La loi relative à l’état d’urgence sanitaire promulguée
Par Maître David DEHARBE (Avocat gérant, Green Law Avocats) Avec une rapidité extrême et dans un contexte particulier, le Parlement vient d’adopter dimanche 22 mars 2020 le projet de loi dit « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ». La loi a été promulguée le 23 mars 2020. La LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020. La loi comprend trois titres : Le Titre Ier organise les modalités de report du deuxième tour des élections municipales qui aurait dû se dérouler le 22 mars 2020 ; Le Titre II instaure un dispositif d’urgence sanitaire ; Le Titre III porte sur les mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie et comporte une série d’habilitation à légiférer dans des domaines variés. Le Conseil d’État avait rendu le 18 mars 2020 son avis sur le projet de loi dans sa version initiale. 1. Sur le report du deuxième tour des élections municipales et les mesures relatives à la gouvernance des collectivités territoriales La loi reporte le second tour des élections municipales « au plus tard au mois de juin 2020 », la date précise sera fixée par un décret en conseil des ministres. Cependant, l’organisation du scrutin restera conditionnée par les conclusions d’un rapport devant être remis par le comité scientifique placé auprès du Gouvernement devant être remis le 10 mai 2020. Après avoir rappelé que « le report du second tour d’un scrutin politique est sans précédent dans notre histoire politique contemporaine », le Conseil d’Etat considère que ce report « est justifié par les circonstances exceptionnelles nées de la propagation du virus Covid-19 et des mesures qu’il est nécessaire de mettre urgemment en œuvre pour faire face efficacement au danger qu’il représente pour la santé publique ». Le Conseil d’Etat note encore que le report « est strictement encadré dans le temps, puisque le second tour doit se tenir dans un délai de trois mois ». Les conseillers municipaux et communautaires qui ont été élus au premier tour entrent en fonction à une date fixée par décret, au plus tard au mois de juin, après avis du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal de tient au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction. Le mandat des conseillers en exercice avant le 15 mars 2020 est prolongé jusqu’à cette date. En revanche, par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants où moins de la moitié des conseillers municipaux ont été désignés, ceux-ci n’entreront en fonctions qu’à l’issue du second tour, le mandat des conseillers municipaux et communautaires actuels étant alors prorogé jusqu’au second tour. Dans son avis, le Conseil d’Etat ne voit dans cette mesure qu’une « atteinte limitée » à l’expression du suffrage, et estime qu’en visant à permettre la continuité du fonctionnement des collectivités concernées lorsque celles-ci ne disposent pas encore du nombre d’élus requis pour composer le conseil municipal, cette décision poursuit un motif d’intérêt général suffisant. On notera enfin que la loi comporte des mesures destinées à régir le fonctionnement des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) jusqu’au second tour. Ainsi : – dans les communes de moins de 1 000 habitants où le conseil municipal n’a pas été élu au complet, le maire et les adjoints seront élus de façon temporaire. – certains EPCI verront cohabiter des conseillers communautaires dont le mandat a été prorogé avec des conseillers nouvellement élus. En outre, le président et les vice-présidents de ces EPCI seront élus temporairement jusqu’à l’issue du second tour. 2. Sur l’état d’urgence sanitaire L’objectif premier de la loi n°2020-290 est d’instaurer un état d’urgence sanitaire, soit un régime juridique exceptionnel devant s’appliquer en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en péril la santé de la population. Le Gouvernement considère qu’actuellement, aucun cadre juridique n’existe pour faire face à de telles hypothèses, alors que certains scientifiques évoquent la nécessité d’un confinement plus long (six semaines minimum) et aux modalités plus strictes pour faire face à la crise actuelle. Le Conseil d’Etat a également salué cette initiative, estimant que si la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles a pu fonder le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et si l’article L. 3131-1 du code de la santé publique a servi de fondement juridique aux mesures prises par le ministre de la santé, « l’existence d’une catastrophe sanitaire rend utile un régime particulier de l’état d’urgence pour disposer d’un cadre organisé et clair d’intervention en pareille hypothèse ». Pour mémoire, au titre de la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles dégagée par le Conseil d’Etat, l’Administration peut prendre des mesures qui, en temps normal, seraient considérées comme illégales ou constitutives de voies de fait, pour autant qu’il ne lui soit pas possible d’agir légalement (CE, 38 juin 1918, Heyriès, Rec. CE 1918, p. 651, GAJA, Sirey, n°35, CE 28 février 1919, Dames Dol et Laurent, Rec. CE 1919, p. 208, GAJA, Sirey, n°37). Concrètement, la loi prévoit que l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire « en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en jeu par sa nature et sa gravité, la santé de la population », par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Cet état d’urgence activé par décret ne peut l’être que pour une durée d’un mois : toute prorogation ne pourra être autorisée que par la loi, qui fixe sa durée définitive. Dans la version initiale du projet, le délai était de douze jours mais le Conseil d’Etat a recommandé de le porter à un mois. On notera qu’aux termes du texte, les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. A titre dérogatoire, la loi n°2020-290 prévoit elle-même un déclenchement de l’état d’urgence pour lutter contre le Covid-19 pour une durée de 2 mois à compter…