Autoconsommation des centrales photovoltaïques : attention aux arnaques

Par Me Ségolène REYNAL – Green Law Avocats L’autoconsommation d’électricité est amenée à jouer un rôle central dans le développement de l’énergie solaire en France. Comme nous avons eu plusieurs fois l’occasion de l’aborder, le régime juridique de l’autoconsommation en construction depuis 2016, et marqué par la loi du 24 février 2017 n°2017-227 permet à des particuliers ou des entreprises de consommer l’électricité qu’ils produisent, plutôt que de l’injecter dans le réseau pour le vendre à l’acheteur légal ou à un acheteur sur le marché. De nombreuses sociétés ont saisi cette nouvelle opportunité, parfois de façon malhonnête. Le phénomène d’éco-délinquance a vu le jour lors de l’accroissement dans les années 2010 du nombre d’installations de centrales incitées par l’obligation d’achat de l’électricité produite par des installations photovoltaïques à des tarifs réglementés. Les éco délinquants sont des entreprises qui démarchent des particuliers en se faisant passer pour des grandes entités, ou qui utilisent des logos ou certifications pour lesquels ils n’ont pas reçu d’autorisation. La plupart du temps l’arnaque commence, pour les installations injectant sur le réseau au tarif de soutien, par un démarchage téléphonique ou une visite à domicile, promettant une production d’électricité telle que le produit de sa vente couvrirait le prêt contracté pour l’installation photovoltaïque. En réalité la production promise n’était jamais atteinte mais les échéances bancaires elles, étaient bien réelles. L’éco délinquance propre à l’autoconsommation prend une nouvelle forme, l’arnaque numérique, les sites internet diffusant des informations trompeuses liées au photovoltaïque en autoconsommation. Ces sites vantent une diminution de la facture d’électricité, or si l’autoconsommation permet effectivement une diminution de la consommation d’électricité de 20% à 60%, l’abonnement et les taxes non indexées sur la consommation resteront inchangées. Ces sites incitent donc à la vente d’équipements photovoltaïques sur la base d’informations trompeuses. Ce sont des sites complètements factices, sur lesquels les liens redirigent vers un formulaire de demande de devis qui ne fournira jamais un vrai devis mais proposera des prestations inadaptées et mensongères. Ces manipulations trompent le consommateur en ce que cela amène à des contre vérités sur la qualité, la nature et l’origine de la marchandise, et sur l’estimation de la production d’électricité. Ces comportements sont passibles de qualifications pénales, telles que l’escroquerie. Des dirigeants d’une entreprise de panneaux solaires ont ainsi été placé en garde à vue pour avoir convaincu des consommateurs de souscrire des emprunts de plusieurs dizaines de milliers d’euros pour l’installation de panneaux photovoltaïques, en leur promettant un rendement électrique reposant sur le niveau d’ensoleillement d’Afrique du Nord. Afin d’éviter toute tromperie, il convient d’être vigilant en se renseignant sur la société qui se trouve derrière le site internet. Il convient également de vérifier que les sociétés sont certifiées QualiPV et s’assurer de leur souscription à une assurance responsabilité civile professionnelle et de la garantie décennale. Un autre conseil pratique tient à ne rien faire installer avant la fin du délai de rétractation (14 jours à compter de l’acceptation de l’offre préalable). Si vous vous considérez victime de ce type de manœuvre, deux types de recours sont notamment possibles : au pénal vous pouvez déposer une plainte. Le ministère public pourra décider en opportunité de poursuivre le prévenu pour escroquerie. La plainte avec constitution de partie civile pourra forcer, à défaut, l’action publique. Plus efficacement : au civil assigner la société pour annulation ou réformation du contrat (notamment pour dol ou pour inexécution du contrat).

Photovoltaïque / devis de fourniture et d’installation : la responsabilité du professionnel (Cass. 1ère civ., 8 mars 2012, n° pourvoi 10-21239)

Aux termes d’un arrêt qui ne manquera pas d’engendrer un changement de pratique dans l’édiction de leurs devis par les vendeurs/installateurs, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le principe de la condamnation de la société qui avait émis un devis inexact eu égard au crédit d’impôt susceptible de bénéficier au cocontractant (Cour_de_cassation_Chambre_civile_1_8_mars_2012_10-21 239_Publié_au_bulletin).   LES FAITS En l’espèce, une société avait établi, pour un particulier, un devis de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques mentionnant le calcul prévisionnel du crédit d’impôt relatif à cette installation. Le cocontractant, ayant in fine bénéficié d’un crédit d’impôt bien moindre que celui indiqué dans le devis accepté (3.750 € de moins par rapport au montant annoncé), a diligenté une procédure en responsabilité contre le vendeur/installateur aux fins d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait.   LA PROCEDURE La juridiction de proximité de Gap, dans un jugement du 25 mai 2010, lui a donné raison, sanctionnant le professionnel au titre d’un manquement à son devoir de conseil. La société spécialisée en matière de vente et de pose de panneaux solaires s’est, bien évidemment, pourvue en cassation, l’appel n’étant pas possible.   LES MOYENS DU POURVOI Au soutien de son pourvoi, la demanderesse alléguait qu’elle ne pouvait être tenue, sur le fondement de son devoir de conseil, que s’agissant des caractéristiques essentielles du bien, dont les avantages fiscaux éventuels ne font, selon elle, pas partie. Elle précisait également que son devoir de conseil ne serait susceptible de s’appliquer que s’agissant de ses propres compétences, à savoir la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques, et non s’agissant des conséquences fiscales de celles-ci. Par ailleurs, la société indiquait que le devoir de conseil ne pouvait porter sur des informations connues ou réputées connues de tous, telles que l’application d’une loi fiscale et devait, au demeurant, s’apprécier par rapport aux connaissances particulières du client qui, au cas d’espèce, avait déjà bénéficié du mécanisme du crédit d’impôt pour une installation de chauffage Enfin et surtout, elle insistait sur le fait qu’elle avait pris la précaution de souligner que la mention du montant prévisionnel du crédit d’impôt n’était qu’indicative et qu’une lettre d’accompagnement du devis avait attiré l’attention du contractant sur la nécessité de se renseigner plus avant aux fins d’être fixer sur ce point, notamment auprès du centre des impôts.   LA DECISION DE LA COUR DE CASSATION Ces arguments n’ont cependant pas emporté la conviction de la Cour de cassation qui a approuvé le principe de la responsabilité du professionnel retenu par la juridiction de proximité. La décision de la Haute Juridiction est notamment motivée par le fait que l’information donnée au consommateur relative au crédit d’impôt avait déterminé le consentement de celui-ci, le crédit d’impôt étant évalué à plus du tiers du montant du devis. Elle ajoute également que la société aurait du, dès lors qu’elle mentionnait une évaluation du crédit d’impôt, recueillir toutes les renseignements nécessaires pour établir un juste calcul du montant de celui-ci. En revanche, les juges du droit cassent la décision de la juridiction de proximité en ce qu’elle a alloué au cocontractant un montant global à titre de dommages et intérêts sans ventiler entre le préjudice réclamé par celui-ci et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et d’intérêts de retard formulé par le vendeur/installateur. En effet, les juges se doivent de se prononcer distinctement sur chacune des demandes indemnitaires formulées avant que de procéder à une éventuelle compensation entre elles.   L’APPRECIATION Une telle solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence relative à la protection du consommateur, au sens large du terme, à l’égard du professionnel qui ne peut mentionner des informations déterminantes du consentement de son cocontractant sans pour autant en assumer la responsabilité en se bornant à indiquer le caractère indicatif de celui-ci. A cet égard, il convient de rappeler la recommandation de la Commission des clauses abusives de considérer comme abusive toute clause destinée à rendre inopposables au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors que leur précision est de nature à déterminer son consentement (recommandation  de synthèse n°91-02, BOCCRF 06/09/1991). En conséquence, les vendeurs/installateurs devront prendre le soin de ne mentionner dans leur devis le montant du crédit d’impôt afférent à une installation photovoltaïque que s’ils ont, au préalable, exactement évalué celui-ci en fonction des informations fournies par le client, dont il faudra, au surplus, qu’ils se ménagent une preuve en cas de difficulté éventuelle.