Ce faisant, le tribunal administratif rappelle « qu’en l’absence de notification d’une décision d’opposition à une déclaration de travaux dans le délai d’instruction, qui court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet, l’auteur de la déclaration bénéficie d’une décision implicite de non-opposition ».
Bien que le maire de la commune se soit manifesté en opposition à cette demande dans le délai d’un mois (art. R 423-38 du code de l’urbanisme), aucune pièce du dossier n’a véritablement permis d’attester la réception de cette contestation auprès de la société Orange France.
Conséquemment, en l’absence de situation d’urgence, le maire ne pouvait user de ses prérogatives de police administrative pour ordonner l’interruption des travaux sans respecter la procédure contradictoire prévue par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 !
Patricia Demaye-Simoni
Maître de conférences en droit public