Rejet pour défaut d’intérêt à agir du recours introduit par des tiers à moins de 400 mètres d’une unité de méthanisation (TA Rennes, 19 octobre 2018, n°1505545 – jurisprudence cabinet)

Une autorisation ICPE d’une unité de méthanisation industrielle était contestée par un couple de riverains. Après une analyse techniquement étayée, le Tribunal administratif (TA Rennes, 19 octobre 2018, n°1505545 – jurisprudence cabinet) estime que les risques de nuisances invoqués par les requérants pour justifier de leur intérêt à agir (odeurs, augmentation du trafic et bruit) ne sont pas suffisamment justifiés. A l’inverse, le Tribunal rappelle en détail : les développements de l’étude d’impact sur la gestion de ces risques, l’analyse des services consultés, et surtout les prescriptions exigeantes prévues dans l’arrêté d’autorisation (filtration de l’air, dalle couverte etc…). La qualité du dossier de demande d’autorisation et des mémoires en réponse du pétitionnaire ont joué un rôle déterminant dans l’obtention de cette décision. Ainsi, le tribunal retient: “Il résulte de l’instruction que l’installation autorisée aura une capacité de traitement de 99,89 t/j et une production de biogaz de 11 790Nm3/j. L’arrêté précise que l’installation fonctionnera 365 jours par an, 24H/24H. Le stockage des matières végétales solides sera effectué sur une dalle extérieure de 825 m² maximum. Le reste (poussières  végétales, déchets à hygiéniser ou à impact olfactif, sous-produits animaux) sera stocké sous couvert. L’installation est composée de 3 cuves de méthanisation : un digesteur vertical de 5 250 m3 et deux digesteurs horizontaux d’un volume maximum de 5 300 m3 maximum. En ce qui concerne les nuisances olfactives, il résulte de l’avis de l’autorité environnementale comme du rapport de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement et de l’étude d’impact, non sérieusement contredits par les requérants, que la conception même de l’installation, ci-dessus rappelée est en mesure de limiter voire de rendre inexistantes les nuisances olfactives là où résident les requérants. L’étude sur la dispersion des odeurs énonce en introduction qu’il n’existe pas de règlementation propre aux sites de méthanisation et qu’elle s’est donc basée sur celle des sites de compostage. Selon cette étude, il apparaît que le seuil de 5 UOE/m3 (seuil de discernement où l’odeur est nettement perçue par 50 % de la population) n’est pas dépassé plus de 175h par an au niveau du domicile des requérants. Or, l’usine de méthanisation présente des conditions de stockage et d’exploitation, générant moins d’émanations olfactives qu’un site de compostage. […]” Cet exemple montre que la seule qualité de riverain, même immédiat, d’un projet d’unité de méthanisation ne donne pas forcément intérêt à agir. Selon une jurisprudence constante, la configuration des lieux, les nuisances déjà existantes, les mesures prises par l’exploitant et les résultats des études réalisées peuvent conduire à rejeter leur intérêt à agir et donc rejeter leur requête comme étant irrecevable.

Trouble anormal de voisinage causé par la pompe à chaleur d’une piscine : de l’intérêt des bonnes relations de voisinage… (CA Paris, 2 juill.2014)

Par Aurélien Boudeweel (Green Law Avocat) Il est intéressant de noter au travers de la jurisprudence judiciaire que l’appréciation d’un trouble anormal de voisinage peut trouver à s’appliquer à des activités n’étant pas industrielles et que de simples habitudes de voisinage peuvent, selon les circonstances, dépasser un seuil de “normalité. C’est par exemple le cas dans le litige tranché par la Cour d’appel de PARIS dans un arrêt en date du 2 juillet 2014 (C.A PARIS, Pôle 4, Chambre 2, 2 juillet 2014, n°12/09745), qui estime que les bruits émis par une pompe à chaleur d’une piscine peuvent être constitutifs d’un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, des particuliers avaient assigné leurs voisins pour trouble anormal de voisinage consécutivement au bruit provoqué par la pompe à chaleur de la piscine. N’ayant pas obtenu satisfaction en première instance, un appel a été interjeté. La Cour d’appel infirme alors le jugement de première instance et relève :  « Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage (…) Il appert de l’examen des témoignages précités et d’autres attestations concordantes de 2007 et 2011 versées aux débats que les installations de la piscine des époux D…fonctionnent de mars à octobre, soit pendant huit mois de l’année, en journée et soirée ainsi que les dimanches et jours fériés, et que ce fonctionnement occasionne un bruit permanent de moteur électrique audible du jardin et de la terrasse des époux T…, que les témoins décrivent comme un ronronnement continu et lancinant ;  Il appert du rapport d’expertise de M.C…., que l’expert a constaté que la piscine des époux D…est située à environ 4 mètres du mur séparatif des deux propriétés et que le local technique ne se trouve qu’à environ 2 mètres dudit mur séparatif (…) L’expert indique également : « compte tenu de la qualité acoustique du lieu, il est dommageable de constater une émergence dans la propriété de M. et Mme T… due à des matériels de piscine appartenant à M. et Mme D…implantés à proximité de la limite de propriété de leur habitation. Dans le cas d’une location ou d’une vente de l’habitation de M. et Mme T…, une diminution du prix de location ou une diminution du prix de cette habitation est à prévoir compte tenu de ce trouble de voisinage » ; Il résulte de ce qui précède que les bruits causés par les installations de piscine des époux D…constituent, du fait de leur durée et répétition dans le temps ainsi que de leur intensité, un trouble qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage (…) »  On voit ici que la Cour se fonde sur des critères de “répétition”, de “durée”, d”intensité” mais aussi de proximité avec le voisinage (ici, le local technique de la piscine avec la pompe à chaleur se situait à deux mètres de la limite de propriété). Rappelons que la théorie des troubles anormaux de voisinage est purement prétorienne. Il s’agit d’une responsabilité particulière en ce qu’elle est autonome, c’est-à-dire détachée de toute faute de la part du voisin trublion et donc du fondement des articles 1382 et suivants du Code civil (Cass. 1re civ., 18 sept. 2002 : Bull. civ. 2002, I, n° 200. – Cass. 3e civ., 24 sept. 2003 : Juris-Data n° 2003-020379 ; Bull. civ. 2003, III, n° 160 ; Gaz. Pal. 24-25 mars 2004,). Il suffit à la victime d’un trouble de voisinage de démontrer que celui-ci est « anormal » afin d’obtenir une réparation en nature ou par équivalent. Mais c’est bien sur le seuil d’anormalité qu’un véritable travail juridique et de preuve doit être réalisé afin de faire reconnaitre ses droits. En effet, il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement (Cass. 3e civ., 3 nov. 1977 : D. 1978, p. 434, note Caballero. – Cass. 2e civ., 19 mars 1997 : D. 1998, somm. p. 60, obs. Robert. – Cass. 3e civ., 27 mai 1999 : Bull. civ. 1999, II, n° 100. – Cass. 3e civ., 5 févr. 2004 : Bull. civ. 2004, II, n° 49 ; Resp. civ. et assur. 2004, comm. 137, note Groutel) si tel ou tel agissement constitue ou non, en fonction des circonstances de temps et de lieu, un trouble anormal de voisinage. Il est ainsi acquis en jurisprudence que le bruit généré par un compresseur ou pompe à chaleur peut être considéré comme excédant ce que l’on peut normalement attendre d’un voisin diligent et civil (voir le cas d’une installation de chauffage-climatisation d’un restaurant : CA Lyon, 1re ch. B, 2 mars 2010, n° 09-00.062 : JurisData n°2010-019260 ; d’une épicerie : CA Nancy, 2e ch., 16 nov. 2006, n° 05-01.668 : JurisData n° 2006-329843 ; de trois coffres de ventilation-climatisation : CA Nîmes, 1re ch. B, 3 nov. 2009, n° 07/05537 : JurisData n° 2009-022114 ; à propos d’une installation en toiture donnant sur la fenêtre d’un copropriétaire : CA Paris, 23e ch. A, 13 mars 2002, n° 1999/14971 : JurisData n° 2002-174974). Surtout, il est acquis juridiquement que l’anormalité dépend de l’environnement réel de l’installation considérée (pour une prise en compte du caractère bruyant et passant de l’appartement du voisin, CA Rouen, 6 avr. 2004, n° 03/04753 : JurisData n°2004-240918). L’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 2 juillet 2014 est intéressant puisqu’il confirme deux principes en la matière  :  Qu’il n’est pas nécessaire, pour la victime, de démontrer la faute du voisin pour obtenir la reconnaissance du trouble anormal de voisinage.  Que l’existence du trouble peut être établie par la production de témoignages et attestations. La responsabilité est engagée de manière objective dès que le trouble présente un caractère anormal. Notons que l’appréciation portée par la Cour d’appel de PARIS va dans la droite lignée d’une réponse ministérielle en date du 30 octobre 2014 (Rép.min. n°11177, JO Sénat du 30.10.14) qui confirme que le bruit émis par des pompes à chaleur « dès lors qu’il cause aux particuliers un trouble de jouissance du fait de sa fréquence, de son émergence et de ses caractéristiques spectrales, constitue un trouble ». Si l’on peut se…