Une transition énergétique qui manque encore d’énergie

Une transition énergétique qui manque encore d’énergie

Par Maître Marie-Coline GIORNO (Avocate collaboratrice chez Green Law Avocats)

A l’heure où la transition énergétique est urgente, où les tensions géopolitiques actuelles en témoignent, et où nous avons même une ministre dédiée à ce sujet, force est de constater que cette transition peine encore à se traduire dans les faits.

Le rapport annuel de l’autorité environnementale pour l’année 2021 en atteste

C2E : six arrêtés ministériels viennent modifier la réglementation

Par Maître Lucas DERMENGHEM (Green Law Avocats) De substantielles modifications du dispositif des Certificats d’économies d’énergies (CEE) ont été apportées par six arrêtés signés au nom du Ministre de la Transition Écologique, en date des 5 et 8 octobre 2020. Ces modifications viennent faire évoluer la réglementation applicable sur les points suivants : Le programme d’accompagnement pour le développement du vélo (1), les signataires de la charte « Coup de pouce » en matière d’isolation (2) ainsi que le dispositif « Coup de pouce » relatif aux rénovations énergétiques (3). Notons que ces différents textes sont d’ores et déjà entrés en vigueur. 1. Arrêté ministériel du 5 octobre 2020 (NOR : TRER2026379A) : Modification et création de programmes d’accompagnement pour le développement du vélo (ALVEOLE et AVELO 2). Ce texte apporte des modifications au programme d’accompagnement CEE ALVEOLE et crée le programme CEE AVELO 2. Le programme ALVEOLE vise à accompagner les territoires dans la définition, l’expérimentation et l’animation de leurs politiques cyclables pour développer l’usage du vélo comme mode de déplacement au quotidien. Le Ministère de la Transition Écologique amplifie l’action de ce programme en actualisant le volume de CEE délivré en le faisant passer de 4,3 TWh cumac sur la période 2019-2021 à 16 TWh cumac. Son budget est ainsi porté à 80 millions d’euros,  en vue notamment d’atteindre l’objectif de réparation d’au moins un million de vélos d’ici à fin 2020.  L’arrêté fixe également au 31 décembre 2021 la date limite de délivrance de CEE.   L’arrêté ministériel crée également un nouveau programme, AVELO 2, qui sera porté par l’ADEME (Agence de la transition écologique) dans le cadre de la quatrième période du dispositif des CEE. Cette opération s’inscrit dans la continuité du programme ALVEOLE et vise à accompagner de nouveaux territoires afin de faire perdurer la planification, l’expérimentation et l’animation de politiques cyclables. Il cible cette fois les collectivités de moins de 250.000 habitants, l’objectif étant d’accompagner 400 nouveaux territoires. Le programme ALVEOLE ayant déjà permis d’intervenir sur plus de 200 territoires en 2019 et 2020, 600 territoires auront été ainsi accompagnés à l’issue d’AVELO 2. Le volume CEE délivré au programme AVEOLE 2 est fixé à 5 TWh cumac. Un appel à financeurs ouvert est organisé par l’ADEME pour un montant maximal de 25 millions d’euros : les contributions auront lieu du 27 octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2024. En échange de leur contribution, les partenaires financeurs recevront des attestations émises par l’ADEME, lesquelles donneront droit à des CEE programme à hauteur de 1 MWh cumac pour 5 euros HT versés au fonds du programme. 2. Arrêté ministériel du 5 octobre 2020 (NOR : TRER2026751A) : des précisions concernant les signataires de la Charte « Coup de pouce Isolation ». Cet arrêté a quant à lui modifié l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des CEE afin d’apporter diverses précisions sur la charte « Coup de pouce » Isolation et plus précisément sur les engagements du signataire de la charte. Les acteurs éligibles au dispositif CEE souhaitant proposer une offre « Coup de pouce Isolation » peuvent devenir signataire de cette charte. Tous les ménages peuvent bénéficier de cette offre. Les modifications apportées portent notamment sur l’article 3-8 de l’arrêté du 29 décembre 2014 et interviennent pour préciser : les liens entre les partenaires et les sous- traitants les sanctions pesant sur ces derniers et donnant lieu à différents types de mesures proportionnées. la liste des faits pouvant entraîner le retrait du bénéfice des droits attachés à la charte la non-incidence du dispositif sur la responsabilité du professionnel du bâtiment le mécanisme de transfert des dispositions contractuelles liant le signataire de la charte à ses partenaires vers les sous-traitants. 3. Développement et modification du dispositif « Coup de pouce » pour les rénovations énergétiques. En septembre dernier, le Ministère de la transition écologique avait annoncé un « coup de pouce » aux CEE permettant les rénovations globales et performantes des maisons individuelles et des bâtiments collectifs.  Quatre des six arrêtés ministériels des 5 et 8 octobre 2020 viennent ainsi : – organiser la transmission des données des chantiers ayant donné lieu à une demande de CEE ; – étendre le Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif et créer un Coup de pouce Rénovation performante d’une maison individuelle. – modifier et actualiser les fiches des opérations standardisées d’économies d’énergie ; Arrêté ministériel du 5 octobre 2020 (NOR: TRER2018708A) : Transmissions de données relatives aux chantiers ayant donnés lieu à une demande de CEE (entre le PNCEE, l’ADEME et l’ANAH) Cet arrêté vise à organiser les modalités de transmission, par le Pôle National des CEE, des données relatives aux chantiers ayant donné lieu à une demande de CEE à l’ADEME, à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et aux organismes de qualification et de certification. L’objectif est de permettre aux organismes de sélectionner les chantiers à auditer dans le cadre des audits de chantier destinés à contrôler les signes de qualité RGE dont se prévalent les entreprises. En outre, le dispositif pourra permettre à l’ANAH de s’assurer que les conditions de délivrance des aides octroyées sont bien respectées. Les informations transmises pourront être conservées par les agences visées pendant 48 mois à compter de leur réception. Arrêtés ministériels du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027123A) et (NOR : TRER2027155A) : Bonification du volume CEE et modification du contenu de certaines opérations standardisées Deux arrêtés ministériels du 8 octobre 2020 modifient l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des CEE. Le Coup de pouce « Chaufferie fioul » dans le cadre d’une rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif, mis en place par un arrêté du 25 mars 2020 est rebaptisé « Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ». Il est étendu au changement des systèmes de chauffage au gaz non performants (en plus de ceux au fioul ou au charbon) lorsque ceux-ci sont substitués par des énergies renouvelables. L’objectif de ces 2 textes est de bonifier le volume des CEE délivré pour certaines opérations en fonction de la nature des travaux réalisés et de l’incitation financière que le demandeur versera…

Architecture et transition écologique : extension du « permis de faire »

Par Maître Lucas DERMENGHEM (Green Law Avocats) Par une ordonnance n°2018-937 du 30 octobre 2018, publiée au Journal officiel du 31 octobre 2018, le Gouvernement entend franchir une seconde étape en matière d’innovation technique et architecturale. Ce texte définit les modalités selon lesquelles les maîtres d’ouvrage des opérations de construction de bâtiments peuvent être autorisés à déroger à certaines règles de construction lorsqu’ils apportent la preuve qu’ils parviennent, par les moyens techniques qu’ils mettent en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des normes de référence. Le caractère innovant des procédés, d’un point de vue technique et architectural, doit également être démontré.   Par cette réforme, le Gouvernement généralise et étend un dispositif déjà prévu par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Cette loi avait ainsi institué le « permis de faire », qui permettait à certains maîtres d’ouvrage, pour la réalisation d’équipements publics et de logements sociaux, de déroger à titre expérimental aux règles applicables en matière d’incendie, de risques de panique et d’accessibilité, dès lors que leur étaient substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.   Avec l’ordonnance du 30 octobre 2018, cette possibilité est étendue à toutes les typologies de bâtiments ainsi qu’à tous les maîtres d’ouvrage. Surtout, les règles de construction concernées par le nouveau dispositif sont étendues à d’autres domaines : l’aération, la performance énergétique et environnementale et les caractéristiques énergétiques et environnementales, les caractéristiques acoustiques, la construction à proximité de forêts, la protection contre les insectes xylophages, la prévention du risque sismique ou cyclonique ainsi que les matériaux et leur réemploi.   Le modus operandi de la réforme est le suivant : les maîtres d’ouvrage souhaitant innover dans l’un des domaines précités devront soumettre leur projet à des organismes, désignés par décret, qui attesteront du caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens alternatifs proposés, et valideront leur caractère innovant. Si l’attestation est délivrée, elle devra figurer dans le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration nécessaire à l’opération projetée (demande de permis de construire, de permis d’aménager, déclaration préalable, etc.).   Une fois autorisées, les opérations font l’objet, jusqu’à leur achèvement, d’une vérification effectuée par un contrôleur technique. Celui-ci fournira à la fin des travaux une attestation de la bonne mise en œuvre des moyens utilisés par le maître d’ouvrage. Précisons que les opérations restent soumises au droit commun relatif aux contrôles applicables à l’ensemble des opérations de construction.   En cas de mauvaise mise en œuvre des moyens précités, l’autorité compétente est alors tenue, selon les cas, soit de s’opposer à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, soit de refuser de délivrer l’autorisation d’ouverture de l’article L. 111-8-3 du code de la construction et de l’habitation ou l’attestation de conformité des travaux au titre du code du patrimoine.   Notons que l’ordonnance insiste sur la nécessaire impartialité des organismes agrées devant délivrer l’attestation initiale. L’article 5 de l’ordonnance impose ainsi que ces organismes n’aient « aucun lien, pour l’opération en cause, avec le maître d’ouvrage, les constructeurs ou le contrôleur technique […] qui soit de nature à porter atteinte à leur indépendance ». Une exigence similaire s’applique aux contrôleurs techniques vérifiant la bonne mise en œuvre des moyens innovants autorisés.   Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application de cette ordonnance. En particulier, le décret désignera les organismes agrées devant délivrer les attestations, ainsi que les résultats équivalents à atteindre lorsqu’il est dérogé à une règle de construction. Si cette réforme constitue le second acte d’une « libération » de l’innovation technique et architecturale, un nouveau texte devrait être publié prochainement. En effet, l’article 49 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC) avait autorisé le Gouvernement à prendre deux ordonnances : la première est celle du 30 octobre 2018, la seconde doit être prise dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi.   Cette seconde ordonnance vise à réécrire le livre Ier du code de la construction et de l’habitation afin de pérenniser les dispositions de la première ordonnance notamment en offrant aux maîtres d’ouvrage la possibilité de plein droit de satisfaire à leurs obligations en matière de construction en apportant la preuve qu’ils parviennent, par les moyens alternatifs qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE N’EST PAS UN LONG FLEUVE TRANQUILLE

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Nicolas HULOT n’échappe pas au traitement infligé à tout Ministre d’Etat démissionnaire : son bilan et l’explication de son action au Gouvernement alimentent depuis 48 heures les commentaires politiques. Au-delà d’une décision « peu protocolaire » en la forme, cette démission n’étonne pas l’environnementaliste, du moins si l’on accepte de s’arrêter sur ce qui n’a été guère commenté, à savoir l’intitulé du département dont il est question : le « Ministère de la transition écologique et solidaire ». Ce nouvel intitulé dans la jeune histoire du Ministère de l’environnement (créé en 1971) explique que le plus emblématique des défenseurs de l’environnement ait lui-même préféré jeter l’éponge. Certes l’avènement (initialement imaginé comme « impossible ») d’un grand Ministère transversal de l’environnement est désormais acté et il n’est plus question de le rattacher à la culture, de le confier à un simple secrétaire d’Etat pour le subordonner au 1er Ministre ou de corseter ses compétences au point de confier les arbitrages en la matière aux Ministres de l’économie, de l’intérieur, de l’agriculture ou des transports… Reste que devenu transversal dans ses missions, ce  « Ministère carrefour » ne se trouve plus seulement confronté aux arbitrages perpétuels mais programmés par la « transition écologique », à porter un changement de société. Si en 2010 avec le Grenelle, l’objectif d’intégration de l’environnement dans les autres politiques publiques a été annoncé afin de concrétiser le « développement durable » inscrit dans la loi Barnier dès 1995, depuis cinq ans la méthode pour y parvenir semble se radicaliser même si elle demeure toujours un peu grossière : la France devrait en passer par la « transition écologique », concept créé par l’enseignant anglais en permaculture, Rob Hopkins, et inscrit sur l’agenda politique avec la publication en novembre 2013 d’un « Livre blanc sur le financement de la transition écologique ». Mais cette « transition écologique » incarnée par son Ministre depuis 2017 revendique un changement de modèle économique et social, qui prétend transformer en profondeur nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble. Dans le syndrome du « Titanic », Nicolas HULOT prônait courageusement et sans aucun détour, une « mutation radicale ». On perçoit immédiatement la radicalité de la transition dont il est question quand on énumère les bouleversements qu’elle appelle dans de nombreux domaines : – La transition agro-alimentaire qui substitue une agriculture biologique paysanne, localisée à l’agriculture industrielle, chimique, consommatrice de pétrole et réduit les risques sanitaires. – La transition énergétique et le scénario NégaWatt (efficacité énergétique, sobriété énergétique, énergies renouvelables). – La transition industrielle avec la production de biens durables (à l’opposé de l’obsolescence programmée), dans une « société circulaire » facilement réparables et recyclables et avec un bilan carbone, des services proposant un partage et une meilleure utilisation des biens, le partage du travail, la relocalisation des activités, etc., – La préservation de la biodiversité qui tend à modifier la valeur économique du foncier (par la logique de la compensation, l’intégration des coûts écologiques et la réparation du préjudice écologique), – Un urbanisme durable : densification urbaine, économies d’énergie, espaces verts, lutte contre l’artificialisation des sols qui là encore modifie la valeur du foncier, – Des transports réorientés vers l’éco-mobilité : auto partage, covoiturage, ferroutage, télétravail, – Une fiscalité réorganisée pour inciter à économiser l’eau, l’énergie, les matières premières et à réduire les déchets ou pollutions. Or bien évidemment cette transition ne se fait pas à droit constant : par un phénomène de vase communiquant, les libertés individuelles et les droits classiques (droit de propriété, liberté du commerce et de l’industrie, liberté de circulation) voient leur exercice conditionné et même contraint par les besoins d’un ordre public écologique dont chacun serait le garant à l’égard de tous. Ainsi, pour le juriste, il est tentant d’agiter les dangers d’une limitation des libertés individuelles par cette transition écologique. Si la rationalité héritée du 18ème siècle recommande à tout un chacun d’accepter certaines limites à ses libertés individuelles pour garantir le droit à un environnement sain, la façon d’y parvenir conduit à des frustrations très concrètes : renoncer au gasoil, aux pesticides, au béton, au plastique, à la chasse, à la climatisation, à notre consommation d’eau, aux installations énergivores, à sa livraison expédiée du bout du monde, aux sports motorisés en pleine nature… voilà autant de contraintes, plus ou moins consciemment, mal vécues. Finalement, cette transition écologique, c’est un peu comme la rencontre entre les familles Groseille et les Le Quesnoy : une belle occasion de déconstruire parfois dans la douleur et l’incompréhension une représentation de l’autre monde, qualifié ici d’ancien par ceux qui en revendiquent un nouveau. Mais ces frustrations pétries d’individualisme se combinent encore avec l’expression des résistances collectives plus organisées (organisations professionnelles et syndicales, reliées par les lobbyistes et portées par des logiques des grands corps de l’Etat), rétives au changement politique et social radical qu’annonce cette transition écologique ; certains secteurs d’activités étant de plus en plus stigmatisés et sommés – parfois avec excès – d’adapter leurs pratiques professionnelles (chimie fine, industrie automobile, production énergétique, immobilier, industrie extractive, agriculture, tourisme…). Ces résistances, qui se sont cristallisées pour faire échec à un moratoire sur l’artificialisation des terres agricoles dès 2020 ou sur le contenu de la future PPE (Programmation pluriannuelle de l’énergie pour les périodes 2018-2023 et 2024-2028) avec des manœuvres grossières pour imposer la construction de plusieurs EPR en France, ont assurément conduit à la spectaculaire démission du premier Ministre d’Etat à avoir osé initié la mutation radicale qu’il annonçait.  Gageons que ce ne sera là qu’une étape, tant il semble que la transition écologique engagée ne peut pas être « un long fleuve tranquille »…  

Soutien aux EnR : la Cour des Comptes invite à plus de cohérence, de clarté et d’efficacité

Par maître Jérémy TAUPIN (Green Law Avocats) A la suite d’un premier rapport public thématique sur la politique de développement des énergies renouvelables remis en 2013 (Cour des comptes, rapport public thématique, la politique de développement des énergies renouvelables, juillet 2013), la Cour des comptes a rendu public, le 18 avril 2018, un nouveau rapport (consultable ici) relativement critique sur les politiques publiques de soutien au développement des énergies renouvelables, pour lesquelles elle invite l’Etat à plus de cohérence, de clarté et surtout d’efficacité au vu du coût élevé des engagement financiers consentis. La Cour des Comptes établit un bilan de ces politiques publiques en revenant sur cinq enjeux majeurs, auxquels sont associées deux orientations et six recommandations. Retour sur les objectifs de développement fixés pour les EnR : La Cour des Comptes rappelle qu’à partir de 2001, des Directives successives ont fixé le cadre européen des objectifs à atteindre en matière d’énergies renouvelables. En France, la Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de politique énergétique (dite « POPE ») fût la première à chiffrer des objectifs de promotion des énergies renouvelables Celle-ci prévoyait notamment une division par deux des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici 2050, ce qui nécessitait une division par quarte ou cinq des émissions pour les pays développés ; la réduction en moyenne de 2 % par an d’ici à 2015 de l’intensité énergétique finale (rapport entre la consommation d’énergie et la croissance économique) et de 2,5 % d’ici à 2030 ; la production de 10 % des besoins énergétiques français à partir de sources d’énergie renouvelables à l’horizon 2010 ; la mise en œuvre de plans mobilisateurs pour les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables, etc. Puis, dans la continuité du Grenelle, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement de programmation a fixé à l’horizon 2020 un objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. Cet objectif a alors été décliné au plan réglementaire par une programmation pluriannuelle des investissements pour la chaleur et l’électricité (PPI) en 2009, assortie d’un plan d’action national (PNA) en faveur des EnR (2009-2020). Enfin en 2015, la France va aller plus loin que l’objectif européen (fixé à 27%) en prévoyant dans sa Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et pour la croissance verte un objectif ambitieux de 32 % d’EnR dans la consommation finale brute d’énergie d’ici à 2030. Pour atteindre progressivement cet objectif, la programmation pluriannuelle de l’énergie (Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie), actuellement en discussion pour les périodes 2018-2023 et 2024-2028, prévoit des étapes. Cependant, dans son rapport la Cour des comptes met en garde le gouvernement car, pour atteindre cet objectif de 32 % d’EnR, il faudra réduire de 75 à 50 % la part du nucléaire dans le mix électrique d’ici 2025. Or, cet objectif est incompatible avec la trajectoire d’augmentation des capacités d’énergies renouvelables électriques décrite dans la PPE de 2016, ce qu’a d’ailleurs confirmé Nicolas Hulot en novembre 2017 (Communication du ministre de la transition écologique et solidaire au Conseil des ministres du 7 novembre 2017). Ainsi, la Cour de comptes appelle à « la définition [dans la nouvelle PPE] d’une stratégie énergétique plus cohérente entre les objectifs de production d’EnR électriques et l’objectif de réduction de la part de l’énergie nucléaire dans le mix ». Par ailleurs, la Cour souligne que l’objectif de 32% ne pourra être atteint que si les procédures de recours contre certains projets d’EnR, « qui font l’objet d’une acceptabilité sociale limitée qui retarde voire empêche les réalisations (…) et accroit les risques financiers pesant sur eux », sont revues afin notamment de raccourcir les délais de mise en service des installations. Orientation associée par la Cour des Comptes : A l’occasion de la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de 2018, la Cour préconise de définir une stratégie énergétique cohérente entre les objectifs de production d’énergies renouvelables électriques et l’objectif de réduction de la part de l’énergie nucléaire dans le mix.   Rappel des résultats atteints par rapport à la trajectoire visée : La Cour des comptes remarque que, malgré les efforts entrepris au cours de la dernière décennie pour faire progresser le volume des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 9,2% en 2005 à 15,7% en 2016, la France affiche toujours un décalage au regard des objectifs affichés. En effet, la stratégie énergétique française formulée dans la Loi du 17 août 2015 repose sur un double objectif, climatique et énergétique. A ce propos, la Cour souligne qu’il y a « une ambivalence dans la stratégie française [qui] conduit donc à activer simultanément deux leviers – la croissance des énergies renouvelables électriques et celle des énergies thermiques – qui ne répondent pas aux mêmes objectifs. » En effet, la France peut apparaître comme un leader sur le plan climatique européen car son électricité est décarbonée à 98 % du fait de la prépondérance de l’énergie nucléaire dans son mix, ce qui limite ses émissions de gaz à effet de serre comparativement aux aux autres pays de l’UE (et notamment le Royaume Uni, l’Allemagne ou l’Espagne qui ont encore pour priorité de décarboner leurs mix énergétique) (cf. : graphique n° 2 du rapport, page 21). La France semble répondre ainsi à l’objectif climatique, mais une contradiction apparait puisque, comme nous l’avons rappelé précédemment, la France s’est justement engagée à réduire à 50% la part du nucléaire d’ici 2025, objectif qui ne sera pas tenable compte tenu du retard pris dans le développement des énergies renouvelables. En réalité, il ressort de l’analyse de la Cour que le choix fait par la France de remplacer progressivement l’énergie de source nucléaire en soutenant particulièrement le développement des EnR électriques répond davantage à un objectif de politique énergétique qu’à un objectif climatique. La Cour ainsi souligne que « si la France avait voulu faire de sa politique en faveur…

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