus du  décret n°2016-968 du 13 juillet 2016, encadrent  ces nouvelles exigences techniques qui s’appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017. Les constructions de bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2017 restent soumises aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du même code dans leur rédaction antérieure au présent décret. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements sont équipés d’un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L’équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l’installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d’une place. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés. Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d’une place. Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm. Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire sont équipés d’un parc de stationnement destiné aux salariés,…

Parc éolien en mer de Dieppe : avis conforme favorable de l’AFB

Par David DEHARBE (Green Law Avocat) et Lucie MARIN (stagiaire, diplômée Master 2 droit de l’environnement Lille 2) Le développement des énergies renouvelables (EnR) répond aux enjeux actuels de développement durable et de transition énergétique. Si l’Union européenne a posé l’objectif d’ici de 2020 d’atteindre 20% de la consommation totale des énergies dans les pays de l’Union européenne issue de sources renouvelables, la France a voulu aller plus loin en se fixant un objectif de 23%. Néanmoins aujourd’hui la France se trouve nettement en dessous de ce chiffre et doit donc multiplier ses efforts en la matière. L’éolien en mer ou éolien offshore apparaît être une bonne solution pour ce faire, puisqu’il produirait jusqu’à deux fois plus d’énergie que l’éolien terrestre en raison de ses mâts plus élevés qui permettent une puissance de vent plus importante et plus régulière.  La société Eoliennes en mer Dieppe-Le Tréport (EMDT) a été désignée lauréate du deuxième appel d’offres éolien offshore de l’Etat en juin 2014. EMDT, dont l’actionnariat est constitué des sociétés ENGIE, EDP Renewables et de la Caisse des Dépôts, a ainsi été sélectionnée pour la construction, l’installation et l’exploitation d’un parc éolien offshore au large de Dieppe et du Tréport en Haute-Normandie. A la suite du débat public organisé en 2015, le maître d’ouvrage a entendu poursuivre son projet qui prévoit l’installation de 62 éoliennes d’une puissance unitaire de 8 MW. Le parc éolien sera situé à 16 km de Dieppe et à 15 km du Tréport, sur une étendue de 91,5 km2. Avec une puissance totale de 496 MW, le parc devrait produire en moyenne 2000 GWh par an, soit la consommation électrique annuelle d’environ 850 000 personnes. Un tel projet permettrait en outre la création de 750 emplois directs. Le parc, dont la construction est prévue entre 2019 et 2021, pour une mise en service en 2021, a cependant rencontré des difficultés, notamment en raison du fait qu’un tiers de son périmètre est situé dans le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale (PNM), qui est sous la compétence de l’Agence française pour la biodiversité (AFB).   Le projet a tout d’abord fait l’objet d’un avis défavorable du Conseil de gestion du PNM avec 34 voix contre, 20 pour et 2 abstentions. Afin de prendre en considération les critiques, EMDT a modifié son projet en conséquence et son budget (de 650 000 euros à 8 millions d’euros). Le projet a dès lors évolué sur les points suivants : La prise en compte des impacts potentiels cumulés avec d’autres projets dans le périmètre du parc ; Les effets des impacts potentiels sur les fonds marins et les espèces y vivant ainsi que sur les dynamiques sédimentaires ; La prise en compte des impacts potentiels sur les oiseaux et les chiroptères en raison du nombre et de la dimension des éoliennes (62 éoliennes de 196m de haut) ; Les impacts potentiels sur les mammifères marins et les espèces halieutiques ; L’effet sur la qualité de l’eau et les sédiments ; L’impact paysager.   Quatre mesures supplémentaires ont en particuliers été retenues : Ne pas faire de battage de pieux dans les zones de travaux pendant les 4 mois de forte présence d’espèces marines, en lien avec leurs périodes de reproduction et de développement ; Rehausser la hauteur de l’éolienne pour réduire les risques de collisions avec l’avifaune ; Augmenter le budget du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) qui sera créé pour effectuer des suivis scientifique et technique ; Revoir les anodes sacrificielles qui sont souvent en métaux qui se dissolvent dans l’eau et peuvent être polluants.   Suite à ces importantes modifications, l’AFB a rendu le 20 février 2018 un avis favorable avec réserves, à 25 voix pour, 7 contre et 2 abstentions. Ainsi l’Agence note les « améliorations significatives » qui ont été apportées au projet, notamment concernant la protection du milieu marin. Elle émet tout de même des réserves, qui devront être levées avant la décision d’autorisation administrative ou juste après sa délivrance, s’agissant de : La nécessité de compléter certains suivis pour une amélioration des différents impacts ; La rehausse de plusieurs niveaux d’impacts, notamment pour le déclenchement des mesures Eviter, Réduire, Compenser (ERC) ; La révision de niveaux d’enjeux qui, le cas échéant, peuvent entraîner une révision des niveaux d’impacts. L’AFB a également précisé que l’arrêt des machines devra être envisagé en cas de forte moralité des oiseaux marins ou des chiroptères. Cet avis de l’Agence est un avis conforme : les services de l’Etat devront donc le suivre. C’est pourquoi il ne ne fait pas l’unanimité. Si certains, comme Hervé Morin, Président du conseil régional de Normandie saluent « une excellente nouvelle qui va permettre le développement de la filière française des énergies marines renouvelables », ou comme le conseiller régional écologiste Claude Taleb pour qui c’est « une formidable nouvelle pour la réussite de la transition énergétique et pour l’avenir de la Normandie », d’autres ne l’entendent pas de la même manière. En effet, les pêcheurs et nombre d’élus locaux contestent encore l’emplacement du parc : Nicolas Langlois, maire de Dieppe, regrette le fait « qu’on pourrait avoir le parc éolien et une zone de pêche réservée », de même pour Laurent Jacques, maire du Tréport. En outre le président du PNM, Dominique Godefroy, a annoncé sa démission quelques heures après la communication de l’avis favorable. Mais la modification de cette zone n’est pas chose aisée : cette zone est liée à l’appel d’offres et donc seul l’Etat pourrait la modifier à la suite d’un nouvel appel d’offres, c’est-à-dire d’un nouveau processus long et couteux : c’est ce qu’avait déjà rappelé le ministre de la transition écologique et solidaire Nicolas Hulot en janvier. Un long combat est ainsi encore à prévoir pour l’implantation de ce parc offshore, d’autant que les comités régionaux des pêches de Normandie et des Hauts-de-France envisagent de créer une ZHAD (zone halieutique à défendre). Rappelons juridiquement les étapes à venir pour le parc qui déboucheront sur des autorisations délivrées après enquête publique et qui sont susceptibles de recours devant la Cour administrative d’appel de Nantes, compétente pour en connaître en premier et dernier ressort (cf. art….

Risques industriels et troubles anormaux du voisinage : les répercussions des pollutions de Fos-sur-Mer

Par Graziella Dode, Ségolène Reynal et Fanny Angevin – Avocates – Green Law Avocats Une récente étude produite par une association de protection du littoral du golfe de Fos a fait grand bruit en dévoilant que de nombreux aliments cultivés aux alentours de la zone industrielle auraient été contaminés par des rejets industriels. La zone industrielle de Fos-sur-Mer est une des plus grandes en Europe. L’étude produite, indique notamment des pollutions liées à la dioxine, à des dépassements pour les composés organiques volatils ou encore les oxydes d’azote. L’ampleur de cette pollution et de ses conséquences sur les riverains de la zone, qui auraient notamment retrouvé des traces de ces polluants dans de la viande élevée à proximité ou encore dans des œufs, rappelle que les victimes d’activités polluantes, caractérisant un préjudice direct et certain, pourraient engager des actions en troubles anormaux du voisinage à l’encontre des sociétés exploitantes. La théorie du trouble anormal de voisinage est d’origine prétorienne : le juge judiciaire doit donc apprécier souverainement l’existence d’un trouble invoqué par un requérant (Civ. 2e, 19 novembre 1986, n° 84-16.379). La particularité de cette responsabilité est qu’elle est autonome : nul besoin de démontrer l’existence d’une faute pour obtenir l’application de ce fondement, bien qu’elle soit engagée au titre de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du Code civil). Mais le trouble anormal ne se déduit pas de la seule violation d’une norme ou d’une prescription (Civ. 2e 28 mai 2005, n°06-19.027). Plusieurs critères doivent cependant être réunis pour pouvoir appliquer ce fondement. Tout d’abord, une relation de voisinage doit exister. Sachant que la notion de voisinage est entendue largement par le juge judiciaire. Mais encore, devront être démontrés, l’existence d’un trouble qui doit être « anormal », l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain et l’existence d’un lien de causalité entre le trouble et le préjudice. Et il convient de rappeler que l’exception de préoccupation exonère l’auteur du trouble de toute responsabilité : en effet, les personnes qui auraient décidé de s’installer sur un fonds postérieurement à l’implantation d’une activité qui est polluante, ne peuvent se prévaloir d’une action en trouble anormal du voisinage en vue d’une réparation de leur préjudice (art. L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation). Néanmoins, à ce titre, la Cour de cassation a déjà considéré que l’activité qui est source de nuisances doit être conforme aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur (Civ. 3e, 27 avr. 2000, n° 98-18.836) et surtout ne pas avoir fait l’objet d’une augmentation de capacité synonyme d’une aggravation des nuisances pour le voisinage. ADe nombreux arrêts ont déjà prononcé la responsabilité d’industriels sur le fondement du trouble anormal de voisinage : Pour le trouble causé par une centrale à béton ( 3e, 14 janv. 2014, n° 13-10.167) ; Pour des pollutions diverses (co-visibilité, bruit – 2e, 28 mai 2009, n°06-19.027) ; Le débordement d’eaux souillées par des hydrocarbures provoqué par les camions d’une entreprise de transports ( 2e, 21 févr. 2002, n° 98-19.338) ; La teneur anormale en hydrocarbures dans l’eau d’un fossé résultant de l’activité d’une usine de fabrication de peinture ( 2e, 1er mars 1989, n° 87-19.813) ; La pollution de l’eau issue de forages alimentant plusieurs propriétés, due à l’exploitation d’une porcherie et, plus particulièrement aux opérations d’épandage et à l’infiltration de lisiers dans les sols (CA Aix-en-Provence, 21 juin 1988, n° 87/1237) ; La pollution d’une amenée d’eau par des produits provenant d’une scierie ayant entraîné la mort de truites appartenant à une pisciculture ( 2e, 7 juin 1989, n° 88-11.147) ; Les infiltrations d’hydrocarbures dans le sous-sol d’un pavillon résultant de l’exploitation d’une station-service à proximité (CA Paris, 17 mai 1985) ; Le fait de laisser se répandre dans le réseau d’évacuation des eaux d’une commune, des PCB, substances polluantes, qui se retrouvent dans les boues de la station d’épuration de la commune (CA Besançon, 1ère civ., sect. A, 29 sept. 2010, n° 07-01778). A l’inverse, d’autres arrêts ont écarté la responsabilité d’industriels sur ce fondement : Pour le déversement de lixiviat d’oxyde ferrique sur la parcelle d’un fermier ( 2e, 8 mars 2012, n° 11-14.254) ; Pour la présence en petites quantités de pesticides (dinoterbe et dinosèbe) dans l’eau de puits ( 3e 10 mars 2016, n°14-29.515). Un des intérêts de l’action en troubles anormaux du voisinage c’est qu’elle autorise le juge civil à ordonner des mesures permettant de faire cesser le trouble en dépassant un éventuel laxisme administratif dans le contrôle des industriels ; à condition néanmoins que les mesures judiciaires  ne contrarient pas les prescriptions édictées par les autorités de police et n’empiètent pas sur la compétence du juge administratif. Ainsi à propos des éoliennes, la Cour de cassation a récemment jugé que “le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que la demande tendant à obtenir l’enlèvement des éoliennes litigieuses, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l’origine d’un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores, impliquait une immixtion du juge judiciaire dans l’exercice de cette police administrative spéciale ” (Cass. 1ère civ, 25 janvier 2017, 15-25.526, Publié au bulletin, juris-data n°2017-000936 ; note Laurence Lanoy, DE n° 255, avril 2017, p. 139 ; AJDA 2017. 201, obs. Pastor ; Énergie-Env.- Infrastr. 2017. Focus 66, obs. Fourmon) . Mais si l’on réserve l’hypothèse particulière d’une demande de démantèlement ou de mise à l’arrêt des activités industrielles en cause, la pollution sur la zone de Fos-sur-Mer et ses enjeux sanitaires pourraient bien nous rappeler toute la vigueur de…

Risques et radiofréquences : une nouvelle étude du National Toxicology Program

Par Maître Fanny ANGEVIN (Green Law Avocats) Le National Toxicology Program, organisme dépendant du département de la santé et des services humains du gouvernement américain, vient de publier deux études relatives aux effets des radiofréquences des téléphones portables sur les rats et les souris (https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/february2/index.cfm, étude sur les souris : https://tools.niehs.nih.gov/cebs3/views/?action=main.dataReview&bin_id=3801, et sur les rats :  https://tools.niehs.nih.gov/cebs3/views/?action=main.dataReview&bin_id=3800). Selon le communiqué de presse de l’Institut National de l’Environnement et des Sciences Humaines (« National Institute of Environmental Health Sciences »), ces deux études concluraient au fait qu’une haute exposition à une radiation de radiofréquence serait liée à la présence de tumeurs chez les rats males. Le communiqué de presse précise que cette haute exposition à des radiations de radiofréquences a provoqué des tumeurs dans les tissus entourant les nerfs du cœur des rats males. Il indique également que ces conclusions n’ont pas été les mêmes pour les rats femelles et les souris. Par ailleurs, le communiqué de presse souligne ensuite le fait que les taux d’expositions utilisés dans les études étaient similaires et supérieurs aux niveaux d’expositions autorisés pour l’exposition locale des tissus humains en ce qui concerne les émissions des téléphones portables. Il est également indiqué que les téléphones portables émettent typiquement des niveaux inférieurs de radiations de radiofréquences que le maximum autorisé. Néanmoins, il demeure que ces études semblent établir un lien entre l’exposition à aux radiofréquences et la présence de tumeurs chez le rat male. Ces études doivent encore faire l’objet d’une revue critique par la communauté scientifique (prévue pour mars 2018). Mais elles auront en tout état de cause vocation à ouvrir à nouveau le débat en France relatif aux taux d’expositions aux radiofréquences, un sujet qui est particulièrement anxiogène pour les riverains d’antennes relais notamment. Rappelons que la procédure de mise en place d’antennes relais en France ne fait l’objet d’aucune « réelle » concertation des populations locales : certes, depuis un décret n°2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif à l’information locale en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques, les maires ou présidents d’EPCI doivent mettre à disposition des habitants les informations en ce qui concerne les projets d’implantation d’installations radioélectriques sur le territoire de la commune. Le maire peut également donner la possibilité aux habitants de formuler des observations sur ces projets. Néanmoins, force est de constater, en pratique, que les riverains de tels projets découvrent très souvent l’existence de ces derniers à un stade très avancé de la procédure, c’est à dire, au moment où l’affichage sur le terrain du permis de construire ou de la déclaration préalable est effectuée. S’ensuivent alors des procédures contentieuses en raison des craintes des riverains sur les effets de l’exposition à ces antennes, qui ne sont néfastes tant pour les opérateurs de téléphonie mobiles, pour les Communes et pour les riverains des projets et qui auraient certainement pu être évitées, si une meilleure concertation existait. Une véritable remise en question de ces procédures doit donc être mise en place ainsi qu’un réel débat sur les taux d’exposition aux radiofréquences.