Nouvelles MTD : rubriques 3642, 3643 et 3710

Par Maître David DEHARBE (Green Law avocats) Par un arrêté du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) – applicables à certaines installations classées du secteur de l’agroalimentaire relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d’installations relevant des rubriques 3642 ou 3643) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement le ministère de l’Environnement – est venu fixer les prescriptions nationales relatives aux meilleurs techniques disponibles (MTD) applicables à certaines ICPE. Ces MTD ont pour origine le droit communautaire puisqu’elles ont été établies par la décision d’exécution (UE) 2019/2031 de la Commission  européenne du 12 novembre 2019, en application de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (dite Directive IED). Le champ d’application défini à l’article 1er précise que 3 rubriques sont concernées :   La rubrique 3642 (Traitement et transformation de matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux) ; La rubrique 3643 (Traitement et transformation du lait) ; La rubrique 3710 (Traitement des eaux résiduaires), pour certaines des installations, lorsqu’une celles-ci traitent les eaux résiduaires rejetées par une ou plusieurs ICPE classées au titre des rubriques 3642 ou 3643 et que ces installations sont à l’origine de la charge polluante principale. Il s’applique également : au traitement combiné d’effluents aqueux provenant de différentes sources, à condition que la principale charge polluante résulte des installations 3642 ou 3643 visées ci-dessus et que le traitement des effluents aqueux ne relève pas de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;  à la production d’éthanol dans une installation relevant de la rubrique 3642.2 ou en tant qu’activité directement associée à une telle installation. En revanche l’arrêté précise que les installations ou activités suivantes sont exclues du champ d’application : installation de combustion sur site produisant des gaz chauds qui ne sont pas utilisés pour le chauffage par contact direct, le séchage ou tout autre traitement d’objets ou de matières ; la production de produits primaires à partir de sous-produits animaux, comme l’extraction et la fonte des graisses, la production de farine et d’huile de poisson, la transformation du sang et la fabrication de gélatine ; la réalisation de découpes de référence pour les grands animaux et de découpes pour la volaille. L’article 2 vient ensuite préciser l’application dans le temps du présent arrêt : une application immédiate et une application différée. Sont soumises à application immédiate les ICPE de l’une ou plusieurs des trois rubriques ainsi que les extensions ou le remplacement complet des installations existantes classées au titre d’une ou plusieurs des trois rubriques concernées, autorisés après le 4 décembre 2019. L’application est différée pour les ICPE autorisées sous l’une ou plusieurs des trois rubriques concernées avant le 5 décembre 2019 selon différentes modalités : les prescriptions seront applicables à compter du 4 décembre 2023 aux installations en question dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale sont celles de la décision d’exécution 2019/2031 ; pour les installations dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale ne sont pas celles de la décision d’exécution 2019/2031, les prescriptions seront applicables : quatre ans après la parution au Journal officiel de l’Union européenne, postérieure au 5 décembre 2019, de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 ;  à compter du 4 décembre 2023, lorsque la parution au Journal officiel de l’Union européenne des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 est intervenue entre le 5 décembre 2017 et le 5 décembre 2019. A ces dates, l’exploitant sera tenu de : Mettre en œuvre les MTD décrites dans l’annexe de l’arrêté ou garantissant un niveau de protection de l’environnement équivalent, sauf si l’arrêté préfectoral d’autorisation fixe des prescriptions particulières ; Respecter les valeurs limites d’émissions (VLE) de l’annexe, sauf dérogation en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 27 février 2020. Les prescriptions applicables sont en annexe de l’arrêté du 27 février 2020. Les dispositions générales applicables à l’ensemble des installations du titre Ier de l’annexe concernent trois domaines : L’évaluation et la surveillance des émissions dans les effluents gazeux canalisés ; Les pertes d’hexane spécifiques ; L’évaluation et la surveillance des émissions dans les rejets aqueux. Les MTD applicables à toutes les installations du titre II concernent 10 thématiques : Les caractéristiques du système de management environnemental (SME) ; L’inventaire de consommation d’eau, d’énergie et de matières premières ainsi que des flux d’effluents aqueux et gazeux ; La surveillance des effluents aqueux ; L’efficacité énergétique ; La consommation d’eau et le rejet des effluents aqueux ; Les substances dangereuses ; L’utilisation efficace des ressources ; La maîtrise et le stockage des émissions dans l’eau ; Le bruit ; Les odeurs. Enfin le titre III intègre d’autres dispositions applicables à certains secteurs d’activité qui sont : L’alimentation animale ; La production de bière ; Le secteur de l’industrie laitière ; Le secteur de la production d’éthanol ; Le secteur du traitement et de la transformation des poissons et crustacés ; Le secteur des fruits et légumes ; Le secteur de la meunerie ; Le secteur du traitement et de la transformation de la viande ; Le secteur de la transformation d’oléagineux et du raffinage des huiles végétales ; Le secteur des boissons non alcoolisées et des nectars/jus élaborés à partir de fruits et légumes transformés ; Le secteur de la production d’amidon ; Le secteur de la fabrication de sucre.

L’indemnisation des victimes d’essais nucléaires précisée

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Par un arrêt en date du 27 janvier 2020 le Conseil d’Etat est venu préciser la portée de la dernière modification de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais français dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 (CE, 27 janvier 2020, n°429574). En l’espèce, était en cause une demande d’indemnisation formulée en mars 2013 par Monsieur D. auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) après qu’il eut contracté un cancer de la vessie suite à un séjour en Polynésie française de juin 1971 à décembre 1972. Cette demande lui a d’abord été refusée par l’administration puis par le Tribunal administratif de Dijon par un jugement du 28 février 2017. La Cour administrative d’appel de Lyon est ensuite venue annuler ce jugement en faisant application de la loi du 5 janvier 2010 modifiée par la loi du 20 mars 2017 et de la position du Conseil d’Etat voulant que la présomption de causalité légalement prévue ne puisse être renversée que si l’administration démontre que la pathologie de l’intéressé résulte exclusivement d’une cause étrangère à celle des essais nucléaires (CE, 28 juin 2017, n°409777). Le requérant satisfaisant aux conditions de temps, de lieu et de pathologie pour présumer la causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie, elle a enjoint au CIVEN de réexaminer la demande de M.D dans un délai de 6 mois. C’est contre cet arrêt que le CIVEN s’est pourvu en cassation, soutenant à l’appui de ses prétentions que les juges du second degré avaient commis une erreur de droit en ne faisant pas application de la loi du 28 décembre 2018, pourtant entrée en vigueur avant que la Cour ne se prononce. Le législateur ne s’étant pas préoccupé de l’application dans le temps de ces nouvelles dispositions, il revenait aux juges du Palais Royal de se prononcer sur cette question. Avant tout, rappelons que la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais français créée un droit de créance au bénéfice des personnes ayant développé  une maladie radio-induite suite à une exposition aux rayonnements ionisants issue d’essais nucléaires. Dès l’origine, cette loi a prévu un régime d’indemnisation favorable aux victimes en instaurant une présomption de causalité, sous réserve que le demandeur remplisse les conditions susvisées. Cette présomption pouvait être renversée si l’administration démontrait un « risque négligeable », notion floue qui a par la suite été abandonnée par le législateur dans une loi n° 2017-256 du 28 février 2017. Cette notion ambiguë a alors été substituée par l’indication selon laquelle cette « présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la pathologie de l’intéressé résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires, en particulier parce qu’il n’a subi aucune exposition à de tels rayonnements » (CE, 28 juin 2017, n°40977). Mais cette présomption étant devenue quasi-irréfragable le législateur est de nouveau intervenu pour introduire une modification prévoyant une hypothèse de renversement de la présomption de causalité lorsque « la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique » (art. 232 loi 28 décembre 2018), à savoir 1 millisievert (mSv) par an (voir article R.1333-11 du Code de santé publique). Dès lors si les conditions pour bénéficier de l’indemnisation sont réunies il y aura une présomption de causalité sauf si la dose annuelle limite n’est pas dépassée. En premier lieu, cet arrêt du Conseil d’Etat retiendra notre attention en ce qu’il qualifie le sens qu’il convient de donner à l’article 232 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018. Selon lui il rend plus aisé la démonstration par le CIVEN d’une présomption de causalité renversée, la preuve d’une cause exclusivement étrangère étant a priori plus difficile à apporter que la démonstration que le seuil n’est pas atteint. Cependant, en qualifiant de la sorte la nature de cette dernière évolution législative le Conseil d’Etat ne vient pas pour autant affirmer qu’elle permettra au CIVEN de renverser systématiquement la présomption de causalité, chaque cas d’espèce étant en effet différent. Indépendamment du fait que cette réforme soit ou non favorable à l’indemnisation des victimes elle a pour avantage indéniable de rendre plus clair le niveau de bascule de la présomption en ne laissant plus au CIVEN le soin de déterminer le seuil de renversement ou non de la présomption. Cela étant dit, après avoir rappelé les conditions ouvrant droit au bénéfice de l’indemnisation la Haute juridiction administrative s’est penchée sur la question de l’application dans le temps de la nouvelle réforme issue de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018. Ainsi, contrairement à ce qu’avait suggéré le rapporteur public dans ses conclusions, à savoir procéder à une application immédiate de la nouvelle loi aux droits non définitivement acquis, le Conseil d’Etat a jugé que la loi de 2018 ne trouvait pas à s’appliquer aux demandes d’indemnisation formulées antérieurement à son entrée en vigueur : « En modifiant les dispositions du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l’article 113 de la loi du 28 février 2017, l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 […] doit être regardé, en l’absence de dispositions transitoires, comme ne s’appliquant qu’aux demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de la publication de la loi du 28 décembre 2018 au Journal officiel de la République française ». Par ce considérant, le Conseil d’Etat a décidé que les conditions du droit à l’indemnisation devaient être celles posées par la loi en vigueur à la date de la demande d’indemnisation présentée au CIVEN, sauf indication contraire expressément prévue par le…

Production d’électricité et participation

Par Maître Sébastien BECUE, avocat of counsel (Green Law Avocats) La demande d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité doit faire l’objet d’une procédure d’information et de participation du public (Conseil constitutionnel – QPC 2020-43 du 28 mai 2020) Attention, la décision du Conseil constitutionnel ici commentée ne concerne pas « l’autorisation d’exploiter » au titre de la législation sur les installations classées (ICPE), aujourd’hui « autorisation environnementale », dont la procédure d’instruction prévoyait déjà l’organisation d’une enquête publique (et pour les arrêtés d’enregistrement une consultation du public sur internet). Il s’agit ici de « l’autorisation d’exploiter » une installation de production d’électricité, procédure parallèle qui trouve son fondement dans le code de l’énergie, à l’article L. 311-5 du code de l’énergie, dont l’obtention est exigée dans certains cas (voir infra), pour des installations dont l’objet est la production d’électricité. Arrêtons nous plus longuement sur cette décision. L’inconstitutionnalité de l’ancien régime de l’autorisation d’exploiter Le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), émanant de France Nature Environnement (FNE), relative à l’article L. 311-5 du code de l’énergie en tant que la procédure d’instruction de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ne prévoyait pas de procédure d’information et de participation du public, en violation de l’article 7 de la Charte de l’environnement. L’article 7 de la Charte prévoit, pour mémoire et en synthèse, que toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Il est important de noter d’emblée que la version concernée de l’article L. 311-5 était celle résultant de l’ordonnance du 9 mai 2011. Le Conseil constitutionnel juge que l’autorisation d’exploiter constitue bien une décision publique ayant une incidence sur l’environnement dès lors que l’autorité compétente doit notamment tenir compte lorsqu’il statue sur la demande, selon les dispositions de l’article en question : Du choix des sites ; Des conséquences du projet sur l’occupation de sols et l’utilisation du domaine public ; De l’efficacité énergétique de l’installation ; Et de la compatibilité du projet avec la production de l’environnement. Le Conseil constitutionnel rappelle également que « selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’autorisation administrative ainsi délivrée désigne non seulement le titulaire de cette autorisation mais également le mode de production et la capacité autorisée ainsi que le lieu d’implantation de l’installation ». Surtout, il écarte l’argument en défense selon lequel l’autorisation n’a pas à faire l’objet d’une procédure d’information et de participation du public dès lors que les projets concernés doivent généralement faire l’objet d’autres autorisations dont la procédure d’instruction prévoit elle l’organisation de procédures d’information et de participation du public (permis de construire, autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées etc.). L’article L. 311-5 dans sa version alors applicable est en conséquence jugée contraire à l’article 7 de la Charte de l’environnement dès lors qu’il ne prévoyait pas de procédure d’information et de participation du public. 2. La portée pratique relative de la décision s’agissant du régime de l’autorisation d’exploiter En premier lieu, comme le note le Conseil constitutionnel dans sa décision, depuis une ordonnance du 5 août 2013, l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement prévoit que toute décision ayant une incidence sur l’environnement et qui ne fait pas l’objet d’une procédure d’information et de participation spécifique, doit faire l’objet d’une mise en ligne sur internet et d’une possibilité de dépôt d’observations par le public. Nous ne savons pas si en pratique l’administration prévoyait effectivement cette mise à disposition des demandes d’autorisation d’exploiter sur internet, mais en tout cas, le Conseil considère que cette « clause de sauvegarde » est suffisante pour considérer que le régime est conforme à l’article 7 depuis l’ordonnance du 5 août 2013. Les porteurs de projets soumis à l’autorisation auront donc tout intérêt le cas échéant à solliciter de l’administration qu’elle publie leur demande sur internet, afin de la sécuriser. Surtout, en second lieu, le champ d’application de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est aujourd’hui considérablement réduit. D’une part, depuis un décret du 27 mai 2016 (voir notre article sur ce décret), en sont notamment exonérés : les centrales solaires, éoliennes, biogaz, géothermiques, houlomotrices de moins de 50 MW ; les parcs éoliens marins de moins de 1GW. D’autre part, à supposer qu’une installation entre dans le champ de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, ce qui est ainsi de plus en plus rare, celle-ci est en tout état de cause comprise, en vertu de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, dans l’autorisation environnementale délivrée. Elle en est donc une composante, et la partie du dossier de demande qui est consacrée à cette autorisation est donc soumis, comme le reste du dossier du demande d’autorisation environnementale, à enquête publique. Ne sont donc concernés par la « clause de sauvegarde » et objet notre recommandation supra, que les projets soumis à autorisation d’exploiter non soumis à autorisation environnementale ; hypothèse assez rare en pratique. 3. Une portée générale intéressante Il est intéressant de constater que le Conseil constitutionnel précise clairement les conséquences de sa décision : d’abord, l’article L. 311-5 du code de l’énergie n’est jugé inconstitutionnel qu’entre le 1er juin 2011 et le 1er septembre 2013, date d’adoption de la « clause de sauvegarde » de l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement ; ensuite, le Conseil constitutionnel estime que dès lors que la remise en cause des autorisations délivrées sur le fondement de l’article L 311-5 lorsque celui-ci était inconstitutionnel aurait des conséquences manifestement excessives, ces autorisations ne peuvent en conséquences « être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ». C’est un revers important pour les requérants, qui ne pourront bénéficier de l’inconstitutionnalité qu’ils ont identifiée dans le cadre du recours à l’encontre de l’autorisation d’exploiter. On peut néanmoins relativiser la conséquence de la perte de ce bénéfice : d’un point de vue pratique, il est évident que l’autorisation d’exploiter n’est pas réellement le lieu de la discussion des mérites écologiques du projet. Ce débat a en réalité lieu dans le cadre des recours à l’encontre de l’autorisation d’exploiter ICPE du projet. Cette volonté du Conseil constitutionnel de s’intéresser…

Coup d’arrêt aux travaux d’infrastructure des JO 2024

Par Lucas DERMENGHEM, Avocat Of Counsel, GREEN LAW AVOCATS Par une ordonnance en date du 5 mai 2020, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Paris a décidé de suspendre l’exécution de l’arrêté du Préfet de Région Ile-de-France en date du 22 novembre 2019 déclarant d’intérêt général les travaux d’aménagement de l’échangeur de Pleyel (A86) et de Porte de Paris (A1) à Saint-Denis. Pour solliciter la suspension de l’arrêté litigieux, le conseil départemental des parents d’élèves de Seine-Saint-Denis et l’association « Vivre à Pleyel » avaient soulevé toute une série de moyens tenant tant à la légalité externe qu’à la légalité interne de l’acte. En premier lieu, l’ordonnance retiendra l’attention s’agissant de la question de la compétence du juge des référés de la Cour administrative d’appel de Paris. Les requérants s’étaient en effet adressés à cette juridiction en vertu des dispositions dérogatoires de droit commun instituées par le décret n°2018-1249 du 26 décembre 2018 (aujourd’hui codifiées au 5°de l’article R311-2 du code de justice administrative), qui confèrent à la Cour compétence pour connaître en premier ressort des litiges afférents aux « aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu’aux voiries dès lors qu’ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ». Le juge des référés a estimé qu’au regard de sa portée et de ses effets, l’arrêté litigieux devait être regardé comme portant effectivement sur les opérations susmentionnées. Après avoir aisément retenu la condition d’urgence requise par l’article L521-1 du code de justice administrative, le juge des référés s’est penché sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2019. Par un considérant rédigé en des termes relativement cinglants, le juge des référés énonce que plusieurs des moyens soulevés par les requérants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Et de citer d’une part le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de concertation avec le public dans la mesure où celui-ci n’a pu avoir accès aux informations suffisantes et pertinentes au sens de l’article L122-1 du code de l’environnement et, d’autre part, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que le Préfet de région n’a pas suffisamment pris en considération l’impact sanitaire négatif du projet, ni son impact sur la dégradation de la qualité de l’air au niveau des sites à proximité des sites sensibles. C’est ce deuxième point qui retiendra davantage notre attention, dans la mesure où il symbolise l’importance prépondérante des enjeux liés à la qualité de l’air en région parisienne, et plus généralement à l’échelle nationale et européenne. Cette décision s’inscrit ainsi dans le cadre d’une jurisprudence de plus en plus fournie du juge administratif à propos de cette problématique. Rappelons sur ce point que la directive européenne 2008/50/CE du 21 mai 2008 dite « Air pur pour l’Europe » impose aux Etats membres une obligation de résultat tenant à ce que les niveaux de certains polluants dans l’air ambiant ne dépassent pas des valeurs limites. A défaut, les Etats  doivent mettre en place des plans relatifs à la qualité de l’air prévoyant des mesures appropriées pour que cette période de dépassement soit la plus courte possible. A cet égard, en octobre 2019, la Cour de Justice de l’Union européenne a reconnu que la France avait manqué à ses obligations au titre de cette directive (lire notre commentaire de cette décision ici). Et, très récemment, la Commission européenne a mis en demeure la France de transposer correctement en droit national les dispositions issues de la Directive 2016/2284 du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques. Sur le plan interne, la responsabilité de l’Etat français a été reconnue par certains tribunaux administratifs qui ont caractérisé la carence fautive de l’Etat en raison de l’insuffisance des mesures prises pour réduire la pollution de l’air, notamment en Ile-de-France et dans l’agglomération lilloise (voir par exemple : TA Montreuil, 25 juin 2019, n°1802202  / TA Paris, 4 juillet 2019, n°17093334 / TA Lille, 9 janvier 2020, n°1709919 ; lire nos analyses ici et ici). Egalement, les juges ont pu considérer que les plans régionaux adoptés pour améliorer la qualité de l’air ne sont pas satisfaisants pour remplir l’obligation de résultat imposée par l’UE. Dans son jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a ainsi souligné que la persistance des dépassements observés dans la région traduit l’incapacité du plan de protection régional de l’atmosphère d’Ile-de-France à permettre une réduction rapide des valeurs de dioxyde d’azote et de particules fines dans l’air, en méconnaissance des objectifs européens. Et la problématique de la qualité de l’air est en passage de devenir une préoccupation d’autant plus majeure au regard du contexte épidémique actuel, alors que les liens entre pollution de l’air et mortalité liée au Covid-19 ont été mis en évidence par plusieurs études scientifiques. Parmi les plus récentes nous citerons une étude en date du mois d’avril 2020 publiée par des chercheurs de l’université d’Harvard aux Etats-Unis qui concluent, à partir de l’analyse des données d’environ trois mille comités américains, qu’ « une légère augmentation de l’exposition à long terme [dix ou quinze ans] aux particules fines PM2,5 entraîne une forte augmentation du taux de mortalité par Covid-19 ». Récemment, l’association Respire s’est appuyée sur cette étude pour demander au Conseil d’Etat d’enjoindre au gouvernement de prendre toutes les mesures pour limiter les sources de pollution dans ce contexte sanitaire incertain. Même si le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’association (CE, 20 avril 2020, n°440005) il a toutefois  encouragé l’administration à « faire preuve d’une vigilance particulière dans le contexte actuel d’état d’urgence sanitaire, en veillant à ce que soient prises, au besoin préventivement en cas de menace avérée de franchissement des seuils, des mesures propres à éviter la survenue ou au moins à réduire la durée des épisodes de franchissement des seuils (…) ». Dans ce contexte, la décision du juge des référés de la Cour administrative…

Indemnisation des pertes liées au covid

Par Maître Ségolène REYNAL (Green Law Avocats) Un restaurateur a saisi le juge des référés afin de voir condamner son assureur à lui indemniser son préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative de son restaurant. Par une ordonnance en date du 22 mai 2020, le Tribunal de commerce de Paris a condamné AXA  à verser « à titre de provision » 45.000 € pour les pertes d’exploitation ainsi que 5.000 euros pour compenser les frais d’avocats engagés par le restaurateur. Un expert judiciaire a également été nommé pour évaluer le montant du préjudice subi par la perte d’exploitation. Le restaurateur avait conclu avec AXA un contrat « perte d’exploitation ».  Ces contrats sont conçus pour indemniser les entreprises subissant un sinistre entrainant une baisse d’activité et donc une baisse de leur chiffre d’affaires. Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoyaient que la « garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité ». Le juge de référés a donc examiné le caractère sérieux ou non de la contestation l’obligation d’indemnisation des pertes d’exploitation. (Tribunal de commerce de Paris, 22 mai 2020, n°2020/017022) Pour cela il a fait à la fois une lecture stricte des termes du contrat d’assurance et une appréciation large de la notion de fermeture administrative Le rejet par le juge du caractère inassurable du COVID-19 dès lors que cela n’est pas expressément prévu dans le contrat d’assurance L’assureur opposait à son assuré un refus d’indemnisation compte tenu, notamment, du caractère inassurable de l’épidémie de Covid-19 et de ses conséquences dommageables. Or, le juge opère une lecture stricte du contrat et décide qu’il incombait à l’assureur de prévoir expressément dans le contrat d’assurance l’exclusion du risque de pandémie, sans quoi il ce risque ne peut être exclu de l’assurance souscrite. Pour cela le juge vise les dispositions relatives à la force exécutoire des contrats et à la leur exécution de bonne foi (article 1103 et 1104 du code civil). De plus,  le juge souligne qu’AXA ne s’appuyait sur aucune disposition d’ordre public qui appuierait le caractère inassurable d’une conséquence d’une pandémie. A contrario, dans le cas de certains festivals comme le HELLFEST, le contrat d’assurance excluait explicitement les « épidémies ». (https://www.green-law-avocat.fr/annulation-dun-festival-pour-cause-de-covid-19-linterpretation-divergente-du-contrat-dassurance-du-hellfest/). Le juge décide donc que la pandémie doit être expressément exclu dans le contrat d’assurance pour que l’assureur puisse refuser une indemnisation. Le juge a également fait une appréciation large de la notion de « décision administrative » présente dans le contrat d’assurance. L’appréciation large de la notion de décision administrative Selon AXA, l’arrêté gouvernemental du 14 mars 2020 interdisant aux établissements d’accueillir du public ne constituait pas une décision de fermeture administrative car prise par le ministre de la santé. Le juge décide que, « que ce soit le préfet ou le ministre, en droit français, il s’agit dans les deux cas d’une décision administrative, et aucune exclusion contractuelle ne vise le ministre » De plus, les conditions particulières ainsi qu’un intercalaire SATEC mentionnaient la fermeture administrative comme une extension de la perte d’exploitation. Enfin, AXA considérait que ce texte n’empêchait pas le restaurant de maintenir son activité en pratiquant la livraison à domicile et la vente à emporter.  Or le juge souligne que le restaurant n’a jamais pratiqué la vente à emporter ni la livraison et que donc la mise ne place d’une telle activité n’était pas autorisée. Dès lors l’arrêté ministériel doit être interprété comme une décision administrative au sens du contrat d’assurance, et AXA doit indemnisé le restaurant pour les pertes d’exploitation subis à la suite de la fermeture administrative de son restaurant. Face à une telle décision encourageante pour les restaurants, une soixantaine de chefs, dont plusieurs étoilés comme Gérald Passédat, Marc Veyrat, Michel Saran et Gilles Goujon, ont revendiqué que les assurances doivent impérativement prendre en charge la perte d’exploitation pour tous à hauteur de 15 à 25 %. Ils ont également lancé un fonds de garantie. Mais qu’en est-il des autres professionnels qui ont également subis des pertes d’exploitation ? Les restaurateurs ne sont pas les seuls à avoir subi une forte perte d’exploitation due à la crise du COVID19,  nous pensons aux notamment à tous les professionnels du monde agricole qui n’ont pu vendre leur production sur les marchés. Le présente ordonnance, si elle est confirmée, trouverait à s’appliquer dès lors qu’un contrat a été souscrit n’excluant pas explicitement les cas de pandémie et d’épidémie. Ainsi, les assurés ont donc tout intérêt, avant d’introduire une action, de procéder à une lecture attentive des stipulations de leur police. Toutefois, cette décision n’est pas définitive puisqu’AXA a fait appel de l’ordonnance. Affaire à suivre …