Dérogation « espèces protégées » : la Commission européenne au secours des projets d’énergie renouvelable

Dérogation « espèces protégées » : la Commission européenne au secours des projets d’énergie renouvelable

Par Sébastien BECUE, Avocat of counsel – Green Law Avocats Le 18 mai 2022, la Commission européenne a publié une recommandation pour l’accélération des procédures d’autorisation en matière d’énergie renouvelable (« Recommendation on speeding up permit-granting and PPAs COM(2022)3219 » ; qui va être traduite dans les directives). Elle répond à deux questions fondamentales en matière de dérogations espèces protégées pour les projets : Elle répond à deux questions fondamentales en matière de dérogations espèces protégées pour les projets : – d’une part que le développement ENR doit être présumé comme relevant d’un raison impérative d’intérêt public majeur (« overriding public interest ») : – d’autre part que le seul risque de mortalité d’individus d’avifaune ou de chiroptères ne peut pas justifier la soumission à la dérogation « espèces protégées » et qu’il doit être tenu compte, pour apprécier la nécessité d’une dérogation, des mesures d’évitement et de réduction (« mitigation ») : Espérons que cette prise de position très claire, sur une problématique qui grève fortement le développement des énergies renouvelables, soit rapidement suivie d’effets concrets, tant au niveau administratif que contentieux. Cette recommandation fait écho à une décision QPC du Conseil constitutionnel qui reconnait le 13 mai 2022 que le développement des énergies renouvelables poursuit un motif d’intérêt général. « 9. Toutefois, en premier lieu, il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu non seulement préserver le patrimoine hydraulique mais également favoriser la production d’énergie hydroélectrique qui contribue au développement des énergies renouvelables. Il a, ce faisant, poursuivi des motifs d’intérêt général »

Le Conseil constitutionnel saisi d’une QPC à l’encontre de l’article 541-30-2 du code de l’environnement

Par Maître DAvid DEHARBE (Green Law Avocats) La FNADE (la Fédération Nationale des Activités de Dépollution) a saisi le Conseil d’Etat de la légalité du décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 qui crée l’article R. 541-48-2 du code de l’environnement prévoyant les modalités de justification du respect des critères de performance de tri par un tiers accrédité en application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement. A cette occasion la FNADE a posé une question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre de cette disposition de cette disposition législative issue de l’article 91 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi dite Agec). L’article L. 541-30-2 du code de l’environnement prévoit que les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes doivent prioriser la réception de résidus de tri des activités de valorisation, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance. Ces critères de performance ont été fixés par le décret précité et son arrêté d’application (arrêté du 29/06/21 pris pour l’application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement relatif aux critères de performances d’une opération de tri des déchets non dangereux non inertes : JO n° 157 du 8 juillet 2021)). Ainsi les exploitants d’installation de stockage de déchets non-dangereux non inertes sont tenus de réceptionner les déchets produits par les activités de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage et de valorisation ainsi que les résidus de tri qui en sont issus lorsqu’ils justifient qu’ils satisfont aux critères de performance selon les modalités prévues par l’arrêté précité. La FNADE reproche à l’article L541-30-2 du code de l’environnement de méconnaître la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre, toutes deux garanties par la constitution. Le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer cette QPC au Conseil constitutionnel… affaire à suivre.

Le cumul des sanctions pénale et administrative en I.C.P.E. objet d’une Q.P.C.

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) La chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt du 28 septembre 2021 (N° X 21-90.034 F-D) a transmis au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : « 1.  La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :  « Les dispositions des articles L.173-1, II et L. 171-8  du code de l’environnement, en ce qu’elles permettent expressément  qu’une  société  soit  sanctionnée  deux  fois  pour  les  mêmes  faits  en  se   voyant  imposer  une  sanction  administrative,  d’une  part,  et  une  sanction  pénale,  d’autre  part,  pour  le  non-respect  des  dispositions  d’un  arrêté   préfectoral  de  mise  en  demeure,  sont-elles  conformes  au  principe  de   légalité des délits et des peines protégé par l’article  8  de  la    Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ». Le principe non bis in idem au fondement de la légalité et des peines que consacre l’article 8 de la DDHC souffre-t-il le cumul des sanctions administratives et pénales ? C’est le débat engagé devant le Tribunal judiciaire de Boulogne par la société Spécitubes, entreprise spécialisée dans la fabrication de tubes en acier inoxydable, qui a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel  pour exploitation d’une installation classée en violation d’une mise en demeure. Si cette QPC aboutit c’est le droit répressif des ICPE qui sera remis en cause. En tout état de cause, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne semble pas d’emblée très favorable à un tel séisme dès lors que les garanties exigées par les sages semblent en l’espèce remplies (n° 89-260DC, 28 juillet 1989, considérants 6 à 18 – 92-307DC : RJC, Litec, p. 493 note D. Loschack). Mais il est vrai que comme nous l’avions relevé avant l’entrée en vigueur de la QPC, la loi ICPE n’a jamais été examinée par le juge constitutionnel sous cet angle et qu’en tout état de cause le principe non bis in idem devrait trouver à s’appliquer (D. Deharbe, Le droit de l’environnement industriel, LITEC, 2002, p. 31ç-320, n° 352 et 353) Affaire à suivre avec le plus grand intérêt devant le Conseil constitutionnel sous le n° 2021-953 QPC…

BRÈVE DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Par Maître Thomas RICHET (Green Law Avocats) Contestation d’un refus de transmission d’une QPC, recours pour excès de pouvoir contre une délibération ayant un caractère « préparatoire » et prescription dans le contentieux de l’exécution des marchés publics, telles sont les actualités que nous vous proposons de découvrir dans cette deuxième brève dédiée au contentieux administratif que ne peuvent ignorer les environnementalistes… Contestation du refus opposé par un Tribunal administratif de transmettre une QPC: contester n’est pas réitérer (Conseil d’Etat, 16 mai 2018, M. et Mme B…A…, n° 406984) Afin de contester régulièrement le refus opposé par un Tribunal administratif à une demande de transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), l’auteur de la QPC doit, à l’occasion de l’appel formé contre le jugement statuant sur le litige, et dans le délai d’appel de deux mois, saisir la juridiction d’appel d’un mémoire motivé et distinct visant à contester ce refus. Cette règle vaut pour le refus de transmission d’une QPC à l’occasion du jugement rendu sur le fond du litige mais également pour le refus opposé par une décision distincte du jugement, à la condition alors, de joindre une copie de cette décision. Dès lors, la contestation du refus de transmission d’une QPC ne peut s’opérer par le dépôt auprès du juge de second degré, après le délai d’appel, d’une nouvelle QPC visant à contester les mêmes dispositions et reposant sur les mêmes moyens (voir pour un même raisonnement dans le cadre d’un pourvoi en cassation : CE, 1er février 2011, SARL Prototype Technique Industrie, n° 342536, publié au recueil Lebon et CE, 29 avril 2013, Agopian, n° 366058, mentionné dans les tables du recueil Lebon). Contestation de la délibération d’une collectivité territoriale ayant un caractère préparatoire : le préfet n’est pas un requérant lambda ! (Conseil d’Etat, 15 juin 2018, Département du Haut-Rhin, n° 411630) En principe, un requérant « lambda » ne peut contester, à l’occasion d’un recours contentieux, un acte dit « préparatoire ». En revanche, le Préfet peut, dans le cadre d’un déféré préfectoral, contester ce type d’acte. En effet, le Conseil d’Etat relève que : « Si un requérant n’est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire, telle une délibération à caractère préparatoire d’une collectivité territoriale, c’est sous réserve des cas où il en est disposé autrement par la loi. Tel est le cas lorsque, sur le fondement des articles L. 2131-6, L. 3132-1 ou L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département ou dans la région défère au juge administratif les actes des collectivités territoriales qu’il estime contraires à la légalité, contre lesquels il peut utilement soulever des moyens tenant tant à leur légalité externe qu’à leur légalité interne. » (Voir en ce sens : CE, 15 avril 1996, Syndicat C.G.T. des hospitaliers de Bédarieux, n° 120273 et CE, 30 décembre 2009, Département du Gers, n° 308514). Contentieux de l’exécution des marchés publics : la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce est inapplicable (Conseil d’Etat, 7 juin 2018, Société FPT Powertrain et autres, n° 416535) Dans un arrêt récent du 7 juin 2018, le Conseil d’état juge que : « la prescription prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce n’est pas applicable aux obligations nées à l’occasion de marchés publics ». En l’espèce, les sociétés requérantes soutenaient que le délai de l’action en garantie des vices cachés, qui est un délai de deux ans, se trouvait enfermé dans le délai de prescription de cinq ans des obligations commerciales prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce. Par ailleurs, le Conseil d’état rappelle que les règles relatives à la garantie légale des vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code civil) sont applicables à un marché public de fourniture (en ce sens voir CE 24 nov. 2008, n° 291539, Centre hospitalier de la région d’Annecy et CE, 7 avril 2011, Société Ajaccio Diesel, n° 344226). L’action sur ce dernier fondement est donc possible dans un délai de deux ans à compter de la révélation du vice caché.

Déchets – Constitutionnalité du principe de responsabilité élargie des distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels

Par Jérémy TAUPIN – GREEN LAW AVOCATS Par une décision QPC n°2016-605 du 17 janvier 2017 (Confédération française du commerce de gros et de détail), disponible ici, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement. Pour rappel, cet article L541-10-9, issu de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique (article 93 de la loi) est venu créer un régime de responsabilité élargie des distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, en ce qui concerne les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels que ces distributeurs vendent. I – Le contexte L’article L. 541-10-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-992, énonce précisément : « A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. » Cette disposition a été précisée par le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. L’article 5 de ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2017 est en effet venu créer, au sein de la partie réglementaire du Code de l’environnement, une section 19 au chapitre III du titre IV du livre V. Cette section, outre diverses définitions contenues au sein du nouvel article D. 543-288, dont celle de “ Distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels”, vient surtout préciser le champ d’application de l’obligation de reprise par le biais du nouvel article D. 543-289, qui énonce :  « Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui exploite une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d’euros, organise la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu’il distribue. Cette reprise est réalisée sur l’unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s’effectue hors de l’unité de distribution, un affichage visible sur l’unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l’adresse où se situe le lieu de reprise de déchets. »   La confédération française du commerce de gros et international, à l’appui d’un recours en annulation contre le décret 2016-288, avait posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en vue de déterminer la conformité de l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement aux droits et libertés que la Constitution garantit. La confédération reprochait notamment à la disposition contestée de porter atteinte à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi. Ainsi, concernant l’atteinte à la liberté d’entreprendre, la confédération remettait en cause le fait que, selon elle, les débiteurs de l’obligation de reprise ne soient pas suffisamment définis, que l’étendue de l’obligation de reprise ne soit pas suffisamment encadrée, et ne fasse l’objet d’aucune limite en volume de déchets. Concernant le principe d’égalité devant la loi, la confédération estimait qu’en réservant l’obligation de reprise des déchets aux seuls distributeurs s’adressant exclusivement à des professionnels du bâtiment et des travaux publics, elles créeraient une rupture d’égalité injustifiée entre ces distributeurs et ceux qui s’adressent, à titre accessoire, aux mêmes professionnels. Etaient ici principalement visés les grandes surfaces de bricolage, qui, s’adressant principalement aux particuliers, ne sont pas concernées par l’obligation de reprise car ne distribuent des matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels. II – La décision du Conseil Constitutionnel Le Conseil Constitutionnel a en l’espèce rejeté l’ensemble des griefs invoqués par la confédération requérante, en faisant application de sa propre jurisprudence, notamment en ce qui concerne la liberté d’entreprendre et l’égalité devant la loi. S’agissant de la liberté d’entreprendre, le Conseil a estimé, en répondant point par point aux arguments de la requérante, que : « En premier lieu, (…) le législateur a entendu, pour limiter le coût de transport des déchets issus du bâtiment et des travaux publics et éviter leur abandon en pleine nature, favoriser un maillage de points de collecte au plus près des chantiers de construction. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. À cette fin, il a fait peser l’obligation de reprise sur les distributeurs s’adressant à titre principal aux professionnels du bâtiment et de la construction. En effet, ceux-ci sont les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de construction dont sont issus ces déchets. (…) En deuxième lieu, en désignant les déchets issus de matériaux de même type que ceux vendus par le distributeur, le législateur a suffisamment défini la nature des déchets remis par les professionnels qui font l’objet de l’obligation de reprise. En troisième lieu, en prévoyant que le distributeur « s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, » le législateur a laissé celui-ci libre de décider des modalités, notamment financières, selon lesquelles il accomplira l’obligation de reprise qui lui incombe. En dernier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a fait dépendre l’obligation de reprise de l’activité principale du distributeur. Il a ainsi entendu limiter celle-ci dans une mesure telle qu’il n’en résulte pas une dénaturation de cette activité principale. »   S’agissant du principe d’égalité devant la loi, le Conseil a cette fois-ci estimé que : « Les distributeurs de matériaux de construction qui s’adressent principalement aux professionnels sont les principaux fournisseurs de ces derniers. Ils ne sont donc pas placés, au regard de l’impact de leur…