PLU : pas de régularisation pour une modification illégale

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Par un arrêt du 16 juin 2020 (CAA Lyon, 16 juin 2020, n°19LY00503, également téléchargeable sur Légifrance), la Cour administrative d’appel de Lyon a circonscrit la possibilité pour le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un document d’urbanisme, de recourir au sursis à statuer afin de permettre à l’autorité compétente de régulariser le vice entachant la légalité du document. Pour rappel, la loi ALUR du 24 mars 2014 a introduit, à l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme, la possibilité pour le juge administratif de « réparer » les illégalités affectant un schéma de cohérence territoriale (Scot), un plan local d’urbanisme (PLU) ou une carte communale. Toutefois, l’article susmentionné dispose que le juge peut surseoir à statuer afin que l’autorité compétente puisse corriger « une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte ». En l’espèce, la délibération approuvant la modification du PLU de la commune de Bourg-en-Bresse avait été annulée par le Tribunal administratif de Lyon. A cette occasion, le Tribunal refusait de faire bénéficier la commune des dispositions de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme. Afin de faire valoir son droit au bénéfice d’un délai de régularisation, la commune interjeta appel et se prévalu d’une disposition transitoire de la loi ALUR prévoyant que l’article L. 600-9 s’applique aux modifications engagées avant la publication de cette loi (art. 137, II de la loi ALUR). Cependant, la Cour administrative d’appel de Lyon rejeta ses conclusions et fit une lecture exégétique de l’article L. 600-9. La Cour considère que le juge peut surseoir à statuer uniquement pour la régularisation d’ « une illégalité entachant l’élaboration ou la révision » d’un document d’urbanisme, qu’ « en revanche, il ne peut prononcer le sursis à statuer lorsque l’illégalité concerne une procédure de modification ». La Cour rejette ainsi l’application des dispositions transitoires de la loi ALUR qui « n’ont ni pour effet, ni pour objet de modifier le champ d’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. ». En l’espèce, la modification litigieuse a été engagée après la publication de la loi ALUR, ce qui justifie la solution de la Cour. Ainsi, quand bien même la modification d’un document d’urbanisme serait entachée d’un vice régularisable, le juge administratif ne peut pas surseoir à statuer et laisser un délai à l’autorité compétente pour que celle-ci corrige le vice. Toutefois et dans un souci de sécurisation des documents d’urbanisme, les délibérations approuvant une modification peuvent bénéficier d’une annulation partielle. Cette possibilité, déjà admise par la jurisprudence administrative, est expressément prévue par le dernier alinéa de l’article L. 600-9 qui prévoit que le juge peut recourir à l’annulation partielle quand il « estime que le vice qu’il relève affecte notamment […] le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation ». Or, le programme d’orientations et d’actions ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation relèvent du champ d’application de la procédure de modification (C. urb., art. L.153-36). Ainsi, bien qu’exclues du champ d’application du sursis à statuer, les procédures de modification peuvent être en partie sauvées par le juge administratif (pour un exemple relativement récent, voir TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2016, n°1309645 : le juge administratif, en vertu de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme, a annulé partiellement une délibération instituant une zone UMP4 dans un plan local d’urbanisme, contredisant l’orientation de valorisation du paysage naturel du PADD).

Report de la caducité des POS au 31 décembre 2020

Par Théo DELMOTTE (green LAw avocats) La loi « Engagement et Proximité » a reporté la caducité des plans d’occupation des sols (POS) au 31 décembre 2020 dans les communes membres d’une intercommunalité qui n’aurait pas encore achevé l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). En effet, l’article 18 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « Engagement et Proximité » (loi n° 2019-1461, publiée au JO du 28 décembre), a modifié l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme qui laisse désormais plus de temps aux intercommunalités pour approuver leur PLUi. Cet article prévoit également que les anciennes communautés, qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un PLUi avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce PLUi, ont également jusqu’au 31 décembre 2020 pour approuver ce PLUi. Pour mémoire, la loi dite ALUR du 24 mars 2014 avait prévu à l’article 123-19 du code de l’urbanisme (devenu l’article L. 174-1 du même code) la caducité des POS, qui n’avaient pas été mis en forme de plan local d’urbanisme (PLU) au plus tard le 31 décembre 2015, à compter de cette date. Néanmoins, la loi du 20 décembre 2014 (loi n° 2014-1545, publiée au JO du 21 décembre), puis la loi du 27 janvier 2017 (loi n° 2017-86, publiée au JO du 28 janvier, dite « Égalité et citoyenneté »), avaient prévu une forme de dérogation à l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme. Ainsi, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de PLU ou de document d’urbanisme en tenant lieu, avait engagé une procédure d’élaboration d’un PLUi avant le 31 décembre 2015, l’application du POS pouvait être maintenue jusqu’à l’approbation du PLUi. Et ce, au plus tard le 31 décembre 2019. La caducité du POS devait alors survenir après cette date, entrainant l’application du règlement national d’urbanisme. Désormais, cette échéance est donc reportée au 31 décembre 2020. L’enjeu est de taille, puisque comme le soulignaient les promoteurs de ce report devant le Sénat, au 31 décembre 2018 environ 1 102 communes disposaient encore d’un POS opposable dans le cadre d’une procédure d’élaboration d’un PLUi.