La durée de validité des autorisations d’urbanisme à nouveau allongée, mais de façon temporaire (décret du 29 décembre 2014)

Le 29 août 2014, le Premier ministre Manuel Valls, et la Ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel, ont présenté un plan de relance du logement visant à : Libérer le foncier privé ; Augmenter l’offre de logements neufs intermédiaires et sociaux ; Favoriser l’acquisition de logements neufs ; Améliorer l’habitat ; Poursuivre la simplification des normes de construction ; Simplifier et recentrer les dispositions de la loi Alur. Le dossier de presse de ce plan de relance peut être consulté ici. Afin d’atteindre son objectif de poursuite de la simplification des normes de construction, ce plan de relance prévoyait notamment de prolonger les délais de validité des permis de construire de deux à trois ans, dès cet automne. Le calendrier semble avoir pris légèrement du retard mais la prolongation des délais de validité des permis de construire est désormais actée depuis un décret du 29 décembre 2014, publié dès le lendemain au Journal Officiel de la République Française (décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable). Ce décret s’adresse à un public très large dans la mesure où il concerne : l’Etat, les collectivités territoriales, les particuliers, les entreprises et enfin les professionnels de l’aménagement et de la construction, c’est-à-dire toutes les personnes concernées par la relance de la construction de logements. Il a pour objet d’allonger la durée de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration. Notons à cet égard qu’il n’est plus question de prolonger la seule validité des permis de construire, comme annoncé dans le dossier de presse communiqué à la fin du mois d’août 2014. Le décret prévoit que le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration est porté à trois ans au lieu de deux ans. Cette prolongation est automatique et n’a nul besoin d’être demandée par le pétitionnaire (contrairement à la prolongation qui peut être demandée, mais n’est pas automatique pour les permis éoliens, voir notre analyse ici). Cette prolongation de la durée de validité des autorisations n’est que temporaire. En effet, le régime prévu par le décret du 29 décembre 2014 est provisoire dans la mesure où il concerne les autorisations d’urbanisme (ou de non opposition à déclaration) actuellement en cours de validité et celles qui interviendront au plus tard le 31 décembre 2015. Il est donc valable uniquement un an. Rappelons qu’un régime assez similaire avait été prévu par le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable (aussi appelé décret “anti-crise”). Les dispositions auxquelles il est dérogé par le décret du 29 décembre 2014 sont les premier et troisième alinéas de l’article R.* 424-17 et à l’article R.* 424-18 du code de l’urbanisme. A cet égard, il convient de rappeler les dispositions de ces articles.  L’article R.*424-17 du code de l’urbanisme dispose : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. » Aux termes de l’article R.*424-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l’installation d’une caravane en application du d de l’article R*421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager en application de l’article R*421-19. »   Il ressort de la lecture du décret que le deuxième alinéa de l’article R.*424-17 du code de l’urbanisme que ne sont pas concernées par une augmentation du délai de deux à trois ans les opérations qui font l’objet d’une interruption de travaux supérieure à un an. En outre, le décret du 29 décembre 2014 précise que le régime transitoire ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23 du même code. Il est, par conséquent, toujours possible d’obtenir des prorogations sur demande, conformément à ces textes. Certaines de ces prorogations sont d’ailleurs bien plus intéressantes que celle autorisée par le présent décret dans la mesure où, à titre d’exemple, pour les éoliennes, la demande de prorogation peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation (article R.*424-21 du code de l’urbanisme, alinéa 2). Enfin, lorsque les autorisations concernées par le décret du 29 décembre 2014 ont fait l’objet, avant cette date, d’une prorogation dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23, le délai de validité résultant de cette prorogation est majoré d’un an. En conclusion, en premier lieu, en dépit du but louable dans lequel le décret s’inscrit, le plan de relance du logement, il n’est pas certain qu’il parvienne à atteindre son objectif de poursuite de la simplification des normes de construction. En effet, le décret du 29 décembre 2014 ajoute un régime dérogatoire et provisoire à un régime existant ce qui ne simplifie guère la situation actuelle. Le gouvernement est coutumier des faits comme en témoigne le nouveau régime des décisions implicites (le silence valant désormais acceptation) qui…

Autorisation d’urbanisme / lotissement / délais d’instruction : les modifications apportées par le décret du 28 février 2012

De nouvelles corrections ont été apportées au régime des autorisations d’urbanisme (décret n° 2012-274 du 28 février 2012)   Publié au JORF du 29 février 2012, un décret  n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme complète utilement les dispositions de l’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme. Adoptée en application de l’article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’ordonnance n°2011-1916 en date du 22 décembre 2011 a modifié certains aspects de la législation du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Cette ordonnance a procédé à une redéfinition de la notion de lotissement : exit toute référence à une opération d’aménagement ou encore au délai de 10 ans pour les divisions ayant précédé la demande d’autorisation de construire  car désormais constitue un lotissement « la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis » (art. L. 442-1 du CU). De même, le périmètre du lotissement a été précisé à l’article L. 442-1-2 du code de l’environnement : il comprend « le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées », sachant qu’un texte réglementaire doit déterminer les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager dans le respect des critères posés par l’ordonnance (en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs) (art. L. 444-2 du CU). Reste que l’article 5 de cette ordonnance a différé  l’entrée en vigueur  de la plupart de ses dispositions à une date fixée par le décret en Conseil d’Etat attendu et au plus tard le 1er juillet 2012.  De cette façon, l’article 10 du décret n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme a fixé l’entrée en vigueur de la réforme au 1er mars 2012.   Depuis le 1er mars 2012, le régime du lotissement a subi un vaste toilettage, qu’il s’agisse : –          De la clarification des conditions d’application des règles du plan local d’urbanisme (PLU) : c’est l’ensemble du projet de lotissement (et non pas lot par lot)  qui doit être apprécié au regard de la totalité des règles du PLU (art. R. 123-10-1 du CU) ; –          De la soumission à un permis d’aménager de l’ensemble des lotissements prévoyant la création de voies, d’espaces et d’équipements communs (à l’exception des lotissements sans travaux)  ou de ceux situés en sites classés et en secteurs sauvegardés (art. R.421-19 du CU) ; –          De la possibilité de délivrer des permis de construire  dès l’obtention du permis d’aménager ne portant pas sur une maison individuelle (art. R 442-18 du CU) ; –          De la division en lots pour les lotisseurs (sans accord des «  colotis ») (art. R.442-21 du CU); …   Le seuil de surface plancher dispensé de formalités  pour les construction nouvelles comme pour les travaux sur les constructions existantes  est relevé à 5 m²(contre 2 m² auparavant)  (art. R.421-2 et R 421-17 du CU).   Les délais  d’instruction des dossiers sont également modifiés avec : –          un délai d’instruction de 3 à 7 mois pour les projets soumis à autorisation de défrichement (art. R. 423-29 du CU) ; –          la suspension du délai d’instruction en cas de consultation, par l’autorité compétente,  de la commission européenne pour les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 (art. R423-37-1 du CU) ; –          une augmentation du délai d’un mois pour les projets  en secteur de sauvegarde dépourvu  de plan de sauvegarde et de mise en valeur  (art.  R. 423-28 du CU) ; –          la modification des délais dont dispose l’architecte des bâtiments de France pour se prononcer sur les demandes portant sur des projets situés en secteurs protégés : le délai est réduit de 4 à 2 mois pour les demandes de permis de construire, d’aménager  ou de démolir portant sur des projets situés dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’a pas été encore approuvé  (art. R. 423-67 du CU).   Le contenu des demandes de permis de construire ou d’aménager  est également modifié pour être notamment étendues au dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 (si le dossier fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000) et  à la fourniture d’une attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif aux normes techniques applicables (art. R.431-16 et R. 441-6 du CU).   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

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