Immobilier: Un système de chauffage avec système de pompe à chaleur est un “ouvrage”, protégé par la garantie décennales au sens de l’article 1792 du Code civil

Aurélien BOUDEWEEL- Green Law Avocat   Par un arrêt en date du 22 novembre 2016, la Cour d’appel de GRENOBLE (CA GRENOBLE, 22 novembre 2016, 1ère civile, n°14/02120) a considéré que l’installation d’une pompe à chaleur est bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, ce qui emporte un système de garantie intéressant. En l’espèce, des particuliers avaient selon devis d’une société spécialisée dans la matière confié le remplacement de leur chauffage central au gaz par une installation de chauffage par géothermie verticale avec une pompe à chaleur, devant fonctionner avec des capteurs solaires. Les travaux ont été entièrement achevés le 2 octobre 2008 et réglés pour la somme de 12.897,38 euros. Postérieurement, et devant la survenance de désordres, les particuliers avaient assigné l’assureur de la société, entre-temps placée en liquidation judiciaire, afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Devant le refus d’intervention de l’assureur, les particuliers avaient assigné cette dernière au titre de la garantie décennale. Par un jugement en date du 20 mars 2014, le Tribunal de grande instance de GRENOBLE avait d’abord débouté les particuliers de leurs demandes. La Cour d’appel de GRENOBLE vient cependant de leur donner raison. Rappelons que l’article 1792 du Code civil énonce que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». La mise en jeu de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil suppose la démonstration de trois éléments cumulatifs : L’existence d’un « ouvrage » au sens juridique du terme, La réception de cet ouvrage, Une atteinte à la solidité ou d’une impropriété à sa destination. La Cour d’appel de GRENOBLE a donc réformé le jugement et a retenu la qualification d’ouvrage. On notera qu’elle prend en compte L’importance technique de l’installation, La complexité du circuit et le nombre de circuits, Une analyse préalable des besoin du client, L’intervention de bureaux d’études spécialisés Le montant des travaux, L’objectif poursuivi par les travaux. « (…) A titre liminaire, la cour observe, qu’en première instance, la société X ne contestait pas que la pompe à chaleur litigieuse constituait un ouvrage au sens de l’article susvisé. En l’espèce, les travaux réalisés par la société Y, visant à remplacer totalement le chauffage initial au gaz propane, au regard, de première part, de l’importance technique de l’installation constituée de deux circuits, d’un plancher chauffant en rez de chaussée, de radiateurs au premier étage, d’une pompe à chaleur avec raccordement aux sondes géothermiques au passage du mur et raccordement au kit solaire avec circulateur, nécessitant une analyse des besoins des utilisateurs et une adéquation à ces derniers avec intervention d’un bureau d’étude thermique et fluide outre un maître d’œuvre, de seconde part, du coût élevé des travaux, soit la somme de12.897,38€, et, enfin, de l’objectif d’assurer le chauffage de l’ensemble de l’immeuble, doivent être considérés comme un ouvrage de construction au sens des dites dispositions (…) ». Puis la Cour tire les conséquences du cadre juridique ainsi rappelé, en retenant que le dysfonctionnement rend l’ouvrage impropre à sa destination : « Aux termes de l’article 1792-6 du Code Civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Si aucun procès-verbal de réception n’a été établi par écrit et signé entre les parties, il ressort des pièces du dossier que l’ouvrage a été réalisé dans son intégralité, qu’il a été mis en fonctionnement et que le maître d’ouvrage avait réglé, au moment de sa livraison, la totalité du prix. Ces éléments caractérisent l’existence de la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de le recevoir. A la date d’achèvement des travaux, malgré une mise en route laborieuse, le système de chauffage fonctionnait, de sorte qu’il doit être retenu qu’une réception tacite des travaux est intervenue, sans réserve, le 2 octobre 2008 (…) L’expert, qui conclut à la nécessité de faire réaliser une étude hydraulique et de régulation pour adapter la nouvelle installation géothermique à l’existant, retient le non-respect des règles de l’art dans la mise en œuvre de la pompe à chaleur, une négligence dans la direction et la surveillance des travaux et une imputabilité des désordres à la société Y. L’expert retient une impropriété du système de chauffage installé à sa destination, qui était d’assurer un chauffage satisfaisant dans l’habitation, sans consommation d’énergie excessive et sans surveillance de tous les instants des maîtres de l’ouvrage. Par voie de conséquence, la société Y engage sa responsabilité au titre de la garantie décennale. Le jugement déféré sera réformé sur ce point (…) ». L’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE met en évidence la difficulté d’appréciation des juridictions du fond quant à la notion « d’ouvrage », laquelle est soumise à une appréciation souveraine au cas par cas. Notons toutefois qu’il est aujourd’hui admis que le système de climatisation installé dans un immeuble accueillant un parc des expositions constituait un ouvrage « par sa conception, son ampleur et l’emprunt de ses éléments d’équipement à la construction immobilière » (Cass. 3e civ., 28 janv. 2009, n° 07-20.891  : JurisData n° 2009-046846). Il en a été jugé de même pour « une pompe à chaleur dont l’installation impliquait des raccordements aérauliques et électriques et un ancrage de l’unité dans la structure de gros-œuvre » (CA Dijon, 21 avr. 2015, n° 13/01661 : JurisData n° 2015-012960). En revanche, l’installation d’une climatisation sur un immeuble existant a été vue comme relevant du régime de la responsabilité de droit commun, lorsqu’elle n’a pas nécessité de travaux particuliers. C’est également le cas dans l’hypothèse où une pompe à chaleur dont les éléments ne sont pas incorporés à l’existant mais reposent sur des supports et que leur pose a fait l’objet de travaux techniquement limités (CA Colmar, 17 févr. 2014, n° 14/0128  : JurisData n° 2014-002852). L’enjeu est important puisqu’une garantie…

Droit à l’information du public en matière de pesticides : la Cour de justice de l’Union européenne se prononce dans deux décisions du 23 novembre 2016

Par Fanny Angevin – Green Law Avocats La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de se prononcer sur la question de l’information du public en matière de pesticides dans deux décisions en date du 23 novembre 2016. En effet, dans ces décisions, la Cour inclut l’information sur la nature ainsi que les effets des pesticides dans la notion de “droit à l’information du public” en matière de pesticides. Dans l’instance C-673-13, deux associations avaient saisi le Tribunal de l’Union européenne en demandant l’annulation de la décision de refus qui leur avait été opposée par la Commission européenne, leur refusant l’accès à certains documents. Ce refus était notamment justifié par la Commission au vu des informations confidentielles sur les droits de propriété intellectuelle des demandeurs d’une autorisation du glyphosate. Le Tribunal de l’Union européenne, par une décision en date du 8 octobre 2013, avait fait droit aux demandes des deux associations requérantes. En effet, selon ce dernier, la Commission ne pouvait invoquer pour justifier son refus, la protection de la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, car des parties des documents ayant fait l’objet de la demande de communication comportaient des informations liées à des émissions dans l’environnement. La Commission a ensuite effectué un pourvoi de cette décision devant la CJUE. La seconde affaire présentée devant la CJUE C-442/14, relève d’une question préjudicielle posée par les juridictions néerlandaises. Dans cette affaire, une association néerlandaise pour la protection des abeilles avait demandé la communication à l’autorité néerlandaise compétente, de certains documents portant notamment sur des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Les questions posées à la Cour portaient principalement sur la notion « d’émissions dans l’environnement » et « d’informations relatives aux émissions dans l’environnement », au sens de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (pour l’instance C-442/14) et du règlement n°1367/2006 du Parlement et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (pour l’instance C-673/13). De première part, la Cour précise que la notion « d’émissions dans l’environnement » comprend « le rejet dans l’environnement de produits ou de substances, tels que les produits phytopharmaceutiques ou biocides et les substances actives que ces produits contiennent, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation du produit ou de la substance ». La Cour énonce que cette notion couvre les émissions qui résultent de la pulvérisation d’un produit dans l’air ou bien de l’application de ce produit sur les plantes, dans l’eau ou sur le sol. Par ailleurs, la Cour précise également que le règlement et la directive précités, comprennent les informations se rapportant à des émissions effectives, mais aussi à des informations concernant les émissions prévisibles du produit dans l’environnement. De seconde part, la Cour énonce que la notion « d’informations relatives à des émissions dans l’environnement », comprend : –        les informations en tant que telles (nature, composition, quantité, date et lieu des émissions dans l’environnement) ; –        les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme des émissions sur l’environnement ; –        les informations permettant au public de contrôler si l’évaluation des émissions effectives ou prévisibles, est correcte. Il convient de noter néanmoins, que dans l’instance C-673/13, la Cour a annulé la décision du Tribunal de l’Union européenne, au motif que le règlement porte sur la notion d’informations qui « ont trait à des émissions dans l’environnement », notion qui comporte les informations qui « concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un lien, direct ou indirect, avec les émissions dans l’environnement ». La Cour renvoie donc l’affaire au Tribunal afin que ce dernier effectue une nouvelle appréciation des faits à la lumière des éléments énoncés dans la décision. Au vu des éléments précités, l’apport de la Cour dans ces deux instances est particulièrement intéressant. En effet, dans ces décisions, la Cour inclut l’information sur la nature ainsi que les effets des pesticides dans la notion de droit à l’information du public en matière de pesticides. Or, la portée de ces arrêts pourrait éventuellement être étendue à d’autres domaines du droit de l’environnement, notamment en matière d’air et atmosphère, où il peut être pensé que la notion de protection du secret industriel et commercial est souvent invoquée. Partant, il convient de suivre avec attention les répercussions de ces décisions en ce qui concerne le droit à l’information du public en matière environnementale.  

Biodiversité: un projet de décret relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité en consultation

Par Fanny ANGEVIN – GREEN LAW AVOCATS Un projet de décret relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité était en consultation jusqu’au 18 novembre. http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/texte-d-application-de-la-loi-biodiversite-projet-a1581.html Il prévoit les modalités de mise en œuvre pouvant être établies en faveur des espèces menacées protégées au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Pour rappel, la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a modifié l’article L. 411-2 du code de l’environnement (par le biais de son article 74) en y ajoutant la possibilité pour l’autorité administrative de : Délimiter des zones prioritaires pour la biodiversité ; D’établir un programme d’action afin de restaurer ces zones, les préserver, gérer et de les mettre en valeur de façon durable ; Si cela s’avère nécessaire, à l’expiration d’un délai, de rendre obligatoire certaines pratiques agricoles au sein de ces zones. Définition des zones prioritaire pour la biodiversité Afin de mettre en œuvre ces nouvelles obligations, le projet de décret définit tout d’abord la notion de « zones prioritaires pour la biodiversité » comme : « […] les zones mentionnées au II. de l’article L. 411-2 et dans lesquelles il est nécessaire de maintenir ou de restaurer les habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 lorsque l’évolution de ces habitats est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce. » Modalités de délimitation des zones Le projet de décret détaille ensuite la procédure relative à la délimitation des zones prioritaires pour la biodiversité. Il prévoit que cette délimitation est faite par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d’agriculture et de l’autorité militaire compétente lorsque ces zones concernent des emprises relevant du ministère de la défense. En outre, il est précisé que les avis sont réputés favorables si ces derniers n’interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet. Un programme d’action pour chaque zone Le projet de décret prévoit aussi que le préfet établit un programme d’action pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité. L’établissement de ce programme d’action est effectué en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et des exploitants de terrains. Ce programme définit les mesures favorables à mettre en œuvre et tout particulièrement, les pratiques agricoles à promouvoir (à ce titre, le projet de décret établit une liste). Par ailleurs, le programme d’action détermine les objectifs à atteindre selon le type d’action pour chacune des parties de la zone concernées et présente les moyens afin d’atteindre ces objectifs. En outre, le programme expose les effets escomptés sur le milieu ainsi que les indicateurs quantitatifs qui permettent de les évaluer. Ce programme d’action est ensuite soumis à diverses consultations. De nouvelles obligations pour les agriculteurs En ce qui concerne les obligations des agriculteurs, le projet de décret prévoit que le préfet peut à l’expiration d’un certain délai, en fonction des résultats de la mise en œuvre du programme d’action, rendre obligatoire certaines pratiques agricoles préconisées par le programme. Par ailleurs, il convient de relever que ce projet de décret comporte la possibilité, en cas de non-respect, par le propriétaire ou l’exploitant d’un terrain, de l’une des pratiques agricoles du programme d’action rendue obligatoire, d’infliger une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Une grande vigilance est donc de mise quant à ce projet de décret et à son entrée en vigueur.  

Création de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU): publication d’une étude de l’ADEME pour un futur cadre de la filière

Par Fanny ANGEVIN – GREEN LAW AVOCATS L’ADEME a publié en septembre 2016 une étude préalable relative à la mise en place de la filière de collecte ainsi que du traitement des navires de plaisance ou de sport hors d’usage sous la responsabilité des producteurs REP.[1] L’étude est disponible sur le site de l’ADEME. Pour rappel la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en son article 89, prévoit qu’à compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issues de ces produits. Cet article a ensuite été codifié à l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement. Or, il convient de noter que cet article a par la suite été modifié par la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue qui a remplacé l’année 2017 par l’année 2018, retardant ainsi la mise en œuvre de cette filière REP. De manière à mettre en place cette obligation, un projet de décret a aussi été mis en consultation jusqu’au 26 août 2016. Afin d’accompagner dans la rédaction de ce décret et d’être en possession d’informations récentes sur les NPSHU, l’étude de l’ADEME vise à renseigner les parties prenantes sur l’état actuel de la collecte et du traitement de ces déchets ainsi que sur la future organisation de la filière. L’étude de l’ADEME comporte notamment une première partie relative à l’état des lieux de la filière de collecte et de traitement des NPSHU. Cette partie effectue tout d’abord un état des lieux européen de la collecte ainsi que du traitement des NPSHU, puis une description de la filière existante de collecte ainsi que du traitement en France, une estimation du gisement de NPSHU et comporte des informations sur l’économie de la filière de collecte ainsi que du traitement de ces déchets. L’étude présente, dans une seconde partie, le champ d’application de la REP, les rôles ainsi que responsabilités des différents acteurs concernés, les besoins de financement de la collecte et du traitement des NPSHU et l’articulation avec les autres filières sous la responsabilité des producteurs. Enfin, cette seconde partie présente l’environnement juridique de la filière des NPSHU. A ce titre, il sera intéressant de noter que le rapport envisage les risques de contournement des obligations relatives à la REP ainsi que les solutions afin d’y remédier. [1] Deloitte Développement Durable (Véronique MONIER, Mathieu HESTIN, Manuel TRARIEUX, Alexis LEMEILLET, Marie LAROCHE), Nautique Conseil (Vianney DUPONT) et Horizons Experts (Gérard MAUMENEE) – 2016 – Etude préalable à la mise en place de la filière de collecte et de traitement des navires de plaisance ou de sport hors d’usage sous la responsabilité des producteurs (REP) – Rapport – 187 pages.

Photovoltaïque et éoliennes domestiques : la DGCCRF souligne les pratiques commerciales trompeuses

Par Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocats La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) déclare avoir constaté de « graves manquements » des professionnels du photovoltaïque et des éoliennes domestiques en 2014 (communiqué de presse 19 novembre 2015, les énergies renouvelables : alerte aux pratiques commerciales trompeuses !) Pour la DGCCRF « les principales infractions constatées sont la tromperie sur les coûts attendus des installations, le paiement par les consommateurs aux professionnels avant l’expiration du délai de 7 jours, le non-respect du délai de rétractation et le non-respect du formalisme des contrats de vente de crédit ». Rappelons que les pratiques commerciales trompeuses sont visées à l’article L121-1 du Code de la consommation qui dispose: « I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ».   Le Code de la consommation sanctionne donc les allégations fausses ou trompeuses portant sur « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Les caractéristiques essentielles visées par le texte sont en effet très largement entendues et embrassent la plupart des éléments susceptibles d’influencer le choix du consommateur pour un produit déterminé, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service. Les particuliers victimes de pratiques commerciales trompeuses peuvent naturellement obtenir l’indemnisation du dommage subi, pourvu qu’il démontre son existence (CA Paris, 2 juill. 2001). Surtout, les articles L. 122-15 et suivants du Code de la consommation relatif aux pratiques commerciales agressives indiquent clairement que « Lorsqu’une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul et de nul effet ».  Les jurisprudences déjà commentées dans le présent blog font écho au rapport par la DGCCRF le 19 novembre 2015 (notamment Cour d’appel de LIMOGES, 9 juillet 2015, RG n°15/00020 ; TC EVRY, 10 juin 2015,n° de rôle 2014F00214- jurisprudence cabinet ; Cour d’appel de LIMOGES, 12 mars 2015, RG n°14/00068). Le rapport de la DGCCRF est également l’occasion de rappeler que la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 a réformé plusieurs dispositions du code de la consommation intéressant les opérations de démarchage. On retiendra que le nouvel article L111-1 I du code de la consommation impose même des obligations plus étendues à la charge du professionnel puisque ce dernier doit informer le consommateur les informations suivantes : Les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il est précisé que cette information doit être faite en fonction du support de communication utilisé : on ne donne pas autant de détail sur les caractéristiques du bien si celui-ci est exposé en vitrine ou si la commande se fait par téléphone ; Le prix du bien ou du service selon les modalités de l’article L. 113-3 qui n’a pas été modifié ; La date ou le délai dans lequel le professionnel livrera le bien ou exécutera le service ; L’identification du professionnel, un décret en Conseil d’État fixe les éléments de cette identification. Ces informations doivent être données au consommateur avant la conclusion du contrat. Il est important de souligner qu’aux termes de l’article L212-21 du Code de la consommation le consommateur dispose dorénavant d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision. Enfin, la DGCCRF met en exergue l’interdépendance des contrats de consommation et des contrats de crédit aux termes des articles L. 311-19 à L. 311-28 du code de la consommation. Il est acquis par la jurisprudence que la nullité du contrat principal (de vente de matériel ou de prestations de services) entraîne de facto l’annulation du contrat de crédit contracté pour financer l’acquisition du bien (Cass. 1re civ., 20 déc. 1988 : D. 1989, somm. p. 341, obs. J.L. Aubert). Les particuliers victimes de pratiques commerciales trompeuses disposent donc d’un éventail de moyens juridiques pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation. Cette actualité ne doit faire oublier que suite au moratoire, de nombreuses sociétés de vente…

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