Preuve de la consistance légale du droit fondé en titre

Preuve de la consistance légale du droit fondé en titre

Par Maître Théo DELMOTTE, avocat (Green Law Avocats)

La détermination de la consistance légale des ouvrages fondés en titre fait très souvent l’objet d’intenses débats contentieux, et ce malgré les éclairages de la jurisprudence sur la méthode à employer.

Par un arrêt du 16 juin 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 16 juin 2020, n°18BX01403 – jurisprudence cabinet) fait application de l’état du droit sur ce sujet, et procède à une utilisation intéressante des rapports d’expertise, souvent diligentés par les exploitants et l’administration pour déterminer la consistance légale d’un ouvrage fondé en titre.

Moulin ayant un droit fondé en titre : reconnaissance de puissance après expertise judiciaire (TA Bordeaux, 1er février 2018- jurisprudence cabinet)

Moulin ayant un droit fondé en titre : reconnaissance de puissance après expertise judiciaire (TA Bordeaux, 1er février 2018- jurisprudence cabinet)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un jugement en date du 1er février 2018 (jurisprudence cabinet), le Tribunal administratif de Bordeaux a donné raison à un exploitant d’un moulin et a reconnu après une expertise judiciaire une puissance de 628 kW au moulin fondé en titre, équipé d’une micro-centrale hydroélectrique, situé en région Nouvelle Aquitaine.

Dans cette affaire, le propriétaire du moulin s’était vu refuser une demande de reconnaissance de la puissance fondée en titre de son moulin à hauteur de 409 kW. Il avait dès lors contesté le refus de l’administration de reconnaître cette puissance.

Droit fondé en titre : rappel intéressant des règles relatives à l’existence et la consistance légale d’une centrale hydroélectrique (CAA Nantes 29 septembre 2017)

Droit fondé en titre : rappel intéressant des règles relatives à l’existence et la consistance légale d’une centrale hydroélectrique (CAA Nantes 29 septembre 2017)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par une décision intéressante du 29 septembre 2017, n°16NT00251, la Cour administrative de Nantes a eu à statuer sur l’existence d’un droit fondé en titre d’une centrale hydroélectrique et sur sa consistance légale.

Dans cette affaire, la préfecture de la Manche avait refusé de constater l’existence d’un droit fondé en titre pour une centrale hydroélectrique ainsi que la consistance légale de cet ouvrage.

Continuité écologique : un projet de décret relatif à la notion d’obstacle à la continuité écologique

Par Maître Fanny ANGEVIN (Green Law Avocats)   Un projet de décret visant la modification de deux articles du code de l’environnement est en consultation jusqu’au 27 août prochain. Ce projet de décret porte sur les articles R. 214-109 et R. 214-111 du code de l’environnement, tous deux relatifs aux obligations faites aux ouvrages en lit mineur de cours d’eau. Le premier article du projet de décret porte sur la modification de la définition d’obstacle à la continuité écologique, qui est actuellement prévue à l’article R. 214-109 du code de l’environnement. Cette nouvelle rédaction de l’article vise notamment à « sécuriser la protection supplémentaire voulue par le classement en liste 1 en précisant les types d’ouvrages visés et en limitant la définition aux seuls ouvrages dont la construction ne peut pas être autorisée sur ces cours d’eau particuliers » (voir note de présentation du projet). La formulation de l’article proposée est la suivante : « R. 214-109 : I. Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne peut pas être autorisée sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17, les ouvrages suivants :  1° les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d’eau atteignant ou dépassant le seuil d’autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, y compris en faisant disparaître ces zones ; Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut à l’absence d’alternative ; 2° les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales, avec les réservoirs biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à l’exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 en l’absence d’alternative permettant d’éviter cette interruption ; 4° les ouvrages qui affectent substantiellement l’hydrologie des cours d’eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l’article L.214-18, une majeure partie de l’année. Constitue une construction au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 toute construction d’un nouvel ouvrage entrant dans l’un des cas visés au I, ou toute reconstruction d’un tel ouvrage dès lors que, du fait de son état physique, la continuité écologique est restaurée naturellement en quasi-totalité, à l’exception d’une reconstruction dont les démarches administratives et techniques sont entreprises dans un délai raisonnable à la suite d’une destruction liée à des circonstances de force majeure ou de catastrophe naturelle.» Le second article du décret porte quant à lui sur les modalités d’application de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, qui prévoit l’obligation de laisser à l’aval des ouvrages en lit mineur un débit minimum biologique. L’article prévoit cependant des exceptions au principe précité et notamment pour les cours d’eau au fonctionnement atypique, dont l’article R. 214-111 du code de l’environnement fixe les critères. Le projet de décret modifie l’article R. 214-111 du code de l’environnement afin d’ajouter un type de cours d’eau atypiques : les cours d’eau méditerranéens dont le débit mensuel sec annuel est inférieure au 10e du module : « L’article R. 214-111 est ainsi modifié : « Au 2° les mots « barrage de classe A » sont remplacés par les mots « barrage d’une hauteur supérieure ou égale à vingt mètres » et les mots « de même nature » sont remplacés par « répondant également à l’un de ces deux critères » ; « L’article est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Il s’agit d’un cours d’eau méditerranéen dont le débit moyen mensuel sec annuel, dit QMNA moyen, est inférieur au 10ème du module. On entend par cours d’eau méditerranéens, les cours d’eau à forte amplitude naturelle de débit situés dans le bassin de Corse et dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-HauteProvence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées -Orientales, de la Drôme, de l’Ardèche et de la Lozère du bassin Rhône-Méditerranée. Dans le cas prévu au 4°, la fixation d’un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :  – le respect du débit minimum du 20ème du module ne permet pas de satisfaire les prélèvements ayant pour objet l’alimentation en eau potable ou l’irrigation gravitaire, en période d’étiage, alors que toutes les mesures d’économie d’eau techniquement et économiquement réalisables ont été recherchées, et que leur mise en œuvre est programmée ; – la fixation du débit minimal inférieur est limitée à la période d’étiage estival, et à une durée de trois mois maximum ; – ce débit minimal inférieur n’est pas inférieur au 40ème du module. »   Ce projet de décret vise donc globalement à un meilleur encadrement de la définition de continuité écologique et à assouplir les règles relatives à l’obligation de conservation d’un débit minimum en aval des ouvrages en lit mineur. Les personnes intéressées par ces modifications ont jusqu’au 27 août pour faire parvenir leurs observations dans le cadre de la consultation en cours.  

Loi relative à l’autoconsommation et moulins à eau

Par Fanny ANGEVIN, Green Law Avocats La loi n°2017-227 du 24 février 2017 a ratifié les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.   Cette loi ne ratifie pas seulement les textes précités mais a également modifié certaines dispositions de l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et  apporte des éléments intéressants en ce qui concerne les moulins à eau. En effet, la loi introduit au sein du code de l’environnement un article L. 214-18-1 qui prévoit que :   « Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 du ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. »   Il résulte donc de ce nouvel article que les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité sont désormais exemptés des règles prévues à l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement.   Pour rappel, l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement prévoit que l’autorité administrative établit pour chaque bassin ou sous-bassin :   « Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. »   Les moulins à eau sont donc exemptés des obligations relatives au transport suffisant des sédiments et à la circulation des poissons migrateurs, jusqu’ici pouvant être imposées par l’administration.   Le nouvel article L. 214-18-1 du code de l’environnement soumet cependant cette exemption à plusieurs conditions : Les moulins à eau doivent exister régulièrement (donc être fondés en titre ou bénéficier d’une autorisation) à la date de promulgation de la loi (c’est-à-dire au 26 février 2017) ; Les moulins doivent être situés sur un cours d’eau classé au titre de l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement (Liste 2).   Il convient de noter néanmoins, certaines zones d’ombres de ce nouvel article. En effet, l’article précise que cette exception ne vaut que pour les moulins d’eau situés sur un cours d’eau classé en Liste 2. Or, certains cours d’eau peuvent être classés en Liste 1 et 2. Ainsi, se pose la question de savoir comment l’exception sera mise en œuvre dans ce type de situation.   Par ailleurs, l’article vise les moulins à eau « équipés » pour produire de l’électricité. Or, cette formulation laisse un doute sur l’application de l’exception aux moulins en projet d’équipement.   Malgré les incertitudes pratiques que ce nouvel article soulève, il est une évolution du cadre juridique applicable aux moulins à eau et témoigne d’une volonté d’assouplir le régime applicable à ces derniers. Ainsi, il conviendra de suivre avec attention les modalités d’application de ce nouvel article du code de l’environnement.

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