Espaces maritimes : Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

Fanny Angevin- GREEN LAW AVOCATS Une ordonnance relative aux espaces maritimes a été publiée au JO du 9 décembre 2016. Cette ordonnance vise à regrouper, ordonner ainsi qu’à mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Un Rapport au Président l’accompagne. L’ordonnance est issue du II de l’article 97 de la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, qui autorise le Gouvernement à prendre par le biais d’une ordonnance toute mesure qui relève du domaine de la loi afin de regrouper, ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes. Elle comporte un titre Ier relatif à la définition des espaces maritimes sous souveraineté ou bien juridiction française, qui regroupe les notions de lignes de base, les baies historiques, les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone de protection écologique, ainsi que le plateau continental. En ce qui concerne la notion de zone économique exclusive, il convient de noter que selon le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, l’ordonnance du 8 décembre 2016 clarifie cette notion, qui relevait auparavant de trois appellations différentes. L’article 11 de l’ordonnance prévoit ainsi “L’espace maritime situé au-delà de la mer territoriale et adjacent à celle-ci constitue la zone économique exclusive et ne peut s’étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base telles que définies à l’article 2. Lorsque les côtes d’autres Etats sont adjacentes ou font face aux côtes françaises, la délimitation de la zone économique exclusive est effectuée par voie d’accord conformément au droit international afin d’aboutir à une solution équitable.” Le titre II de l’ordonnance porte ensuite sur l’exploration et l’exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, qui comporte notamment des dispositions relatives au régime d’autorisation unique ainsi que des dispositions relatives à la sécurité des installations. Les autres titres de cette ordonnance comportent des dispositions relatives à l’encadrement de la recherche en mer, les dispositions pénales et règles de compétence juridictionnelle, de l’application en outre-mer de l’ordonnance et autres dispositions finales. En outre, il convient de relever que l’ordonnance abroge les textes suivants : La loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ; La loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles ; La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. Il convient finalement de retenir de cette ordonnance qu’elle vise à la sécurisation juridique des activités en mer sur le territoire de la République française et qu’elle a pour objectif de lever certaines difficultés lors de l’adoption de textes réglementaire ou encore lors de l’instruction de dossiers d’autorisation pour certaines activités relevant de l’espace maritime. Elle permet donc de réunir au sein d’un seul texte les dispositions relatives à l’exploration et l’exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, ce qui permettra une meilleure compréhension de l’ensemble de ces dispositions pour les parties prenantes intéressées par ce sujet. Le développement éolien farshore, c’est-à-dire en haute-mer soit techniquement à plus de 30 kilomètres des côtes, devra compter avec cette codification.

Eoliennes off shore / Taxe annuelle : les nouvelles modalités de répartition précisées !

  Créée par l’article 76 de la loi  n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (art. 1519 B et 1519 du CGI), la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer littorale  – assise sur le nombre de mégawatts installés – est acquittée par les exploitants  des  éoliennes maritimes et affectée à un fonds national de compensation de l’énergie. S’il a été initialement réparti, pour moitié, par le préfet de département entre les communes littorales dans lesquelles les installations sont visibles et, pour l’autre moitié, par le conseil général du département dans le cadre d’un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance, les conditions de répartition du produit de la taxe ont par la suite été revues avec l’article 91 de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. En application de cette loi, la nouvelle rédaction de l’article 1519 C du CGI prévoit que le produit de la taxe est réparti entre les communes littorales pour lesquelles les installations sont visibles ( à hauteur de 50 %), les projets d’exploitation durable des ressources halieutiques (pour 35 %) et les projets de développement durable des autres activités maritimes (pour 15 %). Les conditions d’application de ces dispositions sont désormais précisées par un décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l’utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l’article 1519 B du code général des impôts (CGI) publié au JORF du 28 janvier.   Ce décret du 27 janvier 2012 explicite les modalités de répartition de la taxe pour chaque catégorie de bénéficiaires mentionnée à l’article 1519 C du CGI: –          La première moitié du produit de la taxe est versée aux communes littorales (au sens de l’article L. 321-2 du CE[1]) pour lesquelles une unité de production est visible d’au moins un point de leur territoire, sachant que ce dernier doit être situé dans un rayon de 12 miles marin autour de l’unité de production (art.2 du décret). La liste des communes concernées continue à être fixée par arrêté du préfet de département ou par arrêté conjoint des préfets de départements (lorsque les communes appartiennent à des départements différents). Quant à la répartition du produit de la taxe entre les communes intéressées, elle intervient par arrêté adopté avant le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition. La répartition du produit de la taxe pour chaque commune résulte d’une moyenne établie entre  les deux taux suivants : « 1° Le taux résultant du rapport entre, d’une part, la population de la commune et, d’autre part, la population de l’ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;   2° Le taux résultant du rapport entre, d’une part, l’inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d’une unité de production et cette unité, et d’autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l’ensemble des communes mentionnées au premier alinéa » (art. 3 du décret).     –          La seconde moitié du produit de la taxe est, quant à elle, affectée aux usagers de la mer. En application de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, elle bénéficie aux projets qui concourent à l’exploitation durable des ressources halieutiques (35 %)  ainsi qu’aux projets concourant au développement durable des activités maritimes ou contribuant à la réalisation ou au maintien du bon état écologique du milieu marin (15%). Les 35 % de crédits dont l’objet est de subventionner les projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques sont affectés au comité national des pêches maritimes et des élevages marins (mis en place avec la loi n°91-411 du 2 mai 1991) qui comprend 42 membres nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes (décret  n° 2011-776 du 28 juin 2011). Ils assurent le financement des projets élaborés par les comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, voire même par le comité national (pour les projets d’intérêt transrégional). Une procédure de sélection des projets est instituée. Cette procédure suppose que les projets élaborés au niveau départemental ou régional soient adressés au comité national qui les transmet, avec son avis, à une commission nationale comprenant des représentants des ministres  et des représentants de l’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. D’autres avis doivent également être sollicités : celui du directeur interrégional de la mer et, éventuellement, celui de l’instance gestionnaire d’une aire marine protégée. Enfin, la commission nationale examine les projets transmis par le comité national et propose au comité la liste des projets qui pourront être financés, classés par ordre de priorité (art. 4 du décret). Les 15 % restant ont pour objet de concourir au développement durable des activités maritimes ou de contribuer à la réalisation ou au maintien du bon état écologique du milieu marin. Sont visées les activités de plaisance, les sports et loisirs nautiques, la pêche de loisir, la navigation maritime, l’extraction de granulat et l’aquaculture. Les projets  sont instruits par la direction interrégionale de la mer et soumis pour avis aux conseils maritimes de façade, aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine et, éventuellement, à l’instance de gestion d’une aire maritime protégée avant d’être examinés par une commission d’attribution (dont les membres -comprenant des représentants des services de l’Etat, des représentants des activités maritimes et des personnalités qualifiées – sont désignés par le préfet de région).  Cette commission propose  au préfet de région (de siège de la direction interrégionale de la mer) un classement par ordre de priorité des projets avant qu’il ne décide in fine de l’attribution des fonds.   Les dispositions de ce  décret – qui intéresse les communes littorales subissant  des désagréments visuels occasionnés par les installations éoliennes off shore – sont entrées en vigueur dès le 29…