Travaux de raccordement: des précisions sur la procédure de consultation

Le décret du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité avait précisé en de nombreux points la procédure applicable en cas de réalisation de travaux de raccordement. Des seuils avaient notamment été posés rendant nécessaire soit une déclaration préalable, soit une autorisation. “I. – Sans préjudice des conditions prévues par d’autres réglementations, tout projet d’un ouvrage d’un réseau public de distribution d’électricité fait l’objet, préalablement à son exécution, d’une approbation dans les conditions fixées par l’article 3. II. – Toutefois, est soumise à une déclaration préalable faite par le maître de l’ouvrage l’exécution : ― des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension ; ― des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n’excède pas trois kilomètres ; ― des travaux d’implantation d’ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n’excède pas 50 kilovolts”   En cas d’autorisation nécessaire ou d’opposition à la déclaration préalable, le décret renvoyait à des précisions par arrêté. C’est l’objet de l’arrêté du 27 janvier 2012 publié au Journal officiel le 4 février, qui précise notamment les consultations qui doivent être faites dans le cadre de l’article 3 (c’est à dire lorsque les travaux sont soumis à approbation -article 2.1.- ou lorsqu’ils font l’objet de l’opposition): “Lorsque les travaux de construction d’un ouvrage d’un réseau public de distribution d’électricité ou d’un ouvrage en basse ou moyenne tension d’une concession de distribution d’électricité aux services publics sont soumis à approbation, conformément à l’article 3 du décret du 1er décembre 2011 susvisé, le maître d’ouvrage consulte, en tant que de besoin, en fonction de la nature du projet, tout ou partie des services et autorités ci-après : 1° Les services placés sous l’autorité du préfet, en particulier : a) La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (notamment au titre de l’instruction des procédures Natura 2000 lorsque l’ouvrage projeté traverse un tel site) ; b) La direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer ; c) Le service départemental de l’architecture et du patrimoine ; d) Le service interministériel de défense et de protection civile, compte tenu des contraintes de circulation des services de secours pendant les travaux ; 2° L’agence régionale de santé lorsque des travaux sont situés dans le périmètre de protection de captages d’alimentation en eau potable ; 3° Les maires des communes concernées ; 4° Les services gestionnaires des voiries concernées (communale, départementale ou nationale, y compris les concessions d’autoroutes) ; 5° Les services gestionnaires de réseaux de télécommunication ; 6° Les services gestionnaires de réseaux de gaz et d’électricité autres que le réseau pour lequel les travaux sont réalisés ; 7° Les gestionnaires de réseaux d’eau et d’assainissement ; 8° Les services gestionnaires de l’aviation civile dès lors que l’ouvrage projeté comporte des lignes aériennes ; 9° Les services gestionnaires de réseaux de transports guidés ; 10° Les services gestionnaires de réseaux complexes de pipelines « multiproduits », s’ils sont présents sur au moins une commune concernée par le projet ; 11° La direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information territorialement compétente ; 12° L’Office national des forêts ; 13° Les gestionnaires de voies d’eau et de canaux ; Lorsque l’exécution des travaux est soumise à une simple déclaration, conformément au II de l’article 2 du décret du 1er décembre 2011 susvisé, la déclaration est adressée par le maître d’ouvrage à tout ou partie de ces mêmes services et autorités, en tant que de besoin, en fonction de la nature du projet.” Il conviendra donc d’être vigilant sur le caractère nécessaire de cette ou de ces consultations, puisqu’une marge de manoeuvre est laissée (“en tant que de besoin”).  

Energie: vers des lettres de cachet contre les opérateurs photovoltaïques ?

[dropcap]L[/dropcap]a publication au Journal officiel d’hier d’un décret limitant le montant de l’indemnisation due par les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité a pu faire croire à une partie de la filière photovoltaïque qu’un nouvel obstacle venait d’être dressé contre la possibilité de faire valoir ses droits (Décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d’envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères ). Cependant, s’il fait incontestablement penser à une réduction supplémentaire du sentiment d’Etat de droit (1), il faut en relativiser juridiquement la portée (2). 1) Un sentiment d’affaiblissement de l’Etat de droit Indéniablement, les opérateurs photovoltaïques auront été déçus par l’Etat de droit, trompés par le Ministère de l’Ecologie et le Gouvernement et sacrifiés par la perception à court terme que se fait le Conseil d’Etat de l’intérêt général (ordonnance de référé du 28 janvier 2011 et arrêt “ciel et terre” du 18 novembre 2011). Le décret ci-dessous téléchargeable leur donnera probablement le sentiment d’un retour à l’Ancien régime et au règne de l’arbitraire. Ce décret_n°2011-2020_du_29_décembre_2011 établit un barème dérisoire des préjudices causés aux producteurs d’installations photovoltaïques d’une “puissance installée” de 3kVA par l’envoi tardif des conventions de raccordement par les gestionnaires de réseau d’électricité, et par le raccordement pouvant lui-même être tardif. Après avoir malmené le principe de non rétroactivité (dont il avait pourtant été mis en garde par plusieurs parlements: voir les débats parlementaires de la Loi Grenelle II, et notamment les discussion en Commission des Affaires économqiues sur l’article 33 du texte devant l’Assrbmlée Nationale…devenu l’article 88), le Gouvernement et sa Ministre de l’Environnement sacrifient celui de la réparation du sur l’autel des besoins de financement du tout nucléaire. 2) Une portée du barème à relativiser Cependant, à bien lire le décret, qui revient finalement à un décret d’application de l’article 88 V de la Loi Grenelle II codifié à l’article L342-3 du Code de l’énergie, il convient de voir qu’il n’a pour objet – que de garantir légalement une indemnisation minimale – aux producteurs d’une installation de moins de 3kVA. Il serait erroné d’y voir là l’exclusion légale ou réglementaire du régime d’inmnisation de droit commun pour les installations d’une puissance supérieure: cela ne ressort ni directement du texte, ni indirectement des débats parlementaires. Et s’agissant d’un exception, elle s’interprète strictement. En tout état de cause, certains avaient fort heureusement anticipé ce type de manoeuvre et pourront se contenter d’arguer de l’antériorité de leur recours juridictionnel contre le gestionnaire … ils ne seront pas privés du procès en réparation auquel ils pouvaient légitiment prétendre à moins que le Gouvernement entende méconnaître (comme il l’a déjà fait pour le même article 88 de la loi grenelle II, mais en son III° : TC, 13 décembre 2010, “Green Yellow) le droit à un procès équitable garanti par l’article 6,§1 de la CEDH. Rappelons en effet que le gestionnaire a des obligations dont le non respect est d’ores et déjà reconnu (voir les décisions du CoRDIS du cabinet commentées ici) Pour les attentistes, l’exception d’illégalité voire d’inconstitutionnalité du décret, si tant est que le gestionnaire entende l’invoquer au contentieux, sera indispensable avec les aléas que l’on sait. David DEHARBE Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat

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