refus de suspension d’arrêtés anti-pesticides : le TA de Cergy prend le maquis !

Par Maître David DEHARBE (Associé Gérant – Green Law Avocats) Par un arrêté du 20 mai 2019, le maire de Sceaux a interdit l’utilisation du glyphosate et d’autres substances chimiques sur le territoire de sa commune. Par ailleurs, le 13 juin 2019, l’utilisation de pesticides a été interdite par le maire de Gennevilliers pour l’entretien de certains espaces de son territoire. Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre ces décisions. C’est une première, par deux ordonnances du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette les déférés-suspension du préfet des Hauts-de-Seine relatifs aux arrêtés des maires de Sceaux et de Gennevilliers interdisant l’utilisation du glyphosate et des pesticides (TA Cergy-Pontoise, Ordonnance du 8 novembre 2019, n°1912597 et 1912600). Pour cette juridiction, « eu égard à la présomption suffisamment établie de dangerosité et de persistance dans le temps des effets néfastes pour la santé publique e l’environnement des produits que l’arrêté attaqué interdit sur le territoire de la commune de Gennevilliers et en l’absence de mesures réglementaires suffisantes prises par les ministres titulaires de la police spéciale, le maire de cette commune a pu à bon droit considérer que les habitants de celle-ci étaient exposés à un danger grave, justifiant qu’il prescrive les mesures contestées, en vertu des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 précités du code général des collectivités territoriales, et ce alors même que l’organisation d’une police spéciale relative aux produits concernés a pour objet de garantir une cohérence au niveau national des décisions prises, dans un contexte où les connaissances et expertises scientifiques sont désormais largement diffusées et accessibles ». Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise prend ainsi à contre-pied les juges des référés de Besançon (TA Besançon, ord. 16 septembre 2019, n°1901464) et de Rennes (TA Rennes, ord. 27 août 2019, n°54-035-02/54-10-05/49-02-04/49-05-02 ) On relève en particulier que le juge des référés a constaté que les produits phytopharmaceutiques constituent un danger grave pour les populations exposées et que l’autorité administrative n’a pas pris de mesures suffisantes en vue de la protection de la santé publique :   « Il ne saurait être sérieusement contesté que les produits phytopharmaceutiques visés par l’arrêté en litige, qui font l’objet d’interdictions partielles mentionnées à l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime précité, constituent un danger grave pour les populations exposées, notamment celles mentionnées au I de ce même article et définies à l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou celles présentes à proximité des espaces et lieux mentionnés à l’article L. 253-7-1  du  même  code ». En l’espèce, les maires de Sceaux et Gennevilliers ont interdit l’utilisation de ces produits dans les espaces fréquentés par le public, en raison notamment de l’importance des populations vulnérables sur leur territoire. Le juge des référés a estimé qu’eu égard à la situation locale, c’est à bon droit que ces maires ont considéré que les habitants de leurs communes étaient exposés à un danger grave, justifiant qu’ils interdisent l’utilisation des produits en cause : « La  commune  de  Gennevilliers,  qui  compte  plus  de  46 000  habitants,  soutient  qu’elle subit une pollution considérable du fait des infrastructures majeures de transport présentes sur  son  territoire  et  que  l’arrêté  attaqué  limite  l’interdiction  des  produits  phytopharmaceutiques qu’il liste à l’entretien des jardins et espaces verts des entreprises, des copropriétés, des bailleurs privés  et  privés  sociaux,  des  voies  ferrées  et  des  tramways  et  leurs  abords,  des  abords  des  autoroutes et routes qui la  traversent, où l’usage de ces produits est encore autorisé. La commune se prévaut, en outre, de l’importance des populations vulnérables sur son territoire et notamment celles accueillies dans ses treize écoles, trois collèges et un lycée et dans l’établissement de santé spécialisé   en   rééducation   fonctionnelle.   » (ord. n°  1912597) « La commune de Sceaux, qui compte plus de 20 000 habitants, fait valoir que les espaces verts couvrent la moitié de son territoire et que l’entretien des deux tiers d’entre eux n’est pas visé par  les  interdictions  des  produits  phytosanitaires  mentionnées  précédemment,  ce  qui concerne de nombreux espaces et équipements fréquentés par le grand public. Elle se prévaut, en outre, de  l’importance  des  populations  vulnérables  sur  son  territoire  parmi  lesquelles  les  enfants  qui  sont  accueillis  dans  huit  crèches,  huit  écoles,  deux  collèges  et  quatre  lycées  ainsi  que  les  personnes  âgées  résidant  notamment  dans  les  quatre  établissements  de  santé  situés  sur ce territoire. » (ord. n° 1912600) Cette motivation n’est certainement pas un revirement de jurisprudence mais d’appréciation de la situation de l’épandage des produits phytosanitaires. D’ailleurs, la juridiction ne manque pas d’emblée de faire valoir : « Il  résulte  des  dispositions  précitées  que  la  police  spéciale  relative  à  l’utilisation  des  produits  phytopharmaceutiques  a  été  attribuée  au  ministre  de  l’agriculture.  S’il appartient  au  maire,  responsable  de  l’ordre  public  sur  le  territoire  de  sa  commune,  de  prendre  les  mesures  de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale qu’en cas de danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières. » En effet de longue date le Conseil d’Etat a prévu une exception à l’interdiction qu’il fait au maire de s’immiscer dans une police spéciale environnementale : cette solution s’impose avec rigueur sous réserve d’un péril imminent relevant d’une appréciation locale. Rappelons ici les arrêts de principe. Si,  en  vertu  de  ces  dispositions du  code  général  des  collectivités  territoriales, il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures  de  police  générale  nécessaires  au  bon  ordre,  à  la  sûreté,  à  la  sécurité et  à  la  salubrité publiques, il ne saurait en aucun cas s’immiscer, par l’édiction d’une règlementation locale, dans l’exercice d’une police spéciale que le législateur a organisée à l’échelon national et confiée à l’État, sauf péril imminent. La solution jurisprudentielle est ancienne (CE, 22 janv. 1965, n° 56871,  Alix, Lebon p. 44 – CE, 15 janv. 1986, n° 47836,  Sté PEC-Engineering – Conseil d’Etat, 29 sept. 2003, Houillères du bassin de Lorraine…

Vers un fonds d’indemnisation des malades victimes de pesticides ?

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Un rapport interministériel publié ce 18 avril (« La création d’un fonds d’aide aux victimes de produits phytopharmaceutiques » ), envisage la création d’un fonds d’indemnisation des agriculteurs en activité et retraités, ainsi que de leurs conjoints et enfants exposés aux pesticides. Ce rapport fait suite à la proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, déposée au Sénat en juillet 2016 par Nicole BONNEFOY. Mais déjà en 2012, une mission sénatoriale d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement, présidée par cette même sénatrice, avait fait état « d’une urgence sanitaire pour les utilisateurs de pesticides, produits dangereux dont l’usage est insuffisamment encadré ». C’est dans ce contexte qu’à la demande des ministres de l’Economie, de la Santé et de l’Agriculture, un rapport conjoint a donc été réalisé par l’Inspection générale des finances, l’Inspection générale des affaires sociales et le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux. Ce dernier vise à améliorer l’indemnisation des agriculteurs et de leurs familles, victimes de pathologies liées à l’exposition des pesticides. Après avoir constaté la difficulté pour les malades de se voir reconnaître le statut de victime (I.), les rapporteurs envisagent des solutions visant à faciliter la démonstration du lien de causalité entre la maladie et l’exposition aux pesticides (II.). I. La difficile reconnaissance du statut de victime Le rapport constate le peu de victimes reconnues par rapport aux victimes potentielles, qu’il explique par la difficulté de démontrer le lien de causalité entre la maladie et l’exposition aux pesticides. Le faible nombre de victimes reconnues La maladie de Parkinson et le lymphome non hodgkinien figurent respectivement au tableau des maladies reconnues professionnelles au régime agricole, depuis mai 2012 et juin 2015. Cependant, le nombre de victimes reconnues dans le cadre du régime agricole des accidents du travail et des maladies professionnelles apparaît aujourd’hui très limité, « de l’ordre de quelques centaines en dix ans ». Or, comme le précise le rapport, ce « n’est pas représentatif du nombre réel de victimes ». En effet, il estime à environ 10 000 personnes, le nombre de victimes potentielles pour lesquelles il y a une présomption forte de causalité entre la maladie et l’exposition. Il précise même que deux tiers concerneraient la maladie de Parkinson et un tiers les hémopathies malignes. La difficile démonstration du lien de causalité Le rapport souligne que « l’établissement d’un lien de causalité entre la maladie et l’exposition à des substances nocives est le principal obstacle à la reconnaissance de la victime ». Pour expliquer cet obstacle, il mentionne notamment les pathologies d’origine plurifactorielle, le nombre de produits utilisés et un délai de latence long entre l’exposition et l’apparition de la maladie. II. Les solutions proposées pour faciliter la démonstration du lien de causalité entre la maladie et l’exposition aux pesticides Face à cette difficulté de démonstration du lien de causalité, le rapport envisage l’adaptation du régime AT-MP (accidents du travail-maladies professionnelles), complétée par la création d’un fonds d’indemnisation. L’adaptation du régime AT-MP Les rapporteurs recommandent l’actualisation des tableaux des maladies professionnelles du régime agricole « en lien avec l’évolution des connaissances scientifiques ». Il s’agit notamment pour eux d’« élargir le délai de prise en charge pour la maladie de Parkinson et [d’]ajouter les myélomes multiples dans le tableau des hémopathies malignes ». La création par la loi d’un fonds d’indemnisation Le rapport envisage six scénarios pour sa mise en place. Il propose ainsi de surmonter par la loi, la difficile reconnaissance du lien de causalité entre la maladie et les produits phytosanitaires. Dans ce cadre, il propose que la loi vienne poser le principe de présomption d’imputabilité dans certains cas. Il précise alors que si la présomption de causalité peut renverser la charge de la preuve, elle n’exonère pas cependant la victime de démontrer son exposition au risque. Le rapport rappelle que ce principe de présomption d’imputabilité a déjà été retenu, s’agissant notamment des fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et des essais nucléaires. Le fonds concernerait ici les professionnels en activité ou retraités, mais également leur famille exposée (enfants et conjoints). Le rapport précise que seraient pris en charge « les enfants exposés in utero, en raison de l’exposition de leurs parents sur l’exploitation agricole et les conjoints travaillant sur l’exploitation agricole antérieurement à la création du statut de conjoint collaborateurs (loi n°2005-82 du 2 aout 2005) ». Ce fonds permettrait ainsi d’étendre la population à indemniser, au-delà du périmètre du régime AT-MP. Le rapport précise cependant que les riverains seraient exclus. En fonction des différents scénarios, les dépenses annuelles du fonds pourraient être comprises entre 28 et 93 millions d’euros pour 10 000 victimes indemnisées. Le rapport suggère que la moitié des dépenses annuelles du fonds pourrait être financée « par la solidarité nationale (subvention du budget de l’Etat) », et l’autre moitié « par la solidarité agricole (taxe sur les produits phytopharmaceutiques et cotisations AT-MP) ». S’agissant de l’analyse la proposition de loi sur la création de ce fonds d’indemnisation, tout en indiquant que certains points nécessitent un ajustement, le rapport considère qu’elle pourrait servir de support législatif. Les auteurs proposent par exemple que la gestion du fonds, soit confiée au fonds d’indemnisation de l’amiante, « avec un deuxième conseil d’administration adapté à cette mission », plutôt qu’à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ils indiquent également que le financement devrait refléter « les probables responsabilités » des acteurs de la filière. Après avoir été adoptée en première lecture au Sénat le 1er février 2018, la proposition de loi sera prochainement examinée par l’Assemblée nationale. Il faudra donc encore patienter pour savoir si la France, deuxième consommateur de produits phytosanitaires de l’Union européenne, adoptera définitivement ou non une loi créant un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.

Droit à l’information du public en matière de pesticides : la Cour de justice de l’Union européenne se prononce dans deux décisions du 23 novembre 2016

Par Fanny Angevin – Green Law Avocats La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de se prononcer sur la question de l’information du public en matière de pesticides dans deux décisions en date du 23 novembre 2016. En effet, dans ces décisions, la Cour inclut l’information sur la nature ainsi que les effets des pesticides dans la notion de “droit à l’information du public” en matière de pesticides. Dans l’instance C-673-13, deux associations avaient saisi le Tribunal de l’Union européenne en demandant l’annulation de la décision de refus qui leur avait été opposée par la Commission européenne, leur refusant l’accès à certains documents. Ce refus était notamment justifié par la Commission au vu des informations confidentielles sur les droits de propriété intellectuelle des demandeurs d’une autorisation du glyphosate. Le Tribunal de l’Union européenne, par une décision en date du 8 octobre 2013, avait fait droit aux demandes des deux associations requérantes. En effet, selon ce dernier, la Commission ne pouvait invoquer pour justifier son refus, la protection de la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, car des parties des documents ayant fait l’objet de la demande de communication comportaient des informations liées à des émissions dans l’environnement. La Commission a ensuite effectué un pourvoi de cette décision devant la CJUE. La seconde affaire présentée devant la CJUE C-442/14, relève d’une question préjudicielle posée par les juridictions néerlandaises. Dans cette affaire, une association néerlandaise pour la protection des abeilles avait demandé la communication à l’autorité néerlandaise compétente, de certains documents portant notamment sur des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Les questions posées à la Cour portaient principalement sur la notion « d’émissions dans l’environnement » et « d’informations relatives aux émissions dans l’environnement », au sens de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (pour l’instance C-442/14) et du règlement n°1367/2006 du Parlement et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (pour l’instance C-673/13). De première part, la Cour précise que la notion « d’émissions dans l’environnement » comprend « le rejet dans l’environnement de produits ou de substances, tels que les produits phytopharmaceutiques ou biocides et les substances actives que ces produits contiennent, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation du produit ou de la substance ». La Cour énonce que cette notion couvre les émissions qui résultent de la pulvérisation d’un produit dans l’air ou bien de l’application de ce produit sur les plantes, dans l’eau ou sur le sol. Par ailleurs, la Cour précise également que le règlement et la directive précités, comprennent les informations se rapportant à des émissions effectives, mais aussi à des informations concernant les émissions prévisibles du produit dans l’environnement. De seconde part, la Cour énonce que la notion « d’informations relatives à des émissions dans l’environnement », comprend : –        les informations en tant que telles (nature, composition, quantité, date et lieu des émissions dans l’environnement) ; –        les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme des émissions sur l’environnement ; –        les informations permettant au public de contrôler si l’évaluation des émissions effectives ou prévisibles, est correcte. Il convient de noter néanmoins, que dans l’instance C-673/13, la Cour a annulé la décision du Tribunal de l’Union européenne, au motif que le règlement porte sur la notion d’informations qui « ont trait à des émissions dans l’environnement », notion qui comporte les informations qui « concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un lien, direct ou indirect, avec les émissions dans l’environnement ». La Cour renvoie donc l’affaire au Tribunal afin que ce dernier effectue une nouvelle appréciation des faits à la lumière des éléments énoncés dans la décision. Au vu des éléments précités, l’apport de la Cour dans ces deux instances est particulièrement intéressant. En effet, dans ces décisions, la Cour inclut l’information sur la nature ainsi que les effets des pesticides dans la notion de droit à l’information du public en matière de pesticides. Or, la portée de ces arrêts pourrait éventuellement être étendue à d’autres domaines du droit de l’environnement, notamment en matière d’air et atmosphère, où il peut être pensé que la notion de protection du secret industriel et commercial est souvent invoquée. Partant, il convient de suivre avec attention les répercussions de ces décisions en ce qui concerne le droit à l’information du public en matière environnementale.