Directive Nitrates : des mesures réglementaires contestées !

Directive Nitrates : des mesures réglementaires contestées !

Patricia Demaye-Simoni, Maître de conférences en droit public

Face à la pression exercée par la Commission européenne fustigeant l’inefficacité de la réglementation applicable en France pour lutter contre la pollution par nitrates dans les zones vulnérables (cf. récemment l’annonce du 27 octobre 2011 sur  l’envoi d’un avis motivé de la commission adressé à la France suivie d’un communiqué de presse en date du 28 octobre 2011 des  ministres de l’Ecologie et de l’Agriculture sur le durcissement de la réglementation française), les pouvoirs publics français  ont engagé, en 2010,  un programme de réforme visant à renforcer et améliorer la mise en oeuvre de la directive 91/676/CEE  dite directive « nitrates ».

Elevage/distance d’éloignement:  sur l’étendue du pouvoir de dérogation du Préfet

Elevage/distance d’éloignement: sur l’étendue du pouvoir de dérogation du Préfet

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Pour des raisons sanitaires, l’implantation des bâtiments d’élevage est soumise à des distances d’éloignement par rapport aux habitations ; ces prescriptions se retrouvent en matière d’urbanisme et en matière d’installation classée.

La décision du Conseil d’Etat du 10 janvier 2011 n°317994 « EARL CHAMPAGNE », mentionnée aux tables du Recueil Lebon,  donne l’occasion de préciser l’étendue du pouvoir du Préfet pour accorder une dérogation aux distances d’implantation des bâtiments d’élevage de porcs soumis à déclaration ICPE.

Sites et sols pollués: l’importance de la rédaction des clauses de dépollution dans les mutations immobilières

Sites et sols pollués: l’importance de la rédaction des clauses de dépollution dans les mutations immobilières

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Un récent arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 1er décembre 2011 illustre une nouvelle fois le contentieux en matière de vente de sites et sols pollués, et plus précisément  s’agissant des clauses de garantie de passif environnemental (CA Paris, 1er décembre 2011, n°10/10938).

Capri c’est fini, et l’amiante en classe 3 aussi: la France condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne!

Capri c’est fini, et l’amiante en classe 3 aussi: la France condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne!

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a condamné la France, aux termes d’un arrêt du 1er décembre 2011.

Pour le pour non-respect des dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 relative à la mise en décharge des déchets ainsi que la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant les critères et procédure d’admission des déchets dans les décharges, la CJUE, saisie de ce différend par la Commission, a estimé que les déchets d’amiante lié, et plus spécifiquement les déchets d’amiante-ciment, devaient être regardés, comme des déchets dangereux    au sens de la directive 200/532 de la Commission du 3 mai 2000 qui établit une liste des déchets dangereux.

ICPE soumises à DC: des précisions sur le contrôle périodique (Décret du 07 novembre 2011)

Introduit par l’article 65 de la loi Barnier n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, le principe du contrôle périodique – effectué aux frais de l’exploitant par des organismes agréés – permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation est devenu effectif, pour les installations existantes, depuis le 30 juin 2008 (décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration). Dans la ligne des  conclusions de la  table ronde sur les risques industriels  rendues publiques le 3 juillet 2009 (cf. la proposition n°30 : « des points sensibles seront identifiés dans les plans de contrôles des organismes agréés. Les organismes agréés, détectant des non-conformités sur ces points sensibles dans le cadre des contrôles, auront l’obligation d’en informer l’administration ») et conformément aux dispositions de l’article 210 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2, un décret en Conseil d’Etat devait intervenir pour fixer « notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente » (en gras, les dispositions de l’article L. 512-11 du code de l’environnement revisitées par la loi « Grenelle II »). Aussi, le décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011  a modifié les dispositions du code de l’environnement fixant les modalités de contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration. Le dispositif de périodicité des contrôles est ainsi posé (décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration modifié) : de 5 ans, cette périodicité est portée à 10 ans si l’installation est certifiée ISO 14001, sachant que les installations exploitées par une organisation qui bénéficie d’un enregistrement au titre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) sont dispensées de contrôle dès lors que la déclaration environnementale couvre la conformité des installations à la réglementation ( art. R 512-57 du code de l’environnement). Toutefois, pour les exploitations présentant des risques importants (lorsque les enjeux environnementaux le justifient, notamment lorsqu’il s’agit de vérifier la bonne mise en oeuvre de prescriptions relatives à la construction de l’installation), un échéancier  plus resserré peut être fixé par arrêté ministériel de prescriptions générales (art. 2 du décret n° 2011-1460). Par ailleurs, les modalités générales d’exécution du contrôle sont complétées pour prévoir un délai de 5 ans pour réaliser le contrôle lorsqu’une installation relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique  ou  un délai de 2 ans  lorsqu’une installation existante non classée ou soumise à déclaration simple  vient à être soumise à ce contrôle du fait de la modification  de la nomenclature des installations classées (art. R. 512-58 du code de l’environnement). Quant aux conditions liées à l’obligation de transmission des résultats de contrôle des installations à l’autorité préfectorale (posée par la loi dite « Grenelle 2 »), elles  sont déclinées dans un nouvel  article R. 512-59-1 du code de l’environnement. En présence de « non-conformités majeures » (qui doivent être définies par arrêtés du ministre chargé des installations classées ), dans les 3 mois suivant la réception du rapport de visite, l’exploitant adresse à l’organisme de contrôle un échéancier des dispositions qu’il entend  prendre pour y remédier. Une fois les dispositions adoptées et dans un délai maximal d’un an  suivant la réception du rapport de visite, l’exploitant adresse une demande de contrôle complémentaire à l’organisme agréé (lequel doit être réalisé dans le délai de 2 mois suivant la date de la demande et fait l’objet d’un rapport complémentaire adressé dans le délai d’un mois suivant la visite à l’exploitant). L’autorité préfectorale est informée de l’existence de « non-conformités majeures » dans 3 hypothèses : – Si l’organisme agréé n’a pas reçu l’échéancier de mise en conformité de l’exploitant dans le délai de 3 mois ; – Si ce même organisme n’a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l’exploitant dans le délai d’un an ; – Si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Ces nouvelles dispositions insérées à l’article R. 512-59-1 du code de l’environnement sont le fruit d’un compromis trouvé par le conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en sa séance du 31 mai 2011.  De cette façon, le délai au cours le contrôle complémentaire doit être effectué  a été ramené de 6 mois à 2 mois  suivant la date de la demande de l’exploitant dans la version définitive du décret (cf. « ICPE : plusieurs projets de textes importants soumis à consultation », brève en date du 13 mai 2011). Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public